comparaison entre l-infraction du vol et de la blanchiment des capitaux en droit maroccain
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comparaison entre l'infraction du vol et de la blanchiment des capitaux.
Problématique :
Les deux infractions sont intitulées sous le même chapitre qui traite les infractions contre les bien, ce que veut dire que ces infractions et leur élément constitutif peut être en état de divergence ou de convergence, et cela ce que va être l’objet de notre étude.
Tout fois pour répondre à cette problématique en va suivre le plan suivant :
- Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.
- L’élément matériel
- L’élément moral
- Comparaison au niveau de la répression.
- La sanction principale.
- Les circonstance aggravante et atténuante.
Analyse :
- Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.
Ou écrit : les éléments constitutifs de tout infraction sont l’élément matériel et moral comme suite :
- L’élément matériel
D’une part l’art 505 du code pénal stipule que ‘quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui et coupable de vol’, d’autre part L’article 574-1 dispose ‘Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement : - le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens …’ ainsi que le fait d’aider, faciliter, apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport du produit direct ou indirect, au infraction suivant comme ils sont mentionné a l’art 574-2 : - le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes ; - le trafic d'êtres humains ; - le trafic d'immigrants ; - le trafic illicite d'armes et de munitions ; - la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés ; - les infractions de terrorisme ; - la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement.
Par l’étude de ces deux articles en prévoit que l’acte que tout infraction se diffère entre la soustraction d’une chose dans le vol qui est le fait d’une personne de placé un chose sous la propriété d’autrui sous sa propre propriété involontairement et sans l’accord du propriétaire légitime. Et pour le blanchiment des capitaux le fait avec tout acte mentionné dans l’art 574-1 quand ils se produisent sur les infractions mentionné dans l’art 574-2. Le but de blanchiment des capitaux est d’exécuté ces acte déjà mentionné sur des biens illégitimes pour les rendre légitime.
Tout fois ces deux infraction doit être faite sur un chose, ce dernier que la doctrine définie d’être tout chose de caractère matérielle ou immatérielle qui a une valeur pécuniaire, cette chose peut être un somme d’argent, voiture, document ou une énergie ou un propriété intellectuel (etc.) mais pour le blanchement des capitaux, le chose c’est tous les bien résultant des infractions citées dans l’art 574-2, surtout les biens de caractère pécuniaire.
Pour la tentative, cette dernier et punissable pour le vol à condition de l’existence des éléments nécessaires de la tentative punissable.et c’est le meme chose pour le blanchinement des capitaux selon l’art 574-3 qui dispise ‘La tentative de blanchiment de capitaux est passible des mêmes peines applicables à l'infraction consommée.’
- L’élément moral.
L’art 505 a dit de manière explicite la soustraction doit être frauduleusement, ce qui résulte que Le vol est une infraction intentionnelle. Cette intention implique que l’auteur est conscient que la chose appartient à autrui et qu’il est animé par la volonté de se l’approprier. Cette intention ne sera donc pas caractérisée lorsque l’auteur de la soustraction a cru prendre une chose qui lui appartenait.
Et le même chose pour le blanchiment des capitaux ou le législateur dans l’art 574-1 a dit de manière explicite ‘lorsqu'elles sont commises intentionnellement’, ce qui veut dire que cette infraction ne constitue que si l’auteur a eu l’intention criminelle, avec une connaissance de l’origine des biens objet de l’infraction.
- Comparaison au niveau de la répression.
Tout infraction contient une sanction principale en plus des circonstances qui peut aggrave cette sanction ou l’atténué.
- La sanction principale.
L’art 505 à déterminer pour le vol un sanction d’emprisonnement entre 1ans et 5ans, avec une amende de 200 à 500 dh et additionné a l’emprisonnement, ainsi que le juge peut donner l’un de ces sanctions, soit l’emprisonnement soit une amende.
Mais pour le blanchiment des capitaux, la répression varie selon la nature de l’auteur, l’art 574-3 dispose ‘Le blanchiment de capitaux est puni :
- pour les personnes physiques d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ;
Pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams,’
b) Les circonstance aggravante et atténuante.
L’art 574-4 prévoit certaine circonstance aggravante ou Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double comme suite :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; - lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ; - lorsque les infractions sont commises en bande organisée ; - en cas de récidive.
Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1.
Mais pour le vol le législateur a déterminé des infractions Independent qui prévoit le cas ou certain acte sont additionné au vol, et qui résulte que la sanction devient une autre et change la qualification du vol dite simple au vol aggravé ou qualifier. Ce type de vol et déterminé comme exemple dans les articles 509 et 510 du code pénal qui suppose l’addition d’un ou plusieurs actes au vol pour être aggravé comme le vol avec un véhicule, main armée, plusieurs personnes, et le vol dans les chemins publics etc. la sanction dans le vol aggravé et de type de crime qui varie entre 5 ans et 30 ans, et même la réclusion perpétuelle ou la mort en cas de vol accompagné de meurtre.
Et c’est le même pour les circonstances atténuantes ou le législateur l’ont déterminé dans des infractions hors l’art 505 comme la catégorie de vol dite faible comme me cas du vol de récolte et les chose de faible valeur. Ou les cas déterminés dans les article 534 à 536 qui déterminé le vol entre antécédent ou le l’auteur de l’infraction et condamné sont emprisonnement. Ces derniers articles sont même applicables dans le recèle selon l’art 574 du cp.