Droit de la sanction pénale en droit francais

ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain

Droit de la sanction pénale en droit francais

Droit de la sanction pénale :

INTRODUCTION :

Que serait le droit pénal sans sa sanction ?

 

Le propre du droit pénal c'est l'existence d'une peine. Déjà étymologiquement le terme pénal vient de pena = la peine. Le terme pénal renvoie "à ce qui se rapporte aux peines proprement dites ou plus généralement aux sanctions répressives, aux faits qui entourent ces peines et à tout ce qui concerne la répression de ces faits".

 

Un infraction sans peine n'est pas une infraction. Une infraction c'est d'abord une incrimination et une peine.

 

  • Section 1 : L'objet du droit de la sanction pénale :

 

Tout renvoie à la peine, on ne parle jamais de sanction pénale. A coté de la peine il existe une autre sanction pénale : les mesures de suretés qui ont retrouvés un intérêt à partir de la fin des années 2000. Il faut donc délimiter ce qu'est une sanction pénale et ce qu'elle n'est pas.

 

  1. Délimitation positive : l'exigence d'une sanction pénale :

 

  1. Les peines :

 

  • Définition :

 

La peine est "le châtiment édicté par la loi à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifiée d'infraction". Ce qui importe c'est que le législateur ai conféré à telle sanction la qualification légale de peine. Ce n'est pas le juge qui définit la peine.

 

Matériellement, une peine se reconnait du point de vue de son contenu, ce qui fait une peine c'est sa gravité à l'égard d'autres sanctions. Mais essentiellement 3 caractéristiques se retrouvent dans chaque peine :

 

  • La peine est afflictive cad qu'elle touche le condamné soit dans sa liberté, soit dans son patrimoine, soit dans ses droits pour les peines dites privatives ou restrictives de droit. Il n'y a plus de peine qui touche le propre corps du condamné ;

 

  • La peine est infamante cad qu'elle désigne celui qu'elle atteint à la réprobation générale de la société ;

 

  • La peine répond au principe de légalité criminelle qui impose que sa durée soit déterminée à l'avance.

 

  • Les principes qui régissent la peine :

 

La doctrine met en évidence 3 grands temps de la peine, assez indépendants les uns des autres et qui réagissent à des principes assez différent :

 

  • La peine prévue = effet préventif ;

 

  • La peine prononcée : à cause de l'individualisation, la peine prononcée n'est pas forcément la même que celle prévue ;

 

  • La peine exécutée.

 

La loi du 22 décembre 2021 réforme totalement le régime des crédits de réduction de peine crée par la loi du 9 mars 2004. Ces crédits permettaient aux détenus de bénéficier de jours de réduction de peine pouvant toujours être retiré. Cela permettait de connaitre à l'avance le jour de la sortie.

 

Néanmoins, il y a toujours des mesures d'aménagement de peine, ce qui fait que la peine prononcée n'est pas nécessairement la peine qui sera exécutée (ex : sursis, liberté conditionnelle…).

 

  • Les principes de la peine légale :

 

La peine répond à toutes les exigences découlant du principe de légalité non seulement en termes de prévisibilité mais également en termes d'application de la loi pénale dans le temps. L'article 8 de la DDHC prévoit un principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

 

  • La peine doit être nécessaire : ce principe s'adresse directement au législateur. Ce principe est couplé avec l'article 5 de la DDHC. Il appartient au législateur de veiller à ce que la peine soit indispensable cad qu'il n'y ai pas d'autres moyens de sanctionner tel fait que par le recours à une peine. En principe, le contrôle du bon respect de ce principe revient au Conseil Constitutionnel. Il s'agit là d'un contrôle délicat car c'est un choix de politique criminelle. Le Conseil Constitutionnel de jurisprudence constante estime qu'il ne lui appartient pas, dans cette matière, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur => décision des 19 et 20 janvier 1981. Le Conseil Constitutionnel ne se positionne que lorsqu'il estime qu'il y a une disproportion manifeste. Il s'agit de respecter le principe de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

 

  • La proportionnalité : il s'agit ici pour le Conseil Constitutionnel de contrôler le caractère disproportionné d'une peine chaque fois que cela lui apparait nécessaire : disproportion entre le fait et sa sanction. On en a plusieurs exemples :

 

  • Décision du 30 septembre 1987, n°87-237 DC où le Conseil Constitutionnel a censuré le calcul du montant de l'amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant du revenu d'une personne en rapport en toute hypothèse au montant des revenues divulgués.

 

  • Décision du 16 juillet 1996, n° 96-377 DC où le Conseil Constitutionnel a par le contrôle de la proportionnalité des peines s'est prononcé sur la nécessité de l'infraction en refusant, au titre de l'article 8 de la DDHC, de qualifier de terrorisme le simple comportement d'aide directe ou indirecte des personnes en situation irrégulière.

 

Ce contrôle de la disproportion rejoint également le droit européen. Dans le droit de l'UE il y a la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui prévoit en son article 49 "l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction". C'est un principe que l'on retrouve dans le droit du Conseil de l'Europe avec la décision de la CEDH du 8 juillet 1999. Dans cette décision elle conçoit la proportionnalité comme un instrument de mesure du degrés d'ingérence d'un État dans l'exercice des droits et libertés proclamés.

 

La Cour de cassation semblait en retrait par rapport à cette question de proportionnalité puisqu'elle avait un principe selon lequel les juges du fond disposaient d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la peine. Depuis 2016, il y a eu un changement de position de la Cour de cassation notamment avec une décision du 7 décembre 2016 au sujet de la peine de confiscation générale qui autorise la confiscation de l'ensemble du patrimoine de la personne condamnée sans rattachement nécessaire avec l'infraction. Elle estime que cette peine est porteuse d'un risque de disproportion. Ce changement s'est poursuivit avec 3 arrêts du 1er février 2017 dans lesquels la chambre criminelle impose une obligation de motivation de la peine en matière correctionnelle. Sachant que le contrôle de proportionnalité des peines s'accompagne nécessairement d'un minimum de motivation.

 

  • Les principes de la peine prononcée :

 

  • Le principe de personnalité des peines :

 

On a coutume de dire qu'il existerai un principe de personnalité des peines en ce sens que la peine serai personnelle à l'auteur de l'infraction.

 

En réalité, ce principe n'est inscrit nulle part. Il serai issu d'une interprétation négative d'un décret du 21 janvier 1790 aux termes duquel "les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille". Certains le rattachent à l'article 121-1 du CP.

 

Pour autant le Conseil Constitutionnel n'a jamais consacré le principe de personnalité des peines. Cela signifie que l'on peut y déroger.

Ex : articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route qui prévoient que le titulaire de la carte grise d'un véhicule est responsable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines infractions à ce code à moins qu'il n'établisse l'existence d'un évènement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

  De la même manière le CPP prévoit que les co-auteurs ou complices d'une infraction puissent être tenu à payer solidairement les amendes prononcées à l'encontre de chacun d'eux.

 

  • Le principe d'individualisation de la peine :

 

A l'origine de ce principe on a une œuvre de Saleilles, l'individualisation de la peine. Cette idée a été reprise par Marc Ancel selon laquelle le juge doit prononcer une peine adaptée aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur. Plus précisément "c'est le crime que l'on punit mais c'est la considération de l'individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient". En somme, si la responsabilité est le fondement de la peine, l'individualisation est sa mesure.

 

Le Conseil Constitutionnel va reconnaitre dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981 le principe selon lequel "toute peine ou toute sanction ayant le caractère de punition doit être judiciairement modulée".

 

La question va se poser pour les peines automatiques. Le Conseil Constitutionnel va dire qu'elles contreviennent au principe d'individualisation de la peine. Ce principe découle de l'article 8 de la DDHC. Ce principe d'individualisation de la peine a connu différente version dans le Code.

 

Jusqu’à peu il avait son siège à l'article 132-24 al 2 du CP qui prévoyait que la nature, le quantum et le régime des peines sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions".

 

La loi du 15 août 2014 a vidé l'article de sa substance puisqu'il dispose désormais "les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section".

 

En réalité tout a été déplacé à l'article 132-1 qui dispose "Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1".

 

  • Les fonctions de la peine :

 

  • La multiplicité des fonctions de la peine :

 

On distingue entre deux catégories de fonction :

  • Les fonctions traditionnelles de la peine ;
  • Une fonction plus moderne de la peine.

 

Les fonctions traditionnelles de la peine sont :

 

  • La rétribution : le terme peine signifie en grec le poids. L'idée est que le délinquant doit subir une souffrance équivalente à celle qu'il a causé. La rétribution procède d'une fonction morale de la peine et se focalise exclusivement sur la faute passée ;

 

  • L'intimidation : c'est une fonction plutôt orientée vers l'avenir, elle a notamment été développé par César et Beccaria qui considérait que "le but des châtiments ne peut être que d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d'en commettre de semblable". C'est une idée que l'on retrouve également chez J. Bentham dans un ouvrage intitulé théorie des peines légales de 1775 où il met en avant que l'Homme calcule le profit qu'il espère retiré du délit et le mal qui résultera du châtiment. Ces deux théories mettent en avant deux types de fonction intimidatrice de la peine : l'intimidation spéciale cad celle qui agit directement sur le délinquant pour éviter qu'il récidive et l'intimidation générale qui est dirigée à l'égard de tous les membres de la société

 

  • Elimination : fonction tournée vers l'avenir. On a testé plusieurs solutions dans l'histoire de la peine, des solutions plutôt radicale comme le bagne, l'exil ou la peine de mort. Depuis la suppression de la peine de mort en France, on connait un mouvement d'aménagement des peines assez renforcé qui conduisent à une sortie plus précoce des personnes détenues. Cela a susciter une forte réaction de l'opinion publique entraînant une réaction de législateur comme la création de la période de sureté ;

 

  • L'amendement : cela revient en le transformer en honnête homme et à le reclasser dans la société. On retrouve cette idée chez Platon, Saint-Augustin. Il s'agit de travailler sur l'humain. Ce n'est pas si loin que ça de la fonction moderne de la peine.

 

La fonction moderne de la peine a été développée par Marc Ancel, chef de file de l'école de la défense sociale nouvelle. La peine est envisagée dans une optique humaniste tournée vers les droits de l'Homme. Elle prône une action positive de resocialisation du délinquant par un traitement rééducatif approprié dans l'optique de défendre la société. C'est ainsi que la peine va être tournée vers la réinsertion de la personne condamnée, qu'il s'agissent de la peine privative de liberté elle-même qui va s'accompagner d'un suivit par le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) ou même par la création de peine tournée à proprement parlé vers la réinsertion (ex : travaux d'intérêt général, stages…).

 

  • Une consécration tardive de ces fonctions :

 

Jusqu'à la moitié du 20ème siècle les prisons ne dépendaient pas du Ministre de la justice mais du Ministère de l'intérieur. Cela était assez révélateur de l'idée qu'on avait de la peine : ce n'était plus de la justice mais de l'administration. Il a fallut attendre la fin des années 90 pour qu'un juge puisse contrôler les décisions à l'intérieur de la prison.

 

En 1985 a lieu réforme Amor qui a été le début de la consécration de la notion de peine actuelle. Le préambule énonce "la peine a pour but essentiel de favoriser l'amendement et le reclassement social du condamné".

 

Puis, il y a eu la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. L'article 1er de cette loi prévoit que "le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines".

 

Le Conseil Constitutionnel a reconnu cette vision de la peine dans une décision du 20 janvier 1994. Il énonce dans cette décision que la peine contribue à assurer la sécurité de la société tout en favorisant l'amendement du condamné et la préparation de sa réinsertion.

 

La loi du 9 mars 2004 est la 1ère à avoir essayer de codifier cette vision de la peine. L'article 707 du CPP concerne l'exécution de la peine. On retient l’article 130-1 du CP qui a été créé par la loi du 15 aout 2014 qui dispose que "afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : de sanctionner l'auteur de l'infraction ; de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion".

 

  1. Les mesures de suretés :

 

La mesure de sureté est fondée sur l'état de dangerosité d'une personne. Il s'agit d'une réaction sociale préventive.

 

Cette entrée s'est faite en 2 temps : dans un 1er temps elles ont été reconnues et utilisées par la jurisprudence et ensuite elles ont été reconnues par le législateur.

 

  • La reconnaissance prétorienne des mesures de sûreté :

 

Elle trouve son origine avec les auteurs du 19ème siècle notamment Lombroso avec sa théorie du criminel né. Certains codes pénaux ont fait le choix assez tôt d'intégrer ces mesures de suretés directement au côté des peines. C'est le cas du Code Suisse, Italien et Danois. Ce ne fut pas le choix du législateur français.

 

Pourtant ces mesures de sureté vont être intégrer par la jurisprudence de la Cour de cassation qui va rebaptiser contra legem certaines peines en "mesures de police et de sécurité publique" ou "en mesure de protection et de sureté".

 

C'est le cas de certaines peines comme la suspension du permis de conduire => arrêt du 24 janvier 1963 ; 20 octobre 1964 : annulation du permis de conduire ; peine de fermeture d'établissement => arrêt du 24 mars 1966 ou encore plus récemment la peine d'interdiction de séjour => arrêt du 23 mars 1982.

 

L'intérêt de ces changements de qualification est de faire échapper ces "peines" aux conséquences qui découlent du principe de légalité en particulier le principe de non-rétroactivité pénale de la loi nouvelle plus sévère. Ou encore de les faire échapper au régime des amnisties.

 

La doctrine a tenté de justifier l'intégration de ces mesures de suretés et est revenue sur les fondements de l'école positiviste. Qu'elles visent à protéger l'ordre social et qu'elles sont favorables à la personne : on cherche avant tout à la soigner.

 

A la différence des peines, les mesures de suretés doivent être appliquées immédiatement.

 

La réforme du CP aurai pu se saisir de la jurisprudence mais ne l'a pas fait. Il faut attendre le début des années 2000 pour avoir une reconnaissance légale des mesures de sureté.

 

  • La reconnaissance légale des mesures de suretés :

 

Au début des années 2000 on a une politique de tolérance 0. Ce mouvement de tolérance 0 est la cause de la surpopulation carcérale.

 

La reconnaissance légale se fait dans le CPP. La 1ère loi qui les reconnait est la loi du 12 décembre 2005 qui créée la 1ère mesure de sureté : la surveillance judiciaire des personnes dangereuses.

 

Cette mesure va être complétée avec la loi du 25 février 2008 par les mesures de rétentions et de surveillance de sureté qui ont pour objet de maintenir un contrôle sur une personne après l'accomplissement de sa peine y compris par la privation de liberté dans le cadre des centres de rétention de sureté afin d'éviter la récidive. Il n'y a qu'un centre de détention de sureté à Frênes.

 

La consécration légale de ces mesures de suretés a fait l'objet d'une réception plutôt anarchique. Des jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation dénote un malaise par rapport à ces catégories.

 

  • Décision du Conseil Constitutionnel du 8 décembre 2005 relative à l'application dans le temps du placement sous surveillance électronique mobile attachée à la mesure de surveillance judiciaire : on s'est interrogé sur l'application dans le temps de cette mesure. Le Conseil Constitutionnel va désigner ce PSSEM comme modalité d'exécution de la peine : ce n'est pas une peine. Cela permet de faire échapper ce PSSEM aux dispositions de l'article 112-1 du CP. Le Conseil Constitutionnel va conclure à l'application immédiate de ce PSSEM en relevant que cette mesure n'est pas prononcée par une juridiction de jugement mais par le Juge d'application des peines. Il ajoute qu'elle n'a pas le caractère disciplinaire comme peuvent avoir certaines mesures comme le retrait des réductions de peine. Que cette mesure repose non pas sur la culpabilité mais sur la dangerosité. Et qu'elle a d'une manière générale plutôt une visée préventive qu'une visée répressive. Il l'a fait donc échapper de l'application de l'article 8 DDHC.

