droit des contrat speciaux en droit francais
ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain
DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
INTRODUCTION
Un contrat spécial est soumis au droit des contrats + à un régime spécifique prévu par le Code = soumis à 2 corps de règle. Le contrat spécial a reçu un nom consacré par la loi, il faut aussi qu'il ait un régime spécifique prévu par la loi.
Ex : contrat de mariage, contrat de travail, contrat d'entreprise, contrat de vente, bail…
Certains contrats ont un nom mais pas de régime juridique : ce ne sont pas des contrats spéciaux au sens propre.
Dans un contrat il y a potentiellement 3 corps de règles :
- Les règles communes = théorie générale des contrats ;
- Les règles spécifiques (ex : dans une vente la loi impose des garanties)
- Les clauses particulières.
S'il n'y avait pas ce droit il faudrait négocier chaque clause du contrat.
Le droit des contrats spéciaux est un droit pratique, pragmatique. C'est un droit qui se spécialise de plus en plus car à l'intérieur de chaque contrat spécial on a des contrats très spéciaux => mouvement d'ultra- spécialisation.
Ex : dans le contrat de bail il y a des textes généraux pour tous les baux dans le Cciv + des baux de plus en plus spéciaux.
Le droit des contrats spéciaux envahit le droit commun et inversement. Le droit commun des contrats a été réformé de manière profonde par l'ordo de 2016. En théorie, le droit spécial prime sur le droit général => article 1105 du Code civil. L'idée c'est que la règle spéciale est mieux adaptée que la règle générale. Mais cela suppose que le législateur ai voulu déroger au droit commun. (Contrat d'adhésion = contrat qui n'est pas négociable). Le droit des contrats spéciaux enrichit le droit commun des contrats. La fiducie = née de la pratique en France ; transfert momentané de propriété. Cette pratique a été consacrée en 2007, depuis elle commence à intégrer le Code civil. Cela va à l'encontre du droit commun de la propriété.
- Les sources du droit des contrats spéciaux :
- La 1ère source du droit spécial des contrats c'est la pratique des avocats, notaires… A côté de la pratique il y a également la pratique des AAI (Autorités Administratives Indépendantes). Celles-ci érigent elles-mêmes des règles qu'elles entendent appliquer.
- Ensuite, les juges contribuent à créer de nouvelles règles ou à leur donner un sens nouveau.
- A côté de la JP il y a la doctrine. La doctrine n'a pas vraiment de poids, elle ne créée pas de loi mais elle a une force de conviction. En effet, le législateur consulte souvent des experts en droit.
- Enfin, la dernière source est la loi au sens large du terme : cela inclut les règlements. La loi fixe une norme générale et abstraite qui est censé s'appliquer à tout le monde.
Il y a 3 types de lois différentes :
- Il y a des règles impératives = loi d'ordre public. Une bonne partie des règles des contrats spéciaux sont impératives notamment dans la matière bancaire ;
- Supplétives (ex : le transfert de propriété se fait au moment de l'échange des consentements selon la loi mais les parties peuvent en décider autrement) ;
- Incitatives = dispositions qui sont faites pour que les parties optent pour un modèle crée par la loi (ex : le crédit-bail peut être soumis aux dispositions du Code monétaire et financier c'est incitatif car il y a un modèle préétablit).
- Les grandes évolutions du droit des contrats spéciaux :
- Le droit romain des contrats : la 1ère particularité du droit romain des contrats c'est que ce n'est pas un droit législatif, c'est un droit prétorien. Il a donc été crée à partir de besoins particuliers. Si une personne était en dehors de ces cas il n'y avait pas d'action possible. Aujourd'hui en France on considère que l'action née du droit. En droit romain, il fallait que l'action soit dans la liste du préteur. Le droit romain n'est pas consensuel. (Un contrat consensuel = formé par le seul échange des consentements). A Rome, le contrat n'est pas consensuel, le contrat suppose l'accomplissement d'une solennité. Le droit des contrats romain est formaliste. Le contrat peut se former avec un rituel religieux, avec un échange de consentement devant témoin, avec une remise de la chose = traditio… ;
- La grande évolution s'est annoncé avec le christianisme devenant religion d'État. La 1ère évolution est le consensualisme, on estime que le chrétien doit tenir parole. On ne jure pas devant Dieu. Les contrats se forment beaucoup plus facilement. Aujourd'hui dans le Code civil l'essentiel des contrats est consensuel. La 2nd évolution notable c'est la prise en compte du prochain : le débiteur est considéré comme le frère du créancier, il faut donc bien se comporter avec son débiteur.
