droit bancaire marocain

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droit bancaire marocain

Droit Bancaire

 

Titre I : Le rôle et l’activité de la banque

Section II : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

La banque doit se constituer une clientèle ; Parmi les clients de la banque, on peut distinguer :

-Les particuliers : Ce sont les individus, hommes ou femmes, considérés comme hors de leur activité professionnelle, ils forment ce qu’on appelle la clientèle privée.

-Les entreprises : Ce sont des individus, personnes physiques, ou des personnes morales, considérés dans l’exercice de leur activité. Elles forment ce qu’on appelle la clientèle commerciale.

Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsqu’aucune opération ou réclamation n’a fait l’objet depuis 10 ans.

Les établissements de crédit sont tenus d’adresser dans un délai de 6 mois avant l’expiration de la période précitée (10 ans), un avis au titulaire de tout compte ou ses ayants droits de clôture du compte

En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire.

Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l’amiable des litiges qui le opposent à leurs clients.

Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un établissement de crédit, peut saisir Bank Al-Maghrib qui peut procéder à des contrôles sur place ou demander à l’établissement concerné de lui fournir, dans les délais fixés par ses soins, tous les documents et renseignements nécessaires pour l’examen de ces demandes.

Section III : Secret professionnel

Toutes les personnes qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, sont strictement tenues au secret professionnel.

Les établissements de crédit peuvent communiquer les informations couvertes par le secret professionnel d’une part, aux agences de notation, et d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent certaines opérations telles que :

  • Les opérations de crédit, d’assurance ;
  • Cessions, transferts ou nantissements d’actifs, de créances ou de contrats ;
  • Contrats de prestations de services conclus avec un tiers
  • Etude, élaboration, conclusion, exécution et transfert de tout type de contrats ou d’opérations…

Titre II : Les contrats bancaires

Chapitre I : Le compte en Banque

Le compte est un tableau synoptique des créances et des dettes réciproques de deux personnes appelés correspondants.

L’ouverture d’un compte, traduit l’existence d’une convention sur le règlement des créances et des dettes qui pourront naître entre correspondants.

En cas de pluralité de comptes ouverts au même client, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment  des autres, sauf stipulation contraire.

 

Le rôle du compte comme instrument de banque :

  1. C’est un instrument comptable : Le compte constate les opérations et en exprime le résultat par des chiffres. Chaque opération se traduit par un article de compte, article qui contribue à la formation d’un nouveau solde provisoire indiquant à tout moment la position créditrice ou débitrice du client.
  2. C’est un instrument de règlement : Cela veut dire que les créances sont payées par leur inscription en compte.
  3. C’est un instrument de garantie pour la banque : Cette garantie réside dans la compensation qui se produit entre articles de crédit et articles de débit.

Le fonctionnement du compte courant et ses effets :

Le fonctionnement d’un compte courant se mesure par ses effets : novation (I), indifférenciation (II), contre-passation (III), en sont les points forts.

  1. La novation : Le C. courant à un effet novatoire car les remises perdent leur caractère initial lorsqu’elles entrent dans le compte pour constituer un des articles du crédit ou du débit.
  2. L’indifférenciation : Il y a indifférenciation parce que les remises perdent leur individualité. Elles sont donc entièrement tournées vers la composition d’un solde et ne peuvent plus être extraites en vue d’un paiement isolé.
  3. La contre-passation : c’est une opération tendant à constater qu’un article de compte n’a plus d’objet et à rectifier le compte par une écriture en sens inverse. 

Chapitre II : Les différents types de comptes bancaires

L’établissement bancaire doit, avant l’ouverture d’un compte, vérifier :

  • En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile de l’identité du postulant en vu es énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents, ou du passeport ou toute autre pièce d’identité pour les étrangers non-résidents.
  • En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination sociale, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte, ainsi que le numéro d’inscription au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.

