commentaire sur l'Affaire Nottebohm

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commentaire sur l'Affaire Nottebohm

 commentaire sur l'Affaire Nottebohm

Affaire Nottebohm, Arrêt du 6 avril 1955, Principauté du Lichtenstein c/ Guatemala

Présenté par :  Marouane Gharnaté - Yassine Zakrani - Meryem Lazreq
Faculté des sciences juridique économique et sociales de Mohammedia

Rend l'arrêt suivant :

 

Par arrêt du 18 novembre 1953, la Cour a rejeté l'exception préliminaire opposée par le Gouvernement de la République du Guatemala à la requête du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. La Cour a en même temps fixé des délais pour la suite de la procédure écrite sur le fond, délais qui furent ultérieurement prorogés par ordonnances du 15 janvier, du 8 mai-et du 13 septembre 1954. L'affaire dans sa deuxième phase s'est trouvée en état le 2 novembre 1954, date du dépôt de la duplique du Gouvernement du Guatemala. 

 

 

A l'audience du 14 février 1955 et à celles qui ont suivi, la Cour a entendu, en leurs plaidoiries et réponses: au nom du Gouvemement de Liechtenstein, MM. Loewenfeld, Sauser-Hall, Fawcett et Lipstein ; au nom du Gouvernement du Guatemala, MM. Pinto, Rolin et Molina.

 

Les conclusions ci-après ont été prises par les Parties :

 

Au nom du Gouvernement de Liechtenstein :

 

Dans le mémoire

 Le Gouvernement du Liechtenstein demande à la Cour de dire et juger que :

I. Le Gouvernement du Guatemala, en arrêtant, en détenant, en expulsant et en refusant de réadmettre M. Nottebohm et en saisissant et retenant les biens de celui-ci sans indemnité, a agi en violation des obligations que lui impose le droit international et en conséquence d'une manière qui exige réparation.

2. Pour arrêt injustifié, détention, expulsion et refus de réadmettre

M. Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait verser au

Gouvernement du Liechtenstein :

1) des dommages et intérêts spéciaux, selon les renseignements obtenus jusqu'à présent, qui ne soient pas inférieurs à 20.000 francs suisses ;

2) des dommages et intérêts généraux, se montant à 645.000 francs suisses.

3. En ce qui est de la saisie et de la rétention des biens de M. Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait présenter un compte des bénéfices rapportés par les diverses parties des biens, depuis les dates auxquelles elles ont été saisies, et devrait verser l'équivalent en francs suisses, avec intérêt à 6%, à partir de la date d'accumulation de toutes sommes que révélerait ce compte comme étant dues par le Gouvernement du Guatemala. En outre, ce Gouvernement devrait verser des dommages et intérêts, évalués actuellement à 300.000 francs suisses par an, représentant le revenu supplémentaire que, de I'avis de la Cour, les biens auraient rapporté s'ils étaient demeurés sous le contrôle de leur propriétaire légal.

4. En outre, le Gouvernement du Guatemala devrait restituer à

M. Nottebohm tous les biens saisis et retenus par lui, en fournissant des dommages et intérêts pour la détérioration desdits biens.

A titre d'alternative, il devrait verser au Gouvernement du Liechtenstein la somme de 6.510.596 francs suisses, représentant la valeur marchande actuellement attribuée aux biens saisis s'ils avaient été conservés dans leur état primitif. 1) dans la réplique :

« Plaise à la Cour, dire et juger,

 

Sur la défense de non-recevabilité de la réclamation du Liechtenstein relative à M. Nottebohm

 

1) qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le Guatemala, que ce différend fait l'objet de la requête présentée à la Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est susceptible d'être déféré pour jugement à la Cour sans autres échanges ou négociations diplomatiques entre les Parties ;

 

2) que la naturalisation de M. Nottebohm au Liechtenstein, le 20 octobre 1939, a été accordée conformément au droit interne du Liechtenstein, et n'était passontraire au droit international et qu'en conséquence M. Nottebohm était, à partir de cette date, dépouillé de sa nationalité allemande et que la réclamation du Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm comme ressortissant du Liechtenstein est recèvable devant la Cour ;

 

3) que la défense du Guatemala tirée du non-épuisement des recours internes par M. Nottebohm est écartée par la prorogation, dans le cas actuel, de la compétence de la Cour, ou subsidiairement que la défense vise réellement non pas la recevabilité de la réclamation du Liechtenstein pour son compte, mais le fond de la réclamation ;

 

4) qu'en tout état de cause M. Nottebohm a épuisé tous les recours internes au Guatemala qu'il a été en mesure ou requis d'épuiser, en vertu du droit interne du Guatemala et du droit international.