 

  • Décision du Conseil Constitutionnel du 21 février 2008 : le Conseil est amené à se prononcer sur la mesure de rétention de sureté. Il va, au regard de l'article 8 DDHC, conclure que cette rétention n'est pas soumise au principe de légalité et à toutes ses conséquences puisque ce principe ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère de punition. Toutefois, il estime qu'en vertu de l'article 9 de la DDHC, article qui prohibe toute rigueur qui ne serai pas nécessaire, cette rétention de sureté ne soit pas rétroagir.

 

  • Arrêt du 21 janvier 2009 : était en cause les mesures et interdictions prévues par les articles 706-136 du CPP = mesures pouvant être prononcées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale sur le fondement de l'al 1er de l'article 122-1. Dans cette décision la Cour de cassation énonce que le principe de  légalité des peines visés à l'article 112-1 al 2 du CP fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines, prévues à l'article 706-136 du CPP, que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commit. La Cour de cassation énonce que ce sont des peines et que par conséquent on ne peut pas faire jouer la rétroactivité. Cette décision est suivie d'une décision inverse.

 

  • Arrêt du 16 décembre 2009 : Elle rend sa décision au visa des articles 112-1 et 112-2 du CP : "attendu que les dispositions du 1er de ces textes prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicable à la date de l'infraction ne s'appliquent pas aux mesures de suretés prévues en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par les articles 706-135 et 706-136 du CPP issus de la loi du 25 février 2008".

 

  1. Délimitation négative : l'exclusion des sanctions :

 

Toutes les sanctions ayant un caractère répressif ne sont pas des sanctions pénales et encore moins des peines. C'est notamment le cas des sanctions disciplinaires, des sanctions économiques, les amendes civiles, les sanctions administratives, sanctions fiscales…

 

La difficulté est venue du côté de la jurisprudence européenne car cette jurisprudence a eu tendance à mettre ces sanctions non pénales sous l'égide de l'article 6§1 de la CEDH au titre de la notion autonome de matière pénale. La Cour a exigée qu'un certain nombre de garanties soient respectées dans le prononcé de ces sanction.

 

C'est ainsi que les critères de la peine définit par la CEDH sont différents de ceux développés en droit interne. On va regarder la nature de la mesure, son but, également les procédures associées à son adoption et à son exécution. Et enfin, sa gravité intrinsèque.

 

C'est ainsi qu'elle a considérée que les sanctions disciplinaires relevaient de la matière pénale et devaient être soumise à l'article 6§1.

  • Arrêt CEDH 21 février 1984 Oztürk C/ Allemagne
  • Arrêt CEDH Engel c/ Pays-Bas du 8 juin 1976
  • Position confirmée en matière fiscale dans une décision Bendenoun c/ France du 24 février 1994.

 

La CEDH a pu assouplir sa jurisprudence notamment en matière fiscale en disant qu'en cette matière l'article 6§1 devait connaitre une application allégée => décision Jussila c/ Finlande du 23 novembre 2006.

 

De cet angle procédural on a glissé sur une autre approche : la question du cumul ou du non cumul de ces sanctions avec les sanctions pénales => non bis in idem. Le principe non bis in idem est prévu par l'article 4 du protocole 7 à la CEDH. La France, même si signataire, a émit une réserve visant à limiter le domaine de cet article au droit pénal des juridictions judiciaires ce qui laissait ouverte la possibilité d'un cumul de sanction pénale et para-pénale.

 

Dans un 1er temps la jurisprudence était favorable au cumul => décision Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1989 : le Conseil Constitutionnel considère que les sanctions administratives et pénales en matière boursière peuvent se cumuler dans la mesure où elles n'ont pas la même nature. Il va poser une limite : ce cumul ne peut pas dépasser le maximum prévu pour l'une des 2 sanctions.

 

La Cour de cassation adopte aussi cette position => arrêt du 22 janvier 2014 : elle estime qu'il est possible de cumuler une peine et une sanction administrative prononcée par l'AMF pour les mêmes faits.

 

Le problème vient du côté de la jurisprudence européenne puisque du côté européen les choses ont sensiblement évoluées à partir de 2009 puisque dès une décision Zolotoukine contre Russie du 10 février 2009 : semble adoptée une conception matérielle du non bis in idem et refuse toute possibilité de sanctionner 2 fois un même fait. Plus précisément, "l'article 4 du protocole 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une 2nd infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes".

 

Cela a été suivit par les décisions Grande Stevens c/ Italie du 4 mars 2014 et Lucky Dev c/ Suède du 27 novembre 2014.

La perspective d'une condamnation de la France s'est fait sentir alors le Conseil Constitutionnel s'est rangé partiellement sur ces jurisprudences européennes => décision du 18 mars 2015 concernant le délit d'initié et le manquement d'initié prévus à 2 endroits distinct du CMF : le Conseil Constitutionnel rappelle que le principe de nécessité et de proportionnalité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commit par une personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions administratives et pénales, l'éventualité de 2 poursuites pouvant conduire au cumul des sanctions, n'est possible qu'à la condition que celui-ci ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Ensuite il dégage les critères permettant de procéder à une telle vérification et constate qu'en matière de délit d'initié et de manquement d'initié les sanctions s'appliquent à des faits identiques. Poursuivent le même but et qu'elles relèvent du même ordre de juridiction. Il s'en déduit pour le Conseil Constitutionnel que leur cumul n'est pas conforme au principe de nécessité et proportionnalité des peines.

 

La Cour de cassation a continuée de retenir le cumul entre poursuite administrative et pénale.

 

Entre temps la CEDH a opérée une sorte de revirement de jurisprudence dans une décision rendue le 15 novembre 2016 A et B contre Norvège où elle estime qu'un cumul de sanction est possible dans les procédures mixtes intégrées comme c'est le cas en matière d'impôt. Elle considère ainsi qu'en raison du lien temporel et matériel qui unit les procédures fiscales et pénales celles-ci font partie d'un même ensemble répressif ce qui a pour conséquence de mettre à plat le bis contenu dans le bis in idem puisqu'il n'y a pas de dualité de procédure mais une unité de procédure.

 

Décision du 24 juin 2016, Cahuzac et Wildenstein : le Conseil Constitutionnel déclare que "les mêmes faits commit par une même personne peuvent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administratives et pénales sans que soit méconnu le principe de nécessité des délits et des peines lorsque, notamment, les deux répressions aboutissent au prononcé de sanctions de nature différentes". Il ajoute que le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanction ne dépasse pas le montant le plus élevé. En outre, il limite l'étendu du cumul aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse des sommes soumises à l'impôt.

 

C'est ce qu'on retrouve dans la jurisprudence de la CJUE dans 3 décisions rendues le 20 mars 2018 où on considère qu'en matière fiscale le cumul est possible sous réserve du principe de proportionnalité. En matière boursière le cumul n'est pas possible.

 

Les requérants ont interrogés la Cour de cassation par une QPC en estimant que la décision Conseil Constitutionnel n'était pas claire. La QPC a refusé dans une décision du 6 mars 2019 mais par un arrêt du 20 octobre 2020 la Cour de cassation a renvoyée 2 questions préjudicielles à la CJUE. La 1ère porte sur l'expression " cas les plus graves de dissimulation frauduleuse des sommes soumises à l'impôt" pour savoir si elle est conforme aux exigences de prévisibilité prévue par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

 

  • Section 2 : La construction du droit de la sanction pénale :

 

C'est un droit jeune, récent, il n'est pas enseigné dans toutes les universités. Il est le produit des disciplines plus classique se rattachant au droit pénal. Comme c'est un droit jeune il n'est pas inintéressant de se questionner sur le sens qu'il poursuit avant d'étudier les défis actuel de ce droit de la sanction pénal.

 

  1. Le sens du droit de la sanction pénale :

 

Il n'est pas étranger au sens de la peine et on a coutume de dire que l'évolution de la peine est celle d'un constant adoucissement.

 

Au cours du MA les châtiments corporels étaient fréquents. Ce n'est qu'à partir de l'ordonnance criminelle de 1670 que la peine de mort sera réservée uniquement aux auteurs des actes les plus odieux.

 

Jusqu'au CP de 1810 il y a encore des peines afflictives et corporelles telles que le bagne ou le bannissement.

 

Avec le CP de 1810, marqué par les idées de légalité, d'égalité et d'efficacité de la peine, même si on a encore des supplices corporels ceux-ci sont réservés aux actions les plus graves.

 

Une loi du 28 avril 1832 marque le début d'une période de réelle atténuation de la rigueur des peines. En effet, cette loi fait disparaitre les supplices et qui va supprimer la peine de mort dans la majorité des cas. La peine de mort n'est supprimé complètement qu'en 1981. Elle va être prise sous la pression de l'opinion publique.

 

A partir de cette époque on va faire la distinction entre les criminels qu'il convient de neutraliser par la condamnation aux travaux forcés et ceux dont on peut espérer une réadaptation sociale = début de l'individualisation de la peine sous l'influence des écrits de Saleilles.

 

La véritable évolution est amorcée après la 2nd GM avec, sous l'effet de l'école de la défense sociale nouvelle, la volonté de prendre en considération la personnalité du délinquant dans l'aménagement de la peine.

 

A partir des années 70 on a un développement des peines alternatives avec le travail d'intérêt général ou avec la déclinaison des différents sursis : le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis d'intérêt général = sursis probatoire.

 

A contrario, a compté de la fin des années 2000 on a un durcissement de la peine et par conséquence du droit de la sanction pénale avec l'introduction des mesures de suretés.

 

Ce durcissement du droit de la peine va mettre en évidence les défis actuel du droit de la sanction pénale.

 

  1. Les défis actuel du droit de la sanction pénale :

 

Il y a 2 défis majeur cohabite le droit de la sanction pénale :

  • L'évitement de la prison ;
  • Le renforcement de l'efficacité des peines.

 

  1. L'évitement de la prison :

 

Dès les années 70, la doctrine a critiquée la peine de prison comme étant une peine aux effets particulièrement délétère, dévastateur et surtout inefficace à la resocialisation de l'individu.

 

Ce sont les conditions de détentions indignes qui pose problème mais également le peu d'activité et le manque de lien avec l'extérieur qui font que cette prison ne permet pas une bonne resocialisation de l'individu. Sans parler de la proximité avec d'autres criminels.

 

Il ne faut pas oublier que la prison fait partie des institutions totales voire totalisantes cad quelles prennent en charge la vie de l'individu. Cela ne va pas dans le sens d'une resocialisation.

 

Depuis la loi du 8 avril 2021 il y a un recours pour faire juger les conditions de détention indigne en prison. Aujourd'hui la grosse problématique est la condition de détention indigne associée à la surpopulation carcérale.

 

L'objectif aujourd'hui est de renforcer l'aménagement de la peine ab initio parce qu'on a constaté que le plus désocialisant étaient les courtes peines et ne permettent pas de mettre en place un vrai projet de sortie.

 

On va donc chercher à inciter le juge à ce qu'il ne prononce une peine ferme qu'en dernier recours et l'inciter à ce qu'il aménage la peine dès le prononcé de la peine.

 

  1. Le renforcement de l'efficacité des peines :

 

Ce n'est pas en aggravant les peines qu'on renforce leur efficacité mais avant tout en renforçant leur individualisation. On part du principe qu'une peine ne peut être efficace que si celle-ci est correctement individualisée.

 

Ce renforcement de l'efficacité des peines passe par l'aménagement de la peine et par le refus de prononcer des petites peines de prison.

 

Pour autant, il ne faut pas oublier qu'au sein des fonctions de la peine il y a une fonction de neutralisation. C'est la raison pour laquelle on a vu se construire depuis 2016 un droit spécial de l'aménagement de la peine concernant les condamnés terroristes. En effet, ceux-ci se voient refuser l'accès à certains aménagements de peine comme les réductions de peine ou encore qui ont vu leur accès à certains aménagements de peine considérablement restreint comme la libération conditionnelle.

 

En réalité, c'est un constat qu'on peut voir dans toute la discipline pénale avec l'émergence d'un droit pénal de l'ennemi = pour certaines catégories d'individus on considère que certains droits ne doivent pas s'appliquer.

 

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance envers les institutions judiciaires semble marquer un tournant dans l'évolution du droit de la sanction pénale puisque l'une de ses dispositions importantes est celle qui supprime les crédits de réduction de peine. Cette loi a été adoptée pour conforter l'opinion publique.

 

Partie 1 : La détermination légale de la peine :

 

On s'intéresse ici à la qualification légale de la peine telle qu'elle est donnée par le législateur. Sachant que la loi établie une classification légale des peines. Le législateur a retenu une classification fondée sur la gravité de la peine.

 

A cette classification légale s'ajoute des dispositions indispensables à l'articulation des peines entre elles. Il y a des peines dites principales, d'autres dites complémentaires ou également des peines accessoires.

 

  • Titre 1 : La classification légale des peines :

 

C'est la classification tripartites des peines, cad une classification qui suit la classification légale des infractions. On va avoir des peines criminelles, des peines correctionnelles et des peines contraventionnelles.

 

Cette distinction tripartite figure dans la loi depuis le CP de 1791. C'était la volonté des révolutionnaires. On la retrouve à l'article 111-1 du CP qui dispose que les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit et contravention. C'est la peine, telle qu'elle est encourue, qui va donner sa qualification à l'infraction.

 

Cette qualification légale a été conçue initialement à l'égard des personnes physiques et il a fallut la revoir lorsqu'en 1994 a été consacré dans le CP le principe de la responsabilité pénale personnelle.

 

Chapitre 1 : La classification légale des peines à l'égard des personnes physiques :

 

  • Section 1 : Les peines criminelles :

 

Les peines encourues en matière criminelle sont exposées aux articles 131-1 et 131-2 du CP. Ce code prévoit comme peine principale la peine de réclusion criminelle.

 

La peine de réclusion criminelle apparait dans le CP de 1810 et va être encourue uniquement pour les crimes dit de droit commun. Elle se définit par son quantum. Elle est soit dite "à temps" soit dite "à perpétuité".

 

A côté de cette peine de réclusion criminelle il existe, depuis une loi du 28 avril 1832, une peine de détention criminelle qui fait suite à l'abolition de la peine de mort en matière politique en France en 1822. Sa particularité c'est qu'elle va s'appliquer aux infractions qui entrent dans la catégorie des infractions politiques et plus particulièrement des crimes de nature politique.

 

Grâce à cette peine de détention criminelle, on va pouvoir identifier les crimes considérés comme des crimes politiques selon le législateur.

 

Cette catégorie s'est développée au 18ème siècle et vise un certain nombre d'infraction qui mettent en danger les institutions de l'État par des personnes qui défendent des idées et valeurs. Il y a par exemple l'espionnage, la trahison, atteintes aux institutions de la République, ou encore les atteintes à l'intégrité du territoire de la République => articles 411 et suivant du CP.

 

Il y a des infractions qui ont tout l'air d'être des crimes politiques mais qui ne sont pour autant pas punis de la détention criminelle et ne sont donc pas des infractions politiques à proprement parler. C'est le cas des crimes contre l'humanité, des infractions de terrorisme.

 

Au départ, la catégorie des infractions politiques avait pour objectif d'accorder aux personnes condamnées un régime dérogatoire de faveur. Les régimes de détention étaient plus agréable. Pareillement, la catégorie d'infraction politique, permettait de faire échapper les personnes condamnées de ce chef des demandes d'extradition.