- 1804 : c'est le moment où on décide de la liste des contrats spéciaux qu'on va consacrer. On a fait entrer dans le Code civil un certain nombre de contrats notamment la vente, le bail, le louage, le mandat, le dépôt, le prêt, les contrats relatifs aux litiges, les suretés… Au sein même de ces contrats on n'a pas accordé à tous la même importance : il y a une opposition entre les grands contrats = vente, louage… et les petits contrat = prêt, dépôt, gage… Ils sont dits petits contrats car ils ont un impact économique plus faible.
- Aujourd'hui notre droit des contrats spéciaux est marqué par la numérisation. Certains contrats portent aujourd'hui sur des valeurs numériques. La crypto met à mal le droit des contrats. Il y a un mouvement de protection de la règlementation. Par exemple, le cautionnement est un contrat spécial hyper protégé. On pousse donc les créanciers à ne plus faire de cautionnement mais de demander une garantie autonome = sans protection pour le garant.
Le CPC oblige le juge a requalifier les faits qui sont mal qualifiés par les parties. Dans un contrat, la prestation caractéristique permet de savoir le caractère du contrat. La prestation caractéristique n'est jamais le paiement d'une somme d'argent. Dans un contrat de vente la prestation caractéristique est le transfert de propriété.
Mais, il y a des contrats qui regroupent en eux plusieurs contrats.
Ex : le crédit-bail = action dans laquelle le crédit-bailleur va acheter une chose et la mettre à disposition d'un crédit-loueur moyennant un prix = opération de crédit + bail = régime spécifique, hybride.
Des contrats ont des obligations caractéristiques qui renvoient à 2 choses différentes.
Ex : la location-vente = location avec option d'achat à la fin du contrat. C'est d'abord une location donc l'accessoire suit le principal.
Il y a des contrats dans lesquels on peut faire des découpages temporels.
Ex : entreprise de déménagement qui fait plusieurs prestations : contrats d'entreprise, contrat de transport parfois même un contrat de dépôt.
On fait une qualification séquencée.
Il y a aussi des cas où on n'arrive pas à qualifier juridiquement, il n'entre dans aucune case préétablit (ex : contrat de sponsor). Dans ces cas-là on admet que c'est un contrat sui generis = il est de son propre genre, le seul de sa famille. Il est uniquement soumis au régime général des contrats.
PREMIERE PARTIE : LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE :
- TITRE 1 : LA VENTE
La vente est un contrat par lequel un vendeur transfert la propriété d'un bien à un acheteur qui s'engage à en payer un prix. Il n'y a pas de vente sans un transfert de propriété, sans l'existence d'un prix ou sans contrat. La vente est la matrice du droit des contrats, c'est sur ce modèle qu'on raisonne toujours.
Le droit de la vente, pour l'essentiel, est un droit connu depuis 1804, il n'a pas beaucoup changé depuis. Il y a 2 éléments d'actualité qui font évoluer ce droit :
- La directive européenne du 20 mai 2019 qui se propose de créer un droit uniforme de la vente. On aurait le même droit de la vente dans tous les pays du monde. L'UE est compétente pour créer un droit européen de la vente applicable aux consommateurs pas aux professionnels. C'est un projet pour la vente de service numérique ;
- Projet de réforme du droit des contrats spéciaux = offre de réforme Capitant : projet français de modifications du droit des contrats spéciaux. L'association Henry Capitant (= société savante) propose au législateur un texte de réforme qui a déjà été réfléchit par des savants. Le législateur est souvent sensible à ce que lui propose cette association.
- Section 1 : Les avant-contrats préparatoires à la vente :
Un avant-contrat est un contrat qui prépare la conclusion d'un autre contrat. Il doit donc suivre toutes les règles du droit des contrats. Il n'a pas de finalité en soi. Puisque ce sont des contrats, ils sont obligatoires. Dans certains avant-contrats on s'oblige à conclure le contrat définitif, dans d'autre non ou on s'engage simplement à négocier de bonne foi.
Dans la plupart des contrats du quotidien on n'a pas besoin de cette phase préparatoire. Cette phase à un intérêt lorsque la vente est grave : elle porte sur des sommes importantes, sur un bien immobilier. Ou alors parce qu'on explore encore le champs des possibilités.