Les comptes peuvent être d’une part soit individuels ou collectifs (Section I), de même on peut classer les comptes en trois grands ensembles à savoir les comptes à vue, les comptes à terme et le comptes spéciaux (Section II).

Section I : Les comptes individuels ou collectifs

Sous section I : Les comptes individuels :

  Comme son nom l’indique, ce sont des comptes ouverts à une personne, le titulaire du compte, seule autorisée à y effectuer des opérations. Le titulaire du compte peut habiliter une ou plusieurs personnes à faire fonctionner également son compte. Pour cela, il doit établir à leur profit un acte de procuration.

Le décès du titulaire du compte annule également les pouvoirs conférés au mandataire.

  Sous section II : Les comptes collectifs

L’article 490 c.co.dispose que «  L’établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité  ».

Le compte collectif peut être ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes apparentées ou pas. Lesquelles deviennent cotitulaires du compte.

Paragraphe 1 : Le compte joint : un compte collectif avec solidarité

C’est un compte qui concerne la plupart du temps un couple marié. Dans le compte joint, Les cotitulaires sont solidaires.

  • Les avantages :
  • Chacun des cotitulaires peut effectuer toutes les opérations de dépôt, de retrait, ou celles liées aux services bancaires
  • Le décès de l’un des cotitulaires n’interrompe pas le fonctionnement, qui peut continuer à être mouvementé avec la signature de l’autre.
  • Les inconvénients :
  • Les cotitulaires sont responsables des opérations accomplies par les uns et les autres 
  • Par conséquent, l’émission d’un chèque sans provision les pénalise tous, la banque étant tenue de déclarer chacun d’entre eux, au Service Central des Incidents de Paiement
  • Le solde du compte peut être bloqué sur dénonciation écrite adressée à la banque par l’un des cotitulaires, ou sur demande expresse des héritiers

Paragraphe 2 : Les comptes sans solidarité ou indivis

  • Ils peuvent être ouverts entre plusieurs personnes, qui y sont obligées dans des circonstances particulières
  • Les cotitulaires, contrairement aux comptes joints, font fonctionner le compte collectivement ou sous la signature de l’un ou de plusieurs d’entre eux qu’ils désignent

Section II : Les comptes à vue, à terme ou spéciaux

Sous section I : Le compte à vue

L’article 493 du C. Commerce définit le compte à vue comme étant un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’article de crédit et de débit. C’est un compte dont le retrait de fonds déposés est possible à tout moment et sans restrictions.

Lorsqu’une créance inscrite en compte, résulte d’une transmission à la banque d’un effet de commerce, l’inscription n’est présumée être faite que sous la réserve d’encaissement de l’effet auprès du débiteur principal.

Si, en conséquence, l’effet n’est pas payé à l’échéance, la banque a la faculté :

  1. De poursuivre le recouvrement de l’effet à l’encontre des signataires
  2. Ou d’inscrire au débit du compte, la créance cambiaire née du non paiement de l’effet, en remboursement du crédit.

  Le compte courant…. Un compte à vue :

Les comptes courants sont ouverts aux personnes physiques ou morales, appartenant à divers secteurs d’activité pour leurs opérations professionnelles.

Les comptes courants sont juridiquement caractérisés par :

  1. L’intention ou la volonté commune des parties résultant souvent d’un écrit 
  2. L’enregistrement de remises réciproques 
  3. L’enchevêtrement des remises ou l’alternance de leur réciprocité dans le temps

Les effets des comptes courants : [déjà vu page 2]

La fin du compte à vue :

Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties sans préavis lorsque l’initiative de la rupture s’été prise par le client…, sous réserve du préavis quand l’initiative de la rupture émane de la banque.

Le compte peut également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.

 

Sous section II : Le compte à terme

Le titulaire d’un compte à terme ne peut disposer de ses fonds avant l’expiration d’un délai déterminé dans le contrat. Ainsi, ces fonds permettent pour le banquier des emplois plus longs ; en contre partie ; des intérêts sont versés au déposant.

