Droit des moyens de paiement et de crédit en droit marocain

ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain

Droit des moyens de paiement et de crédit en droit marocain

Droit des moyens de paiement et de crédit

 

  Dahir n° 1-96-83 du 15 Rabiï I 1417(1erAoût 1996) portant promulgation de la loi n°15-95 formant code de commerce publié au Bulletin Officiel n°4418 du 3 Octobre 1996, page 568.

Le livre premier : Le commerçant

Le livre II : Le fonds de commerce

Le livre III : Les effets de commerce

Le livre IV : Les contrats commerciaux

Le livre V : Les difficultés de l’entreprise

Les quatre principes qui réglementent le droit commercial (les effets de commerce et autres moyens de paiement) en général se sont :

  • La rapidité
  • La sécurité
  • La simplicité
  • La flexibilité de transaction
  • Les effets de commerce sont le chèque, la lettre de change et le billet à ordre.
  • Les autres moyens de paiements, exemple : La carte électronique.

Définition légale des effets de commerce :

 Le législateur marocain n’a pas défini les effets de commerce, c’est pour une simple raison : pour donner une large pouvoir à la tendance doctrinale et jurisprudentielle.

Définition doctrinale :

L’effet de commerce c’est tout titre reçu couramment en paiement dans des transactions commerciales au lieu et place de la monnaie, sans présenter pour autant las attributs de la monnaie.

 Les transactions commerciales se sont les opérations ou bien les actions faites entre les commerçants : vente, d’achat, location, etc.

Les caractéristiques distinctives des effets de commerce :

Les titres négociables : (anti : cession de créance, ordinaire)

Portant l’indication de leur valeur ; constatant une créance de somme d’argent.

  • Cession de créance ordinaire : c’est une cession de dette donnée par la banque.
  • Créance de somme d’argent à court terme (anti : valeur mobilière).

La déférence entre le titre négociable et le titre négociable mobilière

 La déférence entre eux, c’est que lors d’une créance, il doit présenter une garantie (titre négociable), mais lorsqu’on dit (titre négociable mobilière), ça signifie qu’il est présenté et inscrit au nom de la société, (le cadastre).

Le rôle économique des effets de commerce :

1er rôle : Moyen de transport d’argents (rôle historique XV siècle)

2ème rôle : Moyen de crédit à court et moyen terme (depuis le XVIII siècle)

Le classement des effets de commerce :

 D’après leur rôle dans les opérations de crédit :

  1. EFFETS COMMERCIAUX:

Sont ceux qui constatent une créance née de la livraison de marchandises, de l’exécution des travaux ou de prestation de service.

  1. EFFETS FINANCIERS :

Sont ceux qui ne correspondent pas à l’une des contreparties susvisées et qui sont liées à des opérations strictement financières ou bancaires.

  • Trois catégories d’effets financiers :
  1. Effets de cautionnement
  2. Effets (ou billets) de mobilisation
  3. Effets d’ouverture de crédit
  • Principales opérations de crédit auxquelles donnent lieu les effets de commerce
  1. Opération d’escompte
  2. Mobilisation d’escompte= c’est une opération utilisée pour étudier les effets de commerce
  3. Opération de cautionnement (Aval ou ducroire)

 

  1. Le chèque :
  • Un instrument de paiement
  • Un moyen de retrait
  • Un moyen de cautionnement
  • Un moyen de transfert de propriété
  • Ce n’est pas un moyen de crédit
  • Ce n’est pas un moyen de garantie

Le chèque

 (Les articles du 239 jusqu'à 327 du code de commerce)

Le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée tireur, donne l’ordre à une personne dénommé tiré, de remettre, sur présentation de l’écrit, les fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même.

  • écrit : dans le cadre d’un contrat (article 2 Doc= 4 conditions du contrat : capacité, volonté ; objet et cause)= les éléments nécessaires pour la validation des obligations sont : 1-une capacité 2-une déclaration valable portant sur les éléments essentiels de l’obligation 3-un objet certain 4-une cause licite.
  • une personne : physique ou morale
  •  Le chèque est un contrat synallagmatique (consentement réciproque : l’offre et l’acceptation bilatéral) et suigénérique.
  • Le tiré c’est l’établissement financière (la banque 100%)
  • Le tireur c’est celui qui possède un compté bancaire au près du tiré (banque)
  • Le bénéficiaire c’est celui pour porte le chèque pour l’encaissement
  • Le chèque finance la situation et ne la garantie pas

La nature juridique du chèque :

Le chèque est un titre bancaire négociable suigénéris, qui ne constitue pas un effet de commerce au sens strict du terme.