La pratique a créé et utilise assez fréquemment des contrats préparatoires qui ne sont pas reconnus par les textes :
- L'accord de principe = parties reconnaissent qu'elles sont d'accord sur certains principes et qu'elles veulent négocier de bonnes foi sur certaines clauses. Cet accord oblige simplement à négocier de bonne foi.
- Les gentlemen agreement = engagement sur l'honneur à œuvrer de bonne foi. C'est utile en droit anglais car il n'y a pas d'obligations de négocier de bonne foi.
- Il y a aussi des accords de négociation = servent à renforcer l'obligation légale de négocier de bonne foi. On y retrouve aussi des clauses de confidentialité.
Le Code civil reconnaît le pacte de préférence et la promesse comme des avant-contrats.
§1 Le pacte de préférence
Le pacte de préférence va donner la priorité au bénéficiaire du pacte avant les autres.
- Notions :
Le Code civil, depuis l'ordonnance de 2016 contient une définition du pacte de préférence. Il le définit comme "un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter".
Le promettant s'engage à proposer au bénéficiaire par priorité d'acheter le bien pour le cas où il déciderai de vendre. Il n'y a aucune promesse de vente dans le pacte de préférence. Le bénéficiaire n'a souscrit aucune obligation d'achat, le jour où on lui proposera il aura une option. Le pacte de préférence régit une éventualité.
Dans la pratique, le pacte de préférence peut être utile dans une vente de parts sociales. Il est très fréquent dans les statuts d'une société. Cela évite de faire entrer un étranger dans une société. C'est aussi utile dans un bail lorsque le droit légal de priorité n'existe pas. Cela peut aussi être intéressant entre deux voisins agriculteurs. Il y a donc une utilité réelle.
L'intérêt pour le promettant est qu'il peut demander une contrepartie (ex : pacte de préférence croisée). Parfois on veut juste avantager l'autre par sympathie.
Pendant longtemps, le droit du bénéficiaire n'est qu'éventuel parce que le promettant ne s'est pas engagé à vendre.
Lorsque le promettant décide de vendre il y a 2 possibilités :
- Le promettant propose d'abord le bénéficiaire, il peut accepter ou refuser. Dans certains pactes il y a des clauses de 1er refus : si le bénéficiaire refuse il perd son droit.
- Je vais voir un tiers, je négocie avec un tiers et je vais voir le bénéficiaire et lui demande s'il achète pour le prix négocier. Le bénéficiaire n'a pas de pouvoir de négociation => arrêt de juillet 2002.
Le promettant, s'engage à donner la priorité s'il veut vendre = condition suspensive potestative. Le pacte de préférence est une sorte de potestativité reconnue par les textes. L'engagement du promettant est un engagement juridique parce qu'il va avoir des effets de droit. Si on ne le respecte pas il va y avoir des sanctions juridiques.
Peut-on dire que le bénéficiaire du pacte est le créancier du promettant ? Une créance c'est le droit d'exiger du débiteur qu'il fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose. Ici, il y a une créance éventuelle, le bénéficiaire ne peux pas le contraindre à vendre. Si le promettant décide de vendre le bénéficiaire a un droit d'option.
- Régime :
- La formation :
Le pacte de préférence est un contrat, il est donc soumis aux mêmes conditions de formation que tous les contrats. On va donc vérifier l'existence et la qualité du consentement. Les contrats sont consensuels sauf dispositions contraire. L'écrit n'est pas requis pour la validité d'un pacte de préférence. Mais, l'écrit va être majoritairement utilisé pour 2 raisons :
- Probatoire ;
- Publicité foncière = système de registre national dans lequel sont publiés tous les actes relatifs à la propriété immobilière. C'est un registre public. Bien souvent, les pactes sont publiés mais ce n'est pas une obligation. L'intérêt c'est de le rendre opposable à tous.
Le pacte de préférence doit contenir le nom du contrat et l'objet du pacte, sur quel bien particulier il porte. La Cour de cassation en 2003 a jugé que le pacte de préférence n'a pas besoin de contenir une durée. Jusqu'en 2016 on annulait les engagements perpétuels. Depuis 2016, la nouvelle sanction c'est qu'on requalifie les engagements perpétuels en contrat à durée indéterminée. Dans le CDI il existe une possibilité de résiliation unilatérale cad que de ma seule volonté je peux mettre fin au contrat sans me justifier. Un pacte de préférence à durée indéterminé résiliable à tout moment n'engage à rien. La Cour de cassation n'a jamais tranché cette question-là.