Le compte à terme n’est renouvelé à l’échéance qu’à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque. Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu’à l’échéance.

Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte.

Chapitre 4 : Le virement

Le virement  est une opération bancaire par laquelle, le compte d’un déposant est sur l’ordre de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.

 Cette opération permet d’opérer des transfère de fond entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissement bancaires différents ; aussi bien d’opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par deux personne chez le même établissement bancaire ou chez deux établissement bancaires différents. Si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.

Le virement est un moyen de paiement puisqu’il permet à toute personne de transférer des fonds, il constitue également un moyen de paiement monnaie électronique

Le virement comme le chèque,  sont des moyens de paiement rapide, ils répondent tous les deux aux mêmes besoins. En pratique le virement est moins utilisé tandis que le chèque est un moyen plus commode

Sur le plan juridique, le virement n’offre pas au bénéficiaire les mêmes garanties que le chèque. Celui-ci est payable dès sa création, par contre, l’ordre de virement ne peut être exécuté si le donneur de cet ordre décède, ou se trouve en liquidation judiciaires avant son exécution, sauf s’il s’agit du virement entre client d’une même banque. Le chèque reste un moyen de circulation de monnaie meilleur que le virement.

Si une personne donne un ordre de virement et son compte n’est pas suffisamment approvisionné le banquier refuse l’exécution du virement alors qu’en matière de chèque sans provision cela entraine une sanction pénale.

Le bénéficiaire d’un virement ne devient propriétaire de la somme à transférer qu’après le moment où la banque débite le compte du donneur d’ordre,  jusqu’à ce moment le virement peut être révoqué.

La créance pour le règlement de laquelle un virement est établit, subsiste avec toutes ses suretés et accessoires, jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.

La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’il se substitue pour l’exécution du virement, qu’il ait les choisies ou non sauf son recours contre celles-ci

Section I : les différentes formes du virement :

Sous section I : les virements simples et directs 

Ils intéressent deux comptes tenus dans une même banque appartenant à deux clients différents, ou ayant le même titulaire, il s’établit par un simple jeu d’écriture. Une fois l’opération est réalisée le donneur d’ordre reçoit un avis de débit, le bénéficiaire un avis de crédit.

Sous-section II : les virements indirects 

 Sont les virements qui concernent des comptes ouverts dans des banques différentes.

Section II : les modalités d’exécution du virement 

Sous-section I : le virement entre clients d’une même banque 

Lorsque le compte du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont tenus par la même banque et par la même agence, le virement est réalisé au moment où le banquier effectue une double écriture de débit et de crédit. Par contre si le compte du bénéficiaire est tenu par une autre agence de la même banque, le virement s’exécute une fois que le compte du bénéficiaire est crédité.

Sous-section II : le virement entre deux comptes tenus par deux banques différentes 

Dans ce cas le virement n’est accompli qu’à l’ instant où le compte du bénéficiaire est crédité, et que le montant visé est mis à la disposition de ce dernier. Cette inscription est très importante, car dans l’hypothèse où le donneur d’ordre est déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le syndic a comme les créanciers la possibilité de faire opposition à l’exécution du virement dont le montant n’a pas encore été porté au crédit du compte du bénéficiaire.

Titre III : Les instruments et techniques de crédit

Chapitre I : Le crédit documentaire

  1. Définition

Les crédits documentaires (ou lettres de crédit) qualifient tout arrangement en vertu duquel, une banque, émettrice, agissant à la demande et sur instructions d’un client (donneur d’ordre) ou pour son compte :

  1. Est tenue d’effectuer un paiement à un tiers ou à son ordre, ou payer ou accepter des effets de commerce tirés par le bénéficiaire.
  2. Autorise une autre banque à effectuer ledit paiement, ou à payer et à accepter ou négocier lesdits effets de commerce.
  3. Autorise une autre banque à négocier contre sa remise des documents stipulés pour autant que les termes et les conditions de crédit soient respectés.
  1. Mécanisme

Le crédit documentaire s’analyse donc comme l’engagement pris par le banquier d’un importateur, de régler au vendeur le prix des marchandises, dès qu’on lui présentera les marchandises, et leur conformité avec la commande de l’acheteur, et ce, dans un délai déterminé.

