comparaison entre l-infraction du vol et l'escroquerie en droit maroccain

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comparaison entre l-infraction du vol et l'escroquerie en droit maroccain

comparaison entre l'infraction du vol et l’escroquerie.

Problématique :

Les deux infractions sont intitulées sous le même chapitre qui traite les infractions contre les biens, ce que veut dire que ces infractions et leur élément constitutif peut être en état de divergence ou de convergence, et cela ce qui va être l’objet de notre étude.

Tout fois pour répondre à cette problématique en va suivre le plan suivant :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.
  1. L’élément matériel
  2. L’élément moral
  1. Comparaison au niveau de la répression.
  1. La sanction principale.
  2. Les circonstance aggravante et atténuante.

Analyse :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.

les éléments constitutifs de tout infraction sont l’élément matériel et moral comme suite :

  1. L’élément matériel

D’une part l’art 505 du code pénal stipule que ‘quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui et coupable de vol’, d’autre part l’art 540 dit que ‘quiconque en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimilation de fait vrais ou l’exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne … est coupable de l’escroquerie’.

Par l’étude de ces deux articles en prévoit que l’acte que tout infraction se diffère entre la soustraction d’une chose dans le vol et l’acte d’induit astucieusement en erreur une personne soit par des affirmations fallacieuses, dissimilation de fait vrais ou l’exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne.

La soustraction et le fait d’une personne de placé un chose sous la propriété d’autrui sous sa propre propriété involontairement et sans l’accord du propriétaire légitime, au contraire de l’escroquerie que l’élément matériel existe par la remise volontaire du chose du part de la victime a la possession du l’auteur de l’infraction, cette remise volontaire selon l’art 540 se fait par 3 moyen, soit par l’utilisation de mensonge ont donnant des affirmation fallacieuses au victime ou lui dissimilé des faits sur la base qu’il sont vrai mais en vérité sont fausse afin de lui convaincre de donner un profit pécuniaire illégitime au l’auteur de l’infraction. Et le même but est attendu du 3eme moyen qui l’exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne, c’est-à-dire que la victime est le savoir a commis une faute, et que le l’auteur de l’infraction avec un totale connaissance de cette faute l’exploite pour gagne le profit pécuniaire objet de la faute.

Pour le vol l’acte de la soustraction se fait sur un chose que la doctrine définie d’être tout chose de caractère matérielle ou immatérielle qui a une valeur pécuniaire, cette chose peut être un somme d’argent, voiture, document ou une énergie ou un propriété intellectuel (etc.), mais pour l’escroquerie le législateur a spécifie que les acte de cette infraction doit se faire sur un profit pécuniaire illégitime, Par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroquerie ou d’un tiers au détriment de la victime.

Et finalement le chose objet du vol ou de l’escroquerie doit appartient à autrui, c’est-à-dire qu’un chose ou n’a pas de propriétaire ne peut être objet de ces infractions, et le même chose pour tout chose propriété de l’auteur de l’infraction lui-même. Aussi la tentative et punissable pour les deux infractions à condition de l’existence des éléments nécessaires de la tentative punissable.

  1. L’élément moral.

l’art 505 a dit de manière explicite la soustraction doit être frauduleusement, ce qui résulte que Le vol est une infraction intentionnelle. Cette intention implique que l’auteur est conscient que la chose appartient à autrui et qu’il est animé par la volonté de se l’approprier. Cette intention ne sera donc pas caractérisée lorsque l’auteur de la soustraction a cru prendre une chose qui lui appartenait.

Et le même chose pour l’escroquerie qui suppose l’existence de l’intention pour que l’infraction soit valide. Ceci dit que L’escroquerie exige la preuve que l’auteur ait, volontairement et en pleine connaissance de cause, trompé sa victime en provoquant son erreur ou en exploitant son erreur déjà préexistante afin de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime.

  1. Comparaison au niveau de la répression.

Tout infraction contient une sanction principale en plus des circonstances qui peut aggrave cette sanction ou l’atténué.

  1. La sanction principale.

L’art 505 à déterminer pour le vol un sanction d’emprisonnement entre 1ans et 5ans, et c’est le même chose pour l’escroquerie dans l’art 540 qui prévoit le même durée d’emprisonnement comme le vol.

Mais la différence et dans l’amende détermine pour chaque infraction. Pour le vol, une amende de 200 à 500 dh et additionné a l’emprisonnement, ainsi que le juge peut donner l’un de ces sanctions, soit l’emprisonnement soit une amende. Et c’est le même chose pour l’escroquerie, avec la différence que cette dernière et puni d’une amende de 500 à 5000dh.

Et finalement, les deux infractions peuvent être objet des peines complémentaire ou les coupables du délit d’escroquerie peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.

 

b) Les circonstance aggravante et atténuante.

L’art 505 n’a pas déterminé des circonstances atténuante ou aggravante pour le vol, au contraire de l’escroquerie dans l’art 540 qui prévoit une circonstance aggravante comme suite « (…) une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons (de trésor), parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ».

L’aggravation des pénalités est attachée à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère réel et non personnel. La sévérité du législateur s’explique par le fait que cette escroquerie a des conséquences graves pour le pays dans la mesure où elle détourne l’épargne de l’investissement productif.

Mais pour le vol le législateur a déterminé des infractions Independent qui prévoit le cas ou certain acte sont additionné au vol, et qui résulte que la sanction devient une autre et change la qualification du vol dite simple au vol aggravé ou qualifier. Ce type de vol et déterminé comme exemple dans les articles 509 et 510 du code pénal qui suppose l’addition d’un ou plusieurs actes au vol pour être aggravé comme le vol avec un véhicule, main armée, plusieurs personnes, et le vol dans les chemins publics etc. la sanction dans le vol aggravé et de type de crime qui varie entre 5 ans et 30 ans, et même la réclusion perpétuelle ou la mort en cas de vol accompagné de meurtre.

Et c’est le même pour les circonstances atténuantes ou le législateur l’ont déterminé dans des infractions hors l’art 505 comme la catégorie de vol dite faible comme me cas du vol de récolte et les chose de faible valeur. Ou les cas déterminés dans les article 534 à 536 qui déterminé le vol entre antécédent ou le l’auteur de l’infraction et condamné sont emprisonnement. Ces derniers articles sont même applicables dans l’escroquerie selon l’art 541 du cp.

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