Est-ce qu'on doit stipuler un prix ? La Cour de cassation dans l'arrêt de 2003 relatif à la durée nous dit qu'il n'est pas nécessaire de stipuler un prix.
- L'exécution :
Il peut être bien ou mal exécuté. S'il est bien exécuté il n'y a pas de problème. Il y a de multiples raisons de ne pas respecter un pacte de préférence, certaines sont malhonnêtes d'autres plutôt innocentes.
Lorsqu'un promettant ne propose pas la vente au bénéficiaire et vend à un tiers le bénéficiaire peut intenter une action en nullité. Avant 2006, la sanction de la violation du pacte tenait dans des dommages et intérêts. Mais ce n'est pas dissuasif car il n'y aura presque pas de dommages et intérêts. Dans l'arrêt du 26 mai 2006, chambre mixte, la Cour de cassation décide que le bénéficiaire du pacte de préférence peut demander la nullité de la vente conclue avec un tiers et sa substitution dans les droits de l'acquéreur à condition de démontrer que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. On demande au bénéficiaire d'apporter une double preuve psychologique = probatio diabolica car impossible. Si le pacte a été publié c'est simple mais si le pacte n'a pas été publié il est difficile de prouver qu'il y en avait un. Cela a été accepté dans le cas de pactes de préférence croisés. En pratique, il faut parfois constituer le tiers de mauvaise foi = faire en sorte que le tiers ne puisse pas ignorer le pacte.
- L'engagement du pacte n'est donc pas très lient quant à la sanction elle est rigoureuse mais illusoire.
- Même si je n'arrive pas à prouver la nullité on peut demander des dommages et intérêts pour la perte de chance mais la perte de chance est peu indemnisée.
L'ordonnance de 2016 a créé ce que l'on appelle une action interrogatoire (article 1123 Code civil) elle permet au tiers acquéreur, lorsqu'il soupçonne un pacte de préférence, d'écrire au bénéficiaire pour demander s'il existe un pacte de préférence et s'il a l'intention de s'en prévaloir qui doit répondre dans un certain délai.
§2 La promesse unilatérale
La promesse de vente existe sous 2 espèce : promesse unilatérale de vente et promesse synallagmatique de vente. Le Code civil a fait le choix de ne traiter que de la promesse unilatérale. Une promesse est unilatérale lorsque seul le promettant s'engage à conclure l'acte définitif. Dans une promesse synallagmatique il y a une réciprocité cad qu'à l'engagement de vendre répond l'engagement d'acheter. Les deux parties se sont obligées à conclure l'acte définitif.
- Formation :
- Notion :
La promesse unilatérale est un contrat par lequel le promettant s'oblige à vendre son bien au bénéficiaire si celui-ci lève l'option dans le délai imparti. L'article 1124 du Code civil pose une définition de la promesse unilatérale. Elle concerne toutes les promesses unilatérales. Il dispose "la promesse unilatérale est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire". C'est un engagement ferme et définitif de vente. La promesse a une force obligatoire.
Il faut qu'on ait tous les éléments essentiels du contrat définitif : le prix et la chose. Dans une promesse unilatérale il ne manque que le consentement du bénéficiaire à la vente. Pour transformer la promesse en vente il suffit que le bénéficiaire lève l'option.
L'indemnité d'immobilisation rémunère l'immobilisation du bien durant la promesse de vente = prix de l'option. Dans la pratique le montant de celle-ci pour les immeubles est entre 5 et 10% de la vente. L'existence de cette indemnité ne transforme pas la promesse unilatérale en synallagmatique. Il y a requalification seulement lorsque le montant de cette indemnité est excessive.
Peut-on dire que l'indemnité d'immobilisation de 10% est une clause pénale ? Non car elle ne sanctionne pas le manquement à l'obligation d'acheter puisqu'il n'y a pas d'obligation d'acheter. De nombreux avocats tentent pourtant souvent une requalification pour que le juge modère le prix avancé.
La différence fondamentale entre l'offre et la promesse est que la promesse est un contrat : il y a bien rencontre des volontés. Alors que l'offre est une proposition unilatérale de contracter.
