droit des biens en droit francais

ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain

droit des biens en droit francais

paragraphe 1 : les biens. 3

A. les immeubles. 5

1. l’immeuble par naturE. 6

2. l’immeuble par destination. 6

3. les immeubles par objet auxquelles ils s’attachent. 7

B. les biens meubles. 7

1. LES MEUBLES PAR NATURE. 8

2. les meubles par d’étermination de la loi 8

3. les meubles par anticipation. 8

PARAGRAPHE 2 : le patrimoine. 10

A. la composition du patrimoine. 10

L’actif. 10

LE PASSIF : 12

B. La theorie du patrimoine. 13

PARTIE 1 : la relation de fait. 14

CHAPITRE 1 : les éléments constitutifs. 16

PARAGRAPHE 1 : Le corpus. 16

PARAGRAPHe 2 : l’animus. 16

Section 2: les caractères. 17

Paragraphe 1: La possession paisible. 18

Paragraphe 2: la possession continue. 18

Paragraphe 3: la possession publique. 18

Paragraphe 4: la possession non équivoque. 18

 

INTRODUCTION

Examen TD : commentaire d’arrêt

paragraphe 1 : les biens

Les biens s’agissent de tout chose qui nous entourent. Peut-être qu’il y a des biens ou des choses qui ne reçoivent pas la qualification juridique des biens. On peut conserver la chose que pour soit (la propriété).

L’indivision : lorsque plusieurs personnes se supportent pour partager une chose

l’usufruit : plusieurs personnes qui ont des droits différents sur une chose.

Si on qualifie un ordinateur de bien, on pourra appliquer le régime juridique des biens (l’indivision, l’usufruit)

  • Est-ce que l’animal est un bien ?

Si oui, on va lui appliquer le régime juridique des biens. De manière récente il existe bien une définition de l’animal dans le code civil et cette définition tient compte de la particularité de la nature de l’animal. En effet, l’article 515-14 dispose « l’animal est un être vivant, doué de sensibilité, sous réserve des lois qui le protègent, l’animal est soumis au régime juridique des biens ». La cour de cassation a rédigé un arrêt du 9 décembre 2015 ARRÊT DU BICHON MALTAIS, la première chambre civile : le propriétaire d’un bichon maltais agis en réparation pour délivrance non conforme et paiement de frais de vétérinaire absolument indécent contre l’éleveur professionnel en raison de la découverte d’une cataracte héréditaire, au regard de l’importance du coût et des frais de vétérinaire, le vendeur invoque à son profit non pas le régime juridique des biens, mais l’article L217-9 du code de la consommation qui permet à l’acheteur d’imposer au vendeur le remplacement du bien. La cour de cassation ne fait pas droit à la demande du propriétaire au motif que le chien est un être vivant, unique, irremplaçable, un animal destiné à recevoir de l’affection de son mec sans aucunes vocations économique. Le remplacement paraît impossible. La cour de cassation rappelle la spécificité de l’animal. Elle insiste moins sur l’aspect droit des biens. Certains bien ne reçoivent pas tout à fait cette qualification.

  • Les quotas de production laitiers et les autorisations de recherche minière, peut-on les considérer comme des biens ?

 

Si un producteur a un droit de propriété sur le quotas laitier il va devoir le vendre, le protéger, le revendiquer. En revanche si le producteur n’a pas de droit de propriété sur le quotas laitiers il ne sera pas considérer comme propriétaire.

 

  • Arrêt 3e chambre civile du 31 octobre 2012 considère que les quotas de référence laitière qui sont attribués à une personne en sa qualité de producteur, ne constituent que des autorisations administratives non négociables.

Pour ce qui est des autorisations minières :

  • Dans une décision du CC rendue le 11 octobre 2013 QPC : le Conseil constitutionnel a considéré que les autorisations de recherches minières accordées dans un périmètre défini d’une durée limitée par une autorité administrative sont encore des autorisations non négociables donc elles ne peuvent pas être considérées comme des biens auxquels on va appliquer le régime de propriété. Ce n’est qu’une autorisation donnée par le maire qui n’est pas négociable

 

Deux exemples qui ne sont pas qualifiables de biens.

 

  • Qu’est-ce que l’on peut qualifier de bien incorporel (base de donnée, fonds de commerce)  et est-ce que cette multitude de biens sont soumis au régime juridique des biens (régime de l’indivision, de la propriété…) ?

 

Au départ, le régime juridique des biens a été pensé notamment pour des biens corporel, bien ou immeuble. Pour autant face à la multiplication, à la prolifération, à leur nombre aujourd’hui virtuellement indéfini, la question se pose avec beaucoup d’acuité, un sens particulier. Est-ce que les biens incorporels sont-ils soumis au régime des biens tels que conçu dans le CC de 1804. Est-ce que l’auteur d’une œuvre, d’une chanson a un droit de propriété sur cette œuvre ? inévitablement cet auteur à le droit d’user de son œuvre, il a la possibilité d’en jouir (et donc d’obtenir une rémunération) il peut également ne disposer (il peut la vendre) on aurait tendance à considérer qu’il a les qualités du droit de la propriété. De même, on pourrait remarquer que l’auteur d’une œuvre a un monopole d’exploitation (il en fait ce qu’il veut) il rappelle d’ailleurs le droit exclusif du droit de propriété. L’exclusivité du droit de propriété, mais aussi le droit d’exclure tout ceux qui voudrait utiliser son bien, ou reproduire, ou jouir de son œuvre. Il a un droit imprescriptible sur son œuvre, en ce sens que le non usage d’une œuvre par son auteur n’entraine pas sa perte.

 

Le créateur d’une marque a un droit de propriété sur cette marque et même si on se pose la question on peut remarquer que l’article 713-1 du code de la PI dispose « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu’il a désignés ».

 

Est-ce que l’inventeur a un droit de propriété sur son invention ? en la faisant breveter l’auteur de l’invention en a la propriété. Il est donc le seul à pouvoir en exploiter, ce qui empêche les autres de tenter d’en exploiter.

  • Est-ce que le titulaire d’une créance d’une somme d’argent en est propriétaire ?

La cour européenne des droits de l’homme a une conception plus large que nous, elle traite d’ailleurs des créances comme des biens et leur applique alors le régime juridique des biens, notamment l’article 1er qui dispose que chacun a droit au respect de ses biens. C’est la conception européenne d’un bien mais c’est une conception plus large que la nôtre qui revient à l’idée qu’au départ notre code civil n’appréhende que les biens corporels mais néanmoins cette conception large européenne commence à transparaitre dans notre conception franco-française et par exemple, l’idée d’un droit de propriété sur une créance transparait à l’ouverture d’une succession ou l’actif successoral. Les créances font l’objet d’une indivision lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers.

 

L’actif successoral et notamment les créances, peuvent faire l’objet d’un usufruit du conjoint survivant. Cela montre encore l’idée qu’on peut appliquer le régime des biens à un bien corporel et notamment une créance.

 

Finalement on voit qu’on peut appliquer le régime juridique des biens, la propriété, l’indivision ou l’usufruit aussi bien aux biens corporels qu’aux biens incorporels

 

Distinction biens corporels, biens incorporels : le code civil utilise la distinction fondamentale des biens meubles ou immeubles (summa divisio) article 516 du CC « tous les biens sont meubles ou immeubles »

Cette distinction est fondamentale car le régime juridique n’est pas le même selon qu’il s’agisse d’un bien meuble ou d’un bien immeuble.

Par exemple :

La publicité : n’est pas la même qu’il s’agisse d’un bien meuble ou immeuble. Lorsque l’immeuble va être vendu il est susceptible de publicité (il est attaché à un lieu c’est la raison pour laquelle il est sujet à une publicité) => publicité pour tenir au courant les individus.

Le meuble n’est pas fixe, ils ne font pas l’objet d’une publicité, sauf si le meuble à un port d’attache (bateau)

Les suretés : les suretés sont différentes selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. La sureté qui est un droit par lequel le débiteur garanti le paiement de sa dette et est susceptible d’être accompagné d’un bien ce qui va doublement surement garantir le paiement de cette dette. Mais la différence tiens aux suretés mobilières est aux suretés immobilières. La sureté qui porte sur une immeuble est en général l’hypothèque, elle laisse le débiteur en possession de son bien et laisse place à une publicité. La sureté qui porte sur un meuble (gage) et pour qu’elle est un sens, elle dépossède cette fois le propriétaire de son bien mais ne donne pas lieu à une publicité.

    • La sureté réelle qui porte sur un immeuble est notamment l’hypothèque. Elle laisse le débiteur en possession de son bien et donne lieu à publicité.
    • Inversement, la sureté personnelle qui porte sur un meuble est le gage. Le débiteur qui va leur garantir sa dette doit se dessaisir de son meuble et le remettre en gage.

La possession : différente selon qu’il s’agit d’un meuble ou immeuble. Le processeur d’un immeuble devient propriétaire qu’au bout d’un long délais de 30ans. Le processeur d’un meuble en devient IMMEDIATEMENT propriétaire.

Le tribunal compétent : est différent selon qu’il touche un meuble ou un immeuble. Si c’est l’immeuble, le tribunal compétent est le tribunal de l’immeuble. En revanche si le litige touche un meuble c’est le tribunal du défendeur.

 

La lésion : est différent en fonction du meuble ou de l’immeuble. Seule la vente d’un immeuble est rescindable pour lésion alors que la vente d’un meuble ne l’est pas pour lésion.

 

A. les immeubles

 

Un immeuble est quelque chose qui est attaché au sol et ou qui s’élève au-dessus du sol : un arbre, maison, bâtiment. Le CC ne définit pas l’immeuble, il le donne immédiatement à l’art517 avec trois catégories. Les biens sont immeubles :

  • par nature
  • par leur destination
  • par l’objet auquel ils s’appliquent

 

Est-ce que l’imagination des parties peut créer une quatrième partie ? La CCASS, 26 juin 1991 la nature immobilière ne définit pas la loi et que la convention des parties ne peut pas avoir d’incidences à leur égard.

 

1. l’immeuble par naturE

Est le bien qui est fixé au sol, qui ne peut pas être déplacé et qui n’est pas destiné à être déplacé. Les art518 jusqu’à 523 donnent une liste désuète des immeubles par nature.

  • Par exemple, on trouve les fonds de de terre, les bâtiments, les moulins à vents.

Le critère demeure le même c’est un critère de fixité de mobilité, d’attache au sol.

On peut schématiser et au-delà de la liste hétéroclite du code civil on peut considérer qu’est immeuble par nature tout ce qui est attaché au sol, comme le fond de terre, le sous-sol, les végétaux (tout ce qui nourrit la terre), de même au- delà du sol ou du sous-sol, tout ce qui est attaché au sol et qui s’élève au- dessus du sol comme un bâtiment, un édifice, un pont, une digue. Le code civil dit que les tuyaux et toutes les canalisations sont immeubles, est ce qu’un radiateur l’est aussi, une rampe d’escalier ? le critère essentiel de l’immeuble par nature est celui de l’attache au sol.

2. l’immeuble par destination

Les articles 524 à 525 restent une liste hétéroclites des immeubles par destination: les semences, ruches à miel ; pressoirs ; alambics ; cuves ; ustensiles pour exploitation des forges ; papèterie ; pailles ; engrais.

Le CC retient deux types d’immeubles par destination :

  • Le meuble que le propriétaire y a placé pour le service, pour l’exploitation du fond
  • Le meuble que le propriétaire y a attaché à perpétuelle demeure

On se retrouve avec des immeubles par destination soit que le meuble ait été affecté au fond ou attaché au fond. (possibilité d’immobilisation). Cette immobilisation suppose deux conditions :

  • Que le meuble et l’immeuble appartiennent au même propriétaire
  • Que le propriétaire fasse un rapport de destination entre le meuble et l’immeuble et ce rapport peut être soit un lien d’affectation soit un lien d’attachement à perpétuelle demeure.

Inévitablement il faut établir un rapport de destination entre le meuble et l’immeuble, qui peut soit consister :

  • Soit en un lien d’affectation
    • Les meubles peuvent être affectés à l’exploitation d’un immeuble, ces meubles sont alors des immeubles par destination.
    • Exemple : les outils d’une usine, le matériel agricole d’une exploitation ; les vaches d’une ferme, les poissons d’une exploitation piscicole.
  • Soit en un lien d’attache à perpétuelle demeure.
    • Les meubles peuvent être attachés à perpétuelle demeure : le critère réside dans le fait que le meuble ne peut pas être détaché de l’immeuble sans détériorer l’immeuble lui-même.
    • Exemple : tableaux encastrés dans un mur ; statut fixée dans une niche : immeubles par destination.

Est qu’un cube en béton ou une cabane de jardin peuvent être des immeubles par destination ?

    • La question s’est posée de savoir si une cabane de jardin et une cuve en béton dans l’arrêt du 26 fév. 2013, 3eme chambre civile, pouvaient être considérés comme des immeubles par destination car ils sont affectés au fonds.
      • La Cour les a qualifiés d’immeubles par destination car ils sont affectés au fonds.

L’affection à perpétuelle demeure : le meuble est celé dans l’immeuble et ne peut plus être enlevé sans détérioration de l’immeuble

Arrêt 9 avril 2013, la question s’est posée de savoir si une rampe d’escalier ou des éléments de cuisine qui avaient été réalisé aux dimensions exacte de la cuisine et qui pouvaient être détaché sans détérioration, pouvaient être considérés comme immeuble par destination, la Cour les a qualifiés d’immeubles car affectés au fonds

En revanche, des meubles de cuisines standard qui ont été fixé au mur, détachable sans altération de la substances, ne peuvent pas être qualifié d’immeuble mais de meuble.

  • Que devient l’immeuble lorsqu’il a été détaché ?

Arrêt du 15 mai 1988 : propriétaire de l’église a détaché et vendu les fresques présentent dans celle-ci. Puisqu’il n’y a plus d’attaches on peut le qualifier de meuble.

3. les immeubles par objet auxquelles ils s’attachent

L’article 526 du code civil vise cette dernière catégorie : sont immeubles par objet auxquelles ils s’appliquent l’usufruit ou chose immobilière, une servitude ou les actions qui tendent à remeubler un immeuble.

Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :

  • L’usufruit des choses immobilières,
  • Les servitudes ou services fonciers
  • Et les actions qui tendent à la revendication d’un immeuble.

Nous avons une qualification d’immeuble :  les droits et actions qui touchent à l’immeuble constituent des immeubles.

è On retrouve la volonté hégémonique du CC qui veut avoir deux catégories : meubles et immeubles.

  • Les actions immobilières sont un droit qui touchent à l’immeuble et cela n’a pas de conséquence pratique sauf pour distinguer les meubles et immeubles.
B. les biens meubles

Art 527 CC dispose que « les biens sont meubles par détermination de la loi ou par nature ». La JP ajoute une troisième catégorie : les meubles par anticipation. On se retrouve avec 3 catégories :

  • Meubles par nature
  • Détermination de la loi
  • Par anticipation
1. LES MEUBLES PAR NATURE

Art 528 CC dispose que « sont meubles par nature les biens qui peuvent être transportés d’un lieu à un autre ».