NB : C’est essentiellement un instrument de paiement à vue qui ne peut pas être utilisé comme moyen de crédit.

 * Un titre : un titre négociable, mobile gérée comme un moyen de paiement.

* Négociable : il n’arrive pas à avoir un dernier propriétaire

  • Tous les contrats sont négociables sauf le contrat d’adhésion
  • Quand on dit un titre, on est devant un contrat négociable mobilier
  • Le chèque est un moyen de paiement et n’est pas un moyen de crédit
  • Le chèque est un moyen de paiement et n’est pas un moyen de garantie = On peut garder le chèque dans nos poches, mais on ne peut pas le garder entre nos mains (il faut directement l’encaisser).
  • à vue signifie qu’on ne peut pas en repousser l’échéance dans le temps « payable à vue »

Le plan :

 Le chèque comme instrument de paiement est organisé dans titre III du livre III du code de commerce

  1. Les formes du chèque (Le chapitre premier : création et forme du chèque ; article 239 jusqu’à l’article 251).
  2. L’émission du chèque (Le chapitre II : La transmission ; article 252 jusqu’à l’article 263).
  3. Le paiement du chèque (Le chapitre IV : la présentation et le paiement ; article 267 jusqu’à l’article 282).
  4. Le recours faute de paiement (Le chapitre VI le recours faute de paiement ; article 283 jusqu’à l’article 291).

Les montions obligatoires

Les montions obligatoires que doit comporter le  chèque selon Article 239 C Com sont :

  • La dénomination du chèque
  •  L’ordre/mandat de paiement pur et simple (payez contre ce chèque…)
  • La somme à payer en chiffres et en lettres.
  • Le nom du tiré (la banque)
  • Le lieu du paiement (l’adresse de l’agence bancaire)
  • Le lieu et la date de création
  • Le nom et la signature du tireur

Le chèque n’est pas novatoire « article 305 » autrement dit, la remise d’un chèque au paiement d’une dette ne remplace pas l’obligation qui lui a donné naissance, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.

Un spécimen : C'est- à-dire un chèque valide qui respecte toutes les conditions obligatoires.

NB : Article 240alénia 05 stipule : est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrés par l’établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplis.

Les mentions facultatives

Se sont Les montions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque :

  • Le nom du bénéficiaire
  • La clause non endossable ou non à ordre : cette clause ne peut être utile que lorsque le chèque est nominatif (qui porte le nom du bénéficiaire), le chèque en blanc (on ne détermine pas le montant), le chèque au porteur (qui porte le chèque).= le chèque au porteur en blanc est transmissible par simple tradition. Le chèque qui porte la mention non endossable ne peut être transmis que comme titre civil.
  • Le barrement, il consiste à tracer sur le recto du chèque deux barres parallèles, il ne sera alors payer qu’à un banquier ou un client du banquier.

Ainsi le porteur d’un tel chèque ne pourra se faire payer qu’un l’endossement par procuration à son banquier qui approvisionnera son compte du montant du chèque encaissé par ledit banquier. Les banques effectuent entre elles les paiements des chèques en procédant a leurs compensations et donc par monnaie scripturale, ce qui évite les mouvements numéraires. On utilise le chèque barré pour sécuriser le compte bancaire et pour aussi spécifier les personnes bénéficiaires et que ce chèque ne peut être payé qu’au Maroc.

  • La certification c’est la délivrance des formules des chèques par la banque, le principe c’est la liberté.

 

Un fait :

Mohammed est partie au supermarché, il a fait ses courses, pour payer, la dame a refusé de prendre le chèque puisque que parmi les articles des boissons alcooliques.

Sur quelle base juridique la caissière refuse de prendre le chèque, analysez ce cas par une synthèse !!!????

  • La provision : une somme d’argent qui se trouve dans le compte d’un tireur, pour donner la légitimité de l’opération.

Le chèque n’est pas provisionné, c’est ç dire la remise d’un chèque de paiement d’une dette, ne remplace pas l’obligation qui lui donne naissance (article 305).

