Ouvrage Droit civil Les obligations 11 édition 2013 Tome 2
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Tome 2
PRÉLIMINAIRES
1 Devoir moral et obligation juridique Les exigences les plus diverses
pésent sur les hommes d'ordre moral ou religieux, d'ordre social ou poli-
tique, d'ordre logique... Exigences en forme de devoirs à l'égard de la divi-
nité, à l'égard de soi-même, à l'égard des autres. A l'évidence, ces obliga-
tion sne relèvent pas toutes du domaine du droit. Si le juridique se rattache
au normatif, tout ce qui est normatif ne se traduit pas en règles de droit.
As'en tenir au domaine du droit, le mot obligation n'a pas non plusune signification unique. De manière générale, il désigne, en effet, tout ce que l'ordre juridique commande à une personne de faire, sans que correspon de nécessairement à l'obligation qui, passivement, pèse sur elle, un droit au profit d'une autre personne. Ainsi on dira que tout Français, remplissant les conditions légales, avait, jusqu'à ces derniers temps, l'obligation d'ac- complir le service national, que tout conducteur a en France l'obligation de rouler à droite....
La vie sociale donne naissance à un tissu de liens qui se manifestent par de multiples exigences. Leur existence est tangible non seulement dans le cadre de la société globale, mais aussi au sein des sociétés particulières telles que les familles. La cohésion d'un groupement repose sur une mul- titude d'obligations de caractère juridique allant souvent de concert avec des pouvoirs ou des autorités reconnus activement à d'autres personnes.
2 Définition de l'obligation La notion d'obligation ne saurait être entendue efficacement de manière aussi diluée. C'est un sens plus étroit qui est couramment utilisé: l'obligation est un lien de droit, non pas entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais entre deux. personnes en vertu duquel lune d'elles, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.
L'obligation ainsi conçue désigne le rapport tout entier, rapport obliga- toire qui existe entre le créancier et le débiteur, côté actif et côté passif. Mais, allant du général au moins général, on vise aussi, par l'emploi du mot obligation, le rapport d'obligation considéré du côté de la dette. On a alors égard à un sens techniqueface passive du droit personnel (ou droit de créance); lien de droit (vinculum juris) par lequel une ou plusieurs personnes le ou les débiteurs sont tenues d'une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres-le ou les créanciers....
1. Sur le critère du droit, Précis Dallor, Introdution générale au droit, par F. Terré, 9t éd. 2012,7 2. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Assoc. Henri Capitant, V Obligation, 2.
2 LES OBLIGATIONS
Ainsi une personne ayant emprunté une somme d'argent devient débi- trice du prêteur en vers lequel elle s'est engagée à restituer la somme et qui occupe, à son égard, la position de créancier. Ainsi, en vertu du contrat de vente, l'acquéreur peut exiger du vendeur qu'il lui fasse délivrance de la chose vendue, et le vendeur peut de son côté exiger de l'acquéreur le paye- ment du prix, chacune des parties étant ainsi respectivem ent créancière et débitrice. Ainsi encore, à la suite d'un dommage injustement causé par autrui, la victime, en tant que créan cière, peut exiger de l'auteur du dom- mage (le débiteur) la réparation de celui-ci.
Une an alyse classique de la notion d'obligation repose sur la distinction
de deux composantes de celle-ci d'une part, la dette, c'est-à-dire la satis
faction due (debitum en latin, Schulden allemand) sous forme d'action ou d'omission; d'autre part, l'engagement, c'est-à-dire la maitrise du crean- cier sur la personne du débiteur ou les biens de celui-ci (obligatio en latin, Haftung en allemand). En d'autres termes, la première composante met l'accent sur la valeur que représente l'obligation, la secon de in siste sur le caractère contraignant du rapport de droit auquel elle donne naissance. La première en visage l'obligation comme un bien, la secon de comme un lien. La distinction, si ce n'est même la dissociation de ces composantes, n'est pas étrangère, au moins dans une analyse classique du droit des obliga- tions, à l'admission d'obligations naturelles. Celles-ci s'opposent aux obliga- tions civiles parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée. Mais si le débiteur de l'obligation naturelle l'exécute volontairement et en connaissance de cause, il est cen sé exécuter une obligation reconnue par le droit positif. L'obligation naturelle est une obligation juridique.
3 Droits personnels et droits réels, Dans le sens qui lui est habituel- lement donné quand on fait état du droit des obligations, l'obligation est, le plus souvent mais pas toujours, car il y a des obligations légales (supra, n 1) l'envers d'un droit personnel ou droit de créance dont une personne est titulaire. Dès lors, même si elles ont été surtout appréhen- dées du côté passif, les obligations, en tant qu'il s'agit de droits personnels, relèvent du droit des biens.
On se bornera donc à rappeler ici que, si le droit réel est celui qui donne à une personne un pouvoir direct sur une chose (jus in re), tel le droit du propriétaire d'une maison qui l'habite, le droit de créance ou droit personnel est le droit qu'a une personne, appelée créancier, d'exiger une certaine prestation d'une autre personne, le débiteur. Il comporte donc trois élé ments: le créancier, sujet actif du droit, le débiteur, sujet passif, et la pres- tation, objet du droit.
La comparaison du droit réel et du droit personnel porte à relever entre l'un et l'autre trois différences importantes.
1. V latrodantion ginérale au droit, n 19 s 2. V Précis Dalloz, Les liess, par F. Teré et P Smler, 8 ed, 2010, 47 s
PRELIMINAIRES 3
Alors que le droit réel, s'exerçant directement sur la chose, est absolu, de sorte qu'il peut être invoqué par son titulaire à l'égard de toutes autres personnes, le droit personnel est relatif, c'est-à-dire qu'il n'établit de rap- ports qu'entre le créancier et le débiteur; c'est seulement de ce dernier que le créancier peut exiger la prestation objet du droit.
Alors que le droit réel com porte un droit de suite permettant à son titu- laire de suivre en quelques mains qu'elle passe la chose qui lui appartient -spécialement pour la revendiquer s'il est propriétaire, le droit personnel en est dépourvu. Le créancier n'a qu'un droit de gage général sur le patri- moine de son débiteur. Il ne possède aucun droit particulier sur tel ou tel bien de son débiteur; aussi celui-ci pourra-t-il aliéner ses biens jusqu'à ce que le créancier procède à leur saisie; un créancier ordinaire n'a pas le droit de suite sur les biens de son débiteur, il ne peut les saisir entre les mains d'un acquéreur. L'absence de droit de suite affecte également l'exé cution des obligations relatives à l'utilisation des choses: après vous avoir promis de vous préter mon automobile pour un voyage, je la vends, vous ne pourrez réclam er l'exécution de l'obligation à l'acquéreur nouveau pro-
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