- Régime :
Puisque c'est un contrat elle répond à toutes les conditions de formation des contrats. En principe, c'est un contrat consensuel on peut donc le conclure par le seul échange de volonté.
Il y a une exception pour les promesses de vente immobilière, dans ce cas-là il va falloir enregistrer la promesse auprès du fisc ou la publier à la conservation des hypothèques. On va donc avoir besoin d'un écrit. Par ailleurs, la loi impose un certain formalisme : la promesse de vente immobilière doit contenir un certain nombre d'éléments qui vont être fournit par écrit. Le Code civil prévoit que la promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier est nulle si elle n'est pas enregistrée dans un délai de 10 jours => article 1589-2 Code civil. La promesse doit être enregistrée ou constater par un acte authentique.
La promesse unilatérale de vente doit-elle contenir le prix ? La promesse unilatérale de vente contient nécessairement un prix puisqu'elle doit comporter les éléments essentiels du contrat projeté.
La promesse unilatérale de vente doit-elle contenir une durée ? Il n'y a pas de texte de droit commun qui impose une durée pour les promesses unilatérales de vente. Mais, le droit spécial immobilier impose pour les vente d'immeuble une limite. La loi Hoguet prévoit que sont nulles les promesses de vente sans limitation de durée. En dehors de la loi Hoguet, la Cour de cassation estime que lorsque la promesse de vente ne contient pas de délai le promettant peut mettre en demeure le bénéficiaire de lever l'option. Passé ce délai la promesse expirera. En 2009, la Cour de cassation accepte la révocation de la promesse après un délai raisonnable, sans mise en demeure.
- Exécution :
Dans le cas où le promettant conclu la vente avec un tiers, il y a une violation de la promesse de vente. Dans ce cas de figure la loi dispose que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Dans le cas où le promettant écrit au bénéficiaire pour mettre fin à sa promesse avant la levée de l'option où une durée avait été fixée, il y a aussi une violation de la promesse de vente. La Cour de cassation dans l'arrêt Consort Cruz du 15 décembre 1993 nous dit que la promesse de vente ne donne lieu qu'à une obligation de faire laquelle se résout nécessairement en dommages et intérêts. Il n'y a pas d'exécution forcée. Cette décision a été très critiquée. En 2016 il y a eu un bris de jurisprudence, désormais pour les contrats postérieurs à la réforme de 2016 la rétractation de la promesse est inefficace => article 1124 Code civil. Il y aura une formation forcée du contrat. Pour les contrats passés avant la réforme on ne soumet pas à la loi nouvelle mais un arrêt du 23 juin 2021 la Cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence, elle a admis que pour les contrats antérieurs à 2016 il fallait priver d'effet la rétractation de sa promesse. Il faut le contraindre à la formation du contrat.
- Section 2 : Les conditions de la vente :
Ces conditions tiennent pour l’essentiel à la chose vendue et au prix.
§1 La chose
Pour que la vente soit valablement formée, il est nécessaire que l’acquéreur ait pu acheter la chose de manière libre et éclairée. Il faut par ailleurs que la chose existe. Elle doit de plus être suffisamment déterminée.
- Existence de la chose :
Pour que la vente soit valablement formée, il faut que l’acquéreur ait pris connaissance par avance de la chose. Par principe, on n’achète pas à l’aveugle (par exemple : ticket de loto, machine délivrant des lots). On achète en connaissance de cause.
- Une chose aliénable :
Une obligation peut avoir plusieurs source (légale, personnelle). Les devoirs eux sont tous d’origine légale. Également, le régime n’est pas le même. L’obligation est susceptible d’exécution forcée. Le devoir est susceptible d’une autre sanction, le plus souvent : les dommages et intérêts => article 1112-1 Code civil : pose le devoir d’information. Avant 2016, le CC ne contenait aucun article relatif au devoir d’information. Mais pour autant, la Cour de cassation, au fil des années, a imposé dans certains contrats, notamment le contrat de vente, un devoir d’information. Elle s’appuyait sur l’ancien article 113, nouveau 1193. Il prévoit qu’on est obligés non seulement à ce qui est stipulé dans le contrat, mais également à toutes les suites que le juge y donne (implied terms, sous-entendus non écrits dans le contrat).