 Les 5 conditions de la provision :

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, les fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse (on n’a pas besoin d’un document) ou tacite (on a besoin d’un document) d’après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.

La première condition : La provision doit être disponible : la provision doit être disponible signifie qu’il ne doit pas être bloquée.

La deuxième condition : La provision doit être préalable : autrement dit qu’elle doit être existée au moment de la création du chèque.

La troisième condition : La provision doit être liquide : ça signifie qu’elle doit être déterminée en son montant sans qu’il soit nécessaire de procéder à une opération pour l’établir.

La quatrième condition : La provision doit être suffisante : c'est-à-dire que ce montant de la provision doit être égal ou supérieur au montant du chèque.

La cinquième condition : La provision doit être exigible : puisque le chèque est payable dés le moment de la création selon l’article 267 «le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite, le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation ».

 

Les moyens de preuve : On a deuze(12) moyens :

  1. L’écrit
  2. L’avis
  3. La vague
  4. L’exercice professionnel et habituel
  5. Le paiement du chèque
  6. La provision
  7. La présentation au paiement
  8. Les oppositions
  9. Le témoignage
  10. L’aval
  11. La jurisprudence
  12.  ??

La sanction du défaut de la provision (article 316)  :

I-  Les obligations légales de la banque vis-à-vis des chèques sans provision :

Les établissements sont tenus de :

  1. Déclarer à BANK Al-MAGHRIB, sous peine d’amende de 5000.00 à 50000.00 Dirhams, l’incident de paiement, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la date de refus.
  2. Enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
  3. Délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement dont les indications sont fixées par BANK Al- MAGHRIB.

II- La présentation au paiement (article 267)  :

Le chèque est payable à vue « c'est-à-dire sur place et immédiatement ».

Toute mention contraire est réputée non écrite.

 Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

Même si que le chèque est dépassé un an, est payable si vous avez justifié que vous avez des contraintes /empêchements raisonnables.

Les délais de présentation :

Le chèque émis au Maroc, doit être présenté dans un délai de vingt(20) jours, le chèque émis hors Maroc est payable au Maroc, doit être présenté à l’encaissement dans un délai de soixante (60) jours.

  III- Les oppositions :

Il n’est admis l’opposition au paiement du chèque qu’en cas de :

  • Perte
  • Vol
  • Utilisation frauduleuse
  • Falsification du chèque
  • Le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur
  • Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quelque soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition de tout document utile.
  1. Opposition litigieux :

NB : si le tireur fait opposition pour des autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur.

  1. Les recours faute de paiement du chèque (article 283 à 285)  :

Article 285 stipule :

Premier alinéa « Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt

(الإحتجاجprotêt) et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

 Chaque».

Troisième alinéa « chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaitre à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresse de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Ces délais courent de la réception de l’avis».

  • Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
  1. Le montant du chèque non payé.
  2. Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majorité de 1% pour les autres chèques.
  3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais

 

 

  1. La prescription des actions en paiement (article 295)  :

Article 295 stipule :

Premier alinéa « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation».

Deuxième alinéa « Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé à remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné».

Troisième alinéa « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partit de l’expiration du délai de présentation».

La bibliographie

A- Droit Marocain :

Les ouvrages en arabe :

  •  ChAFII (M), Les effets de commerce à la lumière du nouveau code de commerce, Marrakech, walili, 1998.
  • CHOUKRI SOUBAÏ (A), Traité des effets de commerce, TI, La lettre de change et le billet à ordre, Rabat, Imprimerie Al Mâarif AL Jadida, 1998.
  • BAKKOURI (E), Les effets de commerce en Droit Marocain, Lettre de change et chèque  Rabat, babil, 1993.

B- Droit Français :

 

  • GAVALDA (CH) et SHOUFFLET (J), Effets de commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 La lettre de change

 (Les articles du 159 jusqu'à 231 du code de commerce)

Comme le chèque, la lettre de change est traitée par le code de commerce, elle est organisé dans titre I du livre III du code de commerce

  1. Les formes de la lettre de change (Le chapitre premier : création et forme du chèque ; article 159 jusqu’à l’article 165).
  2. La provision (Le chapitre II : l’article 166).
  3. L’endossement (Le chapitre III : article 167 jusqu’à l’article 173).
  4. L’acceptation (Le chapitre IV : article 174 jusqu’à l’article 179).
  5. L’aval (Le chapitre V : article 180).
  6. L’échéance (Le chapitre VI : article 181 jusqu’à l’article 183).
  7. Le paiement (Le chapitre VII : article 184 jusqu’à l’article 195).
  8. Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt et le rechange (Le chapitre VIII : article 196 jusqu’à l’article 238).