  1. Les effets

Le crédit documentaire fournit à l’égard des parties de nombreux avantages :

  • D’abord à l’importateur :
  • La latitude de conclure un contrat commercial avec un fournisseur et parvenir à se faire accorder des délais de paiement qu’il lui serait difficile d’obtenir autrement.
  • La certitude que le dénouement s’opérera selon les conditions prescrites par lui.
  • Ensuite à l’exportateur :
  • La possibilité de réaliser des ventes avec des personnes éloignées et généralement mal connues.
  • L’assurance d’être payé en se conformant aux prescriptions de crédit.
  • Enfin, il fournit au banquier :
  • L’avantage  de  détenir en gage les documents relatifs aux marchandises expédiées par l’exportateur.
  • La certitude que le montant des documents correspond à la valeur des marchandises et que cette valeur ne dépasse pas le niveau du crédit.

 

Section I : Les différentes formes de crédits documentaires

Sous section I : Le crédit révocable

Le crédit documentaire  révocable n’est pas un véritable engagement… Il peut être assimilé à une simple promesse qui est faite par une banque émettrice de régler les documents ou d’accepter l’effet objet d’une commande à l’importation passée par le donneur d’ordre (l’acheteur), si l’exportateur satisfait aux instructions figurant sur la lettre d’ouverture de crédit.

Il est révocable dans la mesure où il peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable.

  • Toutefois, l’engagement de la banque émettrice devient ferme, dès lors que les documents auront été présentés par le bénéficiaire du crédit (l’exportateur) aux guichets de la banque de réalisation.

Sous section II : Le crédit irrévocable

Le crédit documentaire irrévocable est un engagement ferme…

Il est toujours assorti de conditions de réalisation auxquelles le vendeur (le bénéficiaire) doit se conformer. Ainsi qu’une date limite de validité qui a une relation  avec  celle d’expédition.

Les conditions accompagnant souvent l’ouverture d’un crédoc :

  1. L’énumération des documents exigés
  2. La désignation des marchandises devant être expédiées
  3. L’interdiction éventuelle de réaliser des expéditions particulières

Dans le cadre de ce concours, la banque émettrice charge toujours une autre banque de notifier le crédit au bénéficiaire (exportateur). Cette dernière banque appelée « banque notificatrice » peut confirmer le crédit en faveur du vendeur, ou ne pas le confirmer.

  1. Le crédit irrévocable confirmé : Il engage à la fois la banque émettrice et la banque notificatrice. Par sa confirmation, cette dernière est en tenue au même titre que la banque émettrice d’effectuer le paiement ou d’accepter les effets remis par le vendeur lorsque les conditions de crédit sont respectées.
  2. Le crédit irrévocable non confirmé : La banque notificatrice ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, en transmettant au vendeur les conditions de réalisation du crédit, puis à la banque émettrice les documents relatifs à l’expédition.

Section II : Les modes de réalisation des crédocs et leurs risques

Sous section I : Les modes usuels

  1. Le crédoc à vue :

Il est réalisable à présentations des documents reconnues conformes.

Il est opéré :

  • Par la banque notificatrice quand le crédit est confirmé
  • Par la banque émettrice quand le crédit n’est pas confirmé
  1. Le crédoc par acceptation :

Le crédit est dit « par acceptation » lorsque le vendeur bénéficiaire a accordé un certain délai de paiement à l’acheteur et transmet avec les documents d’expédition un effet destiné à être accepté, en contre partie, par la banque.

