Le fonctionnement de la société en commandite simple

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Le fonctionnement de la société en commandite simple
La condition juridique du gérant de la SCS est identique à celle du gérant de la SNC.

Tous les commandités ont en principe la qualité de gérant, mais les associés peuvent prévoir que la gestion soit confiée à un ou plusieurs commandités ou encore à un tiers.

L’ensemble du statut du gérant de la société en nom collectif est applicable à la société en commandite simple sous réserve de la mise en œuvre de la règle de la défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion.

Cette règle découle de l’article 25 de la loi 5-96 qui dispose « l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d’une procuration » la raison d’être de cette interdiction est de préserver l’indépendance de gestion des commandités qui répondent seuls des dettes sociales indéfiniment et solidairement.

Cependant, les actes interdits sont ceux qui mettent le commanditaire en relation avec des tiers et qui pourraient laisser penser que cet associé est tenu sur ses biens personnels du passif social.

Celui qui contreviendrait à cette règle serait tenu solidairement avec les commandités des engagements résultants des actes prohibés.

A- Le statut des associés -a- Les commandités : Leur condition juridique est celle des associés en nom collectif.

Ils ont droit aux prérogatives d’information et de contrôle reconnues aux associés en nom.

-b- Les commanditaires : Ils sont eux aussi des associés, et de ce fait participent aux résultats de l’exploitation commune, mais n’ont pas la qualité de commerçant.

La principale obligation du commanditaire est de réaliser son apport.

Une fois l’apport réalisé, il est entièrement libéré et ne peut plus être poursuivi personnellement ni par ses coassociés ni par les créanciers sociaux.

L’obligation du commanditaire au passif social est limitée au montant de son apport.

Un droit de contrôle est reconnu aux commanditaires par l’article 26 de la loi 5-96 : ils ont le droit, à toute époque, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

S’agissant des décisions sociales, les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société (art.

28 de la loi 5-96).

En revanche, toute autre modification des statuts peut être décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

-B- Le régime des parts sociales Aux termes de l’article 27 de la loi 5-96, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’accord de tous les associés.

Cependant, les statuts peuvent prévoir que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés, que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; et qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

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