en fonction des objectifs des dirigeants et des associés

ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain

en fonction des objectifs des dirigeants et des associés
L’entreprise, acteur principal de la vie des affaires, implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses, reposant sur une organisation préétablie Cette mise en œuvre, peut-être faite par une entreprise individuelle ou une entreprise sociétaire.

Le choix de l’une ou l’autre forme, peut se mesurer à deux paramètres : d’une part, la volonté de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine privé, d’autre part, la volonté de bénéficier d’un statut fiscal réputé plus avantageux.

-a- Séparation des patrimoines : Dans le cadre d’une entreprise individuelle, il n’y a pas de séparation des patrimoines de l’entreprise et de l’entrepreneur.

Il y a en vertu des règles du droit civil, unité du patrimoine ; l’entrepreneur individuel n’a qu’un seul patrimoine qui comprend son actif et son passif tant personnel que commercial.

Faute de personnalité juridique propre à l’entreprise, son identité se confond avec celle de son dirigeant, ainsi l’entrepreneur risque, en cas de défaillance dans le règlement de ses dettes d’être poursuivi, non seulement sur les biens de l’entreprise, mais, aussi sur ses biens propres, même lorsqu’ils ne sont pas affectés à l’exploitation commerciale.

Le chef d’entreprise individuelle est indéfiniment responsable des dettes de son entreprise.

Il est seul habilité à prendre des décisions, comme il est le seul à en subir les conséquences.

Intimement liée à la personne de son propriétaire, l’entreprise individuelle présente une fragilité congénitale, elle est en quelque sorte invertébrée sans la personnalité morale propre.

Cependant, une variante du régime d’entreprises individuelles a été créée par le législateur, pour permettre au chef d’entreprise d’isoler le patrimoine acquis grâce à son activité professionnelle, de ses biens personnels.

Il s’agit en l’occurrence de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (E.

I.

R.

L.

).

En effet, dans un souci de protection de son patrimoine personnel, l’entrepreneur peut réaliser une déclaration d’insaisissabilité devant un notaire.

Cet acte préserve son patrimoine personnel (résidence principale, voiture personnelle.

), d’une éventuelle saisie juridique en cas de non-paiement de ses dettes professionnelles.

Le décès de l’entrepreneur individuel est souvent assimilé à un coup d’arrêt, parce que tout est en son nom : les licences, les comptes bancaires, les autorisations…et de ce fait, les héritiers se retrouvent dans le désarroi car l’entité est indivisible.

En raison de cet inconvénient majeur, la forme sociétaire est souvent adoptée par les entrepreneurs.

La société avec la personnalité morale, offre à l’entreprise le vêtement juridique approprié.

Il s’agit d’une technique commode pour faire échec au principe de l’unité du patrimoine.

En effet, la société personne morale, a un patrimoine propre distinct des patrimoines personnels des associés.

Cette séparation du patrimoine social et du patrimoine de chacun des associés peut être envisagée à un double point de vue : tout d’abord, l’actif social est séparé de l’actif du patrimoine de chacun des associés.

Les associés ont un droit de propriété sur leurs biens mobiliers et immobiliers qui composent leur patrimoine personnel, mais au contraire, ils ne sont pas copropriétaires des biens figurant dans le patrimoine social.

C’est la société qui en est propriétaire, les associés ont seulement à l’égard de la société un droit de créance née du contrat de société.

Ils sont créanciers d’une part des bénéfices et du remboursement de leurs apports au moment de la liquidation de la société.

Cependant, dans certains cas, cette séparation des patrimoines, peut être transformée en un espoir illusoire, dans la mesure où la limitation de responsabilité découlant de l’adoption d’une forme sociale dans laquelle, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports est rendue illusoire par l’exigence particulièrement fréquente, du cautionnement solidaire des dirigeants sociaux.

De ce fait la limitation de responsabilité devient un leurre.

Ensuite, le passif social est séparé du passif composant le patrimoine de chacun des associés.

Les dettes contractées par la société ne sont pas contractées personnellement par chacun des associés, et inversement les dettes personnelles des associés ne sont pas les dettes de la société.

Cependant, il faut remarquer que ces conséquences de la séparation du patrimoine social et des patrimoines individuels des associés, ne se retrouvent pas d’une façon aussi nette dans tous les types de sociétés.

Il convient de faire une distinction à cet égard, entre les sociétés de capitaux dans lesquelles, la séparation est très nette, dans la mesure où les associés ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leur mise dans le capital social et les sociétés de personnes notamment, les sociétés en nom collectif, dans lesquelles, la séparation n’existe que partiellement : Les créanciers sociaux ont un droit sur le patrimoine personnel des associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

Cependant, les créanciers personnels des associés n’ont aucun droit sur le patrimoine social.

Néanmoins, les parts de l’associé débiteur peuvent être vendues pour désintéresser ses créanciers personnels.

b- Le statut fiscal : Pour les entreprises, le fisc est un partenaire obligé, encombrant sans doute, mais qu’il serait imprudent de méconnaître.

Le régime fiscal en vigueur au Maroc, se veut sélectif et souple.

La réforme fiscale entreprise, tout en visant à accroître les recettes, notamment, de la taxe sur la valeur ajoutée ( T.

V.

A.

) dont certains taux ont été révisés, a permis aussi un allégement des impôts frappant les salaires et les bénéfices des entreprises.

De plus, les dispositions des différents codes des investissements, traduisent d’importantes exonérations et des allégements fiscaux au bénéfice des investissements.

Les entreprises commerciales ou industrielles, établies au Maroc sont assujetties au régime fiscal de droit commun.

Certains impôts, notamment, la taxe urbaine, la taxe d’édilité, taxe professionnelle et la TVA, sont dus à raison de l’activité exercée, sans considération de la structure juridique de l’entreprise.

Il en va autrement d’autres impôts, qui varient en fonction de la structure juridique adoptée, et tout l’art consiste à faire de bons choix juridiques et de bons choix fiscaux.

Il serait aussi périlleux de faire des choix juridiques en négligeant les incidences fiscales, que de faire des choix fiscaux sans penser aux incidences juridiques.

Selon la structure juridique choisie, les bénéfices réalisés sont soumis à deux types différents d’impôts : l’impôt sur le revenu (IR) pour les sociétés de personnes, et l’impôt sur les sociétés pour les sociétés de capitaux (I.

S).

Cependant, il ne faut pas l’oublier, parce qu’il est intimement lié à la fiscalité des entreprises, le statut des dirigeants et des associés.

En effet, le statut fiscal de l’entreprise et de ses dirigeants change selon la structure juridique de l’entreprise.

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont, en principe pas imposées en tant qu’entreprises : ce sont les associés qui le sont sur la quote-part des bénéfices leur revenant.

Il s’agit donc pour eux d’un impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Les sociétés en nom collectif ont toutefois, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, si celui-ci peut leur être favorable.

Dans ce cas leurs dirigeants sont imposés sur le revenu au titre des traitements et salaires.

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont automatiquement assujetties à l’impôt sur les sociétés.

C’est donc la société, en tant que personne morale qui est imposée.

Les rémunérations perçues par les dirigeants sont des charges qui viennent en déduction du bénéfice imposable, réduisant d’autant l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice disponible après paiement de l’impôt sur les sociétés est généralement mis en réserve.

Quant au statut fiscal des dirigeants des sociétés anonymes et des gérants de sociétés à responsabilité limitée, c’est le statut rêvé des dirigeants puisqu’ils bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les salariés.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0