LE DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN FRANCE

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LE DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN FRANCE

   DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

 

 

THÈME 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

L’ordre administratif de juridiction (OAJ) a aboutit à ce que la juridiction administrative a une existence constitutionnelle, elle ne résulte pas de disposition formalisée de la C° mais de 2 grandes décisions du conseil constit.

 

  1ère décision   Décision 22 juillet 1980 « validation d’actes administratifs » : le juge constit reconnait l’indépendance des juridictions adm. Le principe de sépa des pouvoirs empêche le gouvernement et le législateur d’empiéter sur leur compétence → garantir le bon fonctionnement de la justice adm

Cette décision un effet comparable a l’indépendance de la juridiction judiciaire au sens de l’article 4 de la C°. Cette indépendance est un PFRLR au sens du conseil constit

 

  2ème décision  Décision 23 janvier 1987 « conseil de la concurrence » : le conseil constit définit un autre PFRLR celui d’une réserve de compétence dévolu à la juridiction adm (réserve en matière d’annulation et de réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique) → tout ce qui relève du champs de l’adm n’applique pas une compétence de la juridiction adm. Cette décision autorise le législateur a créé des blocs de compétence attribué à l’un ou à l’autre ordre de juridiction. Dans cette décision le juge constit reconnait que le contentieux des décisions du conseil de la concurrence relève des juridictions judiciaires.

 

SECTION 1 : LE CONSEIL D’ÉTAT

 

Composé de 17 sections, 1ère administration de FR et le président est le 1er fonctionnaire de France (+ haut ds la hiérarchie). Le CE est toujours le conseil de l’état càd que les membres du CE peuvent ds leur fonction au conseil être amené à examiner les projets de loi organique ou ordinaire, les décrets et ils peuvent aussi être appelé à juger de la légalité des décisions administratives, y compris des décrets qui aurait été examiné au préalable par les formations administratives.

  → CE exerce donc une double fonction qui consiste à administrer et juger l’administration.

 

Les membres du CE qui jugent, n’exercent plus aujd les fonctions adm et consultatives du conseil de gouvernement. Il y a une séparation dans le temps entre les fonctions pour éviter des conflits d’intérêts.

 

La loi du 20 avril 2016 a modifié le code de justice administrative de sorte que l’article L131-3 prévoit que les membres du conseil d’État veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêt. Le résultat est que ds la section du contentieux, les membres du CE qui jugent n’exercent que des fonctions juridictionnelles.

 

Le CE comporte plusieurs niveaux de formation de jugement.

    •  Les chambres seules : le niveau le + bas. Il y a 10 chambres qui divisent toutes les matières adm et les répartissent dans chacune des chambres. C’est la formation qui examine la mission des pourvois.

 

    • Les chambres réunies (max 2) : litige concernant la compétence de 2 chambres.

 

→ Chambre seule ou réunie la formation comporte le président de la formation du jugement : les président des 2 chambres, les deux assesseurs, un rapporteur public.

 

    • La formation de section du contentieux : affaire assez importante donc une composition plus solennelle. 17 membres : présidé par le président de la section du contentieux du CE, les 3 présidents adjoints, les 10 présidents de chambre et un rapporteur de la chambre qui a instruit le dossier, 2 conseillers d’une chambre du CE.

 

    • Formation d’assemblée du contentieux : formation la plus solennelle. Elle comporte le vice président du CE (seule foi où il juge), les présidents de toutes les sections du CE, 3 présidents adjoints, le président de la chambre qui a instruit le dossier, le rapporteur public.

→ se réuni une douzaine de fois par an.

 

Les compétences juridictionnelles du CE

 

Les compétences du CE : juge de première instance

 

Jusqu'en 1953, seul le CE était juge administratif.

 

Le CE n’a qu’une compétence résiduelle en première instance.

 

En premier lieu le CE est juge de l’excès de pouvoir : certains recours en annulation formé au CE. Au sens de l’article R311-1, une liste d’actes à commencer par les ordonnance non ratifiée du PR, les décrets, les actes règlementaires des ministres, les actes pris concernant la situation individuelle des principaux emplois civils et militaire de l’Etat, les arrêtés ministérielle portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, décision rendues en matière de concentration économique (ex: fusion TF1 et M6), les organismes collégiaux à compétence nationale ????

 

 

En second lieu, le CE est juge de plein contentieux. L’article R311-1 liste des matières et des organismes dont les décisions relève du CE par la voie d’un recours de plein contentieux.

 

  Cette liste comporte toutes les autorités adm indépendantes (AAI) et publiques indépendante (API) intervenant dans le domaine économique : autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers, autorités intervenant dans des secteurs de régulation (ARCEP, CSA… CNIL agence française de lutte contre le dopage..).

 

  Le CE est aussi compétent dans des contentieux spécifiques : le contentieux des décrets portant changement de nom, contentieux électoral.

 

Les opérations politiques qui ne relèvent pas du CE mais du Conseil constit : l’élection présidentiel, les élections législatives et sénatoriales, les référendums. Le CE n’est pas compétent dans les élections où les élus s’inscrivent dans le ressort géographique d’un TA càd que les élections municipales et départementales relèvent de la compétence du TA territorialement compétent.

Il reste la compétence pour les élections régionales, certaines élections locales dans les territoires d’outre mer (ex : élections provinciales en nouvelle Calédonie), élections au Parlement européen.

 

Ces compétences résiduelles sont aussi définies en matières d’appel. Le CE n’est presque plus juge d’appel depuis 1987 (depuis la création des CAA).

 

Il reste 3 compétences :

 

    • l’appel de jugement rendu par les tribunaux administratifs suite à une question préjudicielle posée par une juridiction judiciaire.

 

    • L’appel des jugements rendu en matière d’élections municipales et départementales

 

    • L’appel des ordonnances rendues par le juge des référés d’un TA statuant en matière de référé liberté (atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale). Le juge des référés des libertés doit statuer dans les 48H de sa saisine. Vu l’enjeu du litige (l'atteinte), l’appel est réservé au CE dans les mêmes 48H

 

Le CE est juge de cassation, c’est sa fonction juridictionnelle principale. L’article L311-1 u code de justice administrative attribue au CE la compétence pour exercer seul le contrôle de cassation des décisions prises par toutes les juridictions administratives.