 

Par cela, on cherchait à protéger la liberté d'opinion. Cela rejoint aussi l'école de pensée néoclassique qui s'est développée au début du 19ème siècle qui ont posés comme postulat qu'on ne doit punir ni plus qu'il n'est juste ni plus qu'il n'est utile. Justement, à l'égard des personnes commettant des infractions politique, on estime que ce n'est pas utile car on ne les fera pas changer d'avis.

 

Il n'en demeure pas moins que l'article 131-1 du CP conserve cette catégorie de détention criminelle. Il présente l'échelle des peines en matière criminelle. L'article 131-1 dispose " Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins".

 

On a différents plafonds et un plancher de 10 ans. Si on descend en dessous de 10 ans on passe dans le correctionnel.

 

Cette peine de réclusion criminelle se retrouve fréquemment pour les crimes. Elle est parfois prévue toute seule sans qu'une peine d'amende soit prévue en renfort.

Ex : article 221-1 du CP qui incrimine le meurtre de 30 ans de réclusion criminelle sans peine d'amende car on ne veut pas chiffrer la vie.

 

  A l'égard des mineurs le législateur organise un certain nombre d'atténuation. En principe, pour les 13-16 ans le montant de la peine d'emprisonnement est diminué par 2. Pour les 16-18 ans cette diminution n'est que facultative.

 

Pour les crimes punis de perpétuité, à l'égard des mineurs de moins de 16 ans le législateur fixe un plafond de 20 ans. Pour les mineurs entre 16 et 18 ans, ils encouraient jusqu'à la loi du 18 novembre 2016 la réclusion criminelle à perpétuité dans les mêmes conditions que les majeurs sauf excuse de minorité. Depuis la loi du 18 novembre 2016, s'ils ne bénéficient pas de l'excuse de minorité le maximum de réclusion criminelle a été fixé à 30 ans.

 

Est-ce que la réclusion criminelle à perpétuité est conforme aux exigences de la CEDH, en particulier son article 3 ? La CEDH estime, de jurisprudence constante, et notamment l'arrêt Vinter et autres c/ RU du 9 juillet 2003, que la réclusion criminelle à perpétuité n'est conventionnelle que si des mesures d'élargissement et de réexamen de la peine sont prévus. Même avec les mesures de suretés cela reste conventionnel.

 

Concernant l'amende le législateur a fait le choix de ne pas fixer de maximum prédéterminé cad que son quantum varie selon chaque crime sans que pour autant une échelle de peine existe afin de guider ou de contraindre le législateur. Cela pose un problème d'un point de vue de légalité des peines.

 

Il y a également d'autres peines que l'on retrouve à l'article 131-2 du CP mais aussi des peines complémentaires en matière criminelles prévues à l'article 131-10. Ce sont dans l'ensemble des peines privatives ou restrictives de droit tel que l'interdiction du territoire français, l'interdiction de séjour ou encore la peine de suivis socio-judiciaire. Ce sont des peines qui ont pour point commun d'être également encourue en matière correctionnelle.

 

  • Section 2 : Les peines correctionnelles :

 

Les peines correctionnelles sont prévues par les articles 131-3 à 131-10 du CP sachant qu'en matière correctionnelle l'emprisonnement est la peine de référence. Cela n'est pas sans difficulté avec le débat concernant la limitation du recours à cet emprisonnement. C'est la raison pour laquelle l'article 131-3 vient d'être modifié par la loi du 23 mars 2019.

 

Avant la loi du 23 mars 2019 on trouvait les peines d'emprisonnement, la contrainte pénale, l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131 -6, les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 et la sanction- réparation.

 

Depuis le 24 mars 2020 les peines encourues par les personnes physiques sont : L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; la détention à domicile sous surveillance électronique ; le travail d'intérêt général ; l'amende ; le jour-amende ; les peines de stage ; les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 et la sanction- réparation.

 

  • La contrainte pénale n'était pas efficace on l'a donc remplacée par la DDSE.

 

La loi du 23 mars 2019 a modifié l'échelle des peines afin d'inciter au maximum le prononcé d'un sursis ou d'un aménagement de peine.

En réalité, ce qu'il faut changer ce sont les pratiques professionnelles des magistrats qui peuvent être frileux, modifier également les pensées de certains futurs avocats, avoir cette culture de l'aménagement de peine dès les 1ères instances…

 

  1. L'emprisonnement :

 

L'échelle des peines privatives de liberté se trouve à l'article 131-4 du CP. On donne des maximums. On ne peut pas dépasser 10 ans.

 

Cette échelle des peines est à coupler avec l'article 132-19 du CP, également modifié par la loi du 23 mars 2019. Il prévoit "lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à 1 mois".

 

  1. DDSE :

 

Cette DDSE est venue détrôner la contrainte pénale prévue au 2° de l'article 131-3 avant la loi de 2019.

 

Cette contrainte était prévue à l'article 131-4-1 du CP et prévoyait que lorsque la personnalité et la situation matérielle familiale et sociale de l'auteur d'un délit punit d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale". Sachant que cette peine emportait pour le condamné l'"obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, et qui fixait par la juridiction à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société".

 

La juridiction avait également la charge de fixer le montant de la peine encourue par le condamné en cas d'inobservation de ses obligations et interdictions sachant que cet emprisonnement ne pouvait excéder 2 ans ni le maximum de l'emprisonnement encouru.

 

L'objectif était à court terme de créer une peine alternative à l'emprisonnement et à long terme de créer une peine qui allait être une peine principale de référence.

 

Cette peine a reçue une réception assez minorée de la part de la Cour de cassation concernant notamment son application dans le temps. On se demandait son application dans le temps. La Cour de cassation a plutôt optée pour l'application immédiate.

 

Cette peine ne se distinguait pas du sursis avec mise à l'épreuve, il n'y avait donc pas d'enjeu. Un rapport d'évaluation démontrait que 2 ans après sa créations à peine 2500 avaient été prononcés sur tous le territoire français. D'où la nécessité de la remplacer.

 

Désormais, la loi du 23 mars 2019 créer la peine de DDSE. On la retrouve à l'article 131-4-1 du CP : "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion".

 

Elle parait de prime abord plus favorable qu'une peine d'emprisonnement notamment eu égard au problème de surpopulation carcérale. Néanmoins, il y a quand même une privation de liberté.

 

Le Conseil Constitutionnel a été interrogé sur cette peine et a conclu à sa validité => décision du 21 mars 2019. Les députés critiquaient cette peine au regard du droit au respect de la vie privée et de l'exigence de dignité de la personne humaine. L'objet principal de leur critique était tournée vers la durée de cette DDSE qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ils critiquaient également la suppression de la contrainte pénale en ce qu'elle favoriserai le recours à l'emprisonnement au mépris du principe de proportionnalité des peines. Le Conseil Constitutionnel estime que si la peine de DDSE emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge et de porter un émetteur une telle peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la place de l'emprisonnement encouru. Il estime d'autre part que sa durée maximale, limitée à 6 mois, ne peut excéder l'emprisonnement encouru. Enfin, que la juridiction peut autoriser le condamné à s'absenter de son domicile pour des périodes et motifs déterminés et que partant de là, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni la dignité de la personne. Et que s'agissant de la contrainte pénale, finalement reprise au sein du sursis probatoire, il n'y a aucune méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

 

Cette DDSE peut être prononcée comme aménagement de peine, mais aussi en lieu et place d'une peine d'emprisonnement. A l'égard de certains auteurs n'est pas suffisant pour limiter le recours à l'emprisonnement. Selon eux, il aurai fallu prévoir la peine de DDSE à titre de peine principale.

 

Certains énoncent qu'ils préfèreraient rester en prison que le DDSE car c'est un isolement complet.

 

  1. Le TIG :

 

Il a été crée par la loi du 10 juin 1983 et s'inspire directement de travaux communautaires développés au Québec avec l'idée centrale qu'une resocialisation est possible par le travail.

 

Ce TIG a été revu par la loi du 8 avril 2021 sur la justice de proximité qui créée l'agence centrale du TIG et de l'insertion professionnelle qui a vocation à tout harmoniser (TIG, travail en prison, travail non rémunéré) .

 

On retrouve cette peine à l'article 131-8 du CP, son régime est précisé à l'article 131-22 du CP. Elle ne doit pas être confondue avec le sursis probatoire comportant l'obligation d'exécuter un TIG puisqu'ici elle existe de manière autonome.

 

L'article 131-8 dispose "lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 400h, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des TIG".

 

Cette mesure s'applique aussi bien aux majeurs qu'aux mineurs comme la DDSE sous condition pour les mineurs que ceux-ci soient âgés de 16 ans au jour de la décision et qu'il ait été âgé au moins de 13 ans au jour des faits sous réserve que le travail soit adapté à leur âge et qu'il ai un caractère formateur ou qu'il soit de nature à favoriser l'insertion social des jeunes condamnés.

 

Cette peine nécessite l'accord du condamné, plus précisément lorsque le prévenu est présent à l'audience la peine ne peut être prononcé si celui-ci la refuse.

 

Le Président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser une telle peine et reçoit sa réponse.

 

Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais qu'il y est représenté par son avocat cette peine peut néanmoins être prononcée s'il a fait connaitre par écrit son accord.

 

Il y a une importance du consentement car sinon il y a risque de condamnation par la CEDH qui prohibe le travail forcé en son article 4.

 

Le plus souvent il s'agit de travaux d'entretien, de manutention ou encore des actions solidaires envers les personnes âgées ou défavorisées. Un lien avec l'infraction va pouvoir être établie => article 131-22 qui précise que lorsque l'infraction consiste en un délit au code de la route ou en un homicide involontaire ou en des blessures involontaires en tant que conducteur ou encore s'il s'agit d'un délit de fuite le travail d'intérêt général doit être accomplit de préférence dans un établissement spécialisé accueillant des victimes de la route.

 

Le TIG ne pourra pas intervenir sans un examen préalable de la personne condamnée ayant pour but de rechercher si cette personne n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de vérifier qu'elle est médicalement apte au travail envisagé.

 

Le TIG s'exécute sous le contrôle du JAP mais un référant sera mit en place au sein même de la structure accueillant le condamné afin de signaler tout manquement au travail.

 

  1. Amende :

 

L’amende est une peine pécuniaire que l’on trouve le plus souvent au côté de l’emprisonnement. Même s’il existe de rare cas où elle est prévue toute seule. Il y a des incrimination pour lesquelles l’emprisonnement n’est pas encourue. C’est le cas de l’incrimination d’outrage d’une personne chargée d’une mission de service public que l’on retrouve à l’article 433-5 alinéa 1 du CP et qui punit ce délit d’une amende de 7 500€ sans qu’une peine d’emprisonnement due soient assortie. Il y a des cas où il n’y a pas de peine d’amende, mais seulement l’emprisonnement prévu

 

Le code pénal va fixer une certaine limite entourée de prévision il est prévu que sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’amende ou d’emprisonnement supérieur ou égale à 3 750€. 

 

Qui se charge du recouvrement de l’amende ? C’est le précepteur des contribution directes qui va être mission des recouvrement sachant qu’il est possible d’obtenir des aménagements puisque pour faciliter ce recouvrement l’amende va ouvrir être fractionnée par le juge si on invoque des raisons diverses, d’ordre médicale, familiale, professionnelle ou sociale. Sachant que ce fractionnement de peine permet de tenir compte des situations personnelles de la personne condamné, il ne peut excédé une période de 3 ans. 

 

Afin d’inciter au paiement, le législateur intervient comme un commercial puisque le code prévoit un rabais, une limitation de 20% du montant de l’amende dans la limite des 1 500€ si l’amende est payé dans un délai d’un mois à compter du jugement => article 707-2 Code de procédure pénale

 

Si la personne ne s’exécute pas, dans le cas d’une inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnation à une peine d’amende en matière criminelle comme en matière correctionnelle pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement on avait recours à une méthode musclée : la contrainte par corps. On contraignait le condamné par son corps puisque cette mesure conduisait à une condamnation.

 

Cette contrainte a suscité de nombreuses controverses quant à sa nature car alors même qu’elle aboutissait à priver de liberté quelqu’un cette contrainte n’était pas prononcé par un juge, c’est le parquet qui mettait en exécution cette obligation.

 

La CEDH, dans une décision en date du 8 juin 1995 avait eu l’occasion de se prononcer sur cette mesure en considérant qu’il s’agissait d’une peine. C’est la raison pour laquelle la loi du 9 mars 2004 a remplacé cette contrainte par une autre procédure, la contrainte judiciaire qui a l’avantage d’être une procédure juridictionnelle. Néanmoins cette mesure va être prononcé par le juge d’application des peines, après saisine sur requête du procureur de la république à la demande du trésor public. C’est l’article 750 du code pénal qui règlemente cette procédure. Le maximum de cette contrainte est de 20 jours à 3 mois en fonction du montant de l’amende

 

  1. Jours-amende :

 

Elle est prévu à l’article 131-5 du Code pénal qui dispose "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante".  

 

Quid de l’inexécution totale ou partielle ? En cas d’inexécution partielle ou totale, le nombre de jour amende va être converti en peine de prison. L’exécution de cette privation de liberté a pour effet d’effacer la dette. 

 

La peine de jour-amende n’est pas applicable au mineur délinquant même si en réalité l’interdiction faite peut être difficilement compréhensible. La justification est de se dire que si le mineur ne peut pas payer il ira en prison au regard de l’absence de ressources d’un mineur. Néanmoins, il n’y a aucun obstacle à condamner un mineur à une amende. Cette peine de jour-amende par son effet dissuasif est bénéfique pour les mineurs. 

 

  1. Peines de stage :

 

Ces peines de stage sont très tendance, cela a commencé avec le stage de citoyenneté qui a son pendant chez les mineurs puis il y a aussi le stage de sensibilisation à l’usage des stupéfiants, stage de responsabilité parentale, stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage de responsabilisation pour la  prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes

 

A travers ces stages, il n’y a pas de neutralisation, c’est un peu de la rétribution mais il y a une fonction de réinsertion. Ces stages sont tellement divers et variés que la loi du 23 mars 2019 a souhaité mettre de l’ordre et ne vise plus la peine de stage. On va laisser la liberté au juge de piocher dans la liste des différents stages celui qui lui parait le plus approchés à la situation. Cette liste est placé dans la partie règlementaire du code pénal et on l’a retrouvé à l’article R. 131-35 et suivants du Code pénal. Ce stage s’exécutera en remplacement de l’emprisonnement

 

La loi du 23 mars 2019 va venir uniformiser les régimes des stages à savoir que quel que soit sa forme le stage doit se dérouler sur une période d’un mois maximum et dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive sauf impossibilité résultant du comportement de la situation du condamné. Enfin, sauf décision contraire, le coût du stage qui est supporté par le condamné ne peut excédé 450€. 

 

Les dispositions règlementaires règlementent ces stages. La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiale, sociale, ou professionnelle du condamné majeur et la durée journalière de formation effective ne peut excéder 6 heures.

 

  1. Peines privatives ou restrictives de droits :

 

Elles sont prévus à l’article 131-6 du Code pénal elles sont essentiellement tournées vers la lutte contre la récidive. Il y en a 15

 

  • La suspension pour une durée de 5 ans pour le permis de conduire : elle peut être limitée dans certains cas ;

 

  • Des annulations du permis de conduire ;

 

  • Confiscation d’un ou de plusieurs véhicules du condamné ;

 

  • Interdiction de détention de port d’arme ;

 

  • Retrait du permis de chasser

 

Ce sont des peines dites alternatives par que l’on reconnait pour un certain nombre d’infraction notamment l’insécurité routière la peine d’emprisonnement peut ne pas être la plus appropriés, et il serait plus utilise d’agir différemment. 

 

  1. Sanction-réparation :

 

Elle est prévue l’article 131-8-1 du Code pénal. Le Code pénal prévoit que "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d’amende".