Ce procédé a été qualifié par Josserand de forçage du contrat : on en force les contours, car le juge ajoute des obligations que les parties n’ont pas voulu.
Ce devoir jurisprudentiel d’information n’était pas général, mais spécial. Il n’existait que dans certains contrats liés à la position et à la qualité des parties. La position est par exemple dans un contrat de vente être vendeur ou acquéreur. La qualité est par exemple le professionnel et le profane.
Depuis la réforme de 2016 le devoir d’information a largement été étendu. Désormais, il est présent dans tous les contrats, et s’applique à toutes les parties, quelle que soit leur position ou leur qualité (le vendeur doit informer l’acquéreur et inversement) => L’article 1112-1 Code civil : "Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant".
Toute partie qui connait une information doit la révéler. Bien sûr, je ne dis pas ce que j’ignore. Il n’existe pas d’obligation de s’informer pour informer l’autre. Qu’est-ce qu’une information ? C’est un fait, une donnée brute, objective. Ce n’est pas le fruit de notre interprétation personnelle.
Doit-on révéler toute information que l’on connait ? Non. Seules celles dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Il faut opérer un tri entre les opérations nécessaires et celles qui sont facultatives. Ce tri n’est pas évident. Le critère n’est pas net. On ne sait pas ce qui est déterminant pour l’autre. On ne va pas s’intéresser à ce que l’autre pense véritablement. Les informations qui doivent être révélées sont celles qui ont un lien direct et nécessaires avec le contenu du contrat et la qualité des parties. La partie doit informer l’autre que si elle ignore légitimement l’information. Chacun est censé se renseigner. Seule l’ignorance légitime peut être palliée par l’information. Celui dont l’ignorance est coupable ne mérite pas cette protection.
- Jurisprudence : 1ère civ, 09/09/2020 une personne achète une maison et se plaint qu’on ne l’a pas prévenu de l’existence d’un mine dans la maison, engendrant de nombreux bruits d’explosion. Or les juges estiment que l’ignorance n’est pas légitime étant donné que la mine était visible depuis la maison.
- Ou 3ème civ 11/07/2019 : le propriétaire ne donne pas une information déterminante pour le consentement de l’acquéreur, qu’il aurait dû informer.
- 3ème civ, 04/03/2021 : vente d’un local commercial qui est loué. Le vendeur ne révèle pas que c’était en fait la caution qui paie les loyers, et non le débiteur. La cour estime que comme les cautions payaient régulièrement, et que ce n’était pas déterminant du consentement de l’autre, il n’y a pas lieu à sanctionner.
Il existe un élément que l’on est pas obligés de révéler : l’estimation de la valeur de la chose. On a le droit de faire de bonnes affaires. On est pas censés agir contre notre propre intérêt. Par exemple on va dans une brocante, le vendeur nous vend une chose 5€ alors qu’elle en vaut 500€, on a le droit de ne rien dire.
Est-il permis de négocier avec plusieurs personnes en même temps ? Oui, et nous ne sommes pas tenus d’informer l’autre des négociations avec d’autres personnes en même temps.
Quelle est la sanction du manquement au devoir d’information ? La sanction normale sont les dommages et intérêts. Il peut par ailleurs avoir nullité si le manquement est caractéristique d’un vice du consentement. Ici les vices visés sont le dol et l’erreur. Réticence dolosive : silence gardé intentionnellement sur une information. La différence avec le manquement au devoir d’information est l’intention de tromper l’autre. Ce dernier est innocent, alors que le dol possède bien l’intention de tromper l’autre.
Comment sont calculés les dommages et intérêts ? Comment évaluer le préjudice ? Le préjudice en question est celui de la perte de chance de contracter dans de meilleures conditions. En connaissance de l’information manquante, il aurait été possible de négocier un prix plus avantageux.
- arrêt 1ère civ, 20/03/2013 → un diagnostiqueur vient faire l’évaluation de la performance énergétique d’un logement. Il se trompe et le classe en C au lieu de F. L’acquéreur dit que son préjudice est le coût des travaux pour passer de F à C. Or la Cour considère que le préjudice réel est la perte de chance de négocier le prix à la baisse.
- Arrêt chambre mixte, 08/07/2015 : il arrive parfois que l’on répare l’entièreté du préjudice. Un diagnostiqueur vient réaliser un état parasitaire. Il ne détecte pas les parasites : il doit réparer le préjudice au complet (coût des travaux de réparation).