 

Sous section II : Les modes particuliers

  1. Le crédoc transférable : Il permet au premier bénéficiaire de demander à la banque chargée de la réalisation du crédit de le transférer en faveur d’un ou plusieurs bénéficiaires,  sous traitants ou fournisseurs réels de la marchandise qui bénéficient ainsi d’une garantie de paiement.
  2. Le crédoc « adossé » ou « back to back » : Il permet au bénéficiaire initial d’un crédoc auprès d’une banque de se faire ouvrir pour le montant de ce crédit, un ou plusieurs crédocs en faveur de ses propres fournisseurs
  3. Le crédit «clause rouge » : Il comporte une clause spéciale par laquelle l’acheteur autorise la banque émettrice à allouer des avances à l’exportateur avant d’être en possession des documents.

Sous section III : Les risques des crédits documentaires

  1. Pour l’exportateur :
  1. Dans le cadre d’un crédoc irrévocable confirmé : Le risque est pratiquement nul puisqu’il est réglé dans son pays par la banque ayant confirmé le crédit dès la remise par ses soins des documents conformes aux stipulations de la banque émettrice.
  2. Dans le cadre d’un crédoc irrévocable non confirmé : Dans ce cas, les documents sont transmis pour vérification à la banque émettrice. Le risque pour l’exportateur réside dans le rejet des documents ou de certains d’entre eux, pour divers motifs, par la banque de l’acheteur (émettrice) alors que la marchandise est déjà expédiée.
  1. Pour l’importateur :
  1. La possibilité de recevoir des marchandises non conformes à la commande et ce, en dépit de la régularité des documents transmis.
  2. Les risques bancaires liés aux opérations de crédits documentaires diffèrent avec les formes de crédit. Pratiquement nuls dans les crédits révocables, susceptibles d’être modifiés ou annulés, ces risques sont importants en matière de crédit irrévocable.
  1. Pour la banque émettrice :
  1. En ce qui concerne le crédit à vue, les risques pour le banquier sont limités, dans la mesure où il est toujours en possession des documents relatifs à l’importation. Ces documents lui confèrent un moyen de pression sur le client et une certaine garantie.
  2. En matière de crédit par acceptation, par contre, le paiement intervient bien plus tard que la réception de la marchandise par l’acheteur, le banquier est obligé de s’en dessaisir en remettant les documents à celui-ci. Donc, il peut être confronté à l’insolvabilité du client au moment de l’échéance de l’effet accepté.
  1. Pour la banque notificatrice :

La défaillance éventuelle du banquier émetteur, pouvant résulter de la liquidation judiciaire ou une rupture diplomatique …

 

Chapitre II : Le crédit bail ou LEASING

Le crédit bail est une opération de location assortie d’une promesse de vente. C’est une technique de financement des investissements professionnels.

Les opérations de crédit bail et de location avec option d’achat concernent :

  • Les opérations de location de biens meubles.
  • Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construit pour son compte.
  • Les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels.

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit bail.

Il est utile de préciser que les sociétés de crédit bail sont soumises obligatoirement à l’obtention d’un agrément pour l’exercice de leur activité. L’agrément est délivré par Bank Al-Maghrib, après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit. Ce dernier vérifie si le requérant satisfait aux conditions prévue par la loi , notamment la capacité, et l’honorabilité des dirigeants, les moyens humains, techniques et financiers, le programme d’activité de la société.

Section I : Nature juridique du crédit bail

La nature juridique du crédit bail peut être analysée à travers les différentes phases constitutives de ses opérations. Ces phases sont en général au nombre de trois : La phase précontractuelle (sous section I), la phase contractuelle (sous section II) et la phase post-contractuelle (sous section III).

Sous section I : La phase pré contractuelle

Après avoir fixé son choix sur un bien déterminé, le preneur introduit une demande auprès d’un établissement de leasing. Il appartient donc à l’emprunteur de choisir le bien et d’en fixer les conditions d’acquisition et au bailleur d’acheter le bien et de le donner  en location au preneur. Il y a donc deux impératifs contradictoires qu’il faut concilier : la liberté du preneur et la sécurité du bailleur.