Sont meubles par nature tous les meubles animés ou inanimés (animaux, tout ce qui est susceptible de se déplacer par sa propre force ou une force extérieure).

  • A la différence des immeubles par nature dont le CC a dressé une liste hétéroclite et un critère d’adhérence, l’art 528 ne dresse pas de liste et ne donne que le critère de la mobilité du transport car le meuble est celui qui peut se transporter d’un point à un autre.

Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. La classification est facilitée dans cette catégorie.

  • Un ordinateur ? si il est mis à la disposition de quelqu’un il sera qualifié d’immeuble
  • La voiture ? objet que l’on qualifie de meuble

Comme le CC n’a pas donné de liste précise, on se rend compte que la catégorie des meubles est une catégorie ouverte, résiduelle. La catégorie des immeubles est fermée, cela signifie que tout ce qui ne peut pas être qualifié d’immeuble doit tomber dans la catégorie de meuble.

2. les meubles par d’étermination de la loi

Art 529 CC dispose que « sont meubles par détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles, des effets mobiliers, des actions dans les compagnies financières, dans les compagnies de commerce, d’industries, les rentes viagères. ».

  • Tous les droits et obligations qui touchent un meuble sont considérés comme des meubles. A part la catégorie des immeubles par objet auquel on a vu qu’ils étaient immeubles, tous les autres droits qui étaient considérés comme meubles le sont même s’ils touchent à l’immeuble.

Exemple : créance d’un prix immeuble sera considéré comme un meuble ; le droit au bail ; droit d’exiger une prestation. (tout cela est considéré de meuble)

3. les meubles par anticipation

Cette catégorie est d’origine prétorienne et elle est le pendant de la catégorie des immeubles par destination. L’idée est que le meuble par anticipation est un immeuble par nature mais que le droit appréhende comme un meuble car il a vocation à être détaché et à devenir un meuble dans un avenir prochain. Le critère de détachement prochain le qualifie de meuble PAR ANTICIPATION.

  • Première qualification : DEUX QUALIFICATIONS : les choses FONGIBLES (transfert de propriété, somme d’argent) et les choses NON- FONGIBLES (ce sont des choses identifiées et déterminées à l’avance, un tableau, une voiture) => le transfert de propriété et de risques sont différents.

Le transfert de propriété, le transfert des risques et la revendication sont différents selon qu’il s’agit d’une chose fongible ou non fongible.

  • Le transfert de propriété :
  • Le transfert de propriété pour les choses fongibles se produit au moment de leur individualisation
  • Et pour les choses non fongibles au moment de l’échange des consentements.
  • La charge des risques : différente selon qu’il s’agit d’une chose fongible ou non.
    • Pèse sur l’acheteur pour les choses fongibles au moment de leur livraison
    • Alors qu’elles s’opèrent dès l’échange des consentements pour les choses non fongibles.
  • La revendication est :
    • Possible pour les choses non fongibles
    • Alors qu’elle semble impossible pour les choses fongibles.

A titre exceptionnel, il est admis que le vendeur puisse revendiquer en cas de procédure collective de l’acquéreur la propriété d’une chose fongible. Cette revendication permet au vendeur de récupérer la propriété d’une chose fongible qu’il a cédé.

  • Imaginons qu’il y ait plusieurs vendeurs qui aient vendu une chose fongible ? a qui va profiter la revendication ?
    • C’est un arrêt de la chambre commerciale du 29 nov. 2016 : société qui revendique du carburant (bien fongible) qu’elle a livré à une société qui ne l’a pas payée et qui fait l’objet d’une procédure collective.
    • Au moment de la revendication, plusieurs sociétés venderesses de leur carburant exercent aussi une revendication pour récupérer une charge chacune de ce qu’elles vendaient.
    • Est-il possible, à plusieurs revendiquant, de revendiquer chacun un peu sa part ? La Cour de cass a admis qu’il était possible de revendiquer un bien fongible dans la procédure collective de l’acquéreur et surtout que les différents revendiquant pouvaient se partager à proportion des quantités livrées par chacun.

 

  • Deuxième classification : CHOSES CONSOMPTIBLES (celles qui se consomment et qui disparaissent par la consommation : essence) et les CHOSES NON- CONSOMPTIBLES (ne se consomment pas, ne se détruisent pas par l’usage prolongé ou non qui en est fait).
    • Le régime de la restitution est différent selon qu’il s’agit de choses consomptibles ou non.
      • Les choses consomptibles ne peuvent faire l’objet que d’une restitution en valeur
      • Les choses non consomptibles peuvent faire l’objet d’une restitution en nature.

 

  • Troisième classification : CHOSES APPROPRIEES (appartiennent à une personne déterminée, peuvent faire l’objet d’un droit de propriété réservé à une personne privée soit un droit de propriété réservé à une personne publique) et LES CHOSES NON APPROPRIEES (appartiennent à personne soit car elles appartiennent à tous comme l’eau, l’air, soit car elles n’ont pas de maitre mais sont susceptibles d’appropriation) :
  • Mais elles peuvent néanmoins faire l’objet d’une appropriation et parmi les choses sans maître on distingue :
  • Le res nullus comme le gibier, le poisson, les animaux sauvages
  • Le res derelictae qui sont les choses qui ont été volontairement abandonnées par leur propriétaire qui peuvent faire l’objet d’une appropriation.

 

Schématiquement on a envisagé tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, tous les droits, mais tous ces biens sont représentés dans un ensemble que l’on appelle le patrimoine.

 

PARAGRAPHE 2 : le patrimoine

Le patrimoine est le contenant dans lequel on va rentrer tous les droits et obligations, biens meubles ou immeubles d’une personne. Le patrimoine doit être pris dans son sens juridique.

Une personne, qu’elle soit fortunée ou qu’elle soit miséreuse, une personne qu’elle ait des biens ou beaucoup de bien, qu’elle n’ait rien ou qu’elle ait plus de dettes que de bien cette personne a un patrimoine (une universalité au-dessus de sa tête) et le patrimoine est constitué de tous les biens, de toutes les richesses, de toutes les obligations attachées à une personne.

A. la composition du patrimoine

La patrimoine est composé d’un passif et d’un actif.

L’actif

  • contient tous les biens, toutes les choses dont une personnes est propriétaire dès lors que ces droits sont directement associables en argent. On compte alors tous les biens et droits patrimoniaux. En revanche on exclut de l’actif les droits extrapatrimoniaux car ils ne sont pas directement appréciables en argent
    • Les droits extrapatrimoniaux : reconnaître un enfant, droit d’exercer une autorité parentale. Droit de la personnalité : comme le respect de la vie privée. Le respect de chacun sur sa propre image. Comme ces droits ne sont pas directement appréciables en argent, ils sont incessible, insaisissable.

 

  • Le droit réel : est celui qui donne un pouvoir direct immédiat sur une chose. il est un droit absolu. Il comporte un droit de suite.
  • Le droit réel porte sur la « res », il instaure un rapport de droit entre une personne et sa chose.
  • Le droit réel est opposable à toutes personne.
  • Il comporte un droit de préférence ; le propriétaire sera préféré à tout homme.

 

Les droits réels paraissent en nombre limité : en effet l’article 543 les énumère de manière limitative : « on ne peut avoir sur les biens ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance ou une servitude ». Il semble y avoir trois catégories de droits réels : la propriété, le droit de jouissance (usufruit) et le service foncier ( la servitude).

 

 

  • Existe-t-il une quantité limité de droits réels ? ou au contraire est ce que les droits réels existent en quantité illimité ?

Arrêt CAQUELARD du 13 février 1934 – deux personnes se disputent des droits relatifs à une berge herbue et arborée. Est-ce un droit d’usufruit ? ou un autre droit ? si c’est un autre droit de jouissance, peut- être que les parties ont prévu un autre régime juridique.

  • La Cour de cass juge que les art 544, 546 et 552 sont déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété mais ne sont pas prohibitifs. Ni ces articles, ni d’autres n’excluent les diverses modifications ou décompositions du droit.

II est admis pour la première fois l’idée que les droits réels ne sont pas en nombre limité et que les parties peuvent imaginer d’autres droits réels en s’amusant à décomposer le droit de propriété ou d’usufruit comme elles le veulent. La catégorie des droits réels ne semble pas limitative.

  • Arrêt 31 oct. 2012 « maison de la poésie » : la question du nombre de droits réels et du droit de jouissance se repose. Une vente est consentie par une fondation liée à la poésie qui prévoit que le vendeur se réserve la jouissance d’une partie du bien cédé. 70 ans après, le vendeur occupe toujours l’immeuble au titre de son droit de jouissance. L’acquéreur lui réclame l’expulsion et une indemnité pour occupation sans droit du titre.
    • La question va être de savoir à quel droit occupait le vendeur la maison de la poésie. Était-ce au titre d’un usufruit ? ou au titre d’un droit réel de jouissance que les parties avaient créé entre elles ?
    • La CA (casse l’arrêt de cour d’appel) a considéré qu’il résultait de la Convention un droit de la jouissance spécial relevant d’un usufruit. C’’est dire alors qu’il était éteint.
    • Pour la CC la catégorie des droits réels n’est pas limité
    •  La Cour de cass casse la décision de la CA aux motifs que les art 544 et feu l’art 1134 permettent à un propriétaire de créer, de consentir un droit réel conférant le bénéfice d’une conférence spéciale.
    • Dans cet arrêt on retrouve le fait que les parties sont libres de créer un droit de jouissance spécial qui n’a pas été imaginé par le législateur.

 

  • 3e chambre civ 28 janvier 2015 « transformateur de distribution d’énergie » : convention de distribution d’un transformateur d’énergie. Ce transformateur existe-t-il du fait d’un usufruit qui s’éteint au bout de 30 ans ou s’il existe au titre d’une autre convention spéciale imaginée par les parties ?
    •  La Cour de cass considère que les parties sont libres d’imaginer un droit réel conférant une jouissance spéciale.

 

  • Arrêt de la 3ème chambre civile du 7 juin 2018 : les parties ont imaginé un lot de copropriété avec l’usage de la piscine à charge de s’en occuper. La CCas confirme l’existence d’un nouveau droit réel de jouissance imaginé par les parties. Il est possible de de créer autant de droit réel que les parties le veulent, de décomposer les prérogatives sur la chose.

 

Est-il possible de décomposer les prérogatives sur une chose ?

En conclusion sur ce droit réel, il est possible de décomposer les prérogatives sur une chose, il est possible, de décomposer l’assiette de ces prérogatives : il est possible d’avoir une convention en décomposant les utilités du sol et les utilités du dessus – le droit de superficie. Il est possible de décomposer les prérogatives sur une chose en fonction du critère temporel.

 

Par exemple il y’a des conventions d’usage sur le Lac de Bresse, pour lesquels les étangs appartiennent pendant deux ans à un propriétaire quant à l’eau et la pêche, puis à la 3ème année, un autre sujet sera propriétaire du sol pour semer et récolter.

Il existe autant de droits réels dans cet actif que les parties ont d’imagination.

  • Les droits personnels : sont ceux qui ne s’exercent plus directement sur une chose mais on va dire que ce sont ceux qui s’exerce directement sur deux personnes (un créancier et un débiteur)
    • Comme le droit ne porte plus sur une chose mais contre une personne, les conséquences sont diamétralement opposées.
      • Le droit personnel n’a pas de caractère absolu.
      • Le droit personnel ne comporte pas de droit déchu ni de droit de préférence.
      • Il ne porte pas directement sur une chose.
      • Il existe en nombre illimité de droit personnels car la volonté peut créer autant d’obligations que ce qu’imaginent les parties.
      • Le droit personnel n’emporte pas de droit de succession
      • Le créancier va batailler pour poursuivre le débiteur
      • Le droit personnel n’emporte pas de droit de préférence en raison de son caractère relatif
  • Les droits intellectuels : tous ces droit intellectuels sont-ils des droits personnels ou réels ou s’agit il d’une autre catégorie ou est-ce que les droits intellectuels seraient une catégorie hybride qui tiendrait des droits personnels et des droits réels ? : ces droits sont proches des droits réels, néanmoins, la loi se contente d’échafauder au fur et à mesure des régimes originaux et il s’emblerait presque exclu du droit de propriété : il est préférable de considérer que les œuvre littéraires et artistiques sont soumise au droit d’auteur que les inventions sont soumises au brevet et les autres à un régime hydrides et que tous ces régimes-là sont rassemblés dans un code qui est le code de la propriété intellectuelle. Même si cela semble assez proche du droit réel on ne peut que constater qu’il y a visiblement une 3eme catégorie c’elle des droits intellectuels qui sont dans le code du droit intellectuel. On parle bien de propriété intellectuelle. => ressemble étrangement au droit de propriété qui fait partie de la catégorie des droits réels

 

LE PASSIF :

Se compose de toutes les dettes et obligations directement appréciables en argent : obligation de faire d’un entrepreneur constitue son taux passif. Le patrimoine évolue dans sa composition. Dans ce patrimoine l’actif et le passif sont indissolublement liés. A tout moment de la vie du sujet, son actif répond de son passif. (article 2284 du code civil).

En effet le sujet qui s’est engagée personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Par conséquent les créanciers peuvent l’obliger à vendre ses biens afin d’obtenir le paiement de ce qui leur ait dû et se répartir le produit de la vente proportionnellement au montant de leur créance à moins qu’il y’ait entre eux des créanciers privilégiés.

La contrainte ne s’exerce pas sur la personne du débiteur mais sur le patrimoine du débiteur. Bien que cette théorie soit abstraite, cette théorie nous permet de comprendre comment ce patrimoine est le gage du créancier.

