Dissolution et liquidation des sociétés en Droit marocian

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Dissolution et liquidation des sociétés en Droit marocian
la société comme tout être vivant, peut s’éteindre et disparaître.

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa dissolution.

Une fois dissoute, la société subit la liquidation.

A) La dissolution de la société : Il existe trois séries de causes de dissolution des sociétés.

Il y a en premier lieu les causes d’origine volontaire, en deuxième lieu les causes d’origine légale et enfin, les causes d’origine judiciaire.

1) Les causes d’origine volontaire Elles sont au nombre de deux : • La volonté commune des associés.

Cette volonté commune qui a été à la base de la constitution de la société peut également mettre fin à l’existence de la société par dissolution anticipée.

Dans certaines formes de sociétés, la dissolution doit émaner d’une décision prise à une certaine majorité.

Dans le cas de la fusion de la société dans une autre, il y a dissolution.

• Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, un seul associé peut à n’importe quel moment provoquer la dissolution de la société, c'est-à-dire que la volonté d’un associé peut être à l’origine de la dissolution de la société lorsque cette société a été constituée pour une durée illimitée.

Cependant, depuis la réforme du droit des sociétés au Maroc, les statuts doivent comprendre la durée de la société, ces statuts qui sont nécessaires pour effectuer l’immatriculation de la société au registre de commerce aux fins d’acquisition de la personnalité morale.

2) Les causes légales de dissolution Les causes sont au nombre de six : • L’expiration de la durée pour laquelle la société a été constituée.

Cependant, les associés peuvent décider la prorogation de la société.

• La réalisation de l’objet en vue duquel la société a été constituée ou l’impossibilité de le réaliser.

• La perte de la moitié du capital social à moins que les associés ne décident de reconstituer le capital ou de le limiter à la somme effectivement existante.

• La réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé, à moins qu’il n’y ait transformation de la société en une S.

A.

R.

L à associé unique.

• Le décès, l’absence déclarée ou l’interdiction de l’un des associés.

• La faillite ou la liquidation judiciaire d’un associé.

Cependant, ces deux dernières causes, sont particulières aux sociétés de personnes qui sont constituées « intuitu personae » c'est-à-dire compte tenu de la confiance réciproque des associés, et parce que dans ce genre de sociétés les associés sont responsables du passif social sur leurs biens personnels.

Les sociétés de capitaux, notamment les S.

A et S.

A.

R.

L ne peuvent pas être dissoutes pour ces deux dernières causes.

3) Les causes judicaires de dissolution La dissolution judicaire est prononcée par le tribunal soit à la demande d’un associé, soit à titre de peine accessoire à une condamnation pénale.

Dans le premier cas, tout associé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution de la société lorsqu’il y a un motif grave, notamment lorsqu’il y a des divergences entre les associés qui bloquent le fonctionnement normal de la société.

Dans le deuxième cas, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société comme mesure complémentaire à une condamnation pénale principale.

B) La liquidation de la société : Lorsque la société est dissoute, on procède à sa liquidation.

Néanmoins, cette liquidation n’est pas toujours une opération indispensable.

Il n’y a liquidation que si les associés le décident à l’unanimité ou si la société comprend un grand nombre d’associés ou un actif très important.

La liquidation consiste en la réalisation de l’actif social en vue de désintéresser les créanciers sociaux, ensuite en le remboursement aux associés de leurs apports, enfin du partage, s’il y a lieu du « boni » de liquidation.

1) La désignation du liquidateur Les statuts de la société peuvent prévoir la désignation d’un liquidateur, c’est le liquidateur statutaire.

Cependant, les associés peuvent à l’unanimité, désigner un liquidateur celui-ci sera affecté après la constitution de la société par une assemblée générale extraordinaire.

Si les associés n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un liquidateur, celui-ci sera désigné par le tribunal auquel il doit rendre compte.

2) Les obligations du liquidateur Dés sa prise de fonctions, le liquidateur doit : • Dresser avec l’aide des administrateurs de la société l’inventaire et le bilan de celle-ci • Il doit faire inscrire au registre du commerce la dissolution, la liquidation de la société commerciale, son nom en qualité de liquidateur et ses pouvoirs • Il doit conserver les livres, documents et valeurs de la société, et noter en forme de livre-journal et par ordre de date, toutes les opérations relatives à la liquidation.

Il doit également garder tous les documents justificatifs et les autres pièces relatives à la liquidation • Il doit faire la publicité nécessaire pour inviter les créanciers sociaux à présenter leurs titres.

Si cette publicité est faite, le liquidateur n’est pas responsable si la liquidation est réalisée à l’insu d’un créancier • Enfin, il doit fournir aux associés tout renseignement sur la liquidation et rendre compte à la fin de celle-ci.

3) Les opérations de liquidation Il s’agit, d’abord de la réalisation de l’actif social en vue de désintéresser les créanciers sociaux, ensuite du remboursement aux associés de leurs apports, enfin du partage, s’il y a lieu du « boni de liquidation ».

• Réalisation de l’actif social et désintéressement des créanciers sociaux : Le liquidateur doit réaliser l’actif social, c'est-à-dire le transformer en argent liquide.

Il peut vendre les biens sociaux, si cette vente est nécessaire pour mettre fin aux dettes de la société.

Il doit notamment recouvrer les créances de la société liquides et exigibles.

Il doit mettre en réserve et déposer en lieu sûr la somme nécessaire pour payer les obligations non échues ou en litige.

Cependant, si un créancier connu ne se présente pas, il doit consigner la somme due.

• Remboursement aux associés de leurs apports : Lorsque les créanciers sociaux sont intégralement désintéressés, ou du moins lorsque les sommes nécessaires à leur désintéressement ont été mises de coté, le liquidateur doit rembourser aux associés leurs apports.

Il ne peut le faire que si l’actif social n’a pas été entièrement utilisé pour payer les créanciers.

La restitution se fait nécessairement en nature pour les biens qui avaient été apportés en usufruit ou en jouissance.

Elle peut se faire également en nature pour les biens qui avaient été apportés en pleine propriété si ces biens se retrouvent encore c'est-à-dire s’ils n’ont pas été vendus au cours de la vie sociale ou au moment de la liquidation pour désintéresser les créanciers sociaux.

Si ces biens n’existent plus en nature et ce qui est souvent le cas, le liquidateur restitue aux associés la valeur de ces biens en argent.

La restitution se fait en argent pour les apports en numéraire.

• Partage du «boni de liquidation » : S’il reste encore des fonds après le paiement des créanciers sociaux et le remboursement des apports, ce boni de liquidation ou super-actif, doit être partagé entre les associés.

La part de chacun des associés dans le partage de cet actif net est, en principe, proportionnelle au montant de son apport.

Mais cette règle peut être écartée par une clause contraire des statuts.

4) Clôture de la liquidation Lorsque les opérations de liquidation sont terminées, le liquidateur doit : • Rendre ses comptes aux anciens associés, présenter un inventaire et un bilan résumant les opérations qu’il a accomplies et la situation définitive qui en résulte.

L’assemblée approuve les comptes et donne quitus au liquidateur • Déposer les livres, documents et papiers de la société dissoute, au secrétariat greffe du tribunal de l’ex-siège social ou entre les mains de la personne choisie par les associés à la majorité.

Les pièces doivent être conservées pendant quinze ans.

• Publier un avis de clôture au bulletin officiel.

Dès que la liquidation est close, on assiste à ce moment là à la disparition de la société en tant que personne morale, c'est-à-dire en tant que sujet de droit.

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