- Arrêt 21/11/2019 : comme le diagnostic énergétique n’a qu’une valeur informative, le préjudice subi par les acquéreurs ne consiste pas dans le coût des travaux mais dans la perte de chance.
Sur qui pèse la charge de la preuve de l’accomplissement du devoir d’information ? Elle ne peut pas peser sur celui qui devait recevoir l’information. C’est à celui qui devait délivrer l’information de prouver qu’il l’a fait. On passe par écrit : on fournit des documents que l’on doit conserver qui démontrent que l’information a été délivrée (par exemple un médecin qui nous fait signer un document relatif aux risques d’une opération).
En droit de la consommation ; le devoir d’information est encore plus marqué : il existe des mentions obligatoires sur les produits que l’on consomme (origine, composition…).
- La chose d’autrui :
Différence entre réflexion et rétractation : le délai de réflexion précède le consentement "cooling off period". Pour certains actes graves on impose un délai de réflexion préalable (par exemple pour un prêt immobilier). Si on ne respecte pas ce délai, le contrat est nul.
Le délai de rétractation se positionne après le consentement. On a toujours le droit, dans certains contrats, de changer d’avis. Par exception donc on peut reprendre la parole que l’on a donné. Par exemple la vente qui fait suite à un démarchage à domicile : le délai de rétractation est de 14 jours. Elle est par ailleurs gratuite. Ce droit est d’origine légale.
Lorsque la loi ne le prévoit pas, il existe une clause contractuelle qui permet ce délai de rétractation : le clause de dédit. Elle moyenne une somme d’argent, càd une indemnisation.
- La cessibilité de la chose :
La cessibilité est l’aptitude à être cédée. La chose, pour être vendue, doit exister et doit être aliénable.
- L'existence de la chose :
La chose doit exister au moment de la vente. La vente doit forcément posséder un objet. Quid du cas où la chose n’a pas été détruite mais abimée avant la vente ? L’article 1601 du Code civil prévoit que l’acquéreur a dans ce cas une option : soit il abandonne la vente, soit il la maintient avec une diminution du prix. Cette solution jurisprudentielle est maintenue dans l’offre de réforme Capitant => article 21 : "si au moment de la vente le bien avait perdu tout ou partie de ses utilités, l’acheteur qui n’aurait pas acheté ou à des conditions substantiellement différentes, peut annuler le contrat par voie de notification". L’acquéreur a donc un pouvoir unilatéral.
Est-il possible de vendre une chose qui n’existe pas encore ? Le principe est positif : oui les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation => ancien article 1130 du CC, nouvel article 1163 "L’obligation a pour objet une prestation présente ou future" ; ou article 24 réforme Capitant "Lorsque la vente porte sur une chose future, le transfert de propriété a lieu lorsque la chose vient à exister".
Dans certains cas, la vente d’une chose future est aléatoire car on ne sait pas encore en quoi va consister la chose. C’est le cas par exemple d’une vente de récolte sur pieds. On ne sait pas à l’avance quelle va être la quantité et la qualité de la chose vendue.
A l’inverse il existe des choses futures dénuées d’aléa : on s’engage à vendre une chose déterminée à l’avance (un film, une robe de mariée, un livre).
- L'aliénabilité de la chose :
Être aliénable veut dire pouvoir être cédé. Cela veut dire transférer ailleurs, le faire sortir du patrimoine pour l’intégrer à un autre. Est-ce que toute chose est aliénable ? Non.
Ex : les organes ne sont pas vendables, les choses illégales, les droits extrapatrimoniaux (hors du patrimoine donc indisponibles à la vente : état civil, nom, situation conjugale…), un enfant, la PJ, la GPA (positon du droit : interdite pour raison d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes : on ne peut pas s’engager par avance à abandonner l’enfant à naître), le sperme, les embrayons…
Il existe donc bien des choses qui sont hors du commerce, càd qui ne peuvent faire l’objet d’un contrat. Il faut donc distinguer le commerce à titre gratuit ou onéreux (par exemple avec le don). Certaines choses échappent au commerce : ce qui relève de l’illégalité, des droits extrapatrimoniaux, des médicaments.