B. La theorie du patrimoine

Les auteurs Aubry et Rau ont systématisé ce lien entre la personne et le patrimoine en relevant 3 principes :

  • Toutes personnes a un patrimoine : toute personne a un patrimoine même si elle ne dispose pas de bien, ou plus d’obligations que de droit : l’enfant qui vient de naître a au jour de sa naissance un patrimoine : c’est un contenant qui parce que le débiteur est apte à être sujet de droit, a un patrimoine.
  • Toutes personnes n’a qu’un patrimoine : toute personne n’a qu’un patrimoine, en droit français une même personne ne peut être à la tête de deux patrimoine distincts, une même personne ne peut pas séparer son patrimoine en 2,3,4 masse distincte composé d’un actif et d’un passif. L’article 2285 le dit : « les biens du débiteur sont le gage commun du créancier »
    • Ex : le commerçant n’a pas deux patrimoines. Néanmoins s’il veut protéger son patrimoine il va créer une personne morale.
    • On se retrouve avec l’idée que toute personne n’a qu’un patrimoine car la personne moral est titulaire du patrimoine.
    • Le patrimoine demeure indivisible et unique même si ce principe s’est un peu écorné = loi Madelin de 1994 relative a l’entreprise individuelle permet a un entrepreneur individuelle dont les biens perso seraient saisi par un créanciers professionnelles de demander que l’exécution prioritaire soit saisie ses biens affectés à la propriété professionnelle =
    • Loi 1995 sur l’entreprise unipersonnelle qui permet à une personne d’affecter ses biens seulement à son entreprise, cela empêche les créanciers de saisir les bien perso de l’entrepreneur  =
    • Loi Macron rend insaisissable la demeure personnelle du travailleurs individuelle = possibilité de déclarer certains biens insaisissables (patrimoine d’affection)
  • Tout patrimoine n’appartient qu’à une personne : le patrimoine étant l’ensemble des droits et des obligations on comprend que ce patrimoine a nécessairement un titulaire, le patrimoine puisque c’est la projection de la personne, ce patrimoine ne se conçoit pas comme une personne qui en est le support si on veut isoler une partie du patrimoine il faut créer une personne morale qui sera titulaire de ce patrimoine.  On retrouve l’idée que tout patrimoine appartient bien à une personne physique ou moral et le droit français rejette l’idée de patrimoine d’affectation qui constitue une masse de bien affectée à un but particulier, l’idée de ce patrimoine d’affectation est rejetée mais sans pour autant consacré cela. Le droit français utilise donc la fiducie : article 2011 du CC consacre la fiducie qui permet de détacher une masse de bien de son patrimoine pour en transmettre la propriété à une personne appelée fiduciaire qui sans que cette masse de bien se confonde avec son propre patrimoine est chargée de la gérer au fin d’accomplir la mission convenue par les deux parties
    • Ex : on peut imaginer de conférer le fonds de commerce à une personne en attendant que le fils de l’exploitation empêché, mineur soit en mesure d’exploiter à son tour

On a l’idée avec la fiducie qu’une personne peut être titulaire de deux patrimoines distinct mais c’est le seul exemple qui écorne ce principe d’indivisibilité et d’unicité du patrimoine

Il y a un rapport entre la personne et ses biens : il y a deux relations fondamentales entre une personne et son bien, ça peut être une relation de fait ou de droit.

En effet, la relation peut être simplement de droit entre une personne et la chose que cette relation fasse naître une relation exclusive, une relation collective, une relation démembré mais il y aura un droit pour ce rapport. Ou alors la relation peut être de fait, dès lors que la personne se comporte comme le titulaire de la chose alors qu’elle ignore si elle est la véritable titulaire ou alors même si elle sait qu’elle n’est pas titulaire de la chose. Il est possible d’imaginer et de même cristalliser une relation de fait entre une personne et la chose.

PARTIE 1 : la relation de fait

Une relation de fait peut s’imaginer entre une personne et une chose et cette relation de fait est ce qu’on appelle la possession. La possession est le fait de se comporter comme le titulaire du droit mais on ignore complètement le droit (si on ose on peut se demander qu’est qu’une notion de fait vient faire dans un univers de droit). Le rapport de fait entre la chose et la personne va permettre d’envisager certaines fonctions à la possession

Exemple : la possession est une notion qu’on connaît en droit de la famille en droit des biens la possession joue le même rôle que la filliation (famas, tractatus.. )

Elle va renforcer le titre de propriété, elle va aussi prouver la propriété, soit permettre d’acquérir la propriété : fonction probatoire (car elle fait présumer le droit et en matière immobilière elle fait présumer le titre) et acquisitive (

  • Elle a une fonction probatoire parce qu’elle fait présumer le droit : article 2276 – « la possession vaut titre » :  en fait de meubles possession vaut titre : la possession est l’apparence du droit, le possesseur est généralement le titulaire du droit qu’il possède. La possession est censé refléter l’apparence, la vraisemblance, c’est pourquoi on présume que le possesseur est le titulaire du bien. La possession est l’apparence du droit, le possesseur est généralement titulaire du droit qu’il possède, la possession est censée refléter le droit possédé. On présume que le possesseur est bien titulaire du droit considéré, on a pour habitude de dire que la possession a une présomption de propriété. La preuve que la propriété est très difficile à rapporter
    • Comme la preuve de la propriété est très difficile à rapporter notamment en matière immobilière (ce n’est pas parce qu’on a un titre de propriété qu’on est propriétaire – encore faut-il que l’ancien propriétaire était le vrai) C’est la raison pour laquelle, la possession vient conforter dans cette présomption de propriété.
    • Dans n’importe quel contentieux le possesseur est en position de force, mais c’est à celui qui revendique le bien de faire tomber cette possession pour démontrer qu’il est le véritable possesseur.
    • La possession a donc une fonction probatoire
  • La possession a également une fonction acquisitive : Même si le possesseur possède un bien qui appartient à autrui, le possesseur est susceptible d’acquérir ce bien par la possession sans en être convenu avec le titulaire du bien. Si le possesseur est de bonne foi sa possession sera encore plus efficace. En matière mobilière la possession de bonne foi confère immédiatement la propriété et en matière immobilière la possession de bonne fois permet de prescrire de manière abrégé, délais de 10 ans. Si mauvaise fois la possession est encore efficace, mais le délais est de 30 ans.
    • Si le possesseur est un voleur ou un usurpateur, sa possession qui s’inscrit dans le temps dans un long temps permet d’acquérir la propriété : le voleur se retrouve à être propriétaire lui-même.
    • Cette fonction acquisitive répond à une paix sociale, à la sécurité juridique, l’idée est que le possesseur s’est intéressé à une maison, un immeuble qu’il a exploité et entretenue qu’il s’est peut- être sacrifié pour cette terre, en tout cas, l’idée est qu’il faut le récompenser parce qu’il a mis en valeur cette terre. Il faut certainement le récompenser et le préférer au propriétaire qui a méprisé et négligé cette terre, cette immeuble. Il faut certainement cristalliser et consacrer cette situation de fait qui s’est inscrite dans le temps au nom de la paix sociale et de la sécurité juridique. Si cela peut paraître choquant, on voit qu’il y a une utilité économique, une sécurité juridique qui sous-tend cette possession.
    • Il ne faut pas que cela heurte le bien de propriété : la question se pose de savoir si ce mécanisme acquisitif de la possession ne heurte pas les droits de le propriété ?
      • La CEDH dans un arrêt du 30 aout 2007 la question s’est posée de savoir si une disposition britannique qui prévoit une prescription acquisitive par l’écoulement d’un délais de 12 ans n’est pas contraire à l’article 1er : la CEDH dit que cela a pour effet de règlementer l’usage du territoire, cette règlementation est justifiée par un objectif d’intérêt général
      • Dans une autre décision de la CEDH du 29 mars 2010 est différente et la question de pose de savoir si une prescription acquisitive extrêmement longue issue de la loi grecque ne va pas à l’encontre des droits de l’H : là encore la CEDH considère que la prescription acquisitive ne correspond pas à une privation de propriété mais qu’elle constitue bien une limitation par des raisons de protection publique. La question s’est posée devant la CEDH et la question s’est également posée au regard du bloc de constitutionnalité qui protège le droit de propriété. Par deux fois la QPC est posée de savoir si ce mécanisme n’est pas contraire au droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité (2 et 17 de la DDHC) : dans deux arrêts 17 juin 2011 3ème chambre civile et 12 octobre 2011 3ème chambre civile, la cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel de la prescription acquisitive qui n’est pas contestable. La Cour de cassation considère que le dispositif n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais de conférer au possesseur sous certaines conditions et par écoulement du temps un TITRE DE PROPRIETE correspondant à une situation de fait qui n’a pas été constater pdt un certain délais. Bien entendu, la cour de cassation rappelle que ce dispositif cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique permettant de faire correspondre une situation de fait caractérisée et durable et le droit de propriété.
      • Il est possible de discuter de ce refus de transmission !!

 

CHAPITRE 1 : les éléments constitutifs

PARAGRAPHE 1 : Le corpus

Le corpus c’est l’exercice de faits des prérogatives correspondant à un droit de jouir et de disposer de la chose : utiliser, louer, céder une partie du terrain. Le corpus est analysé exactement comme l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose : les actes de jouissance, d’exercice : par exemple le fait d’habiter, occuper, de percevoir les loyers, d’exploiter une terre agricole – ce sont les actes matériels qui démontrent le corpus.

En revanche le corpus n’est pas constitué d’actes juridiques car d’autres personnes pourraient accomplir ces actes juridiques (un agent immobilier). Néanmoins, la JP accepte de tenir compte des actes juridiques lorsqu’ils viennent conforter des actes matériels d’usages.

  • Par exemple, le fait de tailler et de cultiver une vigne sur une parcelle a permis de qualifier l’auteur de ces actes de possesseur parce qu’il a également autorisé un tiers à venir y ramasser des noix chaque année. = lorsqu’il y a déjà des actes matériels il peut être tenu compte des actes juridiques.
  • Le fait pour un possesseur de donner à bail et d’en percevoir le loyer lui permet de compléter sa possession : arrêt du 12 mars 1966.
  • En revanche la JP refuse qu’une possession puisse être suffisamment caractérisé par l’accomplissement des seuls actes juridiques : arrêt 30 mars 2017, la cour de cassation casse une décision de la CA qui considère que le défendeur était possesseur au seul motif qu’il détenait un acte de notoriété, une attestation du percepteur – la cour de cassation considère que le seul d’un import n’est pas insuffisant, le seul paiement d’un acte de notoriété est insuffisant, le procès-verbal de bornage idem.
    • Ne peut pas être constitué par l’accomplissement d’actes juridiques

Si le corpus est constitué par l’accomplissement d’actes matériels sur un corps qui suppose une certaine corporalité du bien, la possession semblerait alors réservée aux seules choses corporelles que l’on peut détenir : comme imaginer le corpus lorsqu’il n’y a pas de corps : donc à première vue il n’est pas possible de posséder une chose incorporelle.

Mais attention le terme de corpus ne doit pas abuser et ne doit pas interdire de l’adapter aux choses incorporelles : les actes d’usages normaux d’un bien incorporel dépendront de sa nature spécifique. Si tôt que les choses incorporelles sont objet de droit, elles sont susceptibles de possession.

  • Cour de cass 24 mars 1993, en matière de droit d’auteur la cour de cassation considère que l’exploitation commerciale d’une image caractérise sa possession : on retrouve l’accomplissement d’actes qui caractérisent sa possession.
  • 10 avril 2013 – l’exploitation de plusieurs photographies pour illustrer un site internet de voyage caractérise une possession paisible et publique et que ces actes de possession étaient de nature à faire présumer que la société anti-online était titulaire de droits patrimoniaux sur ses œuvres.
PARAGRAPHe 2 : l’animus

Intention de se comporter comme le véritable titulaire. Si il s’agit de la possession de la propriété, l’animus est l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.

L’intention ce n’est pas la bonne foi. L’animus c’est affirmer son droit même si on sait qu’on en est dépourvu comme le voleur ou l’usurpateur.  Il en deviendra définitivement propriétaire au bout d’un délai de 30 ans.

L’animus c’est à la fois la volonté et l’intention de se comporter vis à vis de la chose comme si on avait un droit sur cette chose. Sans volonté il n’y a pas d’animus.

La possession suppose aussi l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire. Cette intention peut résulter des actes matériels de possession.

  • En revanche le fait de nouer des contacts avec le propriétaire pour lui proposer l’acquisition de l’immeuble (5 avril 2018, civ 3) ou le fait de lui faire une offre d’achat (14 septembre 2010, civ 3) ou le fait de reconnaître la propriété par des lettres (4 avril 2014, civ 3), sont tous des faits incompatibles avec l’intention de posséder.

La possession efficace suppose la réunion du corpus et de l’animus Il faut à la fois une appréhension matérielle de la chose et l’intention de posséder. Mais La preuve de l’intention est particulièrement incertaine, on va la prouver grâce à l’appréhension des actes matériels. Donc le CC a recours à un jeu de présomption pour faciliter cette preuve.

L’article 2256 dispose « on est toujours présumer posséder pour soit même et à titre de propriétaire si il  n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Toute personne qui a le corpus est présumé jusqu’à preuve contraire d’être possesseur. L’intention de posséder se déduit des actes matériels accomplis par le possesseur.

Cette présomption n’est qu’une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire.

Donc l’article 2257 institut une autre présomption «  Quand on a commencé à posseder pour autrui, on est toujours présumé posseder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. »

  • ce jeu de présomption facilite la preuve de l’élément intentionnel

Si il est présumé posséder pour lui-même sa présomption le poursuit tant qu’il ne l’abandonne pas en revanche lorsqu’il a possédé pour autrui il est toujours présumer posséder jusqu’à preuve contraire.

La réunion du corpus et de l’animus permet de distinguer la possession (élément matériel + élément intentionnel) de la détention précaire (un élément matériel).

Le détenteur lui n’a pas l’intention de posséder (ex: le locataire) car il a le corpus mais pas l’animus. Cependant si il arrive à intervertir son titre il pourra peut- être au bout d’un certain temps l’acquérir.

Section 2: les caractères

Pour être efficace la possession doit être : paisible, publique, continue et non équivoque.

L’article 2261 dispose « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Paragraphe 1: La possession paisible

Elle doit être exempte de violence matérielle, physique et morale. Aussi bien dans son appréhension que pendant sa durée. La possession ne s’acquiert pas par violence et ne se poursuit pas dans la violence. Cad que du jour où la violence cesse la possession utile et paisible commence.

Paragraphe 2: la possession continue

Elle doit s’inscrire dans la durée comme le vrai propriétaire du droit, qu’il ait fait à intervalle régulier  les actes d’entretien d’usage, de conservation comme le ferait le propriétaire.

Il n’est pas nécessaire que cette possession continue soit constante.

ex: celui qui s’empare d’un champ qui l’exploite, en perçoit les fruits puis l’abandonne, ce possesseur n’a pas une possession continue. EN revanche le possesseur d’un patrimoine de haute montagne qui ne l’exploite qu’en été à la possession continue car elle correspond au droit qu’elle revendique.

La discontinuité est un vice temporaire cad qu’il peut être invoqué par tout intéressé qui a intérêt à contester la qualité du possesseur.

Paragraphe 3: la possession publique

Elle doit s’exercer ouvertement par des actes apparents à la connaissance de tous, de sorte que tous les intéressés  soient capable de reconnaitre cette possession.

Inversement la possession est clandestine lorsque le possesseur agit en cachette avec la volonté de dissimuler ses actes de possession.

Cependant c’est seulement en vice temporaire cad que quand la clandestinité disparaît et la possession publique commence.

Vice relatif car opposable qu’à ceux à qui il a voulu cacher la possession.

L’idée est que le propriétaire doit pouvoir connaitre la possession pour pouvoir la refuser ou se taire à jamais. Cela va avec le mécanisme acquisitif qui vient sanctionner le propriétaire qui ne s’est pas manifester alors que le possesseur l’a inévitablement interpelé.