 

La loi du 5 mars 2007, est intervenue afin de conjuguer la fonction sanctionnatrice et de rétribution de la peine et peut être prévention contre la récidive à la fonction réparatrice.

 

La victime peut obtenir les dommages et intérêts, il s’agit d’une action publique, civile cette action civile cherche à réparer le préjudice. Cette sanction réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai et les modalités fixé par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime. 

 

Le Code pénal précise qu’avec l’accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature = peut consister en une remise en état du bien endommagé à la commission de l’infraction. Sachant que cette remise en état peut être faite du prévenu lui-même, ou il peut demander à un professionnel qu’il rémunérera pour réparer. L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la république.

 

La durée maximale de l’emprisonnement ne peut excéder 6 mois ou une amende qui ne peut exécuter 15 000 euros dont le juge d’application des peines pourra ordonner la mise en exécution en tout ou partie quand l’obligation de réparation n’est pas respectée. 

 

Cette sanction n’a pas fonctionné puisque les victimes vont être indemnisées par leurs assurances.  

 

 

 

 

 

  • Section 3 : Les peines contraventionnelles :

 

Les peines contraventionnelles sont prévues à l’article 131-12 du Code pénal, sachant que le nouveau code pénal a fait disparaitre l’empoissonnement de la nomenclature des peines contraventionnelles

 

Quelle est la peine de référence ?  Il s’agit de l’amende et l’article 131-13 du Code pénal pose une échelle des amendes contraventionnelles. Les maires peuvent prendre des arrêtés simple pour condamner des personnes. 

 

L’amende est la peine de référence, mais ce n’est pas la seule peine on peut trouver des peines privatives et restrictives de droits qui sont prévu à l’article 131-14 du Code pénal.

 

Il faut distinguer que l’article 131-14 ne concerne que les contraventions de la 5ème classe. Il y a des peines qui ne concerne pas les contraventions de 5ème classe prévu à l’article 131-16 du Code pénal. Ce qui va faire la différence c’est le régime l’article 131-17 qui prévoit des peines privatives et restrictives de droits pour les contraventions de la 5ème classe

 

Chapitre 2 : La classification légale des peines à l'égard des personnes morales :

 

Le Code pénal a du ajuster les peines encourues par les personnes morales, puisqu’on ne peut pas envoyer une personne morale en prison. Il a fallu revoir l’échelle des peines c’est la raison pour laquelle on va étudier les peines prévues à la fois pour la matière criminelles et correctionnelles et à part les peines contraventionnelles applicables aux personnes morales. 

 

  • Section 1 : Peines criminelles et correctionnelles :

 

On ne peut pas prévoir de peine d’emprisonnement, en revanche, l’amende constitue de loin la peine principale sachant que son maximum a également été adapté, car pour certaines personnes morales, certains maximum peuvent paraître dérisoire.

 

L’article 131-38 du Code pénal va adapter le montant des peines encourues par les personnes morales, en principe pour les personnes morales c’est 5 fois le montant des peines encoures par les personnes physiques.

 

La loi du 9 mars 2005 est intervenu pour régler des situations particulières, notamment les crimes pour lesquelles aucunes peines d’amende n’est prévu pour les personnes physiques. Dans ce cas-là, on considère que l’amende encourue est 1M d’euros

 

D’autres peines ont été prévues par l'article 131-39 du Code pénal : encore des peines privatives ou restrictives de droit : 

 

  • Notamment la dissolution lorsque la personne morale a été créé lorsqu’il s’agit d’un crime délit commis par une personne physique punit d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égal à 3 ans détourner de son objet pour commettre une infraction

 

  • L’interdiction à titre définitif d’exercice directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. 

 

  • Le placement sous surveillance pour une durée de 5 ans maximum

 

  • La fermeture définitive ou pour une durée de 5ans maximum d’un ou des établissements d’une entreprise ayant servis à commettre les faits

 

Les peines de dissolution et de placement sous surveillance ne sont pas applicables aux personnes morale de droit public dont la responsabilité peut être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables au partis ou groupement politiques ni aux syndicats professionnelles afin de protéger des libertés constitutionnellement garanties.

 

La peine de dissolution n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnelle, alors que la peine de placement sous surveillance semble l’être.

 

Dans le Code de la sécurité intérieur, on retrouve la peine de dissolution.

 

Cette liste ne présente pas un caractère exhaustif et d’autre privations de droits sont parfois prévus par des dispositifs plus spécifique qui accompagne une incrimination dans le code pénal il en va ainsi de l’article 222-50 du Code pénal qui permet le retrait définitif de la licence de débits et boissons ou de restaurants en matière de trafics de stupéfiants.

 

Dans cette liste, est intégrée la peine de sanction réparation à l'égard des personnes morales en matière délictuelle et contraventionnelle pour les contraventions de la 5ème classe mais elle n’est pas possible en matière criminelle.

 

Une peine prévu par la loi du 9 décembre 2016 Sapin que l’on retrouve à l’article 131-39-2 du Code pénal qui est la peine "compliance" : peine de conformité. L’article 131-39-2 dispose que : "Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II".

 

On cherche à éradiquer la corruption et obtenir une transparence à l’intérieur de l’entreprise, et entre ces différents clients, éviers les pratiques de cadeaux, pots de vin, etc…

 

  • Section 2 : Peines contraventionnelles :

 

Concernant les peines contraventionnelles, l’amende est une fois encore ériger en peine principale. Son taux est fixé par l’article 131-41 du Code pénal qui reprend le principe déjà dégagé en matière criminelle et correctionnelle, c’est-à-dire on multiplie par 5 la maximum encouru par les personnes physiques.

 

Le Code pénal permet de recourir seulement pour les contraventions de la 5ème classe à l'article 131-42 du Code pénal qui prévoit une liste de deux types de peines : 

  • L’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement (1 an max) . 
  • La confiscation de la chose liée à la commission de l’infraction.

 

La peine de sanction réparation est prévue ici pour les contraventions de 5ème classe et le juge d’application des peines va fixer la peine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Titre 2 : L'articulation des peines entre elles :

 

Chaque peine va avoir un rôle particulier. Les peines sont soit principales, soit alternatives, soit complémentaires. C’est un appel de peines qui va permettre au juge de composer la réponse pénale la plus adéquate pour la personne condamnée. On retrouve le principe d’individualisation de la peine.

 

Il y a une quatrième catégorie à savoir les peines accessoires ou encore peines automatiques, qui du fait de ce principe d’individualisation des peines n'a plus lieu d’être et ne qu'elles peuvent pas être toléré dans une régime d’individualisation. Ces peines était prévue dans des dispositions annexes hors le code pénal. Désormais il n’y a plus de peine accessoire

 

Cette articulation est présente à l’égard des personnes physiques. Mais il est plus difficile à appréhender à l’égard des personnes morales

 

Chapitre 1 : A l’égard des personnes physiques :

 

§1 Les peines principales

 

Concernant les peines principales, il s’agit de l’emprisonnement et de l’amende sauf matière contraventionnelles. C’est ce que l’on appelle les peines de référence qui permettent de qualifier l’infraction de crime ou de délit prévu par le législateur. Parfois on a des incriminations qui sont punis uniquement d’une peine d’amende.

Ex : des délits de rébellion, outrage à personne en charge d’une mission de service public. L’article 388 du CP qui incrimine d’un simple peine s’amende le fait pour un juré sans motif légitime de ne pas déférer à une convocation. 

 

A titre exceptionnel, on peut dégager à titre de peine principale, cela concerne un seul cas c’est la peine de travail d’intérêt général qui peut être prononcée à titre principal pour l’article 322-1 alinéa 2 du Code pénal qui est l’incrimination de dégradation d’un bien appartenant à autrui par la réalisation d’inscriptions signes ou autre dessins. Ici, on comprend l’intérêt pour le législateur, de faire comprendre à la personne condamné l’infraction commise. 

 

Dans la conception du législateur, c’est la dichotomie à titre principal. C’est la raison pour laquelle la doctrine s’interroge sur une troisième voie de peine. La contrainte pénale devrait à terme devenir une peine principale. 

 

La seule solution pour permettre d’éviter l’emprisonnement pour certaines infractions est de prévoir à titre principal une peine, autre que l’emprisonnement. Aujourd’hui,  la DDSE n’est qu’une peine alternative, pour qu'elle fonctionne correctement il faudrait l’ériger en peine principale

 

§2 Les peines alternatives

 

    1. Liste des peines alternatives :

 

Concernant les peines alternatives, il faut distinguer selon que l’on se retrouve en matière correctionnel et en matière contraventionnelle. 

 

 

 

 

 

  1. En matière correctionnelle :

 

Les peines alternatives en matière correctionnelle sont prévues à l’article 131-6 du Code pénal, sachant que certaines de ces peines alternatives sont tellement stratégiques telle que la DDSE que la doctrine les nomment "peines principes alternatives". L’article 131-6 prévoit deux catégories : 

  • Les peines alternative à la prison
  • Les peines alternatives à l’amende

 

Concernant les peines alternatives à la prison, on a la DDSE ; la peine de stage ; le travail d’intérêt général ; la sanction-réparation ; les peines restrictives ou privatives de droit de l’article 131-6 du Code pénal.

 

Concernant les peines alternatives à l’amende, ces peines ne peuvent être prononcé que si le délit est punit d’une peine d’amende : il y a deux types : la peine de sanction-réparation ; et les peines privatives ou restrictives de droit de l’article 131-6 du Code pénal. 

 

Quid de la peine de jour-amende ? La doctrine estime que cette peine de jour-amende ne peut être prononcée que lorsqu’un emprisonnement est encourue, en revanche, les textes précisent qu’elle ne peut être prononcé en même temps qu’une peine d’amende. On ne peut pas la doubler avec une peine d’amende si un emprisonnement est encourue. La doctrine en déduit qu’il s’agit d’une peine alternative d’amende.

 

  1. En matière contraventionnelle :

 

En combinant l’article 131-14 et 131-15 du Code pénal, les juridictions pénale peuvent toujours remplacer l’amende encourue (5ème classe) par l’une ou plusieurs des 6 peines prévue à l’article 131-14 :

 

  • La suspension pour une durée d’un an ou plus du permis de conduire.

 

  • L’immobilisation pour une durée de 6 mois ou plus d’un ou de plusieurs véhicule du condamné

 

  • La confiscation d’une ou plusieurs armes 

 

  • Le retrait du permis de chasser avec interdiction de demander la délivrance d’un nouveau pour une durée d’un an

 

  • Interdiction d’émettre des chèques pour une durée d’un an

 

  • Confiscation de la chose qui a servi ou destiné à commettre l’infraction oui de la chose qui en est le produit.

 

En matière contraventionnelle, on peut ajouter la peine de sanction- réparation.

 

    1. Régime des peines alternatives :

 

La grande règle c'est que la peine alternative ne peut pas être prononcé en même temps que la peine qu’elle remplace. En revanche elles peuvent se cumuler entre elles. Lorsqu'en a une peine alternative et une peine complémentaire identique, on a un principe de non-cumul des peines.

 

S’agissant de la peine de sanction-réparation, elle peut être prononcé à la place de l’emprisonnement ou en même temps que l’emprisonnement en matière délictuelle ou à la place d’une amende ou en même temps qu’une amende en matière contraventionnelle

 

§3 Les peines complémentaires

 

Elles complètent les peines principales. Cela signifie qu'elles peuvent être prononcées en même temps qu'une peine principale. Pour cela elles doivent être spécialement prévues par le texte d'incrimination. Certains textes prévoient même que certaines peines complémentaires peuvent également être prononcées à titre principal = peine de substitution. Cela les rapprochent des peines alternatives.

 

Le législateur a prévu 2 catégories de peines complémentaires :

 

  • Les peines complémentaires dites facultatives ;
  • Les peines complémentaires dite obligatoires ! il faut certaines libertés pour les juges sinon interdit.

 

  1. Peines complémentaires facultatives :

 

  1. En matière criminelle et correctionnelle :

 

Il faut se reporter à l'article 131-10 du CP qui dispose que "lorsque la loi le prévoit un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction d'échéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soin ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique".

 

Il y a des interdictions de droit civils et de familles, des interdictions bancaires (interdiction de chèque ou d'utiliser des cartes de paiement), des interdictions professionnelles avec toutes les interdictions de gérer.

 

Cela concerne également l'interdiction du territoire => articles 131-30 et suivant du CP = interdiction qui peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

 

Cette interdiction entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

 

Lorsque cette interdiction accompagne une peine de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande de relèvement, de mesure de semi- liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permission de sortir.

 

Le code prévoit qu'elle ne peut pas être prononcée à l'encontre d'un étranger qui justifie par tout moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans et également à l'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de 20 ans.

 

Il y a une interdiction de séjour (article 131-31 CP) = cette peine emporte défense de paraitre dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures peut être modifié par le juge de l'application des peines dans les conditions fixées par le CPP.

 

Cette interdiction de séjour ne peut excéder 10 ans pour les condamnations pour crime et 5 ans en cas de condamnation pour délit.

 

Il y a aussi toutes les incapacités ou déchéances de droit => article 131-6 du CP.

 

On dit également peine entrainant injonction de soin ou obligation de faire => le suivis socio-judiciaire. Il a été crée par une loi du 17 juin 1998 essentiellement pour les auteurs d'infraction sexuelles à l'égard de mineur. Son domaine a été particulièrement étendue à d'autres infractions : auteurs d'infractions de violence et violence aggravée, auteurs d'infractions en matière de trafic d'armes et également aux auteurs d'infraction de terrorisme et également depuis la loi du 23 mars 2019 à l'égard des auteurs de violences conjugales. Cette loi a abaissée le seuil de la peine prononcée qui permet le placement sous surveillance électronique. Le seuil est désormais abaissée à 2 ans.

 

Cette peine de suivis socio-judiciaire peut s'accompagner d'une injonction de soin. Si la personne est condamnée à la prison on n'attend pas la fin de la peine pour ça. La personne sera soumise à surveillance et obligation => article 132-44 et 132-45 CP. Elle fait également l'objet de mesure d'assistance dans le but de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale. Elle peut s'accompagner d'un placement sous surveillance électronique mobile.

 

Au regard de toutes ces mesures de SSJ n'est pas compatible avec un sursis probatoire. Elle peut être prononcée en même temps qu'une peine privative de liberté sans sursis en matière criminelle et correctionnelle ou être prononcée seule en cas de condamnation pour délit = peine de substitution.

 

Elle ne peut être infligée que pour une durée variable qui varie selon la gravité de l'infraction. Le SSJ sera d'une durée de 10 ans en cas de condamnation pour délit, 20 ans en cas de condamnation pour un crime, 30 ans si ce crime est punit de 30 ans de réclusion criminelle et sans limite lorsqu'il s'agit d'une réclusion criminelle à perpétuité.

 

Formellement le SSJ est qualifié de peine mais lorsque l'on regarde sa nature matérielle on se rend compte qu'elle se rapproche plus des mesures de suretés : elle intervient après l'accomplissement de la peine, il s'agit de surveiller la personne.

 

  1. En matière contraventionnelles :

 

Il faut se référer aux articles 131-16 et -17 du CP. Le 1er prévoit des peines complémentaires pour toutes les catégories de contravention. Le 2nd réserve ses peines complémentaires aux contraventions de 5ème classe.

 

  1. Peines complémentaires obligatoires :

 

On marche sur une "corde raide" car on a la menace des peines accessoires ou automatiques qui étaient directement liées à une condamnation à une peine principale et pour lesquels les juges n'avaient pas à les prononcer. On considérait ici que le prononcé de ces peines accessoires ou automatiques résultait de la seule autorité de la loi.