 

Quant au fond de sa réclamation, le Gouvernement du Liechtenstein répète les conclusions finales énoncées dans son mémoire, page 51, et, par référence aux paragraphes 2, 3 et 4 de ces conclusions finales, demande en outre à la Cour de prescrire, en vertu de l'article 50 du Statut, toute enquête nécessaire pour examiner le compte des bénéfices et l'évaluation des dommages. »

 

À titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 4 mars 1955 :

« Plaise à la Cour,

1. sur les fins de non recevoir visant la réclamation du Liechtenstein

relative à M. Frédéric Nottebohm : .

 

1) dire et juger qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le

Guatemala, que ce différend fait l'objet de la requête présentée à la Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est susceptible d'être déféré pour jugement à la Cour sans autre communication diplomatique ou négociations entre les parties ;

 

2) dire et juger que la naturalisation de M. Frédéric Nottebohm obtenue au Liechtenstein le 13 octobre 1939 n'était pas contraire au droit international et que la réclamation du

Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm en tant que ressortissant du Liechtenstein est recevable devant la Cour ;

 

3) dire et juger :

a) qu'en ce qui est de la personne de M. Frédéric Nottebohm, celui-ci a été empêché d'épuiser les recours internes et qu'en tout cas ces recours auraient été sans effet ;

b) au) qu'en ce qui est des biens à propos desquels il n'a pas été rendu de décision par le ministre à la suite de la demande d'exonération introduite par M. Frédéric Nottebohm, celui-ci a épuisé les recours qui lui étaient ouverts au Guatemala et qu'il était tenu d'épuiser en vertu du droit interne du Guatemala et du droit international ;

bb) qu'en ce qui est des biens à propos desquels une décision a été rendue par le ministre, M. Frédéric Nottebohm n'était pas tenu, en vertu du droit international,

 3) d’épuiser les recours internes ;

 

4) pour le cas où la Cour n'accepterait pas la conclusion ci-dessus de déclarer néanmoins que la réclamation est recevable, attendu que les faits démontrent une violation du droit international par le Guatemala dans la manière dont la personne et les biens de M. Frédéric Nottebohm ont été traités.

 

 

 

II. Sur le fond de la réclamation :

 

5) d'ajourner la procédure orale pour au moins trois mois, pour permettre au Gouvernement de Liechtenstein d'obtenir et de réunir des documents à l'appui de commentaires sur les nouveaux documents produits par le Gouvernement du Guatemala

 

6) d'inviter le Gouvernement du Guatemala à produire l'original ou une copie certifiée conforme à l'original des accords de 1922 mentionnés dans les accords du 8 janvier 1924 (document no VIII) et du 15 mars 1938 (document no XI) ;

 

7) de fixer, le moment venu, une date pour compléter la procédure orale sur le fond ;

 

8) pour le cas où la Cour ne rendrait pas l'ordonnance demandée dans les points 5) à 7), le Gouvernement de Liechtenstein réitère les conclusions finales énoncées à la page 51 de son mémoire et, se référant aux paragraphes 2,3 et 4 de ces conclusions finales, demande en outre à la Cour d'ordonner, par application de l'article 50 du Statut, telle enquête qui serait nécessaire sur les comptes des bénéfices et l'évaluation des dommages. ))

 

Au nom du Gouvernement du Guatemala :

Dans le contre-mémoire :

« Plaise à la Cour,

Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable,

 