Paragraphe 4: la possession non équivoque

La possesseur agit sans ambiguïté pour son propre compte dans la qualité à laquelle il prétend sans qu’il y ait un doute pour les tiers.

La possession est équivoque si les actes du possesseurs ne relèvent pas clairement son intention de se comporter comme un propriétaire.

ex: les indivisaires lorsque l’un d’eux va posséder cette chose indivise, inévitablement sa possession sera ambiguë. Est-il indivisaire ou propriétaire?

De même le copropriétaire à quel titre possède t’il le bien? Au titre d’un droit de propriété ou au titre d’un droit de jouissance sur une partie commune ?

Le locataire qui construit sur le terrain qu’il loue a une position équivoque.

L’équivoque suppose que le tiers ignore à quel titre exacte le possesseur possède, il n’est pas persuadé que la possession est réalisé à titre de propriétaire.

C’est un vice relatif que seul les personne intéressés sont susceptible de relever.

Donc la possession efficace suppose 2 éléments constitutifs + 4 caractères.

CHAPITRE 2 : les qualités inefficaces

1.La detention précaire

L’article 2266 du code civil rappelle que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais pour quelques lapses de temps que ce soit. 

La simple détention précaire ne permet pas de se prévaloir d’une prescription acquisitive, on ne peut pas imaginer que le propriétaire puisse courir le risque de perdre sa propriété du seul fait d’un écoulement plus ou moins long.

  • La prescription acquisitive ne peut jamais jouer en défaveur du propriétaire, celui-ci ne peut jamais consentir un bail, un usufruit...
  • Par conséquent, même si le détenteur le voulait, il ne peut décider qu’il entend se comporter en possesseur afin de pouvoir un jour prescrire la propriété. Il ne peut légitimement vouloir posséder pour lui-même et ses héritiers ne pourront pas prescrire non plus – la détention est immuable elle ne peut se muer en possession
  • Lorsque le propriétaire a commencer à posséder pour autrui, il continu à posséder pour autrui c’est à dire détenir. Il peut légitimement continuer à vouloir posséder pour lui-même. L’article 2267 dit qu’il ne peut pas prescrire. On part du principe que la détention précaire est IMMUABLE (elle ne peut pas se muer en possession).
    • Par exemple : 5 juin 2013 : la personne qui est autorisée à occuper un terrain dans la perspective d’un projet de lotissement et qui finalement ne sera jamais réalisée cette personne ne peut pas invoquer la prescription trentenaire dès lors que le juge constate sa détention précaire. La cour de cassation dans cet arrêt considère que il n’y a pas de prescription acquisitive possible car le juge du fond à constater le caractère précaire de l’occupation et a également constater une détention équivoque et l’absence de manifestation non équivoque de sa volonté d’être propriétaire.

 

Néanmoins, le code civil envisage des exceptions, des atténuations à ce sujet.

 

 

SECTION 2 : L’INTERVERTION DE TITRE

Il est possible d’intervertir le titre.

Cette intervention permet de modifier la nature des actes effectués par les détenteurs précaires en substituant à la détention précaire une possession nécessaire et utile qui permet de prescrire.

SI cette possession est utile et suffisamment longue il pourra prescrire.

L’article 2268 dispose que « néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par la cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’ils ont opposés au droit du propriétaire ».  L’idée qui gouverne cette interversion de titre est que le simple possesseur peut selon les circonstances qui légitiment sa prétention se prévaloir de la qualité de possesseur et donc prétendre avce le temps à la prescription acquisitive.

Le détenteur précaire ne peut pas intervertir dans toutes les situations : ces circonstances peuvent résulter soit de l’intervention d’un tiers, soit de l’inertie du propriétaire (article 2268).

En premier lieu, le détenteur précaire peut, en toute bonne foi croire devenir légitimement propriétaire du fait d’un tiers.

  • Ex : le locataire achète l’appartement qu’il occupe à celui qu’il croit être le véritable propriétaire alors qu’il s’avère qu’il ne l’était pas : il l’a acquis « a non domino », cad d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire. L’acquéreur subit l’action en revendication du véritable proprio, il devra restituer la chose ? Cependant si peut transférer la propriété elle a vertu de pouvoir lui intervertir le titre – de simple détenteur précaire il devient possesseur et si, cependant ce délai de possession de 30 ans, le véritable propriétaire ne revendique pas la propriété de sa chose il détiendra la propriété de la chose. Là encore, la solution consiste à préférer au propriétaire négligent celui qui a entretenu la chose, qui a manifesté son intention de l’acquérir tandis que le véritable propriétaire ne s’est toujours pas manifesté !

De simple détenteur précaire il devient alors possesseur.

Autre situation, Le détenteur précaire conteste ouvertement le droit du propriétaire par exemple le locataire ne paie plus le loyer, continu à occuper le logement sans réaction du propriétaire, et dès lors que le propriétaire n’oppose pas ses droits, il y’a lieu de considérer que le détenteur précaire intervertit son titre pour devenir possesseur pour espérer à l’issue des 30 ans devenir propriétaire. Il faut que cette contradiction soit apparente, publique, non clandestine, il faut que le propriétaire soit en mesure d’être informé, de réagir ou de ne pas réagir. C’est cette interpellation du propriétaire qui va permettre d’intervertir le titre : la JP constante exige un acte non équivoque ayant porté à connaissance du propriétaire.

Cette contradiction doit être apparente, publique, non occulte, le propriétaire doit être interpelé par cette contradiction et choisit de ne pas réagir. C’est cette inertie du propriétaire qui va permettre d’intervertir le titre de détenteur précaire en possesseur. Cette intervention résulte d’une contradiction, pour qu’elle s’opère véritablement un fait patent, non équivoque (nous dit la jp) connu, connaissable au propriétaire. Par exemple si il s’agit d’actes matériels il faut véritablement des actes de construction, des actes d’entretien de rénovation pour qu’ils soient véritablement connus du propriétaire.

Il faut également lui adresser un courrier pour l’informer qu’à compter de ce jour on ne se considère plus comme locataire mais comme véritable propriétaire de la chose.

Ex : « le seul fait d’arrêter de payer le loyer et de rester dans les lieux n’est pas suffisant » : arrêt 3ème chambre civile du 27 septembre 2006.

Ex : De même l’édification d’une construction et de mettre une terre en culture ne caractérise pas systématiquement la contradiction et l’intervention de titre : arrêt 3eme ch civile du 2 octobre 2012

Rien de mieux qu’une lettre pour informer le propriétaire de la contradiction et de l’intervention.

Ce qui est très important dans cette interversion c’est à la fois l’inertie du propriétaire alors qu’il est informée car on doit retrouver le caractère paisible publique et non équivoque, c’est l’inertie du propriétaire et la volonté du détenteur d’intervertir le titre. A compter de l’interversion, qu’elle résulte de la contradiction d’un tiers, ou non, il faut compter un délais de 30 ans. A compter de l’interversion il faut les 4 caractères (paisible, continue, non équivoque, ?,)

TITRE 2 : les effets de la possession EFFICACES

La possession efficace a un effet acquisitif et l’acquisition peut se produire instantanément : elle a également un effet probatoire, et protecteur.

CHAPITRE 1 : les faits acquisitif

Selon le bien dont il s’agit, la possession peut avoir un effet d’acquisition immédiat, prolongée ou abrégée, selon le bien dont il s’agit la possession permet d’acquérir immédiatement, ou par l’écoulement du temps, et de manière abrégée (10 ans de délai). Il y a 3 effets acquisitifs différents.

SECTION 1 : l’ACQUISITION IMMEDIATE

Les biens non appropriés et les biens meubles peuvent être acquis immédiatement par possession.

Paragraphe 1 : les biens non appropries

Les choses n’ont appropriés peuvent être acquises par possession et plus précisément par occupation. C’est un mécanisme simplifié. Celui qui s’empare d’une personne qui n’appartient à personne avec l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose deviendra à cet instant même propriétaire de cette chose. Cette possession de la chose non appropriée permet d’acquérir immédiatement cette chose non appropriée.

Cette règle d’acquisition immédiation des choses non appropriées est intéressante. Cette acquisition immédiate est doublement opportune :

  • Aucun intérêt particulier ne s’oppose à ce que celui qui s’empare d’une chose se l’approprie puisque la chose n’appartient à personne.
  • D’autre part la société a intérêt à cette acquisition car elle permet de mettre en valeur les choses qui n’appartiennent à personne

Il ne s’agit pas exactement de la possession dans le sens qu’on l’a défini. Mais il s’agit d’une possession simplifiée. D’une occupation qui se définie comme l’appréhension volontaire de biens qui n’ont pas ou plus de maître et même de biens qui n’ont pas de possesseur actuel. On accepte les biens sans maitre et ceux sans possesseurs.

  1. Les biens sans maitres

Les biens qui n’appartiennent à personnes, les res nulus ou les biens qui ont été abandonnés les res delirectare.

  1. res nulus

La première personne qui fait un acte de maitrise sur cette chose sans maitre en devient propriétaire par occupation.

Ex : les animaux sauvages, le poisson, le gibier (res nulus) appartiennent à celui qui les a capturé. De même, le premier qui chasse et qui pèche que ce soit le gibier ou le poisson devient propriétaire car ce sont les premiers qui ce sont emparés de la chose. On retrouve cette idées de corpus et d’animus (volonté de se comporter comme le propriétaire)

S’est également posée la question de savoir si on pouvait utiliser et étendre cette occupation aux biens incorporels : La question est déroutante dans la mesure où pour pouvoir être propriétaire il faut un corpus et un animus. L’animus va nous gêner au regard des droits incorporels

  • Pour autant, certains ont défendus l’idée qu’il était tout à fait possible d’imaginer une appropriation par occupation des biens corporels comme par exemple des œuvres ou des créations artistiques ou des créations musicales et notamment l’idée est que le créateur en devient propriétaire en sa qualité de premier possesseur.
  • Ex : L’inventeur qui dépose un brevet on peut voir dans ce dépôt un fait de possession qui déclenche une appropriation par occupation, ou encore, les marques, les noms commerciaux, les enseignes on peut la encore imaginer qu’une personne puisse se prévaloir d’un droit privatif avec un exploitation particulière ce qui lui permettra de revendiquer sa qualité de possesseur.

On peut imaginer que la théorie de l’occupation puisse être utiliser pour les biens incorporels qui n’appartiennent à personne

  1. res delirectae

Ce sont les choses volontairement abandonnées puisque le propriétaire a renoncé à son droit de propriété sur la chose. La première personne qui s’empare de la chose abandonnée en devient propriétaire par occupation.

 

  1. Biens sans possesseur

Le trésor qui est notamment défini à l’article 716 du CC comme un bien meuble qui a été caché sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le fait du hasard. Peut etre que celui qui découvre se trésor va l’acquérir par possession il faut qu’il s’agisse d’un trésor le CC envisage à cet article 4 caractères pour qualifier une chose de trésor :

  • Chose mobilière
  • Chose cachée (enfuie, dans un immeuble, un meuble, la terre)
  • Chose différente de son contenant (ex : une matière précieuse qui se trouve dans la terre n’est pas distincte du fond, donc elle appartiendrait au propriétaire du fond)
  • Chose doit être sans propriétaire (personne ne doit pouvoir justifier d’un droit de propriété sur cette chose) => si la chose a eu un propriétaire il est inconnu.

SI le trésor est trouvé par le hasard, il appartient à celui qui l’a découvert. Si le trésor est découvert par un tiers mais sur le fond d’autrui. Le trésor appartient pour moitie à l’inventeur et par le propriétaire du fond. Le trésor à partir du moment où il est qualifié au regard des 4 caractères bien entendu le premier qui découvre le trésor (l’inventeur) en est propriétaire.

Le sort des épaves : toutes les choses mobilières égarées perdues par leur propriétaire qui ignorent ce que la chose est devenue, qui ignore qu’il l’a perdu même mais qui est toujours susceptible de se manifester, car il n’a pas pour autant renoncer à son droit de propriété donc il conserve le droit de revendiquer. Il faut distinguer les épaves maritimes et les épaves terrestres :

  • les épaves maritimes fluviales dont il a été dépossédé involontairement car justement le maître se manifester : pas de propriétaires mais des indémnités
  • Les épaves terrestres comme le portefeuille par ex, on est censé le remettre à l’administration qui les conserve pendant un an, délai pendant lequel l’inventeur peut réclamer la possession de la chose et l’inventeur n’en deviendra propriétaire qu’au bout de 30 ans

paragraphe 2 : Les biens meubles

On fait de meubles possession vaut titres. cette règles vaut mode d’acquisition mais aussi de preuve. Soit le possesseur a acquis le meuble d’un personne qui tout en se disant propriétaire ne l’était pas. Si l’acquéreur est de bonne foi, il peut acquérir le bien.

  • Le cas du possesseur qui a acquis le meuble d’une personne qui tout en se disant propriétaire ne l’était pas : Si l’acquéreur est de bonne foi sa possession lui permet d’acquérir immédiatement la propriété́ de ce bien.
  •  Dans un second cas soit le possesseur a reçu un meuble d’une personne étant le véritable propriétaire mais qui n’entendait pas lui transférer la propriété́, et là encore de manière différente la possession va s’en découler le titre.

Lorsque l’acquéreurs traite avec une personne qui n’est pas le véritable propriétaire, l’acquéreurs ne devrait pas pouvoir acquérir la propriété́ du meuble, car l’aliénateur ne peut pas transmettre plus de droit qu’il en a. Pourtant par la possession le possesseur devient immédiatement propriétaire du meuble.

Il y a non une considération d’un délai mais une considération d’intérêt général qui innerve l’acquisition immédiate, cela permet de ne pas craindre la revendication du véritable propriétaire (puisque l’on ne peut pas être sur à 100% lorsque l’on achète par exemple, et que ça serait trop compliqué de se demander à chaque fois si c’est le bon proprio) (Article 2276 du Code Civil).

La question se pose de savoir si l’article 2276 est applicable aux meubles incorporels ?

La jurisprudence décide avec une certaine constance que l’article 2276 n’est applicable qu’aux meubles corporels individualisés, c’est dire que la monnaie, les licences de boisson, les fonds de commerce ou encore les valeur mobilière échapperaient par leur nature incorporelle à l’emprise de l’article 2276 du Code Civil.

Cette exclusion jurisprudentielle s’enracine dans l’idée que les choses incorporelles seraient réfractaires à toutes possession, cette exclusion s’enracine dans l’idée que le corpus possessoire est impossible pour les choses incorporelles.

L’incorporalité n’est pas un obstacle à la possession  Par exemple = une œuvre / brevet / invention.

Dès l’instant qu’il est acquis que l’incorporalité n’est pas un obstacle à la possession, l’article 2276 du Code Civil ne peut pas être écarté sur ce fondement et lorsqu’on scrute la jurisprudence, elle apparait beaucoup plus complexe et il n’existe pas de principe général d’exclusion des biens incorporels.