 

Il est compétent pour :

  • les arrêts rendus par les CAA
  • des jugements rendus par les TA en 1er et dernier ressort
  • des décisions rendus par les juridiction administratives spécialisée

 

SECTION 2 : LES TA ET LES CAA

 

  1. Les tribunaux administratifs

 

42 TA en France.

Les membres du TA sont de véritable magistrats en opposition aux membre du CE qui ne le sont pas.

Les TA sont divisés en chambres (minimum 2), 9 chambres au TA de Marseille, compétence départementale.

 

La compétence territoriales est d’ordre public, c’est l’article R312-1 du code de justice administrative qui dispose que « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision a son siège ».

 

La compétence territoriale ne peut faire l’objet d’un accord entre les parties au litige (= elles ne peuvent pas se soustraire à cette compétence) car elle est d’ordre public. Cette règle est atténuée en matière contractuelle car les parties implantées ds des ressorts différents de TA peuvent librement choisir l’un d’entre eux. Les parties peuvent aussi déroger à cette règle en choisissant le lieu d’exécution du contrat.

 

Cette compétence territoriales a deux incidences :

 

    • le juge saisi au principal est aussi juge de l’accessoire (si l’accessoire relève de la compétence du TA).

Dans un litige administratif la partie défenderesse ne se limite pas à solliciter le rejet des conclusions du requérant, elle peut demander autre chose (ex : la condamnation du requérant aux frais de justice).

Ces demandes accessoire relèvent de la compétence du juge principal.

 

  • L’interdiction est faite aux juridictions administratives de se renvoyer entre elles les dossier dès lors que le litige relève de la question principal.

Par dérogation, il peut y avoir des renvois d’une instance entre juridictions administratives. Cela dépend de l’hypothèse où la requête aurait été adressé à une juridictions adm incompétente alors que l’ordre administre de juridiction est compétent.

 

Les dérogations :

En matière immobilière, c’est le lieu d’implantation qui postule la compétence du tribunal.

En matière délictuelle, c’est el lieu où le dommage s’est produit qui décide de la compétence du tribunal

En matière de police administrative et de décision individuelle règlementaire cela relève de la compétence du tribunal du lieu de résidence de la personne destinataire de cette décision.

Dans le contentieux de la fonction publique, c’est le lieu d’affectation de l’agent qui est le critère déterminant de la compétence du tribunal

Le contentieux des élections : c’est le lieu où les opérations électorales se sont déroulées qui détermine la compétence

 

Les TA sont les juges de droit commun de l’administration mais ils peuvent statuer en premier et dernier ressort dans des cas limités prévus par l’article R811-4 du CJA (code justice administrative) :

      • Le droit au logement
      • Les litiges de communication des document administratifs
      • Le contentieux des impôts locaux
      • Le contentieux de la contribution à l’audiovisuelle publique
      • Le contentieux des permis de conduire
      • Le contentieux des refus opposés par l’état au concours de la force publique
      • Pour connaitre des litiges pécuniaires ne dépassant pas 10.000 euros

 

 

II. Les CAA

 

Elles sont moins nombreuses que les TA, dans un mois s’ouvrira la 9ème CAA de France. Elles ont des ressort territoriaux très important.

 

Elles sont composés de magistrats administratifs à l’exception de leur président qui est statutairement un membre du CE. Il ya des formations différentes selon l’ampleur de l’affaire : la chambre simple, les chambres réunies et la formation plénière de la CAA.

 

CAA ne sont pas compétente qu’en appel, elles ont des compétences en premier et dernier ressort.

 

En premier lieu il existe des compétences dévolues à la seule CAA de Paris (ex : recours formés contre les arrêtés du ministre du travail relatif à la représentativité des syndicats dans les instances collégiales nationales + décision prise par le CSA en matière de l’attribution de fréquence à des radios)

Conflit d’intérêt : le président du CTA est un magistrat administratif du tribunal territorialement compétent.

 

En second lieu, certaines compétences sont dévolues à toutes les CAA : il y a le cas particuliers du contentieux des décisions prises par la commission nationales d’aménagement commercial. Cette commission rend une décision sur recours administratif formé contre les décisions des conseils départementaux d’aménagement commercial

 

La compétence d’appel des CAA est la compétence principale. Les cours ont compétence pour connaitre des jugements rendus en premier ressort par les TA sous réserve de compétence attribuée au CE en qualité de juge d’appel.

 

SECTION 3 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES

 

Leur existence est une particularité de l’ordre administratif. Elles sont à mi chemin entre l’organe administratif et l’organe juridictionnel. Leur existence pose question car elle n’est pas nécessairement intelligible pour les justiciables, elles sont parfois peu connu et secrète mais elle sont l’avantage de la spécialisation et parfois la rapidité.

 

  1. La notion de juridiction administrative

 

Il est rare qu’un texte qualifie un organe de juridiction adm. Nombre de ces organes, exercent dans certaines matières des compétences administratives et ils relèvent alors du TA ou du CE par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ils exercent dans d’autres matières des compétences juridictionnelles : leur décision n’étant alors justiciable que du CE par la voir du pouvoir en cassation.

 

La loi a qualifié certaines organes de juridiction de manière très exceptionnelle :

  • C’est le cas d’un tribunal militaire pendant la guerre d’Algérie CE 1962 Rubin de Servens.

 

  • C’est le cas de la Cour des comptes.

 

Mais lorsque la loi est silencieuse (en l’absence de critère textuel), seul un critère matériel permet de qualifier l’organe de juridiction → il faut alors qu’il tranche un litige.

 

CE assemblée 1947 D’Alillieres considère que c’est la nature des affaires qui qualifie l’organe de juridiction.

 

Ce litiges sont souvent des litiges disciplinaires. Il existe un certain nombre d’organe qui sont des juridictions parce qu’ils statuent en matière disciplinaire.

 

Du pdv matériel, d’autre critère peuvent concourir à la reconnaissance de la qualité de juridiction :

 

  • la composition de l’organe (une juridiction statue par la voie collégiale, arrêt 1970 Bouez c. UNEF le CE a dénié au recteur de l’Académie de Paris la qualité de juridiction)

 

  • l’indépendance de l’organisme (le conseil de l’Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire est une juridiction adm).

 

II. La diversité des juridiction spécialisée

 

La cour de compte, le CSM conseil supérieur de la magistrature, le CSTACA (conseil supérieur des TA et CA), la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/09/2021

THÈME 2 : LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

 

 

Toulouse va désengorger Marseille.