Quid de la clientèle d’un commerçant ? Elle peut être vendue, cédée par une cession en tant qu’élément du fonds de commerce. Quant est-il de la clientèle civile des professions libérales (médecins, avocats…) ? Pendant longtemps, on estimait qu’elle n’était pas cessible. Revirement en 95 : on peut vendre la clientèle d’un médecin pourvu que celle-ci ait le choix (elle n’est pas obligée d’aller consulter le successeur).
Quid des clauses d’inaliénabilité ? Il s’agit de clauses qui font partie du commerce juridique, mais que la volonté d’une partie a rendu inaliénable pour un temps.
Ex : une grand-mère qui donne sa maison à sa petite fille, en lui interdisant de la vendre. Ces clauses portent atteinte à notre liberté de disposer des choses. Pourtant elles sont licites à condition qu’elles soient limités dans le temps, et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. => article 900-1 CC. Elles peuvent être limitées pour un temps limité, ou pour la durée de vie du donateur.
Il existe cependant un moyen de les contourner. Le même article 900-1 permet de demander au juge, dans un cas particulier, de lever la clause. Càd que lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu (celui du donateur) ou qu’un autre plus important survient (celui du donataire), le juge peut nous autoriser à vendre.
Ex : 3ème civ, 30/01/2020 : des parents donnent à leur fils un terrain. Cette donation revêt d’un droit de retour conventionnel (si le donataire meurt, le bien revient au donateur) et d’une clause d’inaliénabilité. Le fils consent une promesse synallagmatique de vente sur cette parcelle. La promesse est consentie sans délai. Plus tard, les parents décèdent. Le fils donne la parcelle à une autre personne. Il y a un conflit entre le bénéficiaire de la promesse et le donataire. La Cour de cassation considère que le fils ne pouvait pas donner le terrain puisqu’il s’était engagé dans une promesse. Or, lorsque la promesse a été stipulée, la clause d’inaliénabilité était toujours en vigueur, elle n'est donc pas valable.
Les biens de famille : biens de main morte (moyen âge) ils doivent rester dans la famille. Arrêt 1995, affaire du Comte de Paris : en tant que biens de famille, les biens sont indisponibles, quel que soit la valeur vénale.
- La chose d'autrui :
Peut-on vendre ce qui ne nous appartient pas ?
- Cas particulier : l’agent immobilier. En réalité, il ne vend pas la chose d’autrui, car il existe un contrat de mandat, qui donne à l’agent le pouvoir de représenter.
- Hypothèse 1 : la chose indivise : le vendeur a une partie de la propriété de la chose, mais vend toute la chose. L’indivision est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sur une même chose en même temps. Ce n’est pas un démembrement de propriété : ici les droits auraient été différents sur un même bien. L’indivision apparait souvent après une succession. Pendant un temps, chacun des héritiers a une cote part sur l’ensemble des biens laissés par la personne décédée. Si elle laisse un tableau, une voiture et un appartement : chacun a droit par exemple à un tiers de chaque bien. L’indivision dure jusqu’au partage des biens. Il est possible de vendre sa part. Mais est-il possible de vendre le bien au complet si l’on ne possède qu’une seule part ? Avec l’accord des autres titulaires de droits, oui. Mais quand est-il sans accord ? La vente n’est pas nulle en soi. Tout dépendra du résultat du partage (opération par laquelle on passe de l’indivision à une situation de pleine propriété). Si à l’issus du partage, le bien vendu tombe dans le patrimoine de celui qui l’a vendu, rétroactivement c’est comme s’il était déjà propriétaire et la vente reste valable. Si au contraire le bien ne tombe pas dans son patrimoine, la vente est nulle. Le partage a un effet rétroactif.
- Hypothèse 2 : l’individu vend une chose qui ne lui appartient pas du tout. Je vends la voiture de ma meilleure amie. En droit positif, une telle vente est nulle. L'article 1599 dispose que "la vente de la chose d’autrui est nulle". La nullité est relative (il n’y a aucune différence dans les effets entre nullité absolue et relative. Dans tous les cas l’acte est nul c’est-à-dire on fait comme s’il n’avait jamais existé, et il n’a produit aucun effet. Relative : seule la personne protégée par la règle peut agir en nullité (par exemple dans le DOL seule la victime peut agir) Absolue : d’intérêt générale, toute personne ayant un intérêt légitime à agir peut le faire). Ici donc seul l’acquéreur peut agir en nullité, et pas le réel propriétaire car il n’est pas partie à la vente. Dans ce cas-là on applique la théorie de l’appartