les modes de règlement des conflits dans les contrats d'affaires en droit marocain
Le droit de la protection sociale est une matière très passionnante à bien des égards car elle est en permanente actualité. Connaître le droit de la protection sociale, c’est connaître les règles du Code de la sécurité sociale. Il y a une technicité qui est à acquérir et qui peut paraître difficile à comprendre dans un premier temps.
La vie des affaires n'est pas un long fleuve tranquille, mais un parcours accidenté qui peut engendrer des situations conflictuelles.
Que faire en cas de litige avec un client, un fournisseur, un prestataire ou un concurrent?
Le recours au juge est toujours possible pour celui qui s'estime lésé, mais la voie judiciaire suscite des réticences : trop longue, trop chère, trop incertaine, trop ostensible. Les critiques sont nombreuses …
C'est la raison pour laquelle les opérateurs économiques préfèrent tout d'abord de régler leurs conflits par d’autres modes alternatifs de Règlement des Litiges.
A cet égard il parait judicieux de mettre en exergue les deux modes de règlement des différends, à savoir le mode extrajudiciaire de règlement des litiges(I) et le mode judiciaire de règlement des litiges(II) .
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chapitre1: le mode extrajudiciaire de règlement des litiges:
Les modes alternatifs de résolution de conflit ou MARC se rapportent aux processus et aux techniques de résolution de conflit en dehors des procédures juridiques sous autorité étatique, à savoir: l’arbitrage, la médiation, la conciliation, la transaction, ...etc.
En effet, les procédures de MARC et particulièrement l’arbitrage, peuvent réduire le nombre d’affaires en instance, encourager les parties à résoudre leur différend avant de se rendre au procès, réduire les délais des procédures judiciaires et les coûts associés à la résolution des différends et assurer une confidentialité et une flexibilité que n’offrent pas les tribunaux.
A cet égard , le législateur Marocain a mis en place une loi (loi 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.) réservée à l'arbitrage interne , international et la médiation conventionnelle, ce qui reflète que ces deux procédés représente une bonne illustration des modes extrajudiciaire
Donc , il convient de distinguer entre l'arbitrage comme modes alternative juridictionnel de règlement des conflits (section1) et la médiation comme mode alternative amiable de règlement des conflits (section2).
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section1: l'arbitrage
S'il s'agit de comparer l'arbitrage à la justice publique ou aux tribunaux de commerce, il est usuel de mettre à son crédit la rapidité et la souplesse de son organisation, la compétence des hommes qui le servent, le secret qu'il préserve et la nature des litiges qui lui sont soumis.
De ce fait, il convient de mettre en relief les règles relatives au recours à l'arbitrage
(sous-section1), son organisation et sa procédure (sous-section2).
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Sous-section1: le recours à l'arbitrage:
L'arbitrage est fondé sur une convention passée entre les parties au litige. Cette convention appelé convention d'arbitrage, elle recouvre deux types d'accord: le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire .leur distinction correspond à une réalité pratique, dans la mesure où le compromis est conclu après la naissance du litige et en considération de celui ci. et la clause compromissoire, qui est incluse dans un contrat principal, est convenue avant tout litige. Dans l'éventualité ou ce contrat en serait l'occasion, les parties s'engagent à le soumettre à ce moment à l'arbitrage.
En effet, le Maroc a maintenant une institution, il s'agit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international du Maroc (CCI), qui a un réglement convenable et qui est assez représentative des milieux juridiques et judiciaires (barreau, université et praticiens).
Les parties peuvent donc opter pour cette institution ou mettre en place un arbitrage
(Ad hoc). Ce choix détermine la structure de la convention d'arbitrage.
En revanche, en ce qui concerne les règles à observer par les arbitres, le compromis ou acte de mission peut indiquer l'application au litige des règles de droit, c'est à dire les régles de forme et aussi de fond. les parties peuvent cependant demander à l'arbitre de statuer comme un amiable compositeur jugeant en équité.
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Sous-section2: organisation et procédure l'arbitrage:
paragraphe1: organisation de l'arbitrage:
Les parties peuvent soit s'en tenir à un arbitrage organisé par elles, soit opter pour l'arbitrage institutionnel.
Dans le premier cas, les partis seront amenées à choisir le ou les arbitres et à participer personnellement à l'organisation de la procédure. Ce type d'arbitrage exige que la convention d'arbitrage prévoie, outre la manière dont le ou les arbitres seront désignés, l'éventualité ou l'une des parties refuse d coopérer pour cette désignation ou un désaccord entre les parties ou entre arbitres déjà nommés et le choix des arbitres manquants.
En revanche, lorsque les parties optent pour l'arbitrage institutionnel de la cour d'arbitrage de la chambre commerciale internationale du Maroc, la rédaction de la convention s'en trouve facilitée: il suffit qu'elle désignent l’institution, cet organe met à leur disposition ses services et son règlement de procédure, en les dispensant de prévoir les règles qui présideront à l'arbitrage.
Il est à noter également que quel que soit le type d'arbitrage choisi, les parties auront à prévoir le nombre des arbitres., à condition que le nombre soit impair , à défaut d'indication il est décidé à 3 nombre.
paragraphe2: Procédure de l'arbitrage:
Le tribunal arbitral tranche les litiges conformément aux règles de droit convenues entre les parties. A défaut d'entente, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge plus proche du litige en prenant en considération les clauses du contrat, usages et coutumes, toute en respectant les règles d'ordre public ( droit de défense, procédure contradictoire,....) et de respecter également le secret professionnelle, dans la mesure ou les délibération de l'arbitres doivent être secrètes.
En revanche, s'il est désigné en tant qu'un amiable compositeur, dans ce cas il statue selon les règles de justice et d'équité sur l'objet du litige,
En effet , au cour de la procédure , les parties sont dotés d'un libre choix que ce soit au niveau de la représentation ou bien de la langue dans la cour d'arbitrage. Cela veut dire que les parties peuvent être représentées par toute personne de leur choix et de choisir la langue qui leur convienne, il en est de même pour la détermination du délais dans lequel l'arbitre doit rendre la sentence. A défaut de précision, le délais prévu par la loi est de 6 mois à compter de la date ou le dernier arbitre accepte sa mission ( article 327-20 de la loi 08-05).
A cet effet, avant l’expiration du délais précité ci dessus, l'arbitre doit rendre une sentence qui peut être exonérée de la motivation , et c'est soit par convention des parties ou si la loi appliquée à la procédure d'arbitrage ne l'exige pas. Cependant si l'une des parties est une personne de droit public , la sentence doit être toujours motivée.(article 327-23 delà loi 08-05).
En outre la sentence à la force de la chose jugée, et ne peut revêtir d'une exécution forcée qu’en vertu d'une ordonnance d'exéquatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle a été rendue.
Enfin, nonobstant la décision d'exéquatur de la sentence arbitrale elle peut faire objet d'une tierce opposition ou d'un recours en annulation auprès de la juridiction étatique
(article 327-5 et 327-36 de la loi 08-05) .
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section2: la médiation conventionnelle:
La médiation a un tout autre objectif, sa vocation est d'amener les parties qui en acceptent le principe à trouver, avec l'aide d'un médiateur, tiers neutre, impartial et dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, une issue négociée à leur différend.
La médiation peut être conventionnelle, lorsqu'elle est prévue et organisée par les parties avant tout conflit (clause contractuelle de médiation) ou à l'occasion d'un litige (convention de médiation), qui est l'objet de notre sujet, ou bien judiciaire si elle est proposée par le juge dans le cadre d'une procédure en cours.
Elle présente certains avantages à savoir:
- Facilite la reprise d'un dialogue et préserve les relations commerciales futures
- Une durée limitée, la médiation évite les débats dilatoires et permet, en cas d'accord, un dénouement rapide.
- Peu onéreuse enfin, elle présente un intérêt financier pour les parties qui conservent la maîtrise de leurs coûts.
De ce fait-il est nécessaire d'examiner les règles d'organisation de la médiation conventionnelle ( sous-section1), et ceux de sa procédure ( sous-section2)
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Sous-section1: organisation de la médiation :
Le domaine d'intervention de la médiation conventionnelle est le même que le champ d'intervention de l'arbitrage. par rapport à ce dernier, la différence réside dans le fait que les parties ne confient pas au médiateur le soin de trancher le litige mais d'officier auprès des parties afin d'atteindre une transaction.
En effet, la convention de médiation peut être contenue dans la convention principale (clause de médiation) ou conclue après la naissance du litige (compromis de médiation). Elle peut également intervenir au cours d'une procédure judiciaire. Dans ce cas, elle est portée à la connaissance de la juridiction dans les plus brefs délais et interrompe la procédure.
De ce fait, la partie qui entend voir appliquer la clause de médiation en informe immédiatement l'autre partie et saisit le médiateur désigné dans la clause.
Par ailleurs, la durée de médiation est déterminée par les parties, et en cas de silence elle ne peut excéder 3 mois à dater de l'acceptation de la mission par le médiateur, les parties peuvent prolonger ce délais par accord (article 327-65 de la loi 08-05).
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Sous-section2: procédure de la médiation:
Le médiateur peut entendre les parties et confronter leurs points de vue pour pouvoir leur proposer une solution au conflit. il peut également, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation entendre les tiers qui y consentent.
Par ailleurs, il peut avec l'accord des parties effectuer ou faire effectuer toute expertise de nature à éclairer le conflit.
Au terme de la mission, il propose aux parties un projet de transaction ou un compte rendu de ses activités.
En revanche, pour inciter les opérateurs économiques à choisir la médiation, la loi susvisée prévoit que les constatations du médiateur est les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisit du litige qu'avec l'accord des parties.
En cas de non aboutissement à une transaction pour quelques causes que ce soit, le médiateur délivre aux partie le document de non transaction portant sa signature.
S'il y a accord des parties pour dénouer le litige, le médiateur en fait acte dans un document de transaction contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ses conclusions et ce qu'on convenu les parties pour mettre un terme au litige. le document de transaction est signé par le médiateur et les parties.
La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d'exéquatur. à cette fin le président du tribunal territorialement compétent pour statuer sur l'objet du litige est compétent pour donner la mention d'exéquatur.
Finalement, il est à noter qu'on faisant une étude comparative par rapport à d'autres pays de l’Union Européenne ainsi que de nombreux pays tels que la France, on constate qu'ils ont déjà entrepris ou envisagent de prendre de nombreuses mesures pour développer et encourager les MARC.et c'est le cas notamment des ODR (Online dispute résolution) comme mode de résolution des conflits en ligne, et en particulier dans le cadre des commerces en ligne. à cet effet , cette modernisation tend à mettre en place des plateformes virtuelles assurant la mission d'arbitrage ou de médiation en ligne.
Alors qu' au Maroc, nonobstant les apports de la loi 08-05 qui a opéré une mise à niveau indéniable de l'arbitrage et la médiation, on constate que les professionnels ont un manque d'intérêt porté par les petites et moyennes entreprises à ces modes de règlement des litige, et ils se contentent de régler leur différent par la voie judiciaire, qui fait l'objet du deuxième chapitre.