 

Aujourd'hui ce n'est plus tenable car elles sont en contradiction avec le principe de nécessité et proportionnalité des peines. De plus, parce qu'elles violent l'article 132-17 du CP qui interdit d'appliquer une peine qui n'aurai pas été expressément prononcée par la juridiction.

 

Les peines complémentaires obligatoires se distinguent de ces peines automatiques ou accessoires parce qu'elles doivent être prononcées par le juge.

 

Il y a 2 types de peines complémentaires obligatoires :

 

  • Les peines qui vont être décidées par principe par le juge mais s'ils ne souhaitent pas la prononcer il doit le mentionner par une décision spécialement motivée. C'est le cas de la peine de SSJ dont le prononcé est obligatoire en matière délictuelle lorsque les violences sont habituelles et ont été commise sur un mineur de -15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou tout autre personne ayant autorité. Ces peines complémentaires obligatoires ont été validées par le Conseil Constitutionnel par une décision du 8 septembre 2017 au regard du principe de l'individualisation des peines au sujet de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité instituée en répression de différents crimes et délits liées à la probité de l'article 131-2 du CP. Le Conseil Constitutionnel a mentionné la possibilité pour le juge de les écarter.

 

  • Une autre qui pose plus de difficulté car pas de possibilité pour le juge de les écarter même en recourant à une motivation spéciale. C'est le cas notamment de la peine d'annulation du permis de conduire avec interdiction de demander un nouveau permis dans un délai de 3 ans qui est prévue à l'article L.234-13 du Code de la route. Le Conseil Constitutionnel a pourtant validé cette peine au regard de l'article 8 de la DDHC puisqu'il estime qu'outre le recours aux dispenses et relèvement de peine le juge peut néanmoins agir sur la durée de l'interdiction. Il en va de même pour la peine de fermeture d'établissement en cas de non-respect de la législation en matière de débit et boisson. Par contre, ce n'est pas le cas pour la peine de publication au JO et d'affichages pour une durée de 3 mois d'une condamnation en matière de fraude fiscale = contraire au principe d'individualisation de la peine car le Conseil Constitutionnel a estimé que la seule faculté offerte au juge de décider un affichage ou une publication en intégralité ou en partie de la décision de condamnation ne permettait pas une suffisante individualisation.

 

Chapitre 2 : L'articulation des peines à l'égard des personnes morales :

 

Le législateur ne distingue pas à l'égard des personnes morales entre les différentes natures de peine. Si on regarde l'article 131- 37 qui dispose que les peines criminelles et correctionnelles encourues par les personnes morales sont l'amende et la sanction-réparation et qu'on compare avec le contraventionnel on voit que la constante est la peine d'amende.

 

La peine principale à l'égard des personnes morales est donc la peine d'amende. Si on regarde l'article 131-39 on ne voit pas de référence à la peine complémentaire. On peut donc dire qu'il prévoit des peines principales à une exception près : la peine de confiscation où il précise que c'est une peine complémentaire.

 

S'agissant de cette peine complémentaire de confiscation, les auteurs s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une peine complémentaire de plein droit encourues par les personnes morales en matière de crimes et de délit punit d'1 ans d'emprisonnement.

 

S'agissant des peines complémentaires facultatives le Code ne prévoit par à proprement parlé de peine complémentaire désignée comme étant facultative applicable aux personnes morales.

 

En matière délictuelle l'article 131-39-1 prévoit que la peine de sanction réparation peut être décidée tout à la fois à la place et en même temps que la peine d'amende = peine alternative.

 

En matière contraventionnelle, les peines complémentaires sont plus nombreuses. Il faut se reporter à l'article 131-43 du CP sans oublier la peine de sanction-réparation prévue pour les contraventions de 5ème classe.

 

En résumé pour toutes les contraventions il y a 3 peines complémentaires :

 

  • Confiscation de la chose qui a servit ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

  • Confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

 

  • Interdiction pour une durée de 3 ans ou plus de détenir un animal.

 

Pour les contraventions de la 5ème classe c'est le 1er al de l'article 131-17 à savoir l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 3 ans au plus.

 

La peine de confiscation = peine énormément utilisée actuellement notamment pour les infractions en matière de stups.

 

Partie 2 : La détermination judiciaire de la sanction pénale

 

C'est une phase longtemps placée sous l'empire de la liberté du juge dans son prononcé de la peine. C'est un principe qui détonne par rapport à la qualification de l'infraction où on a un principe d'interprétation stricte.

 

Ce principe trouvait son fondement à l'article 132-17 du CP aux termes duquel le juge peut prononcé l'une seulement des peines encourues. Cette liberté était défendue "bec et ongle" par la Cour de cassation qui de jurisprudence constante estimait que les juridictions du fond n'avaient aucun compte à rendre s'agissant du prononcé de la peine. C'est en quelque sorte l'intime conviction des jurés qui était ici transposée au juge.

 

Pourtant, ce principe n'a eu de cesse d'être limité. Dans un 1er temps, le législateur a encadré cette liberté en orientant le choix du juge. Cela concerne notamment les cas de pluralité d'infraction. Dans un 2nd temps, ce sont les raisons profondes de ce choix qui vont être encadrées par le législateur. Il va devoir veiller à son individualisation et à la motivation de sa décision.

 

La liberté du juge n'est plus ce qu'elle était.

 

  • Titre 1 : Le choix judiciaire de la peine :

 

Ce choix de la peine va aboutir en principe au prononcé d'une peine. Il y a des situations prévues par la loi où le juge peut ne pas prononcer de peine alors même qu'il est condamné. Le prononcé d'une peine. Le choix du juge peut se porter sur l'une des peines ou sur toutes les peines encourues.

 

Chapitre 1 : Le prononcé de la peine :

 

En soit il n'y a pas de difficulté lorsqu'une infraction a été commise. En revanche, la question est plus complexe lorsque plusieurs infractions ont été commises. Dans ce cas-là, le législateur impose au juge le prononcé d'une peine qui sera la résultante de cette pluralité.

 

  • Section 1 : La détermination d'une peine :

 

La détermination de la peine revêt un rôle important en matière de pluralité d'infraction.

 

Il y a 2 situations :

 

  • Le concours réel : cela signifie qu'on a plusieurs infractions commises par le prévenu avant même qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue. Dans le cas d'une pluralité d'infraction, le législateur estime que puisque la personne n'a pas encore été condamnée il faut être bienveillant à son égard.

 

  • Dans le cas où il y a plusieurs infractions commises dans un long laps de temps avec déjà une condamnation : s'il y a récidive c'est grave il y a une réponse plus sévère ; s'il n'y a pas récidive la réponse sera à mi-chemin entre le concours réel et la récidive.

 

§1 Le concours réel

 

Il y a une pluralité d'infraction, commise par une même personne, quelle est la peine applicable ?

 

Il y a plusieurs possibilités : soit on fait un cumul pur et simple soit on estime qu'il faut avoir une position plutôt bienveillante. Dans le 2nd cas on met en place un système de faveur puisque la règle va être celle d'un cumul plafonné des peines de même nature et cumul sans plafond des peines de nature différente.

 

La question est résolue à l'article 132-3 du CP qui pose le principe suivant : lorsqu'à l'occasion d'une même procédure la personne poursuivit est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

 

L'article 132-4 du CP prévoit "lorsqu'à l'occasion de procédures séparées…".

 

La confusion totale des peines = toutes les sanctions se font en même temps.

 

L'article 132-3 pose 2 principes : le cumul des peines de nature différentes et le non-cumul des peines de même nature. Il faut y ajouter une exception de l'article 132-7 qui est le cumul des peines d'amendes.

 

  1. Le principe du cumul des peines de nature différentes :

 

Deux peines sont de même nature lorsqu'elles ont le même contenu et les mêmes effets. A contrario, deux peines de natures différentes sont des peines qui n'ont pas le même contenu et les mêmes effets.

 

Sont des peines de nature différente la peine d'emprisonnement et la peine de contravention. Cela signifie qu'on s'attache à la nature matérielle de la peine.

 

Le législateur est intervenu pour faire quelques précisions pour les peines privatives de liberté. On a pu s'interroger de savoir si la réclusion criminelle et l'emprisonnement correctionnel ont la même nature. L'article 132-5 estime que toutes les peines privatives sont de même nature. Il importe peu de savoir à quel titre une peine a été prononcée.

 

Une peine complémentaire de suspension du permis de conduire est de même nature que la peine alternative de suspension de permis de conduire.

 

Lorsqu'on est en présence de peine de nature différente, le juge va être autorisé à prononcer l'ensemble des peines qui sont prévues pour les infractions en concours qu'il s'agisse tant de peine principale, de peine alternative ou de peine complémentaire. Il peut prononcer cumulativement la peine d'emprisonnement prévue pour la 1ère infraction et la peine privative des droits civils, civiques et de familles.

 

Il doit veiller aux conditions de substitution relatives à l'articulation des peines. Il ne serai ainsi prononcée à la fois une peine principale pour la 1ère infraction et une peine qui soit l'alternative de la principale.

 

  1. Le non-cumul des peines de même nature :

 

Il faut distinguer ici entre ce qui relève de la détermination de la peine encourue et de l'imputation de la peine prononcée.

 

  1. La détermination de la peine encoure :

 

L'article 132-5 fournit quelques précisions utiles sur le sens qu'il convient de donner à l'expression maximum légal le plus élevé dans des hypothèses particulières. Ainsi, le maximum légal le plus élevé doit être calculé en tenant compte soit des causes d'aggravations légales soit des causes légales de diminution des peines.

 

Il y a la possibilité de cumuler les peines de même nature sous réserve de ce maximum légal. Cela n'empêche pas de rajouter des peines de nature différente.

Ex : si un vol (3 ans et 45 000€) est commit en concours avec un escroquerie (5 ans et 375 000€) le maximum est 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende.

 

  1. L'imputation de la peine prononcée :

 

Lorsque l'on prononce une peine pour plusieurs infractions, la question se pose tout de suite de savoir à quelle infraction correspond la peine. Pour contourner cette difficulté, l'al 3 de l'article 132-3 dispose "chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'elle".

 

Cette règle a son intérêt lorsque pour différente raison une des deux infractions disparait. Dans ce cas, la peine prononcée continue à s'exécuter puisqu'elle est réputée commune aux deux infractions mais uniquement pour l'infraction qui subsiste. On ne doit toujours pas dépassé le maximum légal pour l'infraction restante.

 

C'est la raison pour laquelle, très souvent, le législateur prévoyait dans les lois d'amnisties qu'en cas de condamnation pour infraction multiple le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punit de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celle prévue pour les autres infractions poursuivies. Le dernier exemple est la loi du 6 août 2002.

 

  1. L'exception des amendes contraventionnelles :

 

Avant d'être codifiée cette exception existait déjà en jurisprudence. Elle avait été posée par un arrêt des chambres réunies du 7 juin 1842. La justification de cette solution était que les peines d'amendes contraventionnelles étant par hypothèse légères, les juges ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'elles soient cumulées.

 

Or, le problème est que cette légèreté des peines d'amendes contraventionnelles ne se vérifie plus et le cumul voulu par l'article 132-7 du CP peut atteindre des montants particulièrement élevés.

 

Cet article a une dimension assez large du cumul, il dispose : "par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amendes pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours".

 

Il y a 2 dimensions :

 

  • Le cumul des peines d'amendes contraventionnelles entre elles
  • Il y a aussi un cumul des peines d'amendes contraventionnelles avec les peines d'amendes délictuelles ou criminelles.

 

Ce domaine de l'article 132-7 est rigoureusement conservé par la Cour de cassation qui refuse toute extension aux autres peines de nature contraventionnelle. Elle l'a refusée pour la suspension du permis de conduire par exemple.

 

§2 La réitération

 

C'est une situation intermédiaire entre le concours réel d'infraction et la récidive même si en réalité elle se rapproche plus de la 2nd en raison du fait qu'elle nécessite l'existence d'une 1ère condamnation passée en force de chose jugée. C'est une récidive ratée.

 

Son régime est réglé à l'article 132-16-7 : "il y a réitération lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions légales de la récidive".

 

Il y a un domaine plus stricte que le concours réel car elle suppose que l'infraction est nécessairement de nature délictuelle ou criminelle.

 

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

 

Si on avait été en récidive on multiplie la peine de la 2nd infraction par 2.

 

  • Section 2 : La mesure de la peine :

 

Le législateur, pour certaines situations, va ajuster la mesure de la peine. Cet ajustement va se faire dans 2 directions : soit une variation à la hausse, soit à la baisse par le biais des causes d'irresponsabilité pénale.

 

§1 Variation à la hausse

 

Ce sont des circonstances aggravantes.

 

  1. La récidive :

 

La récidive est une préoccupation constante dans l'esprit de nos politiques, certes, depuis le début des années 2000. Mais la récidive existait déjà avant.

 

L'évolution de cette récidive tend vers une plus grande sévérité à l'égard de l'auteur récidiviste. L'auteur d'une infraction en matière de récidive a déjà une condamnation passée en force de chose jugée.

 

A partir des années 2000 on a eu un regain de ces politiques. La loi de 2005 va aggraver les sanctions encourues par les récidivistes et restreint les possibilités pour les personnes condamnées à accéder à des aménagements de peine.

 

Cette volonté de répression se voit bien avec la loi du 10 août 2007 qui aggrave le sort des multirécidivistes. Elle crée un complexe mécanisme de peines planchées qui limite la liberté du juge dans le prononcé de la peine. Ces peines étaient également applicables aux mineurs. Il y avait des dérogations prévues si le juge apportait une motivation spéciale.

 

Ce système a été abrogé par la loi Taubira du 15 août 2014. Avec cette loi on favorise l'accès aux aménagements de peine.

 

Aujourd'hui on est dans un entre-deux, même si on a toujours la récidive à l'esprit on a d'autres catégories de délinquant récidiviste qui ont un état de dangerosité plus important : les terroristes.

 

Le CP de 1994 est venu aggravé les conditions de la récidive notamment en termes de délai puisque là où le CP de 1810 prévoyait une période de 5 ans où la personne ne devait pas récidiver. Le CP de 1994 prévoit une période de 10 ans où il ne faut pas se situer dans les conditions de la récidive.

 

La chambre criminelle a énoncé le 22 février 2000 qu'elle considère que lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive il suffit pour entrainer son application immédiate que l'infraction constitutive du 2nd terme, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur.

 

Le requérant a formé une requête devant la CEDH. Dans un 1er temps c'est la 1ère section qui s'est prononcée dans une décision du 10 novembre 2004. La Cour estime que "lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive par application d'une loi nouvelle, le principe de sécurité juridique commande que les délais de récidive légale apprécié conformément aux principes du droit, notamment d'interprétation stricte du droit pénal, ne soient pas échus en vertu de la précédente loi. La garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la convention, comme en atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public, partant il y a eu violation de l'article 7".

 

Le gouvernement français a demandé le renvoi de l'affaire devant la grande chambre de la CEDH. La Cour va renier la décision rendue en section et estime qu'était applicable, au moment où la 2nd infraction a été commise, une loi accessible et prévisible dès lors le requérant pouvait donc précisément connaitre, à l'époque des faits, les conséquences légales de ses actes délictuels.

 

Cette sévérité se retrouve également d'un pov procédural à l'article 132-16-5 du CP qui prévoit que l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivit en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.

 

Tout est fait pour qu'on retienne cet état de récidive.

 

Cette exigence vaut en matière délictuelle mais aussi en matière criminelle.

 

Arrêt du 10 novembre 2021 : relève que la récidive qui n'était pas mentionnée dans l'ordonnance de mise en accusation a néanmoins été relevée d'office au cours des débats sans qu'il résulte des PV de ceux-ci que la personne mise en examen en ai été informée et ai pu faire valoir ses observations. La Cour de cassation censure la décision en la limitant aux peines prononcées et n'entache pas la déclaration de culpabilité.