Si en jurisprudence, l’article 2276 est écarté, l’exclusion ne tient pas à l’incorporalité mais à d’autres raisons

Ex : l’exclusion de la monnaie fiduciaire tient à son absence d’individualisation / L’exclusion des œuvres littéraires et artistique tient à leur attache indissoluble à la personne de l’auteur.

  • La règle de l’article 2276 peut être appliqué aux meubles incorporels, par exemple cet article s’applique aux créances et aux inventions dès lors qu’il permet de résoudre le conflit entre deux ayants cause successifs en faveur de celui qui aura été mis en possession le premier.
  • Ou encore l’article 2276 s’applique aux valeurs mobilières permettant à leurs possesseurs de les acquérir immédiatement puisque. l’article L211 -16 du Code monétaire et financier dispose que « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte- titres dans lequel ces titres sont inscrits ».

L’article 2276 s’applique au choses mobilière, incorporel et ni perdu ni volée

En conclusion la question se pose de savoir quelles sont les conditions de l’application de l’article 2276 ?

La possession doit être efficace avec le corpus et l’animus + caractère paisible/ continu/ public / non équivoque.

Néanmoins l’immédiateté de l’acquisition supprime en quelque sorte le caractère continu, public et peut être également le caractère paisible. En revanche le caractère non équivoque demeure indispensable, il ne faut pas que les circonstances de la possession laissent penser que la maitrise matérielle résulte de considérations ambiguës. Eu égard à la possession efficace suppose la réunion du corpus et de l’animus + un caractère non équivoque.

Au dela de ces éléments, une dernière question se pose. En général on dit que cet effet acquisitif immédiat est réservé au possesseur de bonne foi.

L’article 2276 ne dit rien sur la bonne foi. Pourtant la doctrine et la jp limitent la règle « en fait de meuble possesseur vaut titre » les possesseurs de bonne foi. Le possesseur doit être de bonne foi, ce la signifie qu’il doit valablement ignorer l’absence de titres légitime de celui qui lui remet la chose. Il doit donc parfaitement croire qu’il contracte avec le véritable propriétaire de la chose.

Cette exigence de bonne foi est doublement fondée :

  • Ration legis de l’article 2276 : l’idée est de protéger le possesseur qui a cru acquérir du véritable propriétaire
  • Au regard de l’article 1198 :dispose que lorsqu’un propriétaire vend le même bien à deux propriétaire consécutif le deuxième est acquéreur légitime si tôt qui rentre de bonne foi 

Cette bonne foi est plus précise que cela : elle consiste pour le possesseur à avoir cru que son auteur était le véritable propriétaire du meuble. Cela signifie que le possesseur a cru qu’il contractait avec le véritable propriétaire et cette bonne foi est toujours présumée. Si l’acquéreur, le possesseur est de bonne foi, l’acquisition est immédiatement acquisitive. En revanche, si le possesseur est de mauvaise foi, c’est à dire qu’il sait pertinemment qu’il a acquis le meuble d’une personne qi n’était pas le vrai propriétaire, il ne pourra être le propriétaire que dans un délais de 30 ans si le propriétaire (réel) ne se manifeste jamais.

section 2 : l’acquisition prolongee

Si le possesseur est propriétaire, sa possession consolide définitivement son droit et le met à l’abris d’une éventuelle action en revendication mais si le possesseur n’est pas le véritable propriétaire, car il a acquis le meuble d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire : la possession prolongée lui permet d’acquérir le bien alors que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi (qu’il soit un voleur, un usurpateur ou un spoliateur).

On s’est demandé si cet effet acquisitif n’était pas injuste ? ce phénomène acquisitif se justifie moralement, économiquement et socialement.

  •  En effet, ce phénomène se justifie moralement par l’inaction du propriétaire, par sa négligence, il ne se voit pas reprocher son ignorance, ce qui le rend indigne de protection : il avait 30 longues années pour réagir. L’usucapion ne se fait pas clandestinement, une des caractéristiques est que la possession est publique, l’usurpateur a donc agit publiquement, le véritable propriétaire a été informé mais a décidé de ne pas agir pdt 30 ans.
  • Cet effet se justifie économiquement : on favorise, on récompense celui qui a entretenu, exploitée une terre au détriment du réel propriétaire qui a négligé sa chose.
  • Enfin cet effet se justifie aussi socialement par le soucis de cristalliser des situations de faits qui ce sont installés dans la durée.

La question s’est posée de savoir si ce n’était contraire au droit de propriété : dans une décision de la CEDH du 30/08/2007 = cour a considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété. Prescription justifiée par l’intérêt générale. Dans un autre décision de la CEDH du 29/03/2010, la question se posait de savoir si une prescription acquisitive n’était pas contraire au protocole, mais la CEDH a considéré qu’il n’y avait pas de privation de propriété mais une règlementation de l’usage des biens.

Au regard du droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité, la question était de savoir si cette usucapion ne violer pas le droit de propriété tel que protégé ? la question s’est posée de savoir dans deux arrêt de la cour de cassation un du 12/10/2011 et un autre du 6/04/2012 la cour de cassation a par deux fois refusée de transmettre au Cconstit la QPC relative au mécanisme de la prescription acquisitive. L’usucapion n ‘avait ni pour effet de violer le droit de propriété mais qu’il s’agissait d’une procédure qui permettait de sauvegarder l’intérêt général.

Il faut que la possession du possesseur soit composée de deux éléments constitutif et de quatre caractères. (corpus/animus) + (paisible, publique, continue, non équivoque) + (possession utile d’une durée de 30 longues années)

paragraphe 1 : le point de départ et la jonction

Le point de départ de l’usucapion est l’entrée en possession du possesseur et à partir de cette entrée en possession il faut compter 30 longues années. Pour ce calcul de 30 années il est possible de joindre sa possession à celle de son auteur. C’est l’article 2265 du CC qui explique la jonction des possession pour compléter la prescription : on peut joindre ; additionner à sa possession celle de son auteur de quelques manières qu’on lui succédait. Cette jonction des possessions ne se conçoit que s’il y a eu transmission d’un auteur à ses ayants-causes. Au contraire si les possesseurs successives n’ont aucun lien de droit entre eux, leur possession ne se cumul pas. Hors selon la nature du lien de droit la jonction s’opère différemment. Il faut distinguer entre l’ayant-cause universel et l’ayant-cause particulier, continu la personne du défunt, il succède à la même possession que le défunt.

La jonction des possession suppose qu’elle soit toutes les deux utiles et ne posent pas de pb si elles sont de même nature ou si la possession de trentenaire de l’auteur peut être jointe à celle de son ayant cause. En revanche, si, les possessions sont de nature différentes il faut distinguer si l’auteur a une prescription abrégée, le temps couru peut s’apprêter sur la possession trentenaire de l’ayant cause à titre particulier

Ex : auteur qui a une possession abrégée de 10 ans, elles peuvent servir à la prescription trentenaire de 30 ans. Si l’auteur à une prescription de 30 ans il ne peut pas servir pour compter pour compter une prescription abrégée.

Il y a une différence à faire selon que les possessions sont de natures différentes entre la possession abrégée et trentenaire.

paragraphe 2 : interrupture et supsension

Le délais de 30 ans peut être suspendu ou interrompu.

  1. La suspension

La prescription peut être suspendue sans abolir les effets, les années antérieurs s’ajouteront aux années postérieures. L’idée de la suspension du délais repose sur l’idée qu’il faut arrêter le temps chaque fois que le titulaire du droit menacé de prescription ne peut de défendre ou est dans une situation délicate qui l’empêche de se défendre.

L’article 2234 du CC prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite, d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. C’est dire que la durée de la prescription est suspendue pendant une période où le véritable propriétaire n’est pas en mesure de défendre ses intérêts. la prescription est paralysée pendant cette période et elle se prolonge tant que le propriétaire est empêché d’agir.

Cette prescription dont la suspension peut résulter de la loi de la convention ou de la force majeure, ne court pas concrètement contre les mineurs non émancipés, les majeurs en tutelles, entre époux ou entre particuliers (pacse). Pourquoi dans ces cas-là ? car la loi craint la négligence du représentant légal, de l’époux ou de partenaire qui laisseraient l’usucapion s’accomplir.

L’idée est que, chaque fois que le propriétaire est empêché d’agir à cause d’un évènement de force majeur, la prescription est suspendu.

La réforme de la prescription de 2008 a introduit une nouvelle cause de suspension. « La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instrucion avant tout procès » le délais de prescription recommencera à courir après que la mesure d’instruction ait été diligentée.

  1. L’interruption

La prescription peut être également interrompue, mais cette fois à la différence de la suspension, le temps écoulé est oublié c’est à dire qu’à partir du moment où la prescription est interrompu, l’interruption arrête le cour du délais et efface le temps de la prescription écoulée et si une possession recommence à courir il faudra reprendre le délais de 30 ans.

  • Interruption efface le délais
  • Et fait repartir un nouveau délais de 30 ans à 0.

L’article 2231 dispose « l’interruption efface le délais de prescription et fait durée un nouveau délais ». cela provient d’un fait qui affecte la possession elle-même au point d’en anéantir les effets de la possession déjà écoulé. Cette interruption peut être naturelle lorsque le possesseur est privé de sa possession pdt 1 ans, ou lorsque le possesseur a volontairement abandonné la chose ou lorsque le propriétaire ou un tiers l’a reprise.

L’interruption peut être civile, émanent d’un véritable propriétaire qui reconnaît ses droit ou du possesseur lorsqu’il reconnaît les droits du véritable propriétaire. Imaginons que le vrai propriétaire agisse en revendication et bien à compter de cette action cela va interrompre le délais de prescription. Si le possesseur écrit une lettre où il reconnaît le titre, les droits du vrai propriétaire, auquel cas cela interrompe la possession.

En revanche la question s’est souvent possible de savoir si une action en bornage pouvait interrompre une action de possession ? non ce n’est pas un acte qui correspondrait à une citation en justice. En revanche, l’action en revendication interrompt la prescription

section 3 : l’acquisition abregee

Elle suppose une possession utile. Mais en plus, cette prescription abrégée exige deux conditions supplémentaires :

  • Que le possesseur dispose d’un juste titre : acte juridique qui aurait transféré la propriété de l’immeuble si il était émané du véritable propriétaire (titre faux mais en apparence valable)
  • Et soit de bonne foi : le possesseur doit croire que son titre est valable et lui a fait acquérir le droit réel qui en est l’objet.

dans ce cas quand le possesseur dispose de ces deux conditions le délais de prescription n’est plus de 30 ans mais de 10 ans.

Le possesseur doit être muni d’un juste titre C’est-à-dire d’un acte juridique qui aurait transféré la propriété de meuble s’il était émané du véritable propriétaire. C’est en fait un titre qui est faux mais apparemment valable.

Ce juste titre doit être translatif, c’est-à-dire qu’il peut s’agir d’une donation, d’une vente, mais l’auteur du titre ne doit pas être le véritable propriétaire.

La possession suppose un juste titre, mais suppose également que le possesseur soit également de bonne foi, cela signifie que le possesseur détenteur du juste titre doit croire que son titre est efficace, qu’il lui a fait acquérir la propriété. La bonne foi du possesseur consiste ici exactement en la croyance par hypothèse étonnée que l’aliénateur était le véritable propriétaire et que le titre était productif d’un effet translatif de propriété.

Chapitre 2 : l’effet probatoire

La possession joue un rôle probatoire en ce sens que celui qui possède exerce un pouvoir de fait sur la chose, mais, il est censé être le véritable propriétaire, donc celui qui possède est dans une situation probatoire intéressante puisque sa possession fait présumer son droit.

La possession étant l’apparence du droit et le possesseur étant le général titulaire du droit qu’il possède, la possession est semblée refléter le droit possédé. On a deux situation, c’est que la possession fait présumer le droit, et fait présumer le titre.

section 1 : la possession de droit

La possession étant l’apparence de droit et le possesseur le titulaire de droit. La possession doit refléter le droit posséder. On présume alors que le possesseur est le véritable titulaire du droit. La preuve de la propriété est très difficile à rapporter on parle même de « probation diabolica ». le droit civil va donc déduire l’existence d’un fait inconnu, d’un fait connu, la possession.

Règle selon laquelle on présume la titularité du droit en la déduisant de la possession est présente dans l’article 2276 « en fait de meuble possession vaut titre ».

En revanche elle n’est pas expressément consacrée en matière d’immeuble pourtant elle transparait constamment en filigrane, elle a une place prééminente dans la preuve de la propriété immobilière. Entre deux possessions c’est la plus ancienne qui va l’emporter et s’il y a titre, c’est avec cela que le possesseur va l’emporter.

Celui qui revendique, qui attaque sa possession doit faire tomber sa possession, il doit rapporter la preuve que sa possession est inefficace, et qu’il y a un vice.

section 2 : la presomption de titre

En matière immobilière la possession fait présumer le titre, puisqu’en fait de meuble possession vaut titre. Celui qui a acquis un meuble n’a pas à justifier le fondement de sa possession, elle suffit à faire présumer le titre.

Que se passe-t’il lorsqu’un conflit éclate entre le possesseur et le propriétaire de la chose ?

Article 2276 constitue une règle de preuve. Le possesseur jouit d’une présomption de titre du seul fait qu’il possède le meuble il a acquis la propriété et il n’a rien à prouver.

Cette présomption de titre ne peut être invoquée que si le possesseur peut se prévaloir d’une possession efficace. En revanche la bonne foi du possesseur n’est pas exigée pour que joue la possession de titre.

Le propriétaire peut prouver que le titre que possède le possesseur est précaire, soit il va attaquer l’efficacité de la possession pour se défendre.

chapitre 3 : effet protecteur

La possession a un effet protecteur en elle-même.

L’article 2278 dispose que : « la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l’affecte ou qui la menace ».

Cela signifie que le possesseur dès lors qu’il possède et que quelqu’un vient le troubler dans la possession et bien il peut demander au juge une protection jusqu’à la possession sans qu’on discute à ce moment-là du fond du droit, désormais il n’existe plus que le référé possessoire = il va permettre dès lors que le possesseur est gênée dans sa possession quitte à ce qu’ensuite les parties aillent au fond pour discuter de la propriété de la chance mais avant cela le possesseur a tout simplement la possibilité de demander la protection de sa possession.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : la relation de droit

Il existe différente relation de droit selon que la relation avec la chose est une relation exclusive ou cooccurrente

  • relation exclusive : une personne se réserve toutes les utilités de la chose et est capable d’exclure tout autre chose
  • relation concurrente : plusieurs personnes se partagent les utilités de la chose (soit que les personnes ait les mêmes droits ou des droits différents)

TITRE 1 : la relation exclusive

CHAPITRE 1 : la composition du droit de propriéte

Le droit de propriété est défini à l’article 544 du CC « le droit de propriété est le droit le plus absolu de jouir de disposer de la chose pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements » cette définition contient une redondance, « le plus absolu » montre la démesure du droit de propriété.