MARL = rendre la justice sans le juge, de manière acceptable par le public, rapidement, sans l’État mais lorsque l’État ou les CT sont parties en cause.

 

→ Phénomène de recours à des procédures où la puissance publique accepte de se soumettre à un processus hors de la justice étatique

 

Les MARL sont présents depuis longtemps dans les litiges privées MAIS longtemps exclu des litiges adm.

 

La justice étatique a laissé une place à des MARL.

 

Inconvénient des MARL :

  • qui va mettre en oeuvre ces procédures ?
  • Quels vont être ces garanties dans les MARL (transparence, impartialité, droit à la défense…)
  • La décision prise au terme d’une MARL pose le prb de son caractère exécutoire et de sa motivation.

 

Les MARL n’ont pas vocation à se substituer à la justice étatique.

 

 

Elles n’existent pas depuis longtemps néanmoins al résolution de litiges adm peut passer par une phase préalable de recherche d’un accord avan intervention du juge.

 

Le moyen le plus simple est le recours adm :  recours gracieux ou hiérarchique(un moyen, un modalité de régir un différend).

 

De la même manière, on a la demande préalable à l’adm° (nécessaire en matière de recours) doit être distingué du recours adm, dont le rejet peut donner lieu à un recours adm.

 

Ces 2 moyens donnent la possibilité à l’adm° de prendre une position sur une demande, une récrimination d’un administré au regard de sa situation.

→ ils ont un régime commun MAIS ils ne sont pas des MARL.

 

Ce sont des procédures particulières auxquelles l’administration l’administré peuvent avoir recours

 

SECTION 1 : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

 

  1. Les convergences et divergences entre la conciliation et la médiation

 

Il est difficile de les différencier car elles ont des caractères commun :

  • l’intervention d’un tiers
  • L’intervention d’un processus structuré de règlement des différends (ex : on va respecter le contradictoire entre les parties)
  • La recherche admirable d’un accord entre les parties

 

Les différences entre les 2 :

  Différence institutionnelle : la conciliation est mise en oeuvre dans des procédures reconnu par des textes (la responsabilité médicales : en commun la saisie d’une commission de conciliation et d’administration CCI). EX prévu par les textes : le comité consultatif de règlement amiable des différends en matière de marché public; cette différence entre médiation et conciliation s’estompe avec l’apparition de médiateur institutionnelle (nommés dans des adm pour résoudre des litige avec les administrés → ex : à AMU, à la CAF,…)

 

  Différence matérielle :

  • le médiateur a un rôle neutre (la médiation consiste à écouter les parties, exposer leur grief réciproque, les faire échanger pour qu’elles définissent elles même une solution amiable), assez proche d’une négociation autour du médiateur.
  • La conciliation permet au conciliateur de jouer un rôle actif dans lequel il suggère, il encourage, il propose une solution par laquelle il va tenter de parvenir un accord entre les parties.

 

La nouveauté est que depuis une dizaine d ’année, dans les textes (notamment article L421-1 des CRPA) perm et de recourir à une conciliation, une médiation en vu d’un règlement des différends avec l’adm. `

 

 

  1. Le régime propre de la médiation

 

La médiation a été introduite dans le code de justice adm par une ordonnance du 16 novembre 2011.

 

Le dispositif a été généralisé par la loi du 18 novembre 2016 « loi de modernisation de la justice du 21ème siècle ».

 

Article L213-1 définit la médiation comme « tout processus structuré quel qu’en soit la dénomination par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vu de la résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisit par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction ».

 

La loi de 2016 prévoit des conditions déontologiques : impartialité, il faut qu’il soit compétent, diligent, qu’il respecte le principe de confidentialité

 

L’accord par lequel le médiateur doit parvenir ne peut comporter que sur des droits dont les parties ont la disposition. Il ne s’agit de s’engager que ce sur qu’elle peuvent réellement s’exécuter.

 

La médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige ( le litige peut être résolu par la médiation au cours de l’instance juridictionnel).

 

La médiation peut donner à une homologation de l’accord lorsque les parties mettent fin à leur différend.

 

La loi de novembre 2016 a fait l’objet d’un décret d’application (avril 2017). Ces dispositions règlementaires prévoient 2 types de médiation adm :

 

    • la médiation à l’initiative des parties : le code de justice adm est quasi muet sur les conditions de ce type de médiation (1 seul article : L213-4 qui précise qu’il ya. Des conditions spécifiques qui permettent de prolonger le délai de recours lorsque les parties recourent à la médiation elle-même.

 

Elle se fait hors de toute disposition règlementaire et elle suit les règles que les parties se donnent. Il y a ainsi un dvpt de certaines procédures. Le CE n’est pas rester insensible à influer sur des conditions de litige qui concerne l’adm → le CE a conclu un accord avec le Conseil National des Bureaux (organisation représentatives nationale des barreaux FR) fin 2017 et qui organise des conditions générales de médiation uniformisé sur le territoire national : une convention cadre définit les conditions de cette médiation qui a pour limité qu’elle ne joue seulement si au moins une des parties est représentée par un avocat

 

  • la médiation à l’initiative du juge : le juge peut proposer une médiation s’il estime que le litige est susceptible de trouver une solution amiable. Dans ce cas, il prend une décision dans laquelle il décide d’une médiation et il mentionne l’accord des parties → il doit trouver l’accord des parties sinon la procédure juridiction suit son cours.

 

→ Il y a + de chance de voir une médiation se réaliser lorsqu’elle est ordonnée par un juge que lorsque les parties s’organisent eux même pour y recourir.

 

C’est un sujet en phase d’évolution.

 

Les effets de la médiation :

  • elles s’imposent aux parties = exécutoire de plein droit (assure l’obligation de a mettre en oeuvre)
  • Si le juge estime que hay des difficultés particulières d’exécution : les parties peuvent voir l’accord de transaction homologué = l’accord va donné lieu à un jugement d’homologation et qui va assurer que les parties le mettent en oeuvre.

 

5 condition pour avoir homologation :

  • l’accord des parties
  • Objet de l’accord licite
  • Les concessions des parties portent sur des droits dont elles ont la libre disposition
  • Il faut que la concession pécuniaire de l’adm ne soit pas une libéralité
  • L’objet ne doit pas être contraire à l’ordre public

 

 

SECTION 2 : LA TRANSACTION

 

 

Définit à l’article 2044 du code civil : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation né ou préviennent une contestation à naitre, ce contrat doit être rédigé par écrit ».