Afin de résoudre cette contradiction, la technique juridique adoptée est celle du mandat. Il y a en fait 3 mandats :

  1.  Le mandat initial : Le bailleur donne mandat au preneur pour acheter le bien. Le preneur mandataire est tenu d’exécuter exactement  la commission qui lui a été donnée.
  2. Le mandat de délivrance : par le biais de ce mandat donné au preneur par le bailleur. Les obligations de vérification de la conformité et des vices apparents et de formulation de réserves sont transférées au preneur.
  3. Le mandat d’ester : permet au preneur d’avoir une action directe contre le fournisseur en cas d’apparition des vices rédhibitoires. Cette action répond à 3 objectifs : mettre le bailleur en dehors du litige, inciter le preneur à agir contre le fournisseur et sauvegarder les intérêts du bailleur.

Sous section II : La phase contractuelle

En cas d’accord, l’établissement de leasing achète le bien, le livre au preneur et commence à percevoir de ce dernier, des redevances périodiques. La pratique a essayé, faute d’une protection légale spécifique au leasing, de répondre à l’impératif de sécurité pour le crédit bailleur par une protection conventionnelle du bailleur.

Cette protection se manifeste à différents niveaux :

  • Au niveau de la durée du contrat : Elle doit être irrévocable et le preneur ne doit pas avoir la faculté de résilier unilatéralement le contrat.
  • Au niveau du paiement les loyers : Pour assurer les intérêts du bailleur, le paiement est assorti d’une clause résolutoire accompagnée d’une clause pénale. En vertu de cette clause, le preneur est non seulement tenu, en cas de non-paiement d’une seule  échéance, de restituer le bien donné en location, mais aussi de payer au bailleur une indemnité égale à la valeur des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.

Sous section III : Phase post-contractuelle

A la fin du contrat, le preneur bénéficie donc d’une triple option :

  • La levée de l’option d’achat : Le contrat est assorti d’une promesse unilatérale de vente du bien objet de l’opération.
  • La restitution du bien : le preneur peut s’abstenir de lever l’option et restitue de ce fait le bien au bailleur.
  • La continuation de la location : le preneur préfère continuer à louer le bien. Il est établit généralement un avenant au contrat.

 

Section II : La formation du contrat du crédit bail

Trois parties interviennent dans la formation de contrat du crédit bail : Les sociétés de leasing, le preneur et le fournisseur.

Sous section I : L’objet du contrat de crédit bail

  1. Concernant le Crédit Bail Mobilier : Le CBM est un mode de financement des biens d’équipement mobiliers, à savoir les équipements lourds, les installations techniques et le matériel industriel, de transport de manutention, de travaux publics… Ces biens d’équipement peuvent être acquis localement ou importés. *
  2. Concernant le Crédit Bail Immobilier : Les CBI est un mode de financement des biens immobiliers, qui porte sur les bâtiments d’entreprise, les entrepôts et centre de distribution et plateformes logistiques, les magasins et centres commerciaux… A noter que le bien à financer peut être soit déjà construit, soit à construire.
  3. Cas du lease back ou cession bail : C’est une opération qui consiste pour une entreprise à vendre un bien en sa possession à une société de crédit bail, qui la lui donne aussitôt en location dans le cadre d’un contrat de crédit bail.

L’opération de lease back doit être économiquement et financièrement justifiée.

Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, peut bénéficier du lease back.

Sous section II : Les mentions obligatoires du crédit bail (Conditions de fond)

Les rédacteurs du contrat bail sont tenus de prévoir les clauses contractuelles prévues pat l’article 433 c.co :

  1. Les conditions de résiliation
  2. Les conditions de renouvellement
  3. Les modalités de règlement à l’amiable
  • En cas d’absence de l’une de ces clauses le contrat de crédit bail est entaché de nullité.

