La société en participation en Droit marocian
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Elle a la particularité de ne pas être soumise à la formalité de l’immatriculation au registre de commerce, et partant, ne pas être dotée de la personnalité morale et des attributs qui l’accompagnent.
Ainsi, la société en participation n’a ni patrimoine (les apports réalisés par les associés ne font pas l’objet d’un transfert de propriété), ni nationalité, ni capacité juridique (elle ne peut souscrire aucun engagement personnel en qualité de créancier ou de débiteur.
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers), ni raison sociale, ni siège social légal (même si en pratique, les associés choisissent de localiser l’activité en un lieu déterminé.
).
Elle peut être civile ou commerciale en fonction de son activité.
La société en participation peut être occulte (elle n’est connue que par les associés qu’on appelle « participants ») ou ostensible (son existence est révélée à certains tiers par les participants) selon que son existence n’a pas ou, à l’inverse, a été révélée à des tiers.
La société en participation est caractérisée par la simplicité et la souplesse de son fonctionnement.
Ces particularités la rendent prisée pour mener à bien des opérations ponctuelles.
Elle est souvent utilisée dans des opérations où l’on cherche un véhicule souple de coopération entre des structures déjà existantes.
En effet elle permet de réaliser de nombreuses opérations industrielles ou commerciales notamment, le cofinancement de travaux de construction très importants, la recherche de débouchés commerciaux, la répartition de risques entre assureurs et banquiers…Egalement, cette forme de société est utilisée pour des opérations commerciales menées dans un cadre international.
Cette forme de société est largement abandonnée à la liberté contractuelle.
Ainsi, les associés conviennent librement de l’objet social, du fonctionnement de la société, de la condition des associés et de la dissolution de la société (article 89 de la loi 5-96).
Les seules limites légales à cette liberté des associés, concernent les dispositions impératives découlant du droit commun des sociétés (articles : 982, 985, 986, 988 et 1003 du D.
O.
C).
Il s’agit en l’occurrence, des dispositions relatives à la licéité de l’objet social, l’interdiction d’augmenter les engagements des associés sans leur consentement, l’interdiction des clauses léonines, le respect du droit des associés de participer aux décisions collectives… La société en participation est régie par les articles 88 à 91 de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.