 

Le code civil ne rendait pas possible sa rédaction pour toutes les collectivités publiques.

Pas de prb pour l’État mais pour les CT il fallait une autorisation expresse du pouvoir exécutif. Dans un avis de 1997, le CE a estimé que depuis la fin de la tutelle de l’État sur les collectivités, l’autorisation du PM avait disparu. Il reste que les établissement publics de l’État demeure soumis à cette autorisation du PM.

 

Concrètement, une autorisation particulière reste exigée pour recourir à la transaction → celle de l’assemblée délibérante de la collectivité. (le conseil municipal doit statuer par délibération sur la décision autorisant le maire à transiger dans un litige).

 

Pour le reste, la transaction ne fait pas l’objet d’un régime spécifique concernant les CT.

  • le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public
  • objet doit être licite
  • Il s’impose aux parties qui l’ont signé (c’est un contrat administratif)

 

Les parties peuvent lui conférer un caractère exécutoire en lieu et place d’un simple caractère contractuelle → dans ce cas elles en sollicitent l’homologation au juge adm, (litige en cours ou en saisissant le TA).

 

Avis contentieux du CE de 2002 « syndicat intercommunal des établissements du second cycle du district de l’Haÿ-les-roses »: il précise les conditions de l’homologation.

 

Il existe qlq dispositifs de transactions spécifiques :

  • loi du 10 aout 2018 « ESSOC » : permet à l’État de soumettre le principe de recours à la transaction et son montant à l’avis d’un comité particulier (arrêt Merguit : l’adm ne doit jamais payer une somme qu’elle en doit pas)
  • La transaction en matière d’urbanisme : fort dvpt du contentieux des permis de construire octroyé et contesté par un tiers (projet constructif autorisé attaqué par un voisin ou un asso de défense)

 

Des régions où le permis de construire est devenu une spécialité locale (il y a qlq années tous le permis de construire à Marseille étaient attaqué et certains étaient abusif pour paralyser une construction) pour mettre fin à al mode de ces recours, une ordonnance a motif le code de l’urbanisme pour organiser la transaction lorsqu’elle portait sur de litiges relatifs à un permis de construire. Le code de l’urbanisme prévoit désormais que lorsqu’une transaction permet le désistement du requérant contre le versement d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, le versement doit être enregistré par l’adm fiscale. De ce fait, la transaction devient tune cause de revenu pour le requérant qui se désiste.

→ Ce dispositif fiscal a entrainé une chute sensible du nbr de recours injustifié en matière de permis de construire + les TA se sont mis à infliger des amende pour recours abusifs (de 3.000 à 10.000euros)

 

  • La transition en matière fiscale : cas où le contribuable sollicite des remises d’impôts ou des remises d’amende fiscale ou de majoration d’impôt. Il peut arriver que l’importance soit au niveau du principe ou du montant de la dette fiscale implique une transaction entre le contribuable et l’adm fiscale. La transaction n’est pas une simple remise car elle ne peut intervenir que dans le cas d’une procédure contentieuse. La tractation requiert l’accord du ministère public dans le cadre d’une procédure judiciaire pénal de poursuite du contribuable. Cette accord est recueilli par le juge administratif dans le cadre de la procédure de paiement des sommes dues.

 

La transaction apparait comme un mode assez moderne de MARL qui se dvp de + en + et qui prend la forme d’un contrat.

  • On constate que ce contrat donne lieu à des contestations de plus en plus nombreuses : il y a des recours formés par les élus d’opposition qui n’ont pas voté la délibération autorisant l’exécutif local à transiger.
  • On constate aussi que de + en + de contribuable conteste les transactions concluent par les CT avec leurs adversaires.
  • Les préfets des départements sont de + en + attentifs dans le cadre du contrôle de la égalité de l’opération autorisant la transaction et ça les amène à engager des déférés préfectoraux contre ces délibérations.

 

Dans les 3 cas , le recours conduit à une situation diamétralement opposé recherché par la transaction. Le recours ainsi formés implique un contentieux de la transaction dont la résolution par le juge adm va ralentit le règlement définitif des litiges.

 

On conseille le transaction sur de petits montants, quand ces derniers sont élevés on considère que la transaction devient trop risquée, il est alors conseillé de passer par un MARL.

 

SECTION 3 : L’ARBITRAGE

 

 

  1. L’interdiction initiale de l’arbitrage en droit public

 

Cette interdiction repose sur le code civil, article 2060 qui interdit de compromettre (conclure une clause compromissoire) dans le litige sur les contestations interessant les collectivités publiques et les établissement publics et plus généralement, dans touts les matière qui intéresse l’ordre public.

 

La vie des affaires a conduit à ce que ce texte connaisse de nombreuses exceptions. pourtant, interdiction de l’arbitrage en droit public n’a pas été abandonné.

 

On le voit dans la jurisprudence  :

  • CE 1957 Société Nationale des vente de surplus
  • Cette décision du CE a été confirmé + récemment dans un avis de 1986 Euro Disney : CE rappelle que l’arbitrage est interdit et que ce sont les principes généraux du droit public français qui justifie cette interdiction.

 

 

L’interdiction de l’arbitrage résulte de l’absence de texte dans le code de justice adm relative à l’arbitrage.

 

 

2. Les exceptions au principe de l’interdiction de l’arbitrage

 

L’interdiction de l’arbitrage a été récemment rappelé dans la loi française notamment à l’article L432-1 du CRPA. En même temps, ce texte précise qu’en application de l’article 2060 du code civil, de catégories d’EPIC peuvent recourir à l’arbitrage sur autorisation d’un décret. En réalité ce texte prend acte que ce que le CE avait admis dan l’avis Euro Disney → des textes peuvent déroger à l’interdiction à l’arbitrage de l’article 2060. Ces textes sont soit des lois ou des conventions internationales. L’interdiction de recourir à l’arbitrage ne présente qu’un caractère législatif et non constitutionnel (loi de simplification du droit). Des textes peuvent déroger à ce principe essentiellement pour des raisons liés à la vie des affaires ou au commerce international. L’arbitrage reste un MARL particulier car il consiste à remettre dans les mains d’un arbitre constitué seul ou en collège, le soin de prendre une décision qui s’impose aux parties ». Il s’agit pour l’adm de remettre à un arbitre privé le soin de prendre une décision qui va peser sur l’action administrative = remet complètement en cause l’imperium de l’adm ainsi que sa base constitutionnelle (pourvoir exécutif qui prend dune décision d’application de la loi ou autonome). Face.

