Le fonctionnement de la société en participation

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Le fonctionnement de la société en participation
-A- Les rapports entre participants : Au niveau interne, les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par les règles applicables aux sociétés en nom collectif (article 89 al.

2 de la loi 5-96).

Cependant, les participants peuvent souverainement organiser leurs rapports sans pour autant enfreindre certaines règles qui restent immuables, notamment la participation des associés aux décisions collectives et aux résultats de l’exploitation commune.

-B- Les rapports avec les tiers : Dans un souci de protéger les tiers l’alinéa 3 de l’article 89 de la loi 5-96 dispose que « à l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel.

Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord.

Toutefois, si les participants agissent ostensiblement en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif ».

Ainsi, il y’a lieu de faire la distinction entre deux hypothèses : • Dans le cas où la société est occulte, les tiers ne connaissent que le gérant qui est rentré en relation contractuelle avec eux.

Ils ignorent l’existence de la société.

Pour eux, leur contractant est censé avoir agi en son nom et pour son propre compte.

Ils sont protégés par la théorie de l’apparence et par conséquence, l’associé qui a contracté en son nom est seul engagé à l’égard des tiers, même s’il a révélé, à leur insu, l’identité des autres associés au tiers.

• Lorsque la société est ostensible, c'est-à-dire lorsque les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, ce qui suppose des actes positifs de leur part, dans ce cas, chacun des associés est tenu indéfiniment des engagements pris, sans solidarité si la société a un objet civil, avec solidarité si la société est commerciale.

Cependant, les associés disposent des droits individuels : ils ont vocation à recevoir une côte part des dividendes distribués, et à être informés du fonctionnement de la société.

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