Ex : lorsqu’on confronte droit de propriété et d’autres droits (droit au logement : droit fondamental, objectif à valeur constitutionnel) lorsqu’on confronte les deux on va voir que malgré les revendications légitimes du droit de logement c’est le droit de propriété qui l’emporte (affaire du camp des roms décision 30/09/2011 confrontation droit au logement et droit de propriété, le conseil constitutionnel fait prévaloir le droit de propriété sur le droit au logement, il permet d’ordonner l’expulsion au mépris du droit au logement)

Loi Florange a mis à la charge de toutes entreprise de plus de 1000 salariés qui envisage de fermer un établissement, l’obligation de rechercher un repreneur. Obligation de reprise sanctionnée si elle n’est pas faite. La sanction envisagée en cas de manquement à cette obligation est de 20 fois la valeur mensuelle du SMIC par emplois supprimés. Le juge constitutionnel est chargé d’apprécier la constitutionnalité de la loi Florange au regard du droit de propriété, dans une décision du 20/03/2014 le juge a jugé disproportionné cette sanction, une atteinte au droit de propriété dans le sens où elle force le propriétaire à vendre son entreprise plutôt que de la fermer.

Article 6 de la loi transition énergétique qui envisageait à partir de 2030 que les propriétaires qui souhaitaient vendre leur bâtiment devaient d’abord procéder à des nouvelles rénovations énergétiques. Le juge constitutionnel au regard du droit de propriété a considéré dans une décision du 30/08/2015 que ce dispositif est inconstitutionnel car contraire au droit de propriété.

Le droit de propriété est un droit absolu et lorsqu’il est confronté à un autre droit, celui-ci l’emporte (contrôle a priori)

Ce droit de propriété se définit à travers des éléments constitutifs et des éléments qualitatifs. Le droit de propriété est le droit de jouir, de disposer, d’user de la manière la plus absolue, exclusive, perpétuelle.

section 1 : les élements constitutifs

Lorsqu’on relit l’article 544 il est question du droit de jouir et du droit de disposer. Le droit de propriété est donc le droit de jouir, de disposer et d’user de la chose. C’est donc la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus. Le propriétaire est le seul qui a un droit aussi complet, le droit d’user (usus), le droit de jouir (fructus) et disposer (l’abusus). Ces droits peuvent être envisagé de façon positive et négative. (ex : droit de jouir ou de ne pas jouir…) l’idée d’un droit absolu, c’est également le fait d’envisager un droit de façon négative et de façon positive (sans altérer le droit de la personne).

PARAGRPAHE 1 : l’usus

Si on le on le prend d’un point de vu positif c’est le droit d’user de la chose, de s’en servir pour son plaisir, son exploitation personnelle, économique. C’est le droit d’utiliser la chose (ex : droit d’habiter une maison, utiliser une voiture, cultiver une terre).

Négativement, c’est le droit de ne pas user de la chose, ne pas se servir de sa voiture, ne pas habiter dans sa maison, sans que pour autant cela affecte son droit.

PARAGRAPHE 2 : le fructus

C’est le droit de jouir de la chose, retirer tous les fruits qu’une récolte peut donner, droit de cueillir une récolte, percevoir un loyer, de consommer ensuite ou les vendre. Le propriétaire a le droit à tout. Il a le droit au fruit et au produit.

On désigne par fruit, tout ce que la chose produit périodiquement sans altérer sa substance. Pour être un fruit il y a deux conditions : la périodicité et la substance.

On a les fruits naturels, les fruits industriels (par le travail de l’homme) et les fruits civils (loyers)

Le propriétaire a également le droit au produit, ce qui veut dire tout ce qui provient de la chose.

Le propriétaire a le droit au fruit qui sont donnés avec périodicité et sans altération de la substance et le produit donnés sans périodicités mais en altérant la substance.

L’usufruitier lui a seulement le droit de percevoir les fruits qui sont destinés à la satisfaction des besoins courants, en revanche il n’a pas le droit au produit, puisqu’ils altèrent la substance de la chose et que le rôle de l’usufruitier est de conservé la substance de la chose.

NB : produit : donnés sans périodicités mais en altérant la substance / fruit : donnés avec périodicité et en altérant la substance.

Le droit de jouir est également le fait de ne pas jouir de la chose.

PARAGRAPHE 3 : L’abusus 

Positivement l’abus est le droit de disposer de la chose, d’en disposer physiquement et juridiquement. Le propriétaire peut faire des actes matériels sur sa chose, il peut exécuter des travaux, il peut même détruire la chose. Cette faculté de disposition physique et matérielle de la chose permet de distinguer le droit de propriété de d’autres droits réels. L’usufruitier n’a pas le droit de disposer physiquement de la chose car il a le devoir de conserver la substance de la chance. Le propriétaire a le droit de disposer juridiquement de la chose, il peut vendre la chose, ou disposer de son droit entre vifs en transférant la chose à autrui ou en totalité, ou en la démembrant ou il peut céder son droit du la chose à titre onéreux ou la céder à titre gratuit.

Le propriétaire peut également abandonner son droit de propriété, c’est un acte unilatéral par lequel le propriétaire renonce à son droit de propriété au profit d’un autre.

D’un point de vu négatif, il se pose de savoir si le propriétaire peut ne pas disposer de sa chose et donc la rendre inaliénable ? cette inaliénabilité paraît incompatible avec la propriété. Sans pouvoir de disposer le droit de propriété n’est plus puisqu’il serait réduit à un droit d’usage et de jouissance. Pourtant, la propriété peut être inaliénable soit :

  • par le fait d’un jugement :
  • par les faits de la loi : (loi macron du 8 aout 2015 rend insaisissable la résidence de l’entrepreneur individuelle)
  • par les faits de la volonté : (arrêt de principe du 20/04/1858 admet une clause d’inaliénabilité à condition qu’elle soit limitée dans le temps à condition qu’elle soit limitée dans le temps et confirmer par un intérêt sérieux et légitime : arrêt consacré à l’article 900 du CC qui dispose que les clauses d’inaliénabilité ne sont valables que si elles sont temporaires et confirmée par un intérêt valable (sérieux) et légitime) .

L’intérêt légitime et sérieux peut être moral, financier, disposant d’un gratifié ou d’un tiers. Ces clauses d’inaliénabilité sont tellement suspectes qu’elles sont appréhendées avec méfiance par le droit. Pour ces clauses d’inaliénabilité la charge de la preuve du vice est inversée. En droit commun celui qui veut obtenir l’annulation d’un acte doit prouver le vice qui l’affecte, or, ici c’est l’inverse en matière d’inaliénabilité le vice est présumé donc c’est au défendeur de rapport la preuve que la clause est rapportée par un intérêt sérieux et légitime. Le renversement de la charge de la preuve se justifie par l’idée que le principe fondamentale demeure la liberté de disposer et toutes restrictions à celle-ci doit être exceptionnelle.

L’abusus peut être pris positivement mais aussi négativement, par une clause d’inaliénabilité par une clause de droit.

SECTION 2 : les caractères

Absolu, perpétuel et exclusif

PARAGRAPHE 1 : le cAractère absolu

Il n’y a rien au-dessus de l’absolu. Il n’existe pas de plus absolu que l’absolu lui-même. Le fait d’avoir insisté sur le plus absolu montre l’insistance des rédacteurs du code civil sur ce caractère le plus absolu. Cela signifie ce qui est borné par rien. Le droit du propriétaire qui est absolu, n’est ni lié ni limité. Cela renvoie à l’idée d’un propriétaire qui est suzerain dans son royaume qui a le pouvoir de jouir, de disposer et d’user de sa chose. Il peut en user ou non, en jouir ou non, en disposer ou non, détruire ou l’abandonner. Il y a des limites cependant légales et jurisprudentielle

  1. Les limites légales

L’article 544 du CC dispose que « la propriété est le droit le plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements » les lois et règlements se sont multipliés par l’interventionnisme de l’état. Le caractère absolu permet à un propriétaire de délaisser son immeuble. Mais l’article 1246 du code civil rend responsable le propriétaire de la ruine de son bâtiment.

Ce caractère permet au propriétaire de vendre, d’aménager, de restructurer un immeuble. Certains immeubles comme ceux qui sont classés monument historique ne peuvent être ni vendus ni aménager sans autorisation du préfet (altération du caractère absolu))

Le propriétaire d’un fond de terre peut l’exploiter, l’entretenir ou ne pas l’exploiter puisque son droit est un droit absolu. Il permet au propriétaire de l’exploiter comme de ne pas l’exploiter, le négliger. Une personne physique ou morale pourrait demander à l’admin l’autorisation d’exploiter un terrain inculte afin de le mettre en valeur sans opposition du propriétaire.

Le caractère absolu permet au propriétaire d’un terrain de construire ou de ne pas construite et d’affecter sa construction à ce que bon lui semble (artisanat, industriel…) mais ce n’est pas tout a fait juste, le PLU doit être respecté (plan local d’urbanisme) c’est un découpage des zones (zones agricoles, naturelles, industrielles) et c’est ce PLU qui va dicter l’affectation des fonds, l’implantation sur ces fonds, la densités des maisons ou immeuble sur ces fonds. Un propriétaire ne pourrait pas décider de construire une usine sur son terrain si son terrain est un terrain agricole. On voit encore une fois que le caractère absolu est en quelque sorte affecté.

Ce caractère permet aussi au propriétaire de choisir, de louer, ou de ne pas louer son immeuble. Si il choisit de louer il a le droit de choisir de louer à des personnes solvables ou de ne pas louer. Depuis les lois du 22 juin 1982 et 6 juillet 1989 il existe un droit au logement qui vient en quelque sorte altérer le droit absolu du propriétaire, la loi du 31 mai 1990 a consacré un droit au logement décent ce qui vient encore plus altérer les droits du propriété ou encore la loi du 5 mars 2005 a créé un droit au logement opposable qui vient là encore altérer ce caractère absolu du droit au logement. La loi DALLO du 7 mars 2007 a intégré un article L521-1 qui dispose que chacun a le droit à un logement décent qui est garanti par l’État. Il appartient donc à l’État d’octroyer des logements décent. Ce droit au logement décent, opposable, vient ne quelque sorte égratigner le caractère absolu du logement au point qu’un propriétaire pourrait se voir contraint de louer son immeuble plutôt que de les laisser vacants.

Ces limites sont si nombreuses que la question se pose de savoir si le caractère absolu n’est pas en quelque sorte relativisé au point qu’on ne devrait plus parler aujourd’hui d’un droit absolu ? Non, le droit de propriété demeure absolu en ce sens que malgré les contraires légales qui peuvent autorisé de faire ou de ne pas faire, le propriétaire demeure le maitre et souverain dans son rapport avec la chose. La question s’est posée de savoir si certaines limites au droit de propriété ne heurter pas le droit de propriété tel que proposé au protocole additionnel de la CEDH.

Ex : une QPC posée au conseil constitutionnelle notamment à propos des articles 671 et 672 du code civil, ces deux articles créaient des servitudes de plantation, pour planter un arbre sur un terrain il faut respecter certaines distances. Ces articles au vue de ces distances ne sont-ils pas contraire au droit de propriété ? le conseil a jugé que ces articles ne constituaient pas une atteinte au droit de propriété et notamment dans une décision du 7 mai 2014 il a été jugé qu’ils ne portaient pas atteinte au droit de propriété et qu’aucune privation de propriété était présente.

Ex 2 : QPC à propos de l’article L122-11 du code de l’urbanisme, celui-ci instaure pour les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive, une servitude saisonnière, il ne peut donc utiliser ces habitations que durant ces saisons. Il est décidé que cela est justifié par un intérêt général et qu’il n’y a pas de violation du droit de propriété.

Les juges ont envisagé un certain nombre de limites jurisprudentiels.

  1. les limites jurisprudentielles

Le propriétaire peut faire ce qu’il veut avec sa chose, si ce n’est que l’article 544 le dit lui-même. Les juges ce sont engouffrés dans ce « pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé », qu’il n’abuse pas de son droit ou n’excède pas de son droit.

Deux limites se dégagent du droit absolu du propriétaire : la limite de l’abus, et la limite de l’excès du droit de propriété.

  1. l’abus du droit de propriete

Le propriétaire a un droit absolu, il peut faire ce qu’il veut de son bien, de sa propriété, tant qu’il n’abuse pas de son droit, tant qu’il ne fait pas un mauvais usage de son droit (avec intention de nuire). C’est cette intention de nuire qui est susceptible de vicier de l’intérieur ce droit de propriété.

C’est l’arrêt Clément Bayard qui illustre la perversité des rapports entre voisins. En l’espèce, un voisin a construit sur sa propriété mais en face du hangar (entrepôt de ballons dirigeables)  voisin il a construit des carcasses de bois de 16M de hauteur surmonté de pic de fer de 2M. Ces carcasses n’ont été construites que dans le but de nuire au voisin. L’idée est qu’un dirigeable viennent se heurter sur ces carcasses à l’entrée et à la sortie du hangar. La cour de cassation dans cet arrêt pour la première fois a considéré qu’il y avait un abus du droit de propriété dont l’auteur devait être condamné réparer le dommage, elle affirme donc que l’exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime ne saurait autorisé l’autorisation d’un acte malveillant, d’aucune utilité et portant préjudice à autrui. L’abus du droit de propriété se caractérise par l’intention de nuire à son voisin. Il faut que la construction, la réalisation, l’acte du propriétaire ait pour but de nuire à son voisin.

Le preuve de l’intention de nuire est toujours délicate à rapporter souvent en jurisprudence la question se pose de savoir si elle ne pouvait pas se déduire de l’inutilité de la construction, par exemple, il est apparu dans un autre arrêt abusif, la malice et le fait de nuire d’un terrain limitrophe de planter un peuplier dans l’axe de descente des avions  pour gêner l’atterrissage. On voit que la plantation d’un aie de peuplier dans l’axe de descente des avions à la fois n’a aucune utilité pour le propriétaire mais relève de l’acte malveillant.

Dans un arrêt de 2016 un propriétaire se plaint d’un défaut d’entretien de ses voisins sur leurs bambous mais il leur interdit d’accéder à sa propriété pour l’entretien de la haie mais un tel comportement d’après la cour de cassation s’apparente à un abus du bien de propriété, donc en absence de motif légitime il y a abus du biens de propriété.

La réparation est une réparation en nature qui va être la démolition en nature mais il peut également y avoir une réparation en argent.

  1. L’excès du droit de propriété

Pour la responsabilité pour abus : il y a une faute à rapporter. Pour la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, pas de fautes à rapporter mais un excès. Dans un arrêt du 4 février 1971 on parle du trouble anormal de voisinage et la responsabilité de plein droit. Le trouble anormal du voisinage est aujourd’hui un principe général du droit qui est visé par la cour de cassation selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage »

Contrairement à la théorie de l’abus du droit de propriété la théorie des troubles anormaux du voisinage ne demande pas la preuve d’une intention de nuire ou de comportement malveillant, c’est une responsabilité objective, elle suppose de rapport l’existence d’un trouble anormal qui excède les troubles anormaux du voisinage.