 

La lettre de change :

C’est un écrit par lequel une personne appelée le tireur donne mandat à une autre appelée tiré de payer à un tiers appelée bénéficiaire ou preneur une somme d’argent à une époque fixée.

  • Si le chèque est un titre, la lettre de change est un titre négociable.
  • La lettre de change est un ordre comme le chèque.
  • Sauf que le chèque est payable à vue, mais la lettre de change non
  • La lettre de change est un moyen de paiement et de garantie en même temps/à la fois.

Le plan :

 

  1. Les conditions de formes et rédaction de la lettre de change.
  2. Les conditions de fond d’émission de la lettre de change.
  3. Les garanties de paiement de la lettre de change.
  4. A transmission de la lettre de change.

A – Les conditions de forme et rédaction de la lettre de change :

  1. Les formes obligatoires :
  1. La forme écrite
  2. Les mentions obligatoires (article159)
  • La forme écrite ;
  • La dénomination de la lettre de change ;
  • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  • Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
  • L’indication de l’échéance (à un certain délai) ;
  • L’indication du lieu de paiement ;
  • Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
  • L’indication de la date e du lieu où la lettre est créée ;
  • Le nom et la signature du tireur.
  • Le nom du tiré dans la lettre de change n’est pas obligatoire selon toujours le même article 159 c.com
  • On peut faire une lettre de change sans la demander auprès d’un établissement financier sauf, qu’on doit respecter les mentions.
  • Aval = un cautionnaire, un garant.
  • La différence entre le chèque et la lettre de change est résidé dans l’indication de l’échéance et le nom de celui auquel ou  l’ordre de qui le paiement doit être fait.
  • Le chèque n’accepte pas l’endossement, il doit être à l’ordre.
  • La lettre de change est un contrat (la volonté) contrairement au chèque qu’est un effet de droit.
  • La lettre de change est prise par une personne physique ou bien une personne qui n’exerce pas le commerce.

Les sanctions des irrégularités de forme :

L’article 160 stipule « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l’article précédent (159) fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants :

  • La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue ;
  • A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en ^même temps, le lieu du domicile du tiré ;
  • Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié ;
  • La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ;
  • Si le lieu n’est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur ;
  • A défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

La lettre de change ne contenant pas l’une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplis ».

  1. La lettre de change et le chèque si n’ont pas des mentions obligatoires, ils sont : titre ordinaire
  2. Si les conditions sont remplies, alors dans ce cas on est devant un acte sous sein privé, c'est-à-dire acte authentique/officiel.

 

  1. Les formalités et mentions facultatives de la lettre de change
  1. La pluralité d’exemplaire ou copies :
  2. Enonciations facultatives :
  • La mention de la valeur fournie ou de la provision
  • La clause non à ordre
  • La clause suivant avis
  • Les clauses relatives à l’acceptation (non acceptable)
  • La clause de recommandation
  • La clause de domiciliation
  • La clause de « retour sans frais » ou « sans protêt »

B – Les conditions de fonds d’émission de la lettre de change :

  1. Le consentement
  2. La capacité
  3.  Le pouvoir
  4. La cause existante et licite : nullité des effets de complaisance.

 

La circulation de la lettre de change :

 En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risques.

  1. L’endossement translatif de propriété :
  • Normatif : Il porte la mention « payez à l’ordre de X » le nom de bénéficiaire est alors précisé.
  • Ou en blanc : il résulte de la simple signature du dos du titre sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle ; c à d par simple remise matérielle du titre
  • Ou encore au porteur : il vaut comme un endossement en blanc.

Ce pendant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité d’exprimer sa volonté de ne pas transmettre le lettre, il lui suffit d’insérer dans la traite les mots « non à ordre » ou «  non endossable ».

  1. L’endossement par procuration :

Il résulte de l’endossement accompagné de la mention « valeur en recouvrement » ou « par procuration ».Il donne mandat à l’endossataire qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l’effet, il laisse subsister les exceptions opposables à l’endossement.