Quant à la recevabilité : déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa demande à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables ;

 parce qu'elle n'a pas fait la preuve que le sieur Nottebohm pour la protection duquel elle agit a régulièrement acquis la nationalité liechtensteinoise conformément à la législation de la Principauté que cette preuve fût-elle fournie, les dispositions légales dont il aurait été fait application ne peuvent être considérées comme conformes au droit des gens ; et que de toute façon le sieur Nottebohm apparaît comme n'ayant pas, du moins, valablement, perdu la nationalité allemande ;

 à raison du non-épuisement des voies de recours interne par ledit sieur Nottebohm ;

Subsidiairement au fond : dire pour droit que ni dans les mesures législatives du Guatemala dont il a été fait application au sieur Nottebohm, ni dans les mesures administratives ou judiciaires prises à son égard en exécution des dites lois, n'a été établie de faute de nature à engager la responsabilité de 1'Etat défendeur

A l'égard de la Principauté de Liechtenstein ;

En conséquence débouter la Principauté de Liechtenstein de sa demande ;

Plus subsidiairement quant au montant des indemnités postulées :

Dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts que relativement à l'ex- propriation des biens personnels de Friedrich Nottebohm, à

l'ex-clusion des parts qu'il possédait dans la société Nottebohm Her-manos dire également que le Gouvernement du Guatemala sera déchargé de toute responsabilité en procédant conformément aux dispositions du décret contenant la loi sur la réforme agraire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits + Solution de l’arrêt

 

Friedrich Nottebohm, né en Allemagne, à la fin du siècle dernier, s’établit au Guatemala, en 1905. Il conserva des relations étroites (familiales et professionnelles) avec l’Allemagne.  A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il obtient en moins de trois mois, la nationalité du Lichtenstein. Ce qui ne l’empêche pas d’être traité, durant la 2GM comme ressortissant ennemi par le Guatemala et lui vaut d’être interné et de faire l’objet de mesures contre ses biens. Le Lichtenstein pouvait exercer sa protection diplomatique à l’égard de Nottebohm, ce qui supposait  l’opposabilité de la nationalité, en procédant à certaines formalités, car il s’agissait de formalités résultant de déclaration de Nottebohm. Examinant la situation de ce dernier, la Cour constate que la nationalité acquise au Lichtenstein était inopposable au Guatemala, en raison de l’absence d’effectivité de cette nationalité, qui ne reposait pas sur un rattachement de fait suffisamment étroit entre l’intéressé et le Lichtenstein. Ses liens avec ce dernier pays étaient en effet très ténus.

 

 

Nottebohm est né à Hambourg le 16 septembre 1881. Allemand d'origine, il avait encore cette nationalité au moment où, en octobre1939, il a demandé sa naturalisation au Liechtenstein.

En 1905 il se rend au Guatemala. Il y établit son domicile et le siège de ses affaires qui deviennent importantes et prospères ; celles-ci se développent dans le commerce, la banque et les plantations.

 

Simple employé dans la maison Nottebohm Hermanos fondée par ses frères Juan et Arturo, il devient leur associé en 1912 puis,en 1937, il se trouve placé à la tête de l'affaire. A partir de 1905 il se rend parfois en Allemagne pour des raisons d'affaires ou en d'autres pays pour des vacances. Il conserve en Allemagne des relations d'affaires. Il fait quelques visites à l'un de ses frères qui réside au Liechtenstein depuis 1931. Ses autres frères, ses parents et amis sont les uns en Allemagne, les autres au Guatemala. Lui même continue à avoir son domicile au Guatemala jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'aux événements qui sont à la base du présent litige.

 

En 1939, après avoir pourvu à la sauvegarde de ses intérêts au Guatemala par une procuration donnée, le 22 mars, à la société Nottebohm Hermanos, il quitte ce pays à une date que le conseil du Liechtenstein fixe approximativement à la fin de mars ou au commencement d'avril, date à laquelle il semble s'être rendu à Hambourg, puis avoir fait quelques brefs séjours à Vaduz où il se retrouve au début d'octobre 1939. C'est alors que, le g octobre, un peu plus d'un mois après l'ouverture de la seconde guerre mondiale marquée par l'attaque de la Pologne par l'Allemagne, son fondé de pouvoir, le Di Marxer, présente, au nom de Nottebohm, une demande de naturalisation.