 

On retrouve la récidive aux articles 132-8 et suivant du CP. Elle répond à une 2 séries de conditions.

 

  1. Les conditions générales de la récidive :

 

Aux termes des article 132-8 et suivant du CP la récidive se présente comme le fait pour une personne déjà condamné définitivement pour une infraction d'en commettre une ou plusieurs autres dans les conditions déterminées par la loi.

 

Cette récidive se constitue de 2 termes : le 1er terme = 1ère condamnation 2nd terme = 2nd infraction.

 

  • Le 1er terme de la récidive : une 1ère condamnation :

 

Il y a deux critères qui qualifient cette 1ère condamnation : un critère matériel et un critère temporel.

 

  • Un critère matériel :

 

L'ensemble des textes prévoyant la récidive exigent l'existence d'une condamnation pénale. Sont exclues toutes les sanctions administratives, disciplinaires, économiques et financières et ordinaires. En effet, les articles 132-8 et suivant ne visent que les condamnations pénales pour crime, délit ou dans le cas de la récidive contraventionnelle pour les seules contraventions de la 5ème classe => article 132-11.

 

En l'absence de condamnation pénale il ne saurai y avoir de 1er terme. En cas de relaxe, non-lieu ou déclaration d'irresponsabilité il n'y a pas de 1er terme.

 

S'agissant des mineurs, on peut leur prononcer des mesures éducatives. Celles-ci ne constituent pas de 1er terme => loi du 10 août 2007 + article L.111-5 du Code de la justice pénale des mineurs.

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2021 a estimé que pour déterminer le 1er terme de la récidive le juge se fonde sur la peine encourue sans tenir compte de l'excuse de minorité qui aurai pu atténuer la 1ère condamnation.

 

La Cour de cassation a estimée qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le 1er terme d'une récidive => arrêts du 18 janvier 2010 + 30 novembre 2010.

 

Par ailleurs, il est nécessaire que cette condamnation soit définitive au jour de la commission d'une autre infraction. Sinon il s'agit plutôt d'un concours réel d'infraction. Cela n'exclut pas qu'un recours soit porté devant la CEDH.

 

Enfin, la loi du 12 décembre 2005, dans une optique d'européanisation du droit pénal, a prévu que le 1er terme de la récidive peut résulter aussi bien d'une condamnation prononcée par une juridiction pénale française que par une condamnation prononcée par une juridiction de l'UE.

 

  • Un critère temporel :

 

Il est impératif que la condamnation existe encore au jour où la 2nd infraction ai été commise cad que cette condamnation ne doit pas avoir été effacée par un mécanisme comme l'amnistie ou le sursis.

 

En revanche, il importe peu que la peine n'ai pas encore été exécuté ou qu'elle soit prescrite.

 

La Cour de cassation a rendue de nombreuses décisions montrant une position sévère. La Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2011 estime que la condamnation à une peine avec sursis non avenu n'avait pour autant pas disparue et pouvait quand même justifier l'existence du 1er terme de la récidive. C'est lorsque le sursis n'est pas tombé, lorsqu'elle n'a pas commis de nouvelle infraction Cela s'explique par le fait que le sursis était toujours inscrite au casier judiciaire..

 

La question s'est aussi posée pour le mécanisme de réhabilitation. Les règles ont été modifiés par la loi du 5 mars 2007. Il est inscrit dans le Code que l'habilitation ne fait pas obstacle à ce que la condamnation soit prise en compte au regard de la récidive. Cela a été confirmé par un avis de la Cour de cassation du 26 janvier 2009.

 

  • Le 2nd terme de la récidive : une 2nd condamnation :

 

C’est le second terme qui va être regardé selon les conditions de la loi. Ce second terme va donner sa qualification à la récidive. Cela signifie si ce second terme est un crime la récidive sera dite criminelle, délit la récidive sera dite correctionnelle, si ce second terme est une contravention, elle sera dite contraventionnelle.

 

L’effet produit se situe au niveau des pénalités cad que pendant la procédure sauf dispositions, la récidive n’a pas véritablement d’impact et ainsi on estime que l’état de récidive d'une personne ne peut en aucune cas justifier un aménagement du délai de la détention provisoire.

 

  1. Les conditions particulières :

 

On va distinguer selon que l’auteur est une personne physique ou une personne morale.

 

  • Pour les personnes physiques :

 

A l’égard des personnes physiques , on a plusieurs cas de récidive décrit aux articles 132-8 du CP. Des situations qui vont être identifiées par le législateur comme un état de récidive.

 

Premièrement, la récidive que l’on retrouve à l’article 132-8 du Code pénal qui vise la situation ou le premier terme est un crime ou un délit punit de 10 ans d’emprisonnement et le second terme est un crime. Ici on considère que c’est une récidive générale. C’est également une récidive dite perpétuelle puisqu’il n’y a pas de délai fixé par le législateur à partir de la première condamnation. On va avoir une aggravation de la peine encourue pour le second terme.

 

Il y a plusieurs situation :

 

  • Si le crime est puni de 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle la peine aggravée sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

  • Si le crime est puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle, on multiplie par 2 : la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle.

 

Le 2nd cas de récidive est le cas de récidive de crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement à délit puni de 10 ans d'emprisonnement. C'est l'article 132-9 qui le prévoit.

 

Il s'agit également d'une récidive générale. En revanche, ce sera une récidive temporelle : on va fixer un délai de 10 ans qui courre à compter du jour de l'expiration de la peine et à compter de sa prescription si elle n'a pas été exécutée.

 

  On multiplie ici par 2 le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende. On ne va pas toucher aux peines complémentaires.

 

  Le 3ème cas de récidive est celui de récidive de crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement à délit puni d'une peine supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans. Il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 132-9. Il s'agit ici aussi d'une récidive générale et temporelle : il y a un délai de 5 ans. Les effets sont les mêmes que la récidive précédente.

 

  Le 4ème cas de récidive est la récidive de délit à délit => article 132-10. Le 1er terme est un délit et le 2nd terme est un même délit ou un délit assimilé. On a une récidive spéciale puisqu'on s'attache à la nature même de l'infraction. Le délai est de 5 ans à compter de l'expiration ou prescription de la peine. Les effets sont les mêmes.

 

  Un délit assimilé = la loi définit les cas d'assimilation. On les trouve aux articles 132-16 à 132-16-4 du CP. Il y a plusieurs cas, ainsi en vertu de l'article 132-16 du CP, sont assimilés les délits de vol, d'extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance. L'article 132-16-1 prévoit que sont assimilés les délits d'agression sexuelle et les délits d'atteinte sexuelle.

 

La loi du 12 décembre 2005 a également étendue les cas d'assimilation puisque l'article 132-16-4 assimile les délits de violence volontaire aux personnes à tout délit commit avec la circonstance aggravante de violence.

 

  La jurisprudence a élaborée certains cas d'assimilation. Elle touche au mode de participation. Elle considère, que les hypothèses de complicité et de tentative d'infraction doivent être regardées comme assimilées au regard de la récidive.

 

  L'article 132-16-2 prévoit que les délit d'homicide involontaire ou blessure involontaire avec VTM sont considérées comme une infraction au regard de la récidive. L'al 2 prévoit que certains délits du code de la route sont considérés comme une même infraction, ils sont également assimilés aux délits d'homicide et blessure involontaire avec VTM lorsqu'ils constituent le 2nd terme de la récidive. Arrêt du 31 mai 2016 considère qu'il n'y a pas récidive dans le sens inverse.

 

Enfin, le dernier cas est le cas de récidive des contraventions de la 5ème classe. C'est l'article 132-11 du CP qui le prévoit. Le 1er terme est une contravention de la 5ème classe et contravention identique ou délit du fait de l'aggravation de la contravention de la 5ème classe pour le 2nd terme.

 

C'est un cas de récidive spéciale, c'est une récidive temporelle puisque le délai est de 1 an si on est sur une relation contravention- contravention et de 3 ans si on est dans une relation contravention-délit.

 

Pour le 1er cas, le maximum de l'amende est porté à 3000€ et dans le 2nd cas, il n'y a pas plus d'effet que la requalification de la contravention en délit.

 

  • Pour les personnes morales :

 

  Le 1er cas se retrouve à l'article 132-12 du CP : c'est la récidive dont le 1er terme est un crime ou un délit puni d'une peine d'amende de 100 000€ pour les personnes physiques et le 2nd terme est un crime.

 

Il n'y a pas de délai c'est une récidive perpétuelle. C'est une récidive générale puisqu'on ne fait pas attention à la nature de l'infraction.

 

On multiplie par 10 le montant maximum de l'amende encourue.

 

Le 2nd cas de récidive est la récidive d'un crime ou délit de 100 000€ et le 2nd terme est un délit puni de la même peine. C'est l'article 132-13 al 1er qui le prévoit. Il y a un délai de 10 ans prévu. On multiplie le taux de l'amende par 10.

 

Le 3ème cas de récidive est la récidive d'un crime ou délit punit de 10 ans d'emprisonnement en délit puni d'une peine d'amende d'au moins 15 000€. C'est l'article 132-13 al 2 qui le prévoit. C'est une récidive temporelle : le délai est de 5 ans et c'est une récidive générale. Les effets sont les mêmes : on multiplie par 10.

 

Le 4ème cas est un cas de récidive spéciale d'un délit en délit identique ou assimilé. Le délai qui est fixé à l'article 132-14 est un délai de 5 ans. On multiplie toujours le taux de l'amende par 10.

 

Enfin, il y a un cas de récidive de contravention de la 5ème classe à contravention de la 5ème classe. C'est l'article 132-15 qui le prévoit. Le délai est d'1an. Les effets sont les mêmes.

 

  1. Les autres circonstances aggravantes :

 

On a deux types de circonstances aggravantes : des circonstances aggravantes générales présentent dans la partie générale du CP et des circonstances aggravantes spéciales.

 

  1. Les circonstances aggravantes générales :

 

On les retrouve aux articles 132-71 à 132-80 du CP. Certaines existent depuis le CP de 1994 mais régulièrement le législateur les complètent et en prévoit d'autres.

 

Il y a 3 catégories de circonstances aggravantes générales :

 

  • Vise la qualité de l'auteur de l'infraction : il y a tout ce qui est en lien avec la qualité de conjoint, concubin, PACS ou ex-conjoint… On la retrouve pour beaucoup d'infraction et notamment celle de violence. Pour que cette circonstance aggravante soit retenu encore faut-il que les violences aient été motivées par cette relations.

 

  • S'attache au modus operendi : BO (article 132-70), la préméditation (article 132-71), le guet-apens (article 132-71-1), l'usage d'un moyen de cryptologique (article 132-79), l'usage d'une arme, effraction, escalade…

 

  • Au regard de la qualité de la victime : depuis la loi du 27 janvier 2017 on a les articles 132-71 et 132-77 du CP. Le 1er aggrave les peines lorsque l'infraction a été commise en raison de l'appartenance de la victime ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Le 2nd aggrave les peines lorsqu'elles sont liées au sexe, identité de genre, attirance sexuelle présumée ou vraie. Le mobile est érigé en tant que circonstance aggravante. On va directement prévoir l'aggravation pour ces circonstances dans ces articles.

 

Ces circonstances ont la particularité d'être tellement générales qu'il n'est plus nécessaire que le texte d'aggravation les prévoient.

 

  1. Les circonstances aggravantes spéciales :

 

On les trouve dans la partie spéciale du Code. Pour certaines elles tiennent compte de la qualité de l'auteur à savoir : la fonction dont il va abuser, sa qualité de conducteur de vtm ; est-ce qu'il est propriétaire ou détenteur d'un chien, quel était son état au moment des faits ; ou encore on va examiner les liens qu'il a avec la victime.

 

D'autres vont être fondées sur le modus operandi : la pluralité d’auteurs, des majeurs qui agissent avec les mineurs, dissimulation de visage ou encore des violences ayant précédés, accompagnées ou suivi la réalisation de l’infraction.

 

Certaines prennent également compte de la victime elle- même : est-ce qu'elle présentait une particulière vulnérabilité, quel est son lien avec l'auteur, est-ce que c'est un mineur, quelles sont ses activités…

 

D'autres vont prendre en compte la multiplicité des infractions identiques commises en concours : le viol est ainsi puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commit en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d'autres victimes.

 

D'autres tiennent compte de la nature de l'objet de l'infraction : objet classé au patrimoine historique ; bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé ou également on va tenir compte du lieu de l'infraction ; est-ce que l'infraction s'est réalisé dans un moyen de transport collectif ou dans un établissement scolaire…

 

§2 La variation à la baisse

 

L'ancien droit connaissait le système suivant : on avait soit des faits justificatifs qui supprimaient l'existence de l'infraction (ex : la légitime défense) et des circonstances atténuantes qui laissait l'infraction perdurer mais qui venait jouer au niveau de la peine.

 

C'est une loi de 1824 qui créer ces circonstances atténuantes en matière criminelle à la suite de nombreux acquittement en matière d'infanticide.

 

L'article 463 du CP de 1810 prévoyait que les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées pourront être réduite d'après l'échelle des peines fixées par le CP et jusqu'à 2 ans si le crime est passible d'une peine perpétuelle et jusqu'à 1 an dans les autres cas.

 

Cependant le texte n'énumérait pas les circonstances atténuantes et il fallait se pencher sur la jurisprudence : les bons antécédents du coupable, la misère, la faible éducation, l'esprit influençable.

 

Aujourd'hui on parle de cause d'irresponsabilité pénale et d'atténuation de responsabilité pénale. Il y a peu d'atténuation, il y a plus d'irresponsabilité. La minorité et le trouble psychique sont des causes d'atténuation. Il faut aussi rajouter le repentir.

 

  1. La minorité :

 

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 reconnait en tant que PFRLR le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.

 

En réalité, ce principe agit plus sur la peine que sur la responsabilité. Ces seuils d'âge sont désormais à l'article L.121-5 du CPJM : le tribunal pour enfant et la Cour d'assise des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Sachant que si la peine est la réclusion criminelle ou détention criminelle à perpétuité elle ne peut excéder 20 ans.

 

Cet article doit être confronté à l'article 121-7 qui prévoit que si le mineur est âgé de plus de 16 ans la juridiction de jugement pourra décider, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que sa situation, qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces atténuations. Il faut une décision spécialement motivée.

 

Pour les mineurs de plus de 16 ans où on applique pas l'atténuation et que la réclusion ou détention criminelle à perpétuité le maximum est de 30 ans.

 

Cette décision vaut aussi pour l'amende => article 121-6 du CPJM qui dispose qu'il ne peut être prononcé une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende supérieure à 7 500€.

 

Il n'y a pas d'atténuation pour les autres peines. En revanche, le DDSE leur sera applicable en tenant compte de leur minorité => article L.122-6 du CJPM.

 

 

 

  1. L'existence du trouble psychique ou neuropsychique :

 

On le retrouve à l'article 122-1 du CP : il aboutit soit à une irresponsabilité en cas d'abolition soit à une diminution de la peine en cas d'altération. On part du principe que dans la mesure où le discernement a simplement été altéré, la personne reste pénalement responsable cependant, c’est au niveau de la peine que l’on va agir puisque l’on va avoir une diminution de cette peine. Le Code pénal dans sa version de 1994, il donnait beaucoup de pouvoir au juge puisqu’il prévoyait que c’était au juge de fixer la nature et le régime de la peine compte tenu de cette altération. La loi du 15 aout 2014 a souhaité de permettre à une personne qui a eu une altération de son discernement de voir réellement sa peine réduite.

