La constitution de la société en participation
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Pas même un acte écrit, néanmoins, il est recommandé d’en rédiger un afin de préciser les droits et obligations de chaque associé.
L’absence de toute formalité de publicité fait l’originalité de la société en participation.
Quant aux conditions de fond, elles sont réduites au minimum.
La société en participation doit comprendre au moins deux associés, personnes physiques ou personnes morales, dont la capacité dépendra de la nature commerciale ou civile de la société.
Elle ne peut être à associé unique (unipersonnelle) comme c’est le cas pour une société à responsabilité limitée.
L’acte qui constate la formation de la société doit être enregistré dans le délai d’un mois et il est soumis au droit d’apport.
Cet enregistrement ne fait pas perdre à la société son caractère occulte.
Les associés devront fixer contractuellement leurs droits et obligations respectifs.
Outre les mentions habituelles des statuts, le contrat doit déterminer le caractère occulte de la société, les pouvoirs du ou des gérants, les rapports des associés avec lui ou avec eux, la rémunération et les modalités de révocation du ou des gérants.
Egalement, doit être mentionné dans le contrat la durée de la société, à défaut tout associé pourrait demander sa dissolution par une notification adressée à tous les participants, à condition toutefois, que cette notification ne soit pas faite de mauvaise foi ou à contretemps (art.
91 de la loi 5-96).
Cependant, bien que la société en participation n’est pas dotée de la personnalité morale, il n’est pas dérogé à la condition de fournir des apports par les participants (art.
89 al.
1er de la loi 5 -96 prévoit le respect des dispositions de l’article 988 du D.
O.
C).
Ainsi, les associés peuvent fournir des apports en numéraire, en nature (biens immobiliers ou biens mobiliers corporels ou incorporels), ou bien en industrie.
Entre musulmans l’apport ne peut consister en des denrées alimentaires.
La société en participation n’ayant pas la personnalité morale, elle ne dispose pas d’un patrimoine propre pouvant recueillir les apports qui lui sont faits.
C’est la raison pour laquelle l’article 90 de la loi 5-96 a établi le régime juridique des apports vis-à-vis des tiers.
Ainsi, deux hypothèses sont concevables : soit que chaque associé conserve la propriété de son apport qu’il met à la disposition de la société qui en a seulement la jouissance, soit que les participants décident de mettre les biens apportés en indivision.
Cependant, les associés peuvent décider autrement, notamment, attribuer la propriété des apports fournis à l’un des associés (souvent le gérant), en tout ou en partie.
Par ailleurs, et toujours d’après l’article 90 de la loi 5-96, les biens que les associés acquièrent en emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la société, sont réputés indivis.
D’après l’article 91 de la dite loi, sauf stipulation contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis avant la dissolution de la société.
Dans les rapports entre les participants, l’utilisation des apports et leur condition sont souverainement organisés par les protagonistes dans les statuts de la société.