 

La loi du Liechtenstein du 4 janvier 1934 détermine les conditions requises pour la naturalisation des étrangers, et spécifie les justifications à présenter, les engagements à prendre, les organes compétents pour en décider ainsi que la procédure à suivre. Cette loi exige entre autres, d'une manière impérative, que le candidat à la naturalistion prouve :  « que la bourgeoisie (Heimatverband) d'une commune liechtensteinoise lui est promise pour le cas où il viendrait à acquérir la nationalité liechtensteinoise », qu'il perdra son ancienne nationalité par le fait de sa naturalisation, cette exigence pouvant toutefois faire l'objet d'une dispense sous certaines conditions. Elle pose également comme condition l'exigence d'un domicile légal sur le territoire de la Principauté depuis au moins trois ans, ajoutant ici toutefois que, (( dans des cas particulièrement dignes d'intérêt et à titre exceptionnel cette condition peut ne pas être exigée ».

 

En outre, le candidat à la naturalisation doit présenter certaines pièces parmi lesquelles : l'attestation d'un domicile légal sur le territoire de la Principauté, un certificat de bonnes moeurs délivré par l'autorité compétente du domicile, des documents concernant sa fortune et ses revenus et, s'il n'a pas de domicile légal dans la Principauté, la preuve qu'il a conclu une convention avec l'administration des contributions publiques (c sur avis de la commission fiscale de sa commune d'origine présomptive 11. La loi prescrit également le paiement par le candidat d'une taxe de naturalisation dont le montant est fixé par le Gouvernement princier et s'élève au minimum à la moitié de la finance payée pour l'acquisition de la bourgeoisie d'une commune liechtensteinoise, la promesse de cette acquisition constituant, d'après la loi, une condition mise à l'octroi de la naturalisation.

La loi fait apparaître la préoccupation de n'accorder la naturalisation qu'à bon escient en ce qu'elle prescrit expressément de soumettre à un examen les rapports du candidat avec son ancien pays d'origine ainsi que sa situation personnelle et familiale, ajoutant que « la naturalisation est exclue si ses rapports et sa situation sont de sorte qu'il y a lieu de craindre des inconvénients quelconques pour 1'Etat du fait de cette naturalisation ».

 

 

 

 

 

ATTENTION : Ce n’est pas M. Nottebohm qui introduit se recours, mais le Lichtenstein. M. Nottebohm n’est pas en mesure de le faire puisque la CIJ est une juridiction exclusivement interétatique.

Si M. Nottebohm est concerné s’est uniquement derrière l’écran de la protection diplomatique.

 

Apport de l’arrêt :

 

L’arrêt aborde la question du lien de nationalité et de son opposabilité sur la scène internationale. La Cour recherche si la naturalisation ainsi intervenue peut être valablement invoquée contre le Guatemala, si elle donne au Liechtenstein un titre suffisant pour exercer la protection de Nottebohm, vis-à-vis du Guatemala, et en conséquence pour saisir la Cour.

 

ATTENTION : La décision d’octroyer sa nationalité par un Etat est un acte relevant du domaine réservé de l’Etat. La décision de la Cours ne peut pas avoir une conséquence sur cette naturalisation.

Ce dont il est question ici c’est l’opposabilité aux tiers de ce lien, c’est-à-dire de l’effet que peut avoir ce lien sur les autres Etats, en l’espèce si le Guatemala doit reconnaître le droit du Lichtenstein d’exercer sa protection à l’égard de M. Nottebohm. L’arrêt ne peut pas avoir comme conséquence la perte de la nationalité, mais seulement conclure que ce lien n’est pas opposable sur la scène internationale aux autres Etats et que le Lichtenstein ne peut pas exercer sa protection en faveur de M. Nottebohm contre le Guatemala.

 

  • Selon la pratique des Etats. La nationalité est l'expression juridique du fait qu'un individu est plus étroitement rattaché à la population d'un Etat déterminé. Conférée par un Etat, elle ne lui donne titre à protection que si elle est la traduction en termes juridiques de l'attachement de l'intéressé à cet Etat.