C – Le paiement de la lettre de change :

I -L’échéance :

 L’échéance est la date de paiement de la lettre de change, celle-ci peut être tirée :

  • «  à vue » ou sans indication d’échéance : La traite est payable à la présentation, c à d d »s le jour de son émission, dans ce cas, elle doit être présenté au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date.
  • A un délai de vue : Elle est payable après un délai préfixé qui court de l’acceptation, par exemple : dans les cinq jours, 2 semaines, 2 mois, etc. de l’acceptation par le tiré.
  • A un délai de date : Le délai court de la date d’émission de l’effet par exemple :; payez de 20jours.

 

II- La présentation au paiement :

  La présentation doit être effectuée, au lieu désigné, au jour de l’échéance ou l’un des cinq jours ouvrables qui suivent sous mention particulière de lieu, c’est le domicile du tiré qui détermine le lieu de paiement.

D – Les obstacles au paiement de la lettre de change :

  1. L’opposition au paiement :

La loi interdit l’opposition sauf dans trois cas selon l’article 189 :

  1. La perte de la lettre de change ;
  2. Le vol de la lettre de change ;
  3. Le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur.

Il appartienne au porteur ayant perdu le titre de faire opposition auprès du tiré afin d’empêcher le paiement du titre à tout porteur illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne pourra alors se faire que :

  • Sur autorisation du président du tribunal.
  • Après avoir fait opposition aux mains du tiré.
  • Donné caution.
  • Justifié de sa propriété de la lettre de change.

 Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règle judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective.

Le billet à ordre

 (Les articles du 232 jusqu'à 238 du code de commerce)

Comme le chèque et la lettre de change, le billet à ordre est traité par le code de commerce, elle est organisé dans titre II du livre III du code de commerce

Contre le chèque qui est utilisé par une seule personne, le billet à ordre est utilisé entre deux personnes : le souscripteur(le tiré ou tireur) et le bénéficiaire.

Définition :

 Le billet à ordre est un titre constatant l’engagement du souscripteur de payer lui-même au preneur à son ordre une somme d’argent à une époque déterminée.

  • Le billet à ordre est un acte de commerce lorsqu’il est fait par un commerçant et résulte une transaction commerciale (article 9) contre la lettre de change qui est un acte de commerce même s’il est fait par un commerçant ou civil.
  • Le souscripteur : c’est celui qui crée le billet à ordre et qui paye lui-même (tiré-tireur).

Les ressemblances ou les points communs entre la lettre de change et le billet à ordre.

  1. Les formes obligatoires de la lettre de change (article 232)
  1. La clause à ordre (à qui) ;
  2. La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
  3. L’indication de l’échéance ;
  4. L’indication du lieu de paiement ;
  5. Le nom de celui auquel ou à l’ordre de qui le paiement doit être fait ;
  6. L’indication de la date et le lieu ou le billet est souscrit ;
  7. Le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

 

  1. Les formes obligatoires de la lettre de change (article 233)

Si le billet à ordre n’est pas respecter ces mentions obligatoires de l’article 232, est nul.

 

  1. Les conditions de forme :

Le billet à ordre se distingue par la lettre de change par la dénomination par exemple : je paierai à l’ordre de Mx.

  1. Les conditions de fond :
  1. La capacité :

Dans le billet à ordre, le mineur est suffisant de faire le billet à ordre, il n’a pas besoin d’un tuteur.

  1. Absence de la notion de provision :

La responsabilité de provision revienne au souscripteur.

  1. Absence de la notion d’acceptation :

Le souscripteur (le tiré-le tireur) au moment qu’il donne le billet à ordre, directement est accepté.

  1. Faites une analyse entre le billet à ordre et la lettre de change dans :
  1. La capacité
  2. La provision
  3. La dénomination à ordre
  4. Le régime d’échéance
  1. Concernant la capacité dans le billet à ordre, le mineur n’a pas besoin d’un tuteur pour faire le billet à ordre, c’est juste lui-même suffisant, par contre dans la lettre de change pour le mineur doit être émancipé, il a besoin d’un tuteur.
  2. La lettre de change et le billet à ordre sont des moyens de garanties (se sont des contrats bancaires) = Qu’est ce qu’il faut vérifier pour présenter ces deux moyens comme garanties ??

 

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