 

  1. les exceptions

 

Article L311-6 du CJA qui prévoit des exceptions en matière de finance publique, marché public,…

Cet article n’est pas le seul texte qui autorise les dérogations à interdiction de compromettre il peut arriver qu’il y ait certaines lois ponctuelle : avis euro Disney (a été autorisé d’être construit en France).

 

Lois ponctuelle qui autorisent l’arbitrage :

  • 1986 loi qui autorise l’arbitrage avec la SNCF
  • 1986 traité qui autorise l’arbitrage our la construction du tunnel sous la manche

 

L’article L311-6 permet de recourir à l’arbitrage dans le cas prévoit par une loi de 1906 e matière de marché public. Les juridictions adm admettent que l’arbitrage est prévu par dérogation mais que ces dérogations doivent être strictement limité ds le cadre prévu par la loi.

 

En matière de marché public, l’article L2197-6 du code de la commande public autorise l’arbitrage pour la résolution des litiges relatif à l’exécution financière de marché de travaux et de fourniture des collectivités publiques.

 

B) les caractéristiques de l’arbitrage

 

 

  1. La subsidiarité de l’arbitrage par rapport à la juridiction nationale.

 

L’arbitrage pose un problème de nature du contrôle effectué sur l’adm puisque qu’il implique une rupture de la compétence de règlement d’un litige normalement dévolu comme juge de l’adm.

→ Cette caractéristique est au coeur de l’arbitrage notamment par rapport aux autres MARL. La subsidiarité de l’arbitrage par rapport à la juridiction nationale.

 

 

L’arbitre assure une fonction juridictionnellel’arbitrage est un procédé juridictionnel de règlement des litiges (CE, 1957, Lambrot).

 

La décision de l’arbitre est une décision différente par rapport à la décision du juge national = le recours à l’arbitrage bouleverse l’ordre légal des compétences juridictionnel.

 

La décision de l’arbitre est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

 

Cette concurrence entre l’arbitre et la juridiction administrative est réglée par une subsidiarité de l’arbitrage à la compétence du juge national.

 

  • le refus de mettre en oeuvre un arbitrage peut faire l’objet d’un recours ur excès de pouvoir. On considère que la décision de ne pas recourir à l’arbitrage est alors détachable du contrat. (CE, Martin, 1905)

 

  • À l’inverse, la décision par laquelle l’État décide d’intervenir dans un litige arbitral n’est pas susceptible de recours en annulation mais relève de la compétence du juge arbitral. Cela signifie que les questions de recevabilité dans une procédure arbitrale ne relève que de la compétence de l’arbitre.

 

  • La valeur probante de l’arbitrage est soumise à un jugement d’exequatur prononcé par une juridiction adm (CAA Lyon 2016 Lagarde et Meregnai : il revient au juge adm de se prononcé sur la demande d’exequatur et seul à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un différend administratif.

 

  • Toute sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en appel devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un appel ouvert de plein droit, d’ordre public, si les parties ne prévoient pas de compétence d’appel dans une clause compromissoire l’appel est ouvert comme s’il était formé contre un jugement d’un TA. C’est donc la CA d’appel qui est compétente.

 

 

  2. Le maintien de la compétence de la juridiction adm nationale.

 

Il y a une idée derrière ce maintien qui a été exposé par la Cour de cassation (1926 arrêt : l’adm ne peut soustraire une affaire à ses juges naturels). Cette idée a pour conséquence que les personnes publiques ne peuvent pas écraser la compétence de la juridiction nationale. Et les sentences arbitrales s’insèrent dans un schéma contentieux ordinaire.

 

Toutefois, la compétence de l’ordre adm pour connaitre en appel des sentences arbitrales est contestée par les juridictions judiciaire. Depuis une dizaine, on assiste à un certains nombre d’affaires dans lesquelles le juge judiciaire a été déclaré compétente pour connaitre des litiges qui relevait de la compétence de la juridiction adm.

 

L’arbitrage est devenu un enjeu de renouvellement de la contestation entre les ordres de juridictions, de la compétence juridictionnelle.  C’est le tribunal des conflits qui a rendu le 17/05/2010 Inserm. Dans ce jugement le tribunal des conflits considère que lorsqu’un litige oppose une personne publique française et une personne de droit étranger, que ce contrat est exécuté sur le territoire français, ce litige met alors en jeu les règles du commerce international. En conséquence, même si l’affaire aurait relevé du juge administratif selon les critères du droit public interne, il relève alors de la compétence de la CA judiciaire qui se trouve à connaitre de la sentence arbitrale rendue. Le tribunal des conflits ajoute que ce recours en appel ne porte pas atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

 

Le juge administratif est compétent mais dans ce même jugement le tribunal des conflits apporte deux tempéraments à la dévolution de compétence pour connaitre des affaires en matière de commerce international intéressant l’administration.

 

Si le litige intéresse la commande publique (conditions dans lesquelles l’administration partie au contrat a signé un marché pour ses propres besoins), le juge d’appel est la juridiction administrative.

 

L’arrêt Syndicat mixte des aéroports de Charente du 19/04/2013 rendu par le CE qui ajoute que le juge administratif français était incompétent si la sentence arbitrale a été rendue à l’étranger.

 

Le juge ne peut excéder les décisions qui ne concernent pas le territoire français.

 

 

THÈME 3 : LA PRÉSENTATION DES REQUÊTES ET DES MÉMOIRES

 

On ne parle pas d’assignation mais de requête. Le terme recours fait référence à la nature du contentieux dont le juge est saisi. L’origine de la requête s’explique car le CE trouve lui même sa source dans le Conseil du roi de l’Ancien régime → le roi était saisi d’une requête.

 

La présentation des requêtes est aussi celle des mémoires constituent le vocabulaire contentieux administratif : les écritures produites par les parties au cours du procès.

 

DJP = requête correspond à l’assignation (acte introductif d’instance) et le mémoire correspond aux conclusions, écriture en réplique/responsive

 

 

SECTION 1 : LA COMPOSITION DES REQUETES ET DES MÉMOIRES

 

 

L’obligation de la requête est prévue par l’article R411-1 du CJA. Cet article et les suivants sont assez peu formels. Cela résulte du contentieux administratif car le CJA est un code qui limite les contraintes pesant sur les parties → il veut la plus grande ouverture du recours possible càd permettre le plus aisément possible aux administrés de saisir le juge de l’adm°.