  • C’est la nationalité effective qui prime  c’est-à-dire celle qui concorde avec la situation de fait, qui repose sur un lien de fait supérieur entre l'intéressé et l'un des Etats dont la nationalité est en cause. Les éléments qu'il prend en considération sont divers et leur importance varie d'un cas à l'autre : il y a le domicile de l'intéressé, mais aussi le siège de ses intérêts, ses liens de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à un pays manifesté par l'éducation des enfants, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment peut on s’opposé a la nationalité par le biais de l’effectivité ? et est ce quel sont les condition dite classiques de la protection diplomatique qui permettent d’affirmer son caractère étatique?

 

I-l’attribution de la nationalité par les Etats et son opposabilité- l’effectivité :

 

  1. Liberté des Etats dans l’attribution de leur nationalité :

 

Dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité sont considérées comme relevant du domaine réservé des Etats. Chacun détermine librement les conditions d’attribution de sa nationalité ; aucun autre ne peut le faire pour lui. Il détermine de même les effets de la nationalité qu’il confère et en particulier la mesure dans laquelle il entend l’imposer dans l’ordre international, notamment par l’exercice ou le non exercice de la protection diplomatique.

On pourrait cependant considérer qu’en attribuant leur nationalité, les Etats agissent par délégation su droit international et sont tenus de respecter des règles édictées par ce droit. De fait, l’étude  des facteurs d’attribution de la nationalité a montré l’existence de données rationnelles. Mais elle révèle aussi que des critères également légitimes peuvent être concurremment employés dans un type de situation donné et que la situation respective des différents Etats les conduit a recourir dans une mesure inégale aux différents critères. Ainsi, il est manifeste qu’un état connaissait une forte émigration ne reteindra pas les même critères qu’un autre dont le développement est fondé sur l’assimilation rapide de population étrangères. Par conséquent, si les critères sont universels, l’usage qui en est fait par les différents états ne l’est pas et l’on ne peut leur reprocher cette situation. Il se produit ainsi un glissement du principe de la compétence exclusive a celui de la liberté dans le contenu des règles. Les états affirment unilatéralement leur liberté. Elle a été reconnue par les juridictions internationales et par le droit conventionnel.

 

Il existe cependant certaines pratiques uniformes par lesquelles les états peuvent donner le sentiment de se plier à une obligation coutumière internationale ; mais elles portent sur des questions limitées. On a évoqué celle selon laquelle un état n’attribue pas sa nationalité aux enfants de diplomates naissant sur son territoire, il est également admis qu’un état ne peut expulser ses nationaux et qu’il est tenu de les accepter sur son territoire.

 

La compétence reconnue à chaque Etat pour attribuer sa nationalité a pour corollaire qu’aucun ne peut attribuer à une personne la nationalité d’un Etat étranger : par exemple en disposant qu’une nationalité épousant un étranger perd sa nationalité et acquiert celle de son conjoint : une disposition de ce type serait dénuée de toute portée a l’égard de l’Etat concerné ou des Etats tiers.

Il arrive que pour l’application de certaines dispositions internes, un état considère une personne comme ressortissant de tel état étranger sans tenir compte des lois de cet état. Ainsi, dans des circonstances de guerre, les biens d’une personne ont pu être saisis au motif qu’elle avait la qualité de ressortissant ennemi bien qu’elle n’ait pas la nationalité d’un état belligérant, mai en raison de son comportement. Ou encore les lois sur l’immigration pourraient considérer comme ressortissant d’un pays donné des individus qui n’en ont pas la nationalité. Mais de telles mesures, indépendamment des protestations qu’elles pourraient susciter de la part des Etats concernés, n’ont qu’une portée strictement interne ; elles sont appliquées dan l’état qui les prend en fonction de leur finalité et ne sauraient prétendre fixer la nationalité de l’intéressé dans l’ordre international.

