L’organisation de la société en nom collectif
ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain
D’après le législateur tous les associés de la SNC sont gérants à défaut de stipulation contraire dans les statuts ou par acte ultérieur aux statuts.
Le gérant peut être statutaire, c'est-à-dire désigné par le contrat de société, comme il peut être investi de ses fonctions par un acte extrastatutaire.
Le gérant peut être associé ou tiers, mais souvent, il est choisi parmi les associés.
Il peut s’agir d’une personne physique ou une personne morale, néanmoins, dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel.
La désignation du gérant doit faire l’objet d’une immatriculation au registre de commerce et d’une publication dans un journal d’annonces légales.
La révocation du gérant statutaire associé doit être prise par l’unanimité des autres associés.
Quant au gérant non statutaire, sa révocation est déterminée par les statuts, dans le silence des statuts, la révocation doit être prise à l’unanimité des associés.
Si le gérant n’est pas associé il est révocable selon les règles établies par les statuts ou par l’acte de sa nomination.
Quant aux pouvoirs du gérant, ils sont déterminés par les statuts ou par le mandat de désignation.
Dans les rapports avec les associés se sont ces mêmes règles qui sont appliquées.
Dans les rapports du gérant avec les tiers, il est sensé habilité à accomplir tous les actes rentrant dans l’objet social.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne sont pas opposables aux tiers.
La responsabilité des gérants est engagée à l’égard des associés et des tiers en cas de violation de la loi, des statuts et en cas de commission de faute de gestion.
Envers les associés, le gérant est un mandataire et ainsi il doit leur rendre des comptes, il est responsable des fautes commises dans la gestion et des actes outrepassant les limites du mandat.
En cas de pluralité de gérants, chacun n’est responsable que de ses fautes personnelles.
Envers les tiers, les gérants ne sont responsables que de leur faute personnelle extérieure à la gestion.
B- Le statut de l’associé en nom : -1- L’obligation aux dettes de l’associé en nom.
Il s’agit d’une société à risque illimité.
La contribution aux pertes signifie que lorsque les comptes font apparaître une perte, les associés ne récupèreront qu’une partie de leurs apports.
En revanche, l’obligation aux dettes signifie que si la société n’est pas en mesure de payer ses créanciers, ceux-ci peuvent se retourner contre les associés codébiteurs.
Néanmoins, il s’agit de codébiteurs subsidiaires, car le créancier doit d’abord s’adresser à la société en tant que personne morale ayant un patrimoine.
Conformément au droit commun de la solidarité, l’associé a un recours contre ses coassociés.
En principe, le montant de la contribution définitive au passif est fixé par les statuts.
Tous les modes de répartition sont licites.
En cas de silence des statuts, la dette est répartie en proportion de la fraction du capital social détenue par chaque associé.
C’est la règle de la proportionnalité (art 1033 du DOC).
Par ailleurs, l’associé en nom collectif est tenu d’une obligation de non-concurrence.
En effet, d’après le droit commun (art.
1004 du DOC.
), un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire des opérations pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société.
-2- La transmission des parts sociales.
Les parts sociales ne sont pas des titres négociables.
Elles ne peuvent être cédées qu’avec l’accord unanime de tous les associés.
C’est une disposition d’ordre public.
Ainsi l’associé reste prisonnier de ses titres sauf agrément à l’unanimité des autres associés.
En cas d’agrément à l’unanimité, le nouveau associé prend la place de l’ancien qui reste tenu jusqu’au jour de la cession.
Les formalités à observer consistent à établir la cession par écrit.
La cession n’est opposable à la société qu’après dépôt de l’acte original au siège social ou par signification par voie d’huissier ou acceptation par acte notarié.
A l’égard des tiers, la cession est opposable à partir de la date de l’immatriculation de l’acte au registre de commerce.
Quant à la transmission à cause de décès, d’après la loi, la SNC prend fin avec le décès de l’un des associés, sauf si les statuts ont prévu la continuation de la société avec les héritiers du défunt.
-3- Les droits des associés : -a- Les droits financiers : Chaque associé en nom a droit à une part des bénéfices réalisés par la société.
Les conditions de distributions des bénéfices et la part de chaque associé sont déterminées librement par les statuts.
Il n y a pas d’obligation de constituer une réserve légale.
La distribution des bénéfices est décidée par l’assemblée annuelle qui statue sur les comptes sociaux.
Du fait de la transparence fiscale des sociétés en nom collectif, les bénéfices sont imposables au nom des associés dès qu’ils sont réalisés et même s’ils n’ont pas été distribués.
Quant à la rémunération du gérant, les associés la déterminent librement dans l’acte de désignation.
Il peut s’agir d’un traitement fixe, imputable sur les frais généraux, d’une rémunération variable (une quote-part des bénéfices.
) ou une combinaison de ces deux procédés.
Enfin, les associés peuvent percevoir des intérêts sur les sommes avancées à la société en compte courant.
-b- Les droits politiques : Il s’agit principalement du droit à l’information et du droit de vote.
1°) Le droit d’information : Les associés dans une société en nom collectif jouissent d’un droit à l’information très étendu et permanent.
En vertu de l’article 11 de la loi 5-96 les associés non-gérants ont droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, des inventaires, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.
Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.
Par ailleurs, et selon l’article 10 de la dite loi, dans les quinze jours qui précèdent l’assemblée générale, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés.
2°) Le droit de vote : Quant au droit de vote, il est très important dans une SNC car les décisions doivent être prises à l’unanimité.
Cette règle peut être néfaste puisqu’elle peut aboutir à une paralysie de la société.
C’est la raison pour laquelle les statuts peuvent déroger ou aménager cette unanimité en prévoyant la majorité.
Cependant l’unanimité est toujours requise en ce qui concerne la révocation du gérant associé statutaire et la cession des parts sociales.
Dans la pratique, les associés se réunissent au moins une fois par exercice pour approuver les comptes sociaux.
Cette assemblée doit d’après l’article 10 de la loi 5-96 respecter un certain formalisme, car les décisions prises doivent être consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénoms et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumis au vote et le résultat du vote.
Le procès-verbal doit être signé par chaque associé présent.
Toutefois, d’après l’article 9 al.
2 de la loi 5-96, les statuts peuvent prévoir que les décisions soient prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un des associés.
La consultation est une procédure plus souple que la réunion, néanmoins, elle présente l’inconvénient de ne permettre ni les discussions ni même les échanges de points de vue.