 

  « Si est en courue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est ramené à 30 ans » sachant que la juridiction peut, par décision spécialement motivée, en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine et, lorsqu’il s’avère qu’il est nécessaire de soigner cette personne, la juridiction s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son atteinte.

 

Un nouvel article 122-1-2 du Code pénal qui prévoit « La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. ». Dans le cadre de l’affaire Halimi de 2019, dans l’avis des psychiatres, les bouffées délirantes aboutissent toujours ru un manque de discernement et l’article ne distingue pas selon l’origine du trouble. La loi ne casse pas la jurisprudence et on reste sur le principe de l’abolition du discernement. Il y a la question de la consommation qui n’est pas dans l’objectif de commettre l’infraction ou le cadre du temps voisin. Tout dépend selon l’abolition ou l’altération.

Su

  1. Le repentir :

 

On le trouve dans le Livre III du Code pénal. Cela va jouer sur la peine et permettre une diminution de peine. La personne reste pénalement responsable, ne remet pas en cause la responsabilité pénale, joue sur la peine et la mesure de cette peine sachant que l’on peut avoir de l’exemption ou de la diminution de peine. L’article 132-78 du Code pénal a été créé par la loi du 9 mars 2004.

 

Trois situations :

  • Exemption de peine qui s’adresse à la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit. Cette personne sera exemptée de peine si, ayant averti l’autorité judiciaire ou administrative, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les auteurs ou les complices.
  • La personne qui a permis de faire cesser l’infraction, éviter que l’infraction ne produise un dommage ou qui a permis d’identifier l’auteur ou les complices en avertissement les autorités judiciaires ou administratives.
  • Celui qui a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivi soit, elle permet de faire cesser une telle infraction soit elle permet d’éviter que cette infraction ne produise un dommage ou elle permet d’en identifier les auteurs ou complices de cette infraction connexe.

 

Le repentir est un mécanisme de droit, le juge ne peut pas le refuser, ce qui permet de le distinguer d’un autre mécanisme qui est la dispense de peine.

 

 

 

 

Chapitre 2 : l’absence de peine :

 

Cette absence de peine concerne 2 mécanismes, les dispense de peines (section 1) et ajournement de peine (section 2), qui sont le principe même de l’individualisation de la peine. Parce que certaines conditions sont remplies, la peines est alors inutile et injuste. Création en 1975 toujours dans l’optique d’éviter les courtes de peines d’emprisonnement. S’articule entre eux parce que si les conditions de la dispense de peine ne sont pas remplies, le juge va pouvoir accorder un délai qui va permettre à la personne condamnée de remplir les conditions qu’il manquement. Ce délai est prononcé dans l’ajournement de peine.

 

  • Section 1 : la dispense de peine :

 

Article 132-59 du Code pénal qui prévoit que « La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès. »

 

Le reclassement est acquis, il n’y a plus besoin de travailler sa réinsertion, le dommage est réparé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut même décider que la décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire mais ne s’étend pas aux frais du procès. Peut être prononcé à l’encontre des personnes physique ou morale, en matière correctionnelle ou conventionnelle. Il y a l’exclusion de toute sanction qu’il s’agisse d’une peine principale ou d’une peine complémentaire sachant que la juridiction conserve le pouvoir de prononcer la confiscation des objets dangereux ou nuisibles qui sont à disposition de la personne condamnée sachant que ce maintien peut se justifier d’un point de vue sécuritaire. Le pouvoir est justifié lorsque l’on envisage la confiscation plus comme une mesure de sureté que véritablement une peine.

 

Cette dispense de peine n’est pas assimilable à une relaxe dans la mesure où elle ne s’étend pas aux frais du procès et ne fait pas non plus obstacle à l’exercice de l’action civile bien qu’elle postule que dans ces conditions, le dommage doit être réparé. Elle sera inscrite au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, accessible uniquement aux personnels judiciaires. Néanmoins, la juridiction a la possibilité d’exclure la condamnation au B1 ce qui aura pour effet d’effacer toute trave de la condamnation.

  Cass, crim, 3 juin 2004, un syndic de copropriété qui devait se défendre dans une instance PDH en produisant son contrat de travail alors qu’il ne disposait plus de l’original de son contrat de travail. Par chance, il va retrouver le duplicata de son contrat de travail et il va fabriquer un faux. Il va recopier point par point son vrai contrat de travail mais sur un autre papier et il va se tromper d’en-tête. Les juges vont prononcer à son égard une dispense de peine. La Cour retient que la CA dénonce un faut matériel et le fait de fabriquer une pièce destinée, fut elle conforme à l’original, à un contrat écrit dont il ne retrouvait pas la trace en vue de sa production en justice à titre de preuve constitue le délit de faux de nature à porter préjudice à autrui

 

  • Section 2 : l’ajournement de peine :

 

Lorsque les conditions de dispense ne sont pas réunies, le juge va prononcer un ajournement de peine. L’ajournement n’es seulement une manière d’attendre que les conditions de la dispense se réalisent. Mais c’est aussi et surtout une façon d’inciter le délinquant à les réaliser.

 

Ressemble au sursit dans la mesure où il permet à la juridiction de tirer les conséquences de l’attitude du coupable dans un certain délai. A la différence du sursit, l’ajournement met en suspens le prononcé de la peine et non son exécution matérielle. On distingue deux types d’ajournement : simple – avec épreuve.

 

 

§1 Ajournement simple

 

Article 132-60 du Code pénal qui prévoit que la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparait que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. Les conditions de la dispense qui ne sont pas remplies. La juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statuer sur la peine sachant que les article 132-61 et 132-62 prévoit les délais. Article 132-61 « A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132- 60. » et l’article 132-62 « La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. »

 

Il concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales sachant que le texte précise « L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience. » (art. 132-60 al.3). Il faut alors l’accord de la personne.

 

§2 Ajournement avec épreuve

 

Ou l’ajournement avec probation, article 132-63 du Code pénal et on comprend qu’il ne concerne que les personnes physiques « Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision. ».

 

Cela ne concerne que les personnes physiques avec un délai qui ne peut pas dépasser un an et au cours duquel la personne physique va être mise à l’épreuve et les obligations de l’application du sursit probatoire (art. 132-64 et 132-65 du Code pénal), on inclut également les mesures d’assistance (art. 135-6) que le SPIP peut mettre en place. Le condamné est placé sous l’autorité du juge de l’application des peines et en cas d’inexécution des obligation, il va saisir la juridiction de jugement pour qu’il soit prononcé sur la peine, avant même l’expiration du délai fixé par la juridiction. Le condamné sera incarcéré provisoirement et le juge devra, en tout état de cause, se prononcer sur son sort au terme du délai initialement fixé (maximum d’un an).

 

En cas de bonne conduite, l’article 132-65 du Code pénal prévoit que la dispense de peine puisse être prononcée directement par le JAP sachant que la décision devra être prise après débats contradictoires. Concernant les matières, cet ajournement probatoire ne concerne que la matière correctionnelle (art. 132- 66).

 

Il y a eu la création d’autres ajournements, un qui rejoint l’esprit d’individualisation de la peine alors que d’autres s’en détachent. La loi du 15 aout 2014 a prévu un ajournement aux fins d’investigation de la personnalité ou la situation matérielle, familiale ou sociale de l’individu afin de disposer d’éléments pour individualiser sa peine au moment venu. D’autres sont également prévus et se détache du principe d’individualisation. L’ajournement avec in jonction qui oblige la personne condamnée à accomplir une prescription ou également l’ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent pour prévoir le paiement d’une amende.

 

  • Titre 2 : La justification du choix :

 

Le juge va devoir justifier le choix de la peine qu’il prononce, le principe de liberté dans le choix de la peine est entravé, presque symbolique, il existe toujours mais le choix est particulièrement restreint. Ce choix va amener à considérer le principe d’individualisation de la peine prononcée, il appartient au juge d’individualiser la peine prononcée dans le respect de l’article 8 de la DDHC avec le principe de nécessité des peines. Cette exigence d’individualisation aujourd’hui, elle doit être expliquée à la personne condamnée et on peut la trouver dans la motivation de la peine.

 

Chapitre 1 : l’individualisation de la peine :

 

Un PFRLR depuis la décision du Cconstit, 19 janvier 1981, il avait jusqu’à peu son siège dans l’ancien l’article 132-24 al.2 du Code pénal «  La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. », la loi du 15 aout 2014 a vidé l’article de sa substance et les peines peuvent être individualisées.

 

L’article actuel 132-1 al.2 et 3 du Code pénal : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130- 1. »

 

On retrouve ce principe d’individualisation de la peine au stade de l’exécution de la peine, s’agissant particulièrement des peines privatives de liberté. Article 707 du CPP, dans l’exécution de la peine, il dispose dans son II « Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

 

Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières. »

 

  • Section 1 : critères :

 

Il y a tout d’abord les critères communs à toutes les peines et les critères qui sont exclusifs aux peines d’amende.

 

§1 Critères communs à toutes les peines 

 

L’article 132-1 al.3, il y a 2 types de critères, tout d’abord les critères qui prennent en compte la personne du condamné (personnalité, situation familiale) et également des critères qui sont en lien avec les circonstances de l’infractions.

 

  1. La personne du condamné :

 

Tout d’abord, il y a des éléments neutres qui relèvent d’aucun jugement de valeur (art. 132-1 lorsque l’on parle de situation matérielle, sociale et familiale) qui vont jouer dans le prononcé de la peine. C’est pour cela qu’il y a l’ajournement aux fins d’investigations qui permet de récolter des informations sur la personne (art. 132-70-1), permet de récolter des éléments de la personnalité. Des éléments peuvent jouer en faveur ou en défaveur de la personne condamnée.

 

  • En faveur de la personne condamnée, pour la mesure à la baisse de la personne, tout ce qui est lié aux troubles, altération, il y a l’imbécilité, l’idiotie, le crétinisme et autres. Son statut de repenti ou sa minorité peut aussi jouer en sa faveur.

 

  • En sa défaveur, on peut trouver son passé pénal, ses antécédents, l’état de récidive ou pour certaines personnes, l’état de multi récidive ou également, des infractions commises en réitération. Dans ces éléments, on trouve aussi des antécédents para- pénaux comme fiscaux, douanier mais encore faut-il que ces différentes condamnations à des amendes administratives, ces éléments aient été versés au dossier de la procédure et discuter contradictoirement par les parties. Sa qualité ou sa profession peut aussi jouer en sa défaveur.

 

D’autres éléments peuvent pris en considération et le Cconstit reconnait que le principe d’individualisation n’implique pas que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction. Il faut également prendre en considération l’infraction commise.

 

  1. Les circonstances de l’infraction :

 

Tout d’abord, particulièrement sensible à la nature de l’infraction, la commission de l’infraction, la violence, l’infraction sexuelle. De nombreuses mesures judiciaires ou de suretés vont s’ajouter et permettre de limiter la dangerosité de l’individu. Il faut aussi prendre en considération la gravité de l’infraction, toutes les circonstances aggravantes qui accompagnent l’infraction. On prend également en considération les mobiles qui ont motivé l’auteur et vont faire varier la peine. Sensible aussi sur la possibilité de prononcer ou pas une période de sureté, parfois, elle est de plein droit.

 

§1 Critères propres à la peine d’amende

 

Article 132-20 al.2 du Code pénal qui prévoit que « Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. », production de bulletin de paye, des jugements de condamnation au paiement de pensions alimentaire, des prestations compensatoires etc… En principe, l’amende prononcée doit être payée, ce ne doit pas être quelque chose d’insurmontable. L’alinéa 3 prévoit que « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes. »

 

Une autre question s’est posée de savoir si les amendes forfaitaires respectaient bien le principe de l’individualisation de la peine, en particulier en cas de contestation devant le juge car le droit est fait de telle façon que le juge, en cas de contestation va perdre de son pouvoir en termes de prononcé de la sanction de perte de liberté. Il ne peut aller ni en deçà du montant de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée si elle n’est pas payée dans les temps ni bien sûr, au-delà de l’amende maximum prévue par le règlement.

 

Depuis 2018, on les retrouve en matière de consommation de drogue et notamment de cannabis. La question était de savoir si c’était une contraventionnalisation de fait de la consommation du cannabis. L’amende forfaitaire est de 200 euros. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 16 septembre 2011 dans une QPC, pour les juges, ce système ne méconnait ni le principe d’individualisation des peines ni le principe de nécessité des peines. Considérant que la disposition laisse au juge de fixer l’amende, il lui appartient de proportionner le montant de l’amende à la gravité ou à la personnalité. Le juge a un pouvoir d’individualisé dans la fourchette donnée.

 

  • Section 2 : instruments :

 

§1 Anticipation sur les modes d’exécution de la peine

 

Une fois la peine prononcée, elle sera toute en partie exécutée, il y a aussi plusieurs sursis mais aussi un effet pour retarder la peine afin que la peine soit aménagée et c’est ce que l’on appelle la période de sureté.

 

 

 

  1. L’effet suspensif :

 

Jusqu’à la loi du 23 mars 2019, on connaissait 3 types de sursis. Le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve et le sursis de travail d’intérêt général. Depuis la loi du 23 mars 2019, il y a un remodelage du paysage, il n’y a plus que 2 types de sursis. D’une part le sursis simple et de l’autre, le sursis probatoire à l’intérieur duquel on peut retrouver le sursis de mise à l’épreuve et de travail d’intérêt général. Il peut être renforcé afin d’intégrer les obligations d’une peine qui est celle de la contrainte pénale.

 

  1. Le sursis simple :

 

Créé par une loi Béranger en date du 26 mars 1891 et il est issu des idées véhiculées par les écoles de la défense sociale avec Lombroso, Ferri et Garofalo, on considère que pour certaines personnes, il est possible de leur accorder une deuxième chance et éviter l’exécution de la peine. La définition est : une dispense partielle ou totale de l’exécution de la peine prononcée sous conditions éventuelles de sa révocation. Il y a la menace de la révocation en cas de nouvelle commission d’infraction, on dit que le sursis tombe.

 

Il va reposer sur des conditions qui tiennent aux antécédents de la personne, une personne en qui on peut avoir confiance et des conditions qui tiennent à la nature de l’infraction (correctionnelle ou contraventionnelle), une distinction aussi entre les personnes physiques et morale. Le Code distingue les matières criminelle et correctionnelle et par la suite en matière contraventionnelle.

 

Criminel et contraventionnel : article 132-30 al.1 du Code pénal « En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. », il faut une personne sans antécédant et dans un délai de 5 ans, la personne physique ne doit pas avoir été condamnée à une peine de réclusion ou d’emprisonnement de droit commun.

  Pour les personne morales « Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai (5 ans), pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros. ».

 

Cet article doit être lu avec deux autres articles 132-31 (personnes physiques) et 132-32 (personnes morales) du Code pénal et ils von énumérer les conditions relatives à la nature des peines qui peuvent bénéficier du sursis simple. On pose, pour les personnes physiques « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours- amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131- 6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131- 10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage. 

 

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132- 30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.», s’il y a la commission d’une autre infraction, il n’y aura pas de sursis possible pour l’amende et ne pourra être pris en compte que pour l’emprisonnement.

 

Pour les personnes morales (art. 132-32) : « Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39. »

 

Contraventionnelle : l’article 132- 33 distingue de nouveau entre les personnes physiques et les personnes morales dans l’examen des antécédents « En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

 

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros. ».