 

  1. Le principe de l’effectivité comme facteur d’opposabilité a la nationalité :

 

L’attribution par les Etats de leur nationalité est susceptible de se heurter à certaine restriction tenant au respect des conséquences des autres états ainsi qu’aux droits des individus. Le premier type de limitation, tiré du défaut d’effectivité de la nationalité conféré, a reçu une certaine consécration en droit positif, le second, tiré de la protection international des individus, demeure largement du domaine des proclamations de principe

La notion même de nationalité n’implique que le lien juridique qu’elle exprime coïncide avec un lien substantiel. La pratique international n’en a pas tiré la conséquence positive qu’un état devrait accorder sa nationalité a tout individu présentant avec lui des lien prépondérant ; en fait, les état n’omettent généralement pas d’attribuer leur nationalité lorsqu’un rattachement suffisant le justifie. En revanche, il est admis qu’un Etat ne saurait attribuer sa nationalité sans aucun rattachement effectif, de manière arbitraire. Le principe de l’effectivité est appliqué en cas de conflit positif, c'est-à-dire lorsqu’il y a lieu de se prononcer entre deux nationalité. Se fondant sur cette pratique, la Cour international de justice dans l’affaire que nous avons entre les mains a déclaré inopposable à un état tiers un lien de nationalité ne reposant pas sur un rattachement suffisant. L’intéressé, d’origine allemande et résidant au Guatemala, avait été interné et avait vu ses biens dans ce pays confisqué au titre de mesure contre les ressortissants ennemis. Mais, il avait acquis, peu avant la guerre, la nationalité du lichteinchtein et ce pays endossa sa réclamation contre le Guatemala. Pour admettre l’exception d’irrecevabilité soulevé par l’Etat défendeur, la cour constata l’absence de tout lien de rattachement  entre l’intéressé et l’Etat demandeur, alors que la nationalité est l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée est un fait plus étroitement rattaché a la population de l’état qui la lui confère qu’a celle de tout autre population de l’Etat qui lui confère qu’a celle de tout autre Etat. Bien que la cour ne se soit prononcée que sur l’opposabilité du lien et non sur sa validité au regard du droit international, la décision consacre le principe  de l’effectivité en al matière. Ce principe serait appliqué s’il y avait lieu de résoudre un conflit entre deux Etat se disputant le même individu comme leur national. Il n’y pas unanimité pour conclure qu’en cas de nationalité unique, l’effectivité de celle-ci serait une condition de nationalité unique, l’effectivité de celle-ci serait nue condition de validité internationalité de son attribution ; cette prudence se justifie par le souci de ne pas priver un individu de toute protection internationale, des lors qu’un état veut lui accorder la sienne. Elle ne serait plus nécessaire si l’individu était directement protégé par le droit international.

 

 

II- les conditions de mise en œuvre du droit en protection diplomatique :

 

Généralement appréhendées sous le terme « conditions de recevabilité » de l’action étatique en protection diplomatique, les règles de la nationalité de la réclamation de la nationalité de la réclamation ou de l’épuisement préalable des voies de recours internes conditionnent la reconnaissance et l’exercice du droit en protection diplomatique.

 

Le principe du lien de rattachement entre l’individu et l’Etat est déterminant dans la reconnaissance du droit d’action en protection et est appréhendé, par principe a travers le prisme de la nationalité I. Son appréciation repose cependant sur des critères différents en fonction de la qualité de la personne privée en faveur de laquelle l’Etat entend exercer sa protection diplomatique. Les éléments d’appréciation de ce lien juridique =, bien que reposant sur un schéma général commun, ne seront en effet pas appréciées de manière identique si l’Etat souhaite exercer son droit d’action en  protection en faveur de n’importe quel personne physique ou moral.

 

  1. La définition progressive de la règle de la nationalité de la réclamation :

 

Le principe selon lequel l’Etat qui souhaite mettre en œuvre sa protection diplomatique a l’égard d’un individu victime d’un dommage doit pouvoir établir que ce dernier se trouve rattaché a lui est une assertion ancienne du droit de la protection diplomatique  et est, principe, appréhendé a travers le lien de nationalité entre l’Etat demandeur est l’individu lésé. Bien que les travaux de la cdi  tant en matière de protection diplomatique que de responsabilité de l’Etat, confortent avec une certaine pertinence ce critère en le posant de façon expresse dans les article proposés a la codification, la règle de la nationalité de la réclamation n’a été retenue dans la jurisprudence que de façon progressive, celle-ci préférant faire appel, pendant longtemps, a la notion plus large et moins restrictive de ‘ressortissants.