Comment caractériser le dommage anormal par rapport aux charges du voisinage ? il faut bien entendu un dommage qui excède la mesure normale du voisinage, un dommage grave et continu. Par ex : le trouble anormal du voisinage peut venir du chant du coq, bruit de talon sur le carrelage.

Dans un arrêt du 23 octobre 2003, il est dit que la limitation n’est pas contraire au droit de propriété. Pour autant, cette limite de trouble anormal du voisinage est proportionnée au droit de propriété.

Cette responsabilité pour trouble anormale.

PARAGRAPHE 2 : le caractère exclusif

L’empiètement est toujours soumis à sujet de démolition. Peu importe donc finalement les circonstances de l’empiètement, la bonne ou mauvaise foi de l’empiéteur. En toutes hypothèses le propriétaire empiété peut demander la démolition.

La sanction de l’empiètement est automatique, elle est discrétionnaire, on ne badine pas avec l’empiètement avec lesquels millimètres d’empiètements.

Évidemment, cette jurisprudence qui est tranchante, implacable infaillible, plusieurs questions se sont posées ; tout d’abord de savoir si cela ne contrarié pas ou ne heurté pas le nouveau principe qui est un véritable phénomène de mode de la proportionnalité, comment réussir à conjuguer cette jp avec la proportionnalité. 3 arrêts rendus le 10 novembre 2016 ont posés la questions de l’application sur l’empiètement.

Dans le deuxième arrêt toujours du même jours une personne construit un atelier sur le terrain voisin là encore, les empiétés assignent pour obtenir la démolition du bâtiment et les juges du fonds condamnent à démolir. Une personne construit un atelier garage qui empiète de 40 le fond voisin. Les empiétés assignent le propriétaire constructeur pour obtenir la démolition de l’atelier garage (les empiéteurs sont assignés à la démolition de cette cabane) la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 644 et 645 au motif qu’en statuant ainsi sans rechercher comme il lui été demandé si le rabotage du mur était pas de nature à mettre fin à l’empiétement, elle n’a pas donné de base légale à sa décision ?

Troisième arrêt : Un couple a acquis aux enchères une maison mais il a été condamné à démolir du fait d’un empiètement, il n’en était pas l’auteur mais il est obligé de démolir. Le juge lui avait octroyer un délais de 2 ans assorti d’une astreinte. Le couple l’a fait dans le délais imparti. Mais il a laissé une petite partie qui empiète qui lui aurait couté très cher. Les voisins, sur ce, demande et obtiennent la liquidation de l’astreinte puisque pour eux l’empiètement n’avait pas été complètement résorbé. Le couple de propriétaire se pourvoi en cassation ils ne tentent pas à résister a l’empiètement mais à la restitution de l’astreinte, la cour de cass rejette le pouvoir et donne raison à la cour d’appel, on va encore une fois très loin.

Arrêt 3ch civile du 21 décembre 2017 : est-ce que l’empiéteur peut se réfugier derrière l’article 1er au protocole additionnelle pour éviter la sanction de la démolition, la cour de cassation répond que non, l’empiéteur ne peut pas se réfugier derrière ce protocole pour éviter la démolition.

Empiètement sur une servitude, en effet, c’est un propriétaire voisin qui a construit sur une assiette d’une servitude de passage de son voisin une maison d’habitation, mais cette servitude de passage est réduite de moitié, mais le propriétaire empiété demande la démolition de la construction qui empiète sur la servitude de passage et la CA de Dijon ordonne la démolition au motif que l’empiètement réduit de moitié le passage et qu’un déplacement de la servitude ne peut pas être imposé au propriétaire du fond dominant que dans les conditions de l’article 701 du CC. La cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel car en statuant ainsi, elle n’a pas recherché si la démolition n’était pas disproportionné par rapport à la vie au sein de l’habitation, aucune base légale n’a été donné. C’est l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui aurait primé. C’est un arrêt sur un empiètement d’une servitude de passage et malgré l’empiètement il y a une réduction de moitié mais cette fois la démolition aurait pu être évité au moins pour deux raisons, il reste du passage et parce que les juges du fonds n’ont pas suffisamment exploiter le déplacement de la servitude avec l’article 701 du CC.

L’article 545 est visé car il dispose que nul ne peut être tenu de céder sa propriété (du fait de l’empiètement) si ce n’est d’utilité public.

Inévitablement, la question s’est posée de savoir si l’article 545 tel qu’interprété par la jurisprudence de la cour de cassation sur l’empiètement ne méconnait pas le droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité et les articles 2 et 17.

  1. Les limites légales

Elles signifient que nous avons quelques textes qui autorisent et recommandent le propriétaire à subir quelques incursions sur sa propriété. Le propriétaire est obligé par exemple de laisser pénétrer une bande de 3 m pour le passage ses piétons le long de la mer, ou le propriétaire d’un fond est obligé de laisser passer son voisin chez lui qui doit réparer sa maison mais à partir du fond du voisin (c’est une servitude de tour d’échelle)

Désormais il y a un nouveau texte qui est l’article L422 du code de l’environnement : arrêt Chassaniou du 29 avril 1999 de la CEDH permet au propriétaire de faire une opposition justifiée dans l’emprise de l’association communale. Désormais le simple fait de formuler une opposition permet de ne pas être inclus dans cette association communale et de ne pas subir des chasseurs qui viendraient chasser sur son terrain.

  1. Les limites d’origine jurisprudentielles

En matière de servitude de surplomb par exemple (gouttière en surplomb au-dessus de la propriété d’un voisin) la jp ici, a tendance à considérer qu’une servitude de surplomb peut supposer un certain empiètement et qu’il ne doit pas y avoir pour autant démolition. On a là assez rarement un exemple d’atteinte à l’exclusivité pour un empiètement d’une servitude de surplomb.

De même, la question se pose de savoir si il est possible de prescrire un empiètement ? la cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 4 avril 2001 la possibilité de prescrire à un empiètement, en l’espèce des propriétaires assignent leurs voisins en revendications et ils soutiennent avoir acquis par prescription la bande de terre sur laquelle empiétée leur hangar. Les propriétaires empiétés demandent la démolition du hangar au prétexte qu’il y a empiètement et la CA de Caen condamne les propriétaires à la destruction du hangar du fait de l’empiètement, le pourvoi est rejetée en cassation et condamne à la démolition, les propriétaires empièteurs ne pouvaient justifier de juste titre et d’une suscription trentenaire.

Dans un arrêt du 23 novembre 2017, ici un propriétaire fait édifier un toit terrasse au-dessus d’un garage et le voisin se plaint qu’il empiète sur son mur privation, il demande alors la démolition. La CA d’Aix rejette la demande en démolition car la construction du toit terrasse est prescrite, selon la cour d’appel il y a eu une prescription acquisitive trentenaire de la construction empiétante. La cour de cassation casse au motif qu’il n’y avait pas eu de construction du toit terrasse mais seulement une transformation du toit  terrasse or, seul l’assiette de la construction empiétante est susceptible de faire l’objet d’une prescription acquisitive et ce qui est très important c’est que la cour de cassation admet la possibilité d’une prescription acquisitive mais sur l’assiette de la construction empiétante. Il est donc possible de prescrire un empiètement mas lorsqu’il s’agit de l’assiette de la construction empiétante.

Jp sur l’image du bien : puisque le propriétaire a un droit exclusif sur sa chose, il a aussi un droit exclusif sur sa chose, il peut s’opposer à toutes diffusion et réinterprétation de l’image de sa chose. C’est à l’image du bien. Pourtant, l’assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2004 limite l’exclusivité du droit du propriété en ôtant l’exclusivité sur l’image de son bien, en effet le propriétaire a un droit exclusif sur sa chose, SAUF sur l’image de sa chance, dans cert arrêt la cour consacre que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de cette chose, il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de son image, si cette utilisation lui cause un trouble anormal. Cette jp altère le caractère exclusif du propriétaire sur sa chose, le propriétaire ne peut pas s’opposer au fait que quelqu’un diffuse l’image de sa chose, SAUF si cette utilisation lui cause un trouble anormal.

  • Dans quel cas il y aurait trouble anormal ? atteinte à l’intimité, à la tranquillité.

 

PARAGRAPHE 3 : le caractère perpetuel

Ce caractère signifie que le droit de propriété dur autant que dur la chose et que le droit de propriété est différent à l’usage qui est fait de la chose. Ces deux principes ne nous étonnent pas car ce sont les conséquences de l’identification du droit de propriété, ce sont également les conséquences de l’idée que le droit de propriété est un des rares droits qui peut s’analyser positivement et négativement.

Le droit de propriété est donc perpétuel, il dur autant que dur la chose et il est indifférent de l’usage qui est fait sur la chose.

  1. la perte de la chose

La perte de la chose ce n’est pas la transmission de la chose, c’est à dire que la chose peut être transmise de mains en mains, il existe même un principe de transmissibilité, et qui permet de la transmettre entre vifs à cause de morts. Cette transmission de la chose opère un transfert de propriété mais cela ne constitue pas pour autant une extinction de la propriété, puisque celle-ci subsiste entre les mains d’autrui. Elle n’affecte donc pas le caractère perpétuel de la propriété.

En revanche, la perte, la destruction entraine l’extinction de la propriété. Lorsque la chose disparaît inévitablement le droit de propriété s’éteint, il peut survivre à la disparation de la chose.

Mais il se peut que la chose réapparaisse ? faut-il considéré que le droit de propriété réapparait ? c’est l’affaire de l’étant Napoléon, cet étant était au départ une propriété privé, mais par un phénomène naturel de submersion des eaux, ce cordon littoral a disparu, puis par un autre phénomène naturel, cette fois de retrait des eaux, le bras de terre est réapparu, tenté si bien que l’étant a réapparu, est-il possible alors de revendiquer la propriété d’une chose qui avait disparu. L’arrêt d’assemblée plénière du 23 juin 1872 admet que l’ancien propriétaire, le propriétaire, pouvait revendiquer 70 ans plus tard la propriété de son étant, en effet le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble peut 70 ans plus tard par un phénomène naturel être réintégré par sa propriété.

La perte volontaire de la chose cette fois signe l’extinction de la propriété de la chose. Si ce n’est que comme c’est particulièrement suspect que d’abandonner un bien il faudra rapporter la preuve de l’abandon de ce bien (arrêt du 5 novembre 2015 3ch civile = propriétaire d’un rocher litigieux au-dessus d’un immeuble subit un éboulement dû à des intempéries, indemnisation de la falaise et du préjudice, mais pour éviter la condamnation il prétend avoir renoncé à son droit de propriété, la CA le condamne à une mise en sécurité et une indemnisation, la cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que celui-ci n’a jamais renoncé à ce droit de propriété. Il faut que le propriétaire ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit de propriété, il faut un acte révélateur (dépôt au rang des minutes d’un notaire qui indique de désormais le propriétaire renonce à son droit de propriété).

  1. Le non usage de la chose

Le propriétaire peut user à l’infinie de son bien et inversement il peut ne pas user de son bien sans pour autant compromettre son droit. Son droit de propriété ne s’éteint pas par son non usage. Il n’y a pas de prescription extinctive. Sa possession est viciée ou non efficace, la possession de l’autre est inefficace même si il n’a pas usé de sa chose il peut la revendiquer car il n’y a pas d’extinction de droit de propriété.

Est-ce que le propriétaire pourra revendiquer sa chose 70 ans après ? oui car la possession est inefficace et donc le propriétaire de la chose pourra revendiquer le droit de propriété de sa chose. (arrêt du 12 juillet 1905 = la cour affirme l’imprescriptibilité de l’action en revendication, il s’agit d’un propriétaire qui ne s’est pas préoccupé de son bien pendant très longtemps et un possesseur à commencer à procéder son bien mais la possession de ce possesseur est vicié, l’ancien propriétaire réagit plus de 70 ans après, la question se pose de savoir si son action en revendication est prescrite ? l’action est imprescriptible, le droit de propriété est perpétuel et l’action en revendication est imprescriptible.)

Est-ce que cette imprescriptibilité existait encore avec la réforme du 17 juin 2008 = l’article 2227 propose que le droit de propriété est imprescriptible, sous cette réserve les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans, est ce que les actions en revendications se prescrivent alors par 30 ans ? en réalité, il faut vraiment faire la distinction entre l’action en revendication (imprescriptibles puisque le droit de propriété est impréscritives) et les autres actions réelles immobilières (contestation d’une indivision : qui se prescrivent par 30 ans)

Un arrêt du 21 février 2019 3è chambre civile, rappelle que l’action en revendication est imprescriptible.

CHAPITRE 2 : l’acquisition de la propriété

Section 1 : l’acquisition par titre

L’acquisition par titre ou par convention est envisagée par l’article 711 du code civil selon lequel la propriété des biens s’acquiert pas succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet des obligations. L’acquisition de la propriété peut s’opérer entre vifs ou à cause de mort, à titre gratuit ou à titre onéreux, à titre universel ou à titre particulier. Tous les mode d’acquisition par titre sont imaginables.

L’article 1583 du code civil dispose que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès que l’on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose est été livrée et le prix payé.

L’article 938 du CC dispose que la propriété des objets sera transférés au donataire sans qu’il soit besoin d’une tradition (rappel l’idée qu’il y a un transfert de propriété dès lors que l’on est d’accord sur la chose sans que pour autant ce transfert s’accompagne par une remise matérielle de la chose)

Il faut retenir que la propriété peut s’acquérir par titre et peu importe la nature du titre.

Section 2 : l’acquisition par possession

Il est possible d’acquérir après avoir possédé, la possession est un mode d’acquisition peu importe qu’il s’agisse d’un bien meuble ou d’un bien immeuble peu importe que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi, peu importe aussi la durée de la possession dans la mesure où si il s’agit d’un bien meuble la possession permet d’acquérir instantanément la propriété et si il s’agit d’un bien immeuble la possession s’inscrit dans le temps, soit d’une possession trentenaire ou abrégée si il détient un juste titre et qu’il possède de bonne foi.

Section 3 : l’acquisition par accession

L’accession est un mode d’acquisition de la propriété reposant sur l’extension de la propriété existante. Au départ, le propriétaire est propriétaire d’un bien d’une terre par exemple et tout ce qu’il va construire, planter, sur ce terrain lui appartiendra également (c’est ce qu’on appelle le principe de l’accession) => « l’accessoire suit le principal » dès lors qu’une personne est propriétaire d’un bien tout ce qui va augmenter son bien (construit, planter ou rénover) appartiendra également à cette personne.

L’article 546 du CC dispose que « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, tout ce qui s’unit à cette chose, soit naturellement soit artificiellement » => ce droit s’appelle le droit d’accession.