 

On le retrouve ds la jurisprudence du CE qui cherche à permettre aux justiciables le plus grand accès au prétoire.

 

  1. Le nom et le domicile des parties

 

  1. Le nom des parties

 

Il s’agit du nom des personnes physiques lorsque celles ci sont les requérants

 

La dénomination d’une entreprise lorsqu’il s’agit d’une PM de droit privé est requérant

 

Parfois, des personnes publiques peuvent aussi être requérantes (pas fréquent) : c’est houssent à l’encontre d’une autre personne publique. (commune contre établissement public).

 

Pas de nom fantaisiste, pas de pseudo → la requête qui n’est pas présenté avec le vrai nom est irrecevable.

 

Les personnes qui ont un nom d’usage peuvent l’utiliser.

 

La requête doit être signée : la signature valide l’identité du requérant.

→ La présence de la signature permet d’identifier la capacité pour agir du requérant.

 

Le défaut de signature = irrecevabilité donnant à l’absence de capacité pour agir.

 

Avec la dématérialisation croissante des procédures, la signature revêt désormais un caractère électronique : le fait d’envoyer la requête sur un profil existant suffit à signer électroniquement la requête.

 

Cas particuliers :

 

  • le justiciable représenté par un avocat → c’est l’avocat qui signe la requête

 

  • La pluralité de requérants ds une seule requête → exigence = chacun des requérants doit signer la requête s’ils n’ont pas d’avocats.

Cela les contraint à saisir le juge par voie de recours papier (des requérants ne peuvent pas avoir un seul profil cat il est nominatif). La procédure peut se dématérialiser et c’est le profil qui récupère la procédure qui signera les écritures postérieures (le titulaire de se profil sera destinataire des écritures), si la procédure reste papier (matérialisée) alors, les requérants devront choisir l’un d’entre eux comme interlocuteur unique du tribunal de la juridiction (but = éviter la multiplication des échanges).

 

 

B) L’élection de domicile des parties

 

L’expression élection de domicile est réductrice par rapport à la pratique juridictionnelle.

L’élection du domicile des parties et du requérant concerne :

  • son propre domicile (sens strict)
  • et largement, tout adresse à laquelle le requérant ou la partie peut être rattaché.

 

Dans certains contentieux, ce sera la résidence secondaire ou l’adresse d’un bien dont ils sont locataires ou propriétaires.

 

Pour une société ce n’est pas seulement l’adresse de son siège social → peut être celui de tout établissement de la société (y compris une succursale commerciale = un entrepôt)

 

Pour un fonctionnaire, l’adresse pourra être celui de son lieu d’affectation → intérêt pour agir du requérant qui exige de ne pas se limiter au domicile.

 

EX : société avec un problème fiscal ds une de ses filiales, intérêt pour agir à l’adresse de cette filiale

 

EX : personne avec une résidence secondaire qui cherche à l’agrandir, si on lui refuse l’agrandissement, intérêt pour agir au lieu de la résidence secondaire.

 

Le principale problème de l’élection de domicile → question de la représentation des parties.

 

  a. le principe de la représentation par avocat

 

Devant les juges du fond.

 

L’article R431-2 du CJA prévoit le recours obligatoire à un avocat car lorsqu’un justiciable n’est pas représenté par un avocat, la requête est irrecevable. L’obligation de cet article n’est pas général, il précise que « la représentation est obligatoire ds les contentieux tendant au paiement d’une somme d’argent  (ex : tous les contentieux de la responsabilité) ou à la décharge ou la réduction de somme dont le paiement est réclamé au requérant » → nombre ++ de contentieux car la plupart ont un objet qui porte sur une somme d’argent.

 

Le contentieux contractuel requiert le recours à un avocat : la csq du principe du recours à un avocat c’est l’élection de domicile du justiciable chez l’avocat = tous les échanges entre les parties se feront au cabinet ou sur l’adresse électronique de l’avocat.

 

Le choix d’un avocat se fait de 2 moyens : 

  • la signature d’une requête ou d’un mémoire
  • Une constitution d’avocat : acte formel strictement encadré qu’il faut signifier aux adversaires.

Devant les juridiction adm, la constitution consiste en une simple lettre adressé par l’avocat au tribunal soit la signature d’un mémoire.

 

Il ya un principe important : devant les CAA, le ministère d’un avocat est devenu obligatoire sauf pour les REP → il y a une généralisation de l’obligation de se constituer avocat en appel. Le motif de cette extension doit jeter rattaché à la technicité de l’appel.

 

L’appel est devenu un acte juridictionnel de + en + technique et de + en + propre par rapport aux actes de 1ère instance.

 

Aujd, il n’y a plus d’appel qui ne soit pas fait sans avocat.

 

Il faut un seul avocat pour chaque partie : signature d’un avocat aux écritures produites.

 

La représentation des parties devant le CE

 

Comme devant la Cour de cassation, il existe un monopole dévolu aux avocats au Conseil, qui ont leur propre ordre professionnels.

 

La csq = les avocats aux barreaux n peuvent représenter les justiciables devant el CE ou la Ccass (date d’un édit royal de 1643 qui créé un ordre d’avocat au Conseil qui présente une particulière par rapport aux avocats aux barreaux → jeter avocats u conseil est aussi une charge qui est attribué par l’État)

 

Les avocats au Conseil ont le monopole de représentation et d’assistance devant le CE.

 

Assistance = la « représentation à l’audience » → monopole de plaidoirie .

 

Le monopole des avocats au Conseil est discuté pour ce qui concerne le CE car devant el CE, on exerce son les actes, des recours en cassation mais aussi des REP en 1er et dernier ressort. Le CE est aussi juge du fond et pas seulement juge de cassation. Dans ces conditosn, lorsqu’il est juge du fond, il n’exerce pas un contrôle de cassation mais un contrôle juridictionnel de droit commun.

 

  → C’est pourquoi le monopole de ces avocats est contesté car rien ne différencie hormis la nature de l’acte attaqué, el contrôle sur un acte que fait el CE de celui que fait un TA = les avocats aux barreaux souhaiteraient pouvoir faire des REP devant le CE.

 

Dans plusieurs décisions (CEDH 2002 et CE, QPC  2016), ils ont estimé que le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisée étaient une garantie du procès équitable lorsqu’il se déroule devant une Cour suprême

 

  b. les exceptions au principe de la représentation par avocats

 

Les parties ont la possibilité de déroger à cette obligation et de faire section de domicile chez elle.

Les parties qui ont leur domicile hors de France doivent élire domicile ds le ressort de la juridiction

 

L’exception liée à la représentation de l’État

 

Ds tous les cas, l’État est dispensé d’avocat, ne veut pas dire qu’il n’a pas d’avocat.  La difficulté est de savoir pour l’État, quelle est l’autorité qui le représente

 

À qui la juridiction adm adresse-t-elle les écritures du requérant ?

 

  → Le ministre compétent représente l’État aussi bien en demande qu’en défense. (sous sa   signature ou par sa délégation que sont signé les requêtes et mémoires)

 

C’est au mieux le directeur du cabinet mais al part du temps il y a un jeu de délégation qi va jusqu'au chef de l’adm° déconcentré de l’État

 

Il existe qlq exceptions dans lesquelles l’État est représenté par une autre autorité que le ministre :

  • Le préfet : ne peut agir que sur délégation ou ds tous les cas où est mis en cause l’adm° civile de l’État ds un département ou dans une région. Il est aussi compétent ds le cadre de certains litiges.
  • Le directeur des finances publiques en matière fiscale ou le recteur de l’académie en matière scolaire

→ Devant les CAA et le CE, c’est le ministre lui même suis représenté l’État

 

Les exceptions liées à la matière du litige :

 

Elle concerne aussi bien l’État que les PM de droit pv.

 

Pour l’État, certaine matières sont réservées à la représentation par le préfet en 1ère instance et en appel : c’est le cas en matière de droit des étrangers (entrée, séjour ou expulsion) ou en cas de certaines police spéciale (agrément et armement des agents de police municipale), la règlementation des armes, de la profession de taxi, la police des débits de boisson, l’hospitalisation à la demande d’un tiers. C’est la mise en demeure de quitter les lieux en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage.

 

Les champs des exceptions au ministère d’avocat est large : le REP. L’importance que présente le recours en annulation pour excès de pouvoir laisse l’impression que le contentieux administratif dispense largement les parties d’être représenté par un avocat.

 

Ce n’est pas la seule exception, l’article R431-3 du CJA prévoit une série importante de matière dans lesquels le ministère d’avocat n’est pas requis :

  • les litiges en matière de travaux public,  au contrat de domaine public ainsi que les atteintes au domaine public
  • Les litiges fiscaux (impôts directs et taxes sur les chiffres d’affaire)
  • Les litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires et agents publics.
  • Les litiges en matière d’aide social et pension de retraite
  • Les litiges dans lesquels le défendeur est une CT ou un hôpital
  • Les litige intéressant l’inexécution d’un jugement définitif (adm° qui ne respecte pas un jugement rendu, on permet à l’administré de demander l’exécution sans avocat au juge adm)

→ ces dérogation s’appliquent en première instance

 

EN appel, la liste des denses d’avocat s’est réduiteau fil des décrets et aujd seuls les demandes d’exécutions ‘un arrêt font l’objet de dispense d’avocat.

 

Devant le CE, le ministère d’avocat est obligatoire sauf pour les recours pour excipes de pouvoir direct ou el contentieux électoral.

 

2. La rédaction de la requête

 

Elle doit être présentée en langue FR : si une requête en langue étrangère est adressée à une juridiction adm, celle ci ne sera irrecevable que si le requérant ne régularise pas sa requête en produisant une traduction de celle ci pr un traducteur assermenté.

 

A) l’exposé des faits et des moyens

 

L’article R411-1 exige un exposé des faits et des moyens dans la requête.

 

Le requérant doit décrire les circonstances qui le conduisit à saisir le juge. Cet exposé n’est pas le moyen où les parties colorent leur exposé d’élément subjectif, il doit être le plus objectif possible.

 

  → La requête comporte l’exposé des moyens = des arguments qui vont tenter de convaincre le juge de l’irrégularité de la décision adm ou de l’absence de justification de refus de réparation par l’adm. Les moyens = cause juridique càd que chaque décision attaquée ne peuvent l’être qu’en raison de moyen qui se rattache à la nature ou l’objet de la décision

 

EX : un REP comporte des moyens de légalités externe et interne. Il s’agit des 2 causes juridiques qui peuvent affecter la légalité d’une décision adm. L’incompétence, le requérant va donc argumenter paru n moyen de légalité externe tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte.

 

Cette argumentation est nécessaire car si la requête ne compte aucun moyen elle est irrecevable et le juge la rejettera par ordonnance. De même, une requête qui ne comporte que des moyens de légalité externe est manifestement infondé.

 

  → Il peut arriver par exception que la requête ne comporte aucun moyen mais qu’elle soit quand même recevable. La requête doit être qualifiée de requête sommaire et surtout, le requérant doit annoncer la production prochaine d’un mémoire complémentaire.

 

La technique de la requête sommaire permet de ne pas voir irrecevable une requête qui le sert sans la qualification de sommaire et sans de mémoire complémentaire. Cette technique oblige le juge à solliciter la production du mémoire complémentaire annoncé avant de déclarer irrecevable la requête sommaire dépourvu du mémoire complémentaire.

 

Devant le CE, al technique du pourvoi sommaire est au contraire de droit commun (tous les pourvois sont énoncés de manière sommaire). Le délai pour produire le mémoire complémentaire devant le CE est de 3 mois.

 

 

B) L’énoncé des conclusions

 

L’article R411-1 énonce l’obligation pour la requête, de comporter des conclusions.

 

Les conclusions sont l’objet de la demande du justiciable (demande du requérant et demande éventuelle et incidentes du défenseur)

 

EX : annulation de l’acte totale ou partielle, acte adm en 1ère instance et jugement ou arrêt en appel ou cassation, on peut demander la réformation d’un acte, la condamnation de l’adm, l’annulation d’opération électorale, la nullité d’un contrat ou en matière de référé, la suspension d’un acte ou une provision.

 

Les conclusions permettent au juge de savoir de quel recours il est saisi.

 

  1ère conséquence : les ccl° vont permettre au juge de déterminer quels sont ses pouvoirs : s’il est saisi de ccl° d’excès de pouvoir, ses pouvoirs ne pourront pas aller au déjà de l’annulation ou du rejet de recours (modulation dans le temps possible des effets de l’annulation, différer les effets). Si’l est saisi d’un recours d plein contentieux, aux fins de réformation de l’acte, ses pouvoirs peuvent aller au delà de l’annulation et le cas échéant, il peut réformer l’appréciation qui a été porté par l’adm° sur la situation illégal

 

  2ème conséquence : la nature du contentieux dont il est saisi au terme des ccl° a un effet ds le temps sur el droit applicable au règlement du litige.