Sous section III : Les conditions de forme

Les opérations de crédit bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations.

En matière de crédit bail mobilier, cette publicité est faite au greffe qui tient le registre du commerce. Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce. Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l’inscription existante.

Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de crédit bail doit faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.

Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement. Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l’état des inscriptions.

En matière de crédit bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière. Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.

Section III : Les obligations des parties au contrat

Sous section I : Les obligations du crédit preneur 

Paragraphe 1 : Le règlement des loyers 

Le paiement des loyers est l’obligation essentielle qui pèse sue le locataire. Il s’engage à s’acquitter régulièrement des montants des loyers. Sur le plan, la loi ne fixe aucune limite à la liberté contractuelle pour le montant de la périodicité des loyers. A défaut de paiement des loyers, le crédit bailleur peut agir en justice devant le président du tribunal lorsque les deux conditions son réunies :

  1. Le montant de la redevance doit être exigible
  2. Le bailleur doit justifier qu’il a épuisé toutes les modalités de règlement à l’amiable des litiges

Paragraphe 2 : L’entretien et la conservation de la chose

   Le locataire doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de destruction ou de détérioration.

En effet, à compter de la date en mise en disposition du bien jusqu’à la fin de la location, le preneur détenteur  est en est le gardien. Il est responsable de tous les dommages causés par le matériel aux personnes ou aux biens.

Paragraphe 3 : Non cessibilité du bien loué

  Le bien n’est cessible qu’en cas de stipulation d’accord ultérieur des parties. Le crédit preneur ne peut non plus, ni le louer, ni le nantir ou l’hypothéquer, puisqu’il n’en est pas le réel propriétaire.

Paragraphe 4 : La restitution de la chose louée

Les preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, levée de l’option d’achat. Dans ce cas, le bien sera acquis en payant une valeur résiduelle.

Sous section II : Les obligations du crédit bailleur

Paragraphe 1 : L’obligation de délivrance

Le locataire doit être vigilant lors de la signature du procès verbal de réception. Il lui appartient de formuler des réserves en ces de livraison de matériels non conformes à l’objet du contrat.

Paragraphe 2 : L’obligation de garantie

L’entreprise est tenue de garantir une jouissance et une possession paisible de la chose louée. De ce fait, dans la pratique, les parties au contrat peuvent insérer une clause permettant au crédit preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou le constructeur les actions de garanties.

Paragraphe 3 : L’obligation de respect de l’option d’achat

Le crédit bailleur s’interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il doit ainsi respecter l’option d’achat promise en faveur du client.

Section IV : Avantages, risques et coût du crédit bail

Sous section  I : Les avantages du crédit bail

  • Pour le preneur, il permet un financement intégral des investissements ainsi qu’il bénéficie d’un régime fiscal approprié, avec notamment de déductibilité des charges, possibilité d’amortissement accéléré…
  • Pour le bailleur, un tel mode de financement lui permet de rester propriétaire juridique de bien jusqu’à sa cession, d’où une limitation des risques de non paiement.
  • En fonction de la qualité du dossier, le mode de détermination des loyers peut être assoupli pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise utilisatrice.

Sous section II : Les risques du crédit bail  

  • Risque lié à la garantie des vices de la chose : dans ce cas, le preneur sera le débiteur des dommages et intérêts envers le bailleur sur la base du mandat
  • Risque de détérioration ou perte de la chose : Sur cela, il est prévu dans le contrat une clause relative à la perte de la chose louée. Selon cette clause, le preneur devra payer en plus de la valeur du bien, une indemnité égale au montant des loyers restants.

 

Titre IV : Les banques participatives :

Les banques participatives : sont considérées comme banques participatives les personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la loi 103.12 ainsi que les opérations commerciales, financières et d’investissements.

Elles sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement qui signifient les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenues entre les parties.