Le propriétaire a un droit sur son bien initiale mais il a également droit à tout ce qui provient de son bien, au fruit, mais aussi au produit. Il a également droit à tout ce qui s’unit à son bien (naturellement ou artificiellement)

Paragraphe 1 : l’accession naturelle

Naturellement, l’accession peut se réaliser par production ou par incorporation

A. l’accession par production

L’accession par production signifie que le propriétaire a le droit à tout ce que produit sa chose. il a le droit au fruit (tout ce que donne la chose régulièrement sans altération de sa substance) et il a le droit au produit (tout ce qui provient de la chose sans périodicité et en altérant sa substance, par exemple, matériaux extrait d’une carrière)

Le propriétaire d’un fond devient également propriétaire de tous les pigeons, les lapins.. qui viennent sur son fond. On voit que le propriétaire d’un bien immeuble devient également propriétaire des biens meubles qui viennent ou traverse son fond. On peut imaginer que le propriétaire d’un immeuble peut devenir propriétaire d’un autre immeuble par un phénomène naturel (pénomène résultant des eaux

Paragraphe 2 : L’accession artificielle

L’accession est artificielle lorsqu’elle résulte du travail de l’homme on va alors distinguer selon que le travail de l’homme porte sur un immeuble ou sur un meuble.

A. l’accession immobilière

Elle peut résulter du travail de l’homme qui va aménager, construire, ou planter sur un terrain, on part de l’idée que la propriété du sol, emporte la propriété de ce qui est aménagé, construit, planté sur ce sol.

On est sur un phénomène classique d’accession mais la question se pose de savoir ce qu’il se passe lorsque les aménagements et les constructions sont réalisées sur un sol qui n’appartient pas au même propriétaire que celui qui a réalisé les plantations et les constructions ? est-ce que le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions faites par un autre ? ou y a-t-il une injustice par cette incorporation artificielle faite par le travail de quelqu’un d’autre ?

On a 3 situations différentes : 

1. l’aménagement d’un bief

Bief = ouvrage artificiel qui est réalisé le long de la rivière qui conduit au moulin. Ce bief est un ouvrage crée pour l’usage exclusif du moulin, il est réputé appartenir au propriétaire du moulin (le principal est le moulin et le bief est accessoire = accessoire suivant le principal = le propriétaire du moulin est propriétaire du bief)

Mais que se passe t’il lorsque le moulin appartient à un propriétaire et que le bief a été réalisé par un autre propriétaire ? dans ce cas-là est ce qu’on conserve la règle de l’accessoire qui suit le principal ?

l’arrêt du 27 avril 2017 propose une solution : un bief qui conduit vers un moulin a été construit par quelqu’un d’autre que le propriétaire du moulin, le propriétaire a donc demandé une interdiction de passage. Le propriétaire du bief (constructeur) revendique la propriété de l’entière propriété afin de pouvoir remettre en fonction le moulin. Là le propriétaire du bief conteste cette revendication de la totalité de la propriété et considère qu’il y a une séparation entre la propriété du moulin et la propriété du bief et que aillant réalisé les aménagements sur les bords du moulin, le moulin lui appartient. La question se pose de savoir si le propriétaire du moulin est propriétaire de tout ? (cf la règle) ou si celui qui a créé le bief est propriétaire du tout ? (en cassant la règle). Les juges de cour d’appel conserve la règle, donc le propriétaire du moulin est propriétaire du tout, mais les juges de cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’il y a une présomption simple de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire résultant d’une prescription acquisitive ou d’une convention. celui qui a réalisé le bief arrive à renversé cette présomption grâce à sa prescription acquisitive

La propriété du sol emporte la propriété de ce qui est construit sur la propriété = l’accessoire suit le principal.

Que se passe-t-il si les matériaux appartiennent à un autre et que se passe-t-il si le sol appartient à un autre propriétaire ?

  • construction ou plantation avec le bien d’autrui : si une personne construit avec des matériaux qui appartiennent à un autre. Le propriétaire du fond devient propriétaire des matériaux qui sont incorporés à son fond (prescription par accession) article 544 du CC prévoit que l’ancien propriétaire des matériaux est créanciers d’une indemnité d’après la valeur de ses matériaux au jour du paiement, il pourrait également demander des dommages et intérêts si la privation de ses matériaux lui causent un préjudice, mais au-delà de l’indemnité il ne peut jamais demander la restitution de ces matériaux, la destruction de la construction réalisée par ses matériaux même si le propriétaire du sol est de mauvaise foi.
2. les constructions ou plantations réalisées par un preneur à bail

Que se passe t’il lorsque le constructeur construit sur un terrain qui ne lui appartient pas ?  

Les matériaux et les plantations appartiennent à celui qui construit ou qui plante. Mais celui qui plante ou celui qui construit le fait sur un terrain qui ne lui appartient pas. On voit bien là qu’on va être ennuyé par la règle de l’accessoire, car si on applique la règle de l’accessoire qui suit le principal, cela veut dire que le propriétaire du fond se retrouve propriétaire des constructions. (ce qui peut paraître injuste)

L’article 555 du CC propose une solution en 3 règles :

  • 1er : le propriétaire du fond devient propriétaire des constructions et des plantations qui sont réalisées sur son fond
  • 2ème : si constructeur de mauvaise foi : le propriétaire du fond peut exiger la démolition aux frais du constructeur
  • 3ème : si le constructeur est de bonne foi : le propriétaire du fond est tenu de les conserver à charge de verser au constructeur une somme (la plus-value apportée à son fond ou le prix de la main d’œuvre)

 

  • Théorie de l’accession différé : le propriétaire du fond deviendra propriétaire des constructions qu’à l’issue du bail (en matière de baux ruraux arrêt POMMIER 27 janvier 1993 ou DES VIGNES 10 novembre 1994 la cour refuse d’appliquer la mécanisme de l’accession différé en matière de bail rural on a une accession immédiate)

Que se passe t’il lorsque le preneur réalise des constructions ou plantation pendant le bail ? et bien il y a le principe de l’accession différé où le bailleur ne devient propriétaire qu’à l’issue de bail (qui marche pour tous les baux y compris ruraux sauf stipulation contraire)

  • Quel est le sort des constructions ? l’article 555 du CC s’applique qu’aux constructions et plantations neuves qui deviennent des immeubles par appartenance au sol. Si on applique par l’article 555 on applique le régime des impenses (= il faut distinguer selon la dépense qui est faite : nécessaire, luxe, ou non)

Dans un arrêt du 17 décembre 2003 la cour a considéré que le constructeur qui a édifié des constructions sur le terrain du bailleur mais lorsque les parties n’ont pas réglées par convention le sort de cette construction l’article 555 doit s’appliquer et le bailleur ne peut déclarer au preneur de bonne foi la suppression des constructions. La cour de cassation a tendance à considérer que le preneur est un constructeur de bonne foi. Ça a pour conséquence que le bailleur ne peut pas réclamer la destruction de ce qui a été construit ou planté mais il devra l’indemniser.

De même l’usufruitier qui plante ou construit sur le terrain qui appartient au nu propriétaire, est-il de bonne ou de mauvaise foi au regard de la définition traditionnelle de la bonne foi on aurait tendance à le considérer de mauvaise foi (puisqu’il le sait) mais dans un arrêt du 17 septembre 2012 la cour a admis que le nu propriétaire devenait propriétaire à l’extinction de l’usufruit et qu’il pourra demandé une indemnité.

De plus se pose la question de savoir si le concubin qui construit sur le terrain de sa concubine pourrait être considéré comme un constructeur de bonne foi auquel cas il aurait le droit à une indemnité ? et bien la cour de cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 20 avril 2009 admet bine l’application de l’article 555 à la situation de concubinage au rapport de concubinage et a tendance également à considérer que le concubin est de bonne foi c’est dire qu’il pourra réclamer une indemnité à l’issu du concubinage à l’issue de la rupture. Dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 16 mars 2017, on a une situation fréquente des concubins qui édifient une maison d’habitation sur un terrain qui appartient à la concubine et au moment de la rupture le concubin réclame une indemnité sur le fondement de l’article 555 et là encore la cour de cassation considère que l’article est applicable à la situation de concubinage dès lors que les parties n’ont pas réglé par convention le sort des constructions et que le concubin a le droit à des indemnités, elle le considère comme de bonne foi alors que eu égard à la définition de la bonne foi il sait qu’il construit sur un terrain alors qu’il n’a pas de droit.

3. les aménagements réalisés en sous-sol

L’accession du sous-sol ne devrait pas poser de difficultés puisqu’on applique le principe de l’article 552 la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Que se passe t’il si la propriété du sol et la propriété du dessous est différente ? il faut alors considéré que l’article 552 édicte une règle de preuve, une présomption qui est une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire. Arrêt de la 3ème chambre civile du 28 novembre 2019 le litige porte sur la propriété d’une cave qui se situe au-dessus d’un chemin qui appartient à un autre propriétaire, dans ce cas-là le propriétaire du sol et le propriétaire du sous-sol revendiquent la propriété de la cave. La cour d’appel de Rouen fait droit à la revendication de l’un des propriétaires en se laissant convaincre par un faisceaux d’indice tel un croquis qui est annexé à l’acte d’indivision, l’état des lieux, leur accès la cour d’appel retient un faisceaux d’indice. La décision de cour d’appel est cassé par la cour de cassation au motif de l’article 552 et que des simples ressemblances si convaincantes soit elle ne peuvent pas contredire la présomption légale (la propriété du dessous profite à la propriété du sol présomption simple qui peut être combattu que par le titre ou la prescription acquisitive) = le faisceau d’indice ne suffit pas.

La présomption de propriété du dessous profite au propriétaire du sol et ne peut être combattu que par la preuve contraire : un titre ou la prescription acquisitive mais pas par de simple vraisemblance ou un faisceau d’indice. C’est une présomption légale, simple qui peut être renversée que par la preuve d’un titre ou la prescription acquisitive.

B. l’accession mobilière

Le propriétaire est d’ores et déjà propriétaire d’un meuble et pas un phénomène d’accession, il va obtenir la propriété d’un meuble qui vient s’ajouter au meuble qu’il a déjà. L’Art 565 imagine 3 types d'accessions : 

La situation d’adjonction : deux bien meubles unis de manière à former un tout mais pour autant les deux meubles demeurent séparables. Le propriétaire de la chose principale devient alors propriétaire du tout à charge de l’indemniser. Comme union d'une pierre précieuse et d'un support en or. À qui appartient cette nouvelle chose ? Le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la matière principale à charge de payer à l'autre la valeur de la partie accessoire.

La situation de mélange : ce sont deux choses qui appartiennent à deux personnes différentes et qui sont unis pour faire un tout sans être plus jamais séparables. On a une copropriété concernant la proportion de la qualité de meuble qui ont été unis

La situation de spécification : c’est lorsqu’une chose nouvelle est formée à partir du travail d’un ouvrier. La chose nouvelle appartient au propriétaire de la matière première mais bien entendu ce propriétaire devra rembourser l’ouvrier pour la main d’œuvre mais si la main d’œuvre est telle qu’elle surpasse de beaucoup la valeur de la chose de la matière première, dans ce cas, la chose nouvelle qui a été créé appartient à l’ouvrir qui devra alors payer le prix de la matière première.

CHAPITRE 3 : la protection de la propriété

La propriété est protégée par l’action en revendication. C’est celle qui est exercée par un propriétaire contre le tiers qui détient indument son bien et qui refuse de le restituer. L’action en revendication tend à la reconnaissance de la propriété et va permettre de restituer au véritable propriétaire son bien.

Cette action se présente toujours de la même façon dans un procès, elle est dirigée contre le possesseur actuel du bien et que cette action en revendication est initiée par celui qui se dit le véritable propriétaire du bien. Le revendeur est le vrai propriétaire du bien et le possesseur le revendicateur du bien.

Pour faire l’action en revendication, le propriétaire du bien va devoir rapporter la preuve de son droit de propriété. Le possesseur possède, la possession est la vraisemblance de la propriété il est présumé propriétaire. Le propriétaire va donc devoir combattre cette présomption et rapporter la preuve d’un titre plus convainquant que la possession du possesseur. Le propriétaire va pouvoir combattre une présomption simple mais avec certaines preuves. Il va tenter d’inverser la présomption en sa faveur.

Section 1 : les modalités de preuves

Immédiatement, la propriété immobilière est rebelle à l’administration d’une preuve parfaite d’une preuve irréfutable. Malgré nos croyances ce n’est pas parce qu’on détient un titre de propriété ou qu’on est allé voir un notaire que c’est une preuve irréfutable. Pour que ce soit une preuve irréfutable parfaite de la propriété il faudrait que le détenteur de ce titre ait lui- même acquis d’un auteur qui était lui-même le véritable propriétaire. Il faudrait que le détendeur et l’auteur ait acquis d’un auteur précédent qui était lui-même le véritable propriétaire. La preuve absolue de la propriété est impossible (probation diabolica).

Paragraphe 1 : l’objet de la preuve

Comme il n’y a pas de preuves directes et formelles de la propriété s’opère alors un déplacement de l’objet de la preuve. Comme le propriétaire ne peut pas produire une titre établissant de manière irréfutable son droit de propriété et que la preuve direct du droit de propriété est impossible il doit alors invoquer les actes et les faits qui rendent vraisemblables son existence de son droit.

Peut-être va t’il fournir un titre, une possession plus ancienne, ou une plus efficace ou quelques témoignages mais on voit bien qu’il va se contenter de présomption de faits qui lui permettent de démontrer que son droit est le meilleur et le plus probable que celui de son adversaire

Paragraphe 2 : la charge de la preuve

Conformément au droit commun cette charge de la preuve appartient au demandeur c’est à celui qui se prétend propriétaire qui doit ramener la preuve de son droit. Il est dans une position favorable tant que le revendiquant ne parvient pas à établir que son bien est préférables que celui du possesseur, le possesseur bénéficie d’une présomption de propriété. Le propriétaire doit donc combattre cette présomption et il va devoir renverser la présomption, rapporter la preuve que son droit est meilleur que celui du possesseur (il va rapporter soit la preuve d’un titre, sois d’une possession meilleure que celle du possesseur d’une possession qui n’est pas affectée d’un vice que celle du possesseur) 

Paragraphe 3 : les moyens de preuve

Comme la matière est dominée par des présomptions, comme il n’existe pas de preuves absolues irréfutables de la propriété, il doit comme il doit simplement apporter un droit meilleur et plus probable que son possesseur la preuve de la propriété est libre. Tous les modes de preuves sont recevables mais ils ne sont pas tous équivalents. Le juge qui est chargé d’apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises va dans on pouvoir souverain d’appréciation préférer certains modes de preuves à d’autre. Il y a donc une hiérarchie dans les preuves qui sont soumises au juge, il peut d’ailleurs y avoir des conflits de preuves.

A. la hiérarchie des preuves

 

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