 

  • En excès de pouvoir : le juge statue en application du droit en vigueur à la date à laquelle la décision a été  éditée.
  • En plein contentieux : le juge va statuer au regard de la situation de droit et de fait à la date du jugement. EX : en matière de responsabilité, à la date d’introduction de la requête, il se peut que toutes les causes dommageables ne se soient pas encore produite pour la victime, il s peut que le préjudice ne soit pas encore consolidé. En revanche, à la date du jugement, le temps a permis une meilleur connaissance de l’état de la victime et le juge a tous les élément pour statuer sur cette situation

 

Les conclusions indemnitaires doivent être chiffrées dans la requête dès l’origine : le requérant doit évaluer ses prétentions et cette obligation est sanctionnée sous peine d’irrecevabilité des ccl° indemnitaires.

  → Il peut arriver que le requérant ne chiffre pas sa demande il peut régulariser le défaut de chiffrage jusqu'à  la clôture de l’inscription,, pour des riions thétiques (laisse l’adm° prendre position ur le montant des indemnités). Le défaut de chiffrage peut être régulariser à tout moment de l’instance.

 

Les frais irrépétibles sont les frais engagés par une partie à l'occasion d'une instance non compris dans les dépens prévus par l'article 695 du nouveau Code de procédure civile.

 

  Les conclusions aux frais irrépétibles et aux dépens : ccl° dans lesquels un justiciable demande la condamnation de l’autre partie à payer les frais de justice qu’elle a engagé.

La condamnation à payer les frais irrépétibles et prévu par l’article L761-1 du CJA :

  • la partie condamnée à payer la somme que le juge évalue de manière discrétionnaire est la partie perdante (= celle qui voit son recours rejeté ou l’adm° qui a rendu une décision illégale ou qui a modifié sa décision en raison du recours formé à son encontre).
  • La condamnation prononcé au titre de cet article n’est pas automatique : elle est prononcée en fonction de l’équité

 

Pas de frais irrépétibles en matière électoral (pas de partie perdante)

Les dépens sont des sommes rendus obligatoire par la procédure : très peu en matière administrative (pas de recours à un huissier de justice pour procéder à une assignation)

 

  Conclusion en défense : le défendeur est libre des moyens de défense qui l’oppose la règle étant qu’il va s’opposer sur le fond au moyen exposé par le requérant ce qui permet de dire qu’il est plus facile de défendre que d’attaquer puisque c’est le requérant qui fixe le cadre du litige, gomment les moins faisant l’objet du d »bat. Le défendeur n’a qu’à exposer les contres arguments (principe qui vaut en 1ère instance). Ce principe connait un tempérament en appel et en cassation par la technique de l’appel incident qui consiste à demander des prétentions qui ont pu être jugés en 1ère instance mais qui sont contestés par l’appel (par l’auteur de l’appel principal).

EX : un jugement qui condamne une administration, l’adm° ne relève pas appel du jugement car elle estime qu’elle sen tirera bon compte. Le requérant de 1ère instance estime que el compte n’y est pas donc il relève appel donc du jugement . L’intimé (adm) a plusieurs possibilités : elle pet se contenter de la confirmation du jugement mais peut aussi profiter de l’appel principal en faisant un appel incident qui consiste à demander une diminution de la somme à laquelle elle a été condamné.

 

Il existe d’autre partie du défendeur (parti et défenseur = avocat) qui peuvent être exposés dès la 1ère instance. Outre les ccl° à l’article L761-1 le défendeur peut solliciter l’irrecevabilité de la requête  càd soulever une fin de non recevoir entrainant cette irrecevabilité.

 

  Conclusions incidentes visant à faire entrer une nouvelle partie dans le procès : l’appel en garantie ou la mise en cause. La suppression d’un passage diffamatoire dans un mémoire, cas où une partie considère qu’elle a été diffamée par l’autre ds le cadre des mémoires échangées.

 

 

SECTION 2 : LE DÉPÔT DES REQUETES ET DES MÉMOIRES

 

1. Les règles générales de dépôt

 

La requête est adressée au greffier de la juridiction par voie physique (dépôt ou voie postale) ou par procédure dématérialisée (communication électronique)

 

2. La transmission de al requête par voie électronique

 

La justice adm utilise largement les procédés de communication électronique : passe par une plate-forme sécurisée ouverte suivant 2 interfaces

 

  1. Le télé-recours « professionnels »

 

En ligne, plateforme qui permet de communiquer toutes les pièces de la procédures,

→ les avocats sont contraints de l’utiliser tout comme les personnes publiques + de 300.000 hbts tout comme les personnes pv chargées de la gestion permanente d’un SP.

 

B) le télé-recours citoyens

 

C’est la possibilité laissée aux personnes privées physique ou morale de communiquer électroniquement avec un juridiction adm ou le CE.

 

3. Les pièces jointes ou productions à la requête ou au mémoire

 

Il ne suffit pas de produire une requête pour gagner un procès, il faut un dossier à soumettre au juge.

 

A) Les pièces obligatoires

 

  • La production de la décision attaquée → la non production est une irrecevabilité

 

Comment produire une décision implicite ? Dans le cadre d’un recours contre une décision implicite, le requérant doit produire sa réclamation préalable, celle à qui l’adm° a opposé le silence valant décision implicite de rejet. La production de cette réclamation doit impérativement être accompagné d’une preuve de la date à laquelle la réclamation a été formé (ex : preuve de la lettre recommandé, du fax; du courriel).

 

En urbanisme, le requérant doit produire la preuve qu’il a informé l’auteur de la décision de son recours

 

B) les règles de présentation des pièces

 

Pas très formel mais il faut produite un inventaire détaillé des pièces dont on entend faire état.

 

  • L’inventaire détaillé doit être numéroté pièce par pièce
  • chaque pièce doit avoir un nom descriptif
  • Ce nom doit eta elle nom du fichier de la pièce en communication

 

→ le CJA prescrit ces contraintes à peine d’irrecevabilité →  il faut un formalisme très rigoureux ds la présentation des pièces

 

Depuis novembre 2020, chaque pièce produite électriquement doit correspondre à un fichier unique : on ne peut pas produire un fichier comportant plusieurs pièces.    

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