Elles peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits suivants :

Section 1 : La Mourabaha 

Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble et propriété de cette banque à son cout d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. La banque intervient donc en qualité de premier acheteur vis-à-vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (client), elle acquiert un bien pour le compte de son client et le lui revend ensuite moyennant des paiements échelonnées sur une période donnée.

Les principales différences entre la Mourabaha et un Contrat de dette classique sont que dans la Mourabaha le financier demeure propriétaire du bien et assume le risque jusqu’à la revente du bien au client. Il ne s’agit pas donc d’un prêt mais une opération de vente à crédit.

Il n’y a pas de référence à un taux d’intérêt. Le financier se rémunère par le biais d’une commission qui ne compense pas la valeur intrinsèque de l’argent, mais correspond plutôt à la récompense du service du service rendu par la banque.

Tous les frais afférents au contrat de mouranaha sont à la charge du client (prime d’assurance, frais d’entrée, frais de mutation.

Section 2 : La Ijara 

Tout contrat selon lequel une banque participative met à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. La ijara peut revêtir deux formes:

  • Ijara tachghilia : lorsqu’il s’agit d’une location simple. elle est l’équivalent d’un contrat de bail, le locataire loue le bien jusqu’à l’échéance. Dans ce cas le bien n’est pas revendu au client mais plutôt donné en location en contrepartie du versement de loyers. A l’échéance le locataire peut restituer le bien et le contrat est fini ou bien opter pour un renouvellement du premier contrat de location.
  •  Ijara mountahia bi tamlik : lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties, elle se termine par l’acquisition de la propriété. Le locataire s’engage depuis le début à acquérir le bien.

    Un contrat de location-vente est signé entre le client et la banque. Les échéances versées couvrent la location plus la marge correspondant à la vente du bien

    le client signe deux contrats dès le début celui de location et un autre de promesse d’achat à un prix déterminé réalisable à l’issue de la période de location.

Section 3 : La Moucharaka 

C’est un contrat d’association entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs capitaux, leurs biens ou leur travail dans un projet à la différence du contrat de Moudaraba où la banque alternative finance seule le projet. Les parties au contrat partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé et les pertes au prorata de l’apport financier de chacun. Les profits peuvent donc différer de la proportion du capital investi par chaque partie, mais les pertes sont toujours réparties au prorata de l’apport en capital

Elle prend l’une des deux formes :

  • La Moucharaka tabita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant ; de cette Moucharaka la banque et le client sont partenaire jusqu’à la fin du projet, c’est-à-dire qu’ils s’entendent pour mener le projet jusqu’à sa fin. La banque contribue au financement de façon durable et perçoit régulièrement sa part du résultat en qualité d’associé copropriétaire.
  •  La Moucharaka Moutanaqissa :la banque se retire du projet progressivement conformément aux stipulations du contrat, la banque récupère progressivement les fonds engagés grâce aux profits réalisés par le projet, et se désengage de l’opération de telle façon que le client devient le seul propriétaire, c’est donc une prise de participation temporaire. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon le prorata prédéterminé.

Section 4 : La Moudaraba 

C’est un contrat par lequel une banque participative propriétaire du capital met des fonds à la disposition d’un entrepreneur manager qui les gère à son expertise, il est utilisé pour financer les projets à long terme. Il peut être assimilé à une société en commandite où la banque source de financement joue le rôle du commanditaire et le Moudarib celui du commandité qui les investit dans un projet spécifique La responsabilité de la gestion incombe entièrement aux entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées exclusivement par les banques, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib.

Section 5 : Salam 

 Contrat par lequel  l’une des deux parties (banque ou client) verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. Il s’agit d’une vente qui consiste à payer d’avance des biens qui seront livrés à terme, le paiement intégral anticipé permet au financier de faire l’acquisition de l’actif à un prix réduit qui lui favorisera une marge de bénéfice.

 

Fin.

 

 

 

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