 

Cette expression utilisée par la CPJI dans ses premiers arrêts avait l’avantage de la généralité et s’intégrait dans une perspective plus internationale que le concept, typiquement interne, de la nationalité. En choisissant le terme générique de ressortissant, concrétisant in abstrocto un lien d’allégeance entre la victime du dommage et l’Etat demandeur, la jurisprudence a répondu a une logique permettant d’éviter de figer le droit de la protection diplomatique en faveur des seuls Etat. La protection, telle qu’envisagée alors, ne se voyait pas limitée aux seules actions étatique et pouvait, dans une perspective plus générale, être assimilée a toute action en protection accordée par un sujet de droit international. Toutefois, visant toute personne privée relevant de la compétence d’un sujet de droit international, la notion de ressortissant présentait un degré d’abstraction et de généralité qui se conjuguait avec difficulté avec les exigences procédurales internationales et surtout, ne se justifiait pas au regard de la règle de la nationalité des réclamations qui était déjà solidement ancrée dans la pratique dans la pratique des Etats, la jurisprudence arbitrale et la doctrine internationale. Cette inadéquation avec une pratique confirmé a conduit la cpji à affirmer sa position et a circonscrire avec une plus grande précision dans l’affaire des chemin de fer opposant le république estonienne a la république lituanienne.

 

  Dans cette l’affaire, la cij a en effet développé, en des termes généraux, les justifications fondant l’exigence du lien de nationalité lors de la présentation de la réclamation étatique. Dans son fameux obiter dictum, la cij a affirmé que « selon la pratique des Etat, les décision arbitrales et judiciaires et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant a sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe a une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, en fait plus étroitement rattaché a la population de l’Etat qui la lui confère qu’a celle de tout autre Etat. Conféré par un Etat, elle ne lui donne titre a l’exercice de la protection vis-à-vis d’un autre Etat que si est la traduction en termes juridiques de l’attachement de l’individu considéré a l’Etat qui en a fait son national.

 

   La nationalité peut ainsi envisagée comme un mode de détermination d’une compétence personnelle de l’Etat qui, a travers son octroi au profit d’un individu, instaure, sur le plan interne, un lien juridique dont les effets peuvent aussi se déployé au niveau international. L’effet principal étant de conférer a l’Etat la possibilité d’exercer son droit en protection en faveur de l’individu avec lequel il entretient ce lien juridique.

 

 

  1. La reconnaissance du droit d’action en protection de l’Etat par le lien de la

nationalité :

 

La nationalité conditionne la mise en œuvre du droit d’action en protection. En effet, par principe, seul l’Etat pouvant démontrer qu’il existe un lien de nationalité avec l’individu lésé par un acte dommageable imputable à un Etat étranger, est en droit d’agir en protection en sa faveur sur le plan international. Comme l’avance ch. Rousseau, qui reprend, en substance, le raisonnement avancé par la CIJ dan l’arrêt nottebohm, la nationalité constitue le titre juridique sur lequel s’appuiera la plupart du temps l’Etat réclamant pour fonder en droit son intervention ». La condition de la nationalité est donc définie comme un préalable indispensable a toute action étatique en protection diplomatique.

 

Ce caractère peut toutefois être partiellement discuté dans la mesure où, suivant le cas, le lien de nationalité peut être envisage, soit comme un préalable a l’action soit comme un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la réclamation.  La condition de la nationalité reste un élément prépondérant dans la détermination du titulaire du droit d’action en protection et doit, à ce titre être examiné a titre préliminaire.

 

  Le droit individuel en jeu n’est pas lié à la possession d’une nationalité déterminé. L’absence de celle-ci n’entraine pas l’inexistence de ce droit, mais, seulement l’inexistence du droit de protection diplomatique, grâce auquel l’Etat requérant peut présenter sa réclamation. En pareil cas, le moyen tiré du défaut de nationalité devrait être présenté à titre d’exception préliminaire, car il ne touche point le fond. Deuxième hypothèse, l’absence du lien de nationalité entraine au contraire l’inexistence du droit individuel, celui-ci étant lié a la possession d’une nationalité déterminée. Ledit moyen concerne à la fois le fond et la qualité pour agir de l’Etat requérant 

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