 

L’article 132-34 du Code pénal précise des différentes peines pour les personnes physiques dont peut bénéficier le sursis « peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. ». Dans le cadre des personnes morale « En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. »

 

Les effets du sursis simple, il va avoir une suspension totale ou partielle de la peine sachant qu’il ne peut être appliqué totalement que pour les condamnations n’excédant pas 5 ans. Il est possible de prononcer un sursis partiel. L’issu de ce sursis, il y a deux types d’issu : le non-avenu, dans ce cas, le condamné ne commet pas de nouvelles infractions entraînant la révocation du sursis sachant que l’on prévoit un délai de bonne conduite, fixé pour 5 maximum en matière délictuelle et 2 ans maximum en matière contraventionnelle. Ce délai commence à courir à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. On s’est demandé comment faire avec un sursis qui n’est que partiel, dans ce cas on estime que le délai commence lorsque la partie ferme de la peine a été exécutée.

 

En matière de récidive, lorsque la condamnation est non-avenue, une condamnation avec sursis constitue tout de même le premier terme de la récidive. La condamnation ne disparait pas totalement et lorsque la condamnation est accompagnée d’un suivi socio judiciaire et d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle bénévole au contact des mineurs, la condamnation ne peut pas disparaitre et reste inscrite au B2.

 

La révocation du sursis.

 

  1. Le sursis probatoire :

 

Cf. Cours amétice

 

  1. L’effet retardateur :

 

  • La durée :

 

La durée de la période de sûreté, lorsqu'elle est de plein droit, va être égale à la moitié de la durée de la peine prononcée. Si la peine prononcée est une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sûreté sera de 18 ans. Cette durée peut être modulée, augmentée par la juridiction au 2/3 de la peine ou, si la peine prononcée est à perpétuité la période de sûreté peut s'élever jusqu'à 22 ans. Il faut procéder par décision spéciale.

 

Cela est valable pour toutes les infractions entrant dans le champs d'application de la période de sûreté de plein droit.

 

Concernant certaines infractions spécifiques d'assassinat et de meurtre aggravé sur un mineur de 15 ans précédé ou accompagné de viol ou torture et acte de barbarie, la période de sûreté peut être portée à 30 ans ou si c'est la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui est prononcée la période de sûreté peut être égale à la durée de la peine = perpétuité réelle = peine incompressible.

La juridiction peut toujours, selon l'article 132-23 réduire la période de sûreté à quelques années ou quelques mois.

 

Le caractère automatique de cette période de sûreté a été critiquée par QPC => décision du 22 octobre 2018. Ce caractère automatique a été refusé par le Conseil Constitutionnel. Il estime que la période de sûreté ne s'applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté non assortie de sursis supérieur ou égal à 10 ans et que sa durée est calculé en fonction du quantum de peine retenue par le juge, et qu'ainsi même lorsque la période de sûreté s'applique sans être expressément prononcé elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce. Il ajoute que la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie en fonction des circonstances de l'espèce et, en l'absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d'exécution de sa peine. Il en conclut que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté, le 1er alinéa de l'article 132-23 ne méconnaissant par ailleurs ni le principe de nécessité des peines, ni aucun droit ou liberté que la Constitution garantie.

 

  • La révision :

 

Elle doit faire l'objet d'une révision et d'une possibilité d'élargissement pour être conventionnelle.

 

La période de sûreté peut être révisée par décret du PDR ou sur décision du tribunal d'application des peines. Il y a deux compétents au 1er degré : le JAP et le TAP. Leur compétence va varier selon la nature de la mesure : si petite = JAP si plus lourde = TAP. Au 2nd degré on a la CHAP.

 

La révision se fait dans le sens de la faveur pour le condamné. S'agissant de la révision opérée par le TAP, il est nécessaire que le condamné manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale.

 

Une telle révision n'est possible pour assassinat et meurtre aggravé que si le condamné a déjà subi une incarcération d'une durée de 20 ans au moins et si la Cour d'assise avait prononcé une perpétuité réelle, il est nécessaire que le condamné ai au moins exécuté 30 ans. D'où cette croyance populaire qu'on a qu'en France il n'existe pas de perpétuité et que le max est de 30 ans.

 

§2 Anticipation sur les modes d'aménagement de la peine

 

La logique est d'éviter au maximum la prison. Pour se faire on va confier à la juridiction de jugement le pouvoir de réaliser un aménagement ab initio cad qu'au moment même où on va prononcer la peine, on va tout faire pour mettre en place des aménagements avant la peine.

 

  1. Le principe de l'aménagement ab initio :

 

Le principe figure à l'article 132-19 du CP, article phare.

 

En 1994, cet article était très court, il disposait "Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine" : on veut inciter le juge a prononcé un sursis, puisque s'il rejette le sursis il devra motiver spécialement ce choix. On veut limiter le prononcé du ferme.

 

En 2005, suite à la loi sur la récidive, le 1er alinéa de l'article ne change pas. Cependant, l'alinéa 2 énonce "En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale" : on est dans une volonté de durcissement du droit pénal. Si une personne récidive c'est qu'elle a montré sa dangerosité, donc on peut prononcer une peine ferme sans motivation.

 

La loi 15 août 2014 modifie encore l'article dans une logique de probation. Le 1er alinéa ne change toujours pas mais le 2nd énonce que "En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre" : on envisage la peine privative de liberté comme la peine de dernier recours qui ne doit être prononcé que si une autre sanction n'est pas adéquate. Si cette peine privative est quand même prononcée, on doit l'aménager.

La loi rajoute un 3ème alinéa qui énonce "Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale" : s'il n'y a pas d'aménagement et qu'on veut vraiment prononcer une peine ferme les juges doivent spécialement motivée. On a réellement la volonté de barrer le prononcé d'une peine ferme par la motivation obligatoire = aménagement ab initio.

 

En 2016, l'alinéa 3 est modifié, il énonce désormais "Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale" : cela a surpris car elle va à l'encontre de la volonté d'aménager ab initio la peine car elle allège l'obligation de motivation. Le juge ne devra se justifier qu'en cas de prononcé d'une peine sans sursis et non aménagé.

 

La loi du 23 mars 2019 allonge l'article, il énonce désormais "Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale" : Si la peine est inférieure ou égale à 1 an, la juridiction doit décider si un aménagement est possible compte tenu de la situation et de la personnalité du condamné.

 

  • Avec la loi du 15 août 2014, l'article 132-19 ne faisait pas de distinction selon le montant de la peine. Il y avait tout de même des distinctions mais on les trouvait dans les dispositions concernant les modalités d'aménagement. C'était la grande loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui avait déjà prévue des distinctions puisqu'on considérait que l'aménagement était possible pour les peines inférieures ou égales à 2 ans si pas de récidive ou les peines prononcées inférieures ou égales à 1 an si la personne était en état de récidive.

 

  • Avec la loi de 2019, on ne distingue plus s'il y a récidive ou non. Cependant, l'aménagement n'est rendu obligatoire que pour les peines inférieures à 6 mois. En réalité, cette loi est un peu schizophrène car d'un côté elle veut rendre obligatoire l'aménagement des peines jusqu'à 6 mois mais d'un autre côté, on veut une exécution effective de l'emprisonnement à partir de 1 an. Alors qu'avant, on pouvait faire aménager jusqu'à 2 ans s'il n'y avait pas de récidive. On s'est donc demandé si c'était une loi plus douce ou plus sévère. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2020, énonce qu'on est face à une loi indivisible. Il s'agit d'une loi de forme : le principe c'est l'application immédiate sauf si la loi nouvelle est plus sévère que la loi ancienne. La Cour de cassation estime que c'est le cas ici.

 

  • Arrêt du 11 mai 2021 : quelle est la nature des dispositions interdisant l'application d'une peine d'emprisonnement inférieure à 1 mois ? La Cour de cassation considère que ces dispositions interdisant le prononcé de peine inférieure ou égale à 1 mois sont plus douces que celles jusque-là en vigueur et doivent s'appliquer rétroactivement. Il s'agit d'une loi pénale de fond. Cette disposition impact sur l'aspect substantiel de la peine tout en agissant sur le prononcé.

 

  1. Les mesures prononcées au titre de cet aménagement :

 

Ces mesures existaient déjà avant, il y en a 3 :

 

  • La DDSE : le condamné va être soumis à un certain nombre d'obligation puisque cette modalité emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction et du port d'un bracelet électronique pendant des périodes déterminées par la juridiction que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle ou au suivit d'un enseignement, d'un stage, formation ou traitement médical à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. Les modalités de la DDSE prononcées en tant qu'aménagement de peine sont les mêmes que lorsqu'elle est prononcée en tant que peine principale. On va pouvoir mettre en place les obligations du sursis probatoires des articles 132-44, -45 et les mesures d'assistance de l'article 132- 46.

 

 

  • La semi-liberté : il est prévu que le condamné admit au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le JAP. On retrouve les mêmes critères que pour la DDSE : ces périodes sont déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle… Ce sont des centres de semi-liberté.

 

  • Le placement à l'extérieur : lorsque le condamné est admis au bénéfice du placement à l'extérieur il est astreint sous le contrôle de l'administration a effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

 

Pour la semi-liberté et le placement à l'extérieur, la juridiction peut soumettre le condamné aux mesures de l'article 132-44 et 132-46 du CP.

 

Ces mesures sont mises en œuvre par le JAP qui est chargé de veiller au respect de ses obligations par la personne condamnée. En cas de violation de ses obligations par la personne condamné, le JAP pourra lui-même prononcer le retrait de la mesure => incarcération du condamné.

 

Ces mesures sont unies par un principe : principe de fongibilité en ce sens qu'il appartient au JAP de les modifier si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifie.

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : La motivation de la peine prononcée :

 

Il y a 2 types de motivations :

 

  • La motivation se comprend par rapport à la restriction qui est faite de prononcer des peines privatives de liberté et en particulier des peines fermes. En cela, le législateur exige une motivation spéciale de la peine.

 

  • Cette motivation va se comprendre ensuite par rapport au principe d'individualisation qui implique que toute peine fasse l'objet d'une motivation.

 

A la fois la jurisprudence et la loi ont posés une telle exigence de motivation générale de la peine.

 

  • Section 1 : L'exigence de motivation spéciale :

 

Cette exigence a toujours été en question concernant le prononcé d'une peine privative de liberté même si sa dimension a considérablement évoluée depuis la loi du 23 mars 2019. Il faut en réalité distinguer entre 3 situations.

 

  1. Les cas où la peine doit obligatoirement être aménagée :

 

Le principe est que le juge doit motiver le refus d'aménagement de la peine au regard des raisons qui tiennent à la personne du condamné.

 

La jurisprudence a eu l'occasion de revenir sur ces dispositions et elle a ainsi considérée qu'il résulte des dispositions de la loi du 23 mars 2019 que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à 6 mois, son aménagement est obligatoire sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision de façon précise et circonstancié au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné => arrêt du 11 mai 2021. Il faut que l'aménagement soit impossible, le juge ne peut pas refuser d'aménager parce qu'il serait en l'absence d'éléments sur la situation du condamné. En l'espèce une Cour d'appel avait refusé d'aménager une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie de la révocation partielle du sursis à hauteur de 3 mois. Elle avait énoncé qu'en l'absence d'élément suffisant sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé elle se trouvait dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement de la peine alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle. La Cour de cassation précise qu'en l'absence de ces éléments, le juge peut prononcer un ajournement de peine aux fins d'investigations. Cependant ce n'est pas une solution facile à mettre en œuvre. La solution se trouve à l'article 464-2 du CPP qui prévoit pour les peines jusqu'à 1 an que, si le juge ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, il doit ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le SPIP afin que puisse être prononcé une des mesures énoncées à l'article 723-4 du CPP, article qui permet un aménagement des peines pour les condamnés libres.

 

  1. Les cas où la peine reste aménageable :

 

La réforme a souhaité que les aménagements soient fréquents concernant ces peines de 6 mois à 1 an. On ne dit pas que l'aménagement est obligatoire on dit qu'il est de principe cad qu'on doit tout faire pour aménager.

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2021 a précisé le contenu des obligations qui s'imposent aux juges. Elle estime que le juge ne peut écarter un aménagement ab initio que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permet pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision de façon précise et circonstanciée au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné et comme précédemment elle ne peut refuser un aménagement au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée : elle doit convoquer le prévenu devant le JAP afin que les éléments soient recueillis par le SPIP.

 

La Cour considère que la juridiction de jugement ne peut d'avantage écarter un tel aménagement au motif de l'absence d'élément propre à caractériser un projet de réinsertion.

 

Enfin, elle ne peut refuser l'aménagement au motif qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés.

 

Si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et le cas échéant ordonner un ajournement de peine aux fins d'investigations. Si le prévenu est non-comparant, la juridiction ne peut refuser l'aménagement en se fondant sur sa seule absence il lui appartient alors de rechercher au vue des pièces de la procédure si le principe d'un aménagement peut être ordonné.

 

L'article 464-2 du CPP réserve la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé lorsque la peine est au moins égale à 6 mois sans aménagement. Dans ce cas-là la personne condamnée sera convoquée dans un délai qui ne saurai excéder 1 mois devant le Procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Cette possibilité vaut également pour les peines supérieurs ou égales à 1 an.

 

  1. Pour les peines supérieures à 1 an :

 

Lorsque la durée totale de l'emprisonnement est supérieure ou égale à 1 an, le tribunal correctionnel doit spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de l'auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'aménagement sans sursis et celles pour lesquelles il considère qu'un aménagement ne peut pas être prononcé.

 

Toutes les obligations des peines inférieures ne sont plus exigées.

 

Ces critères de motivation spéciale vont devoir être articulés avec une motivation générale.

 

  • Section 2 : L'exigence de motivation générale :

 

  1. Une reconnaissance prétorienne de cette motivation générale :

 

Le 1er février 2017, la Cour de cassation a rendue 3 arrêts qui ont tous comme point commun d'être rendu au visa de l'article 132-1 du CP (individualisation) et 485 du CPP qui dispose que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et que les motifs constituent la base de la décision. C'est de cela qu'est né cette exigence de motivation générale en matière correctionnelle. On a commencé avec la peine d'amende où la Cour de cassation décide "qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité, de la situation personnelle de son auteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Puis, le 2nd arrêt portait sur la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de 1 an et le 3ème arrêt portait sur la peine complémentaire d'interdiction de gérer : même exigence.

 

Des arrêts ultérieurs ont étendus cette exigence aux décisions prononçant une peine avec sursis simple => arrêt du 15 mars 2017 ; même solution pour un sursis probatoire => arrêt du 28 juin 2017 ; même solution pour une peine de jour-amende => arrêt du 10 avril 2019 ; même solution pour une peine de TIG => arrêt du 16 avril 2019.

 

La Cour a précisé que cette exigence de motivation concerne les personnes physiques et les personnes morales => arrêt du 9 janvier 2018.

 

Cela a également été étendue à la matière contraventionnelle => arrêt du 30 mai 2018.

 

Par à nouveau 3 arrêts du 8 février 2017, la Cour de cassation refuse la motivation générale et spéciale de la peine pour les Cours d'assises au visa de l'article 365-1 du CPP (motivation de la culpabilité).

 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi. Dans une décision du 2 mars 2018 il estime que l'article 365-1 du CPP est contraire à la Constitution. La censure a été reportée au 1er mars 2019.

 

  1. Une reconnaissance légale :

 

La loi du 23 mars 2019 est intervenue ici à 2 niveaux pour introduire dans la loi cette exigence de motivation générale.

 

En matière correctionnelle et contraventionnelle, le principe se trouve à l'article 485-1 du CPP où on impose au juge, sans préjudice des dispositions relatives à la motivation spéciale, de motiver le choix de la peine qu'il prononce au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du CP sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction en précisant que les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées à Ce sont toujours les mêmes critères.

 

En matière criminelle, l'article 365-1 du CPP a été modifié et prévoit désormais que la motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincus la Cour d'Assise dans le choix de la peine au vue des éléments exposés au cours des délibérations. La motivation des peines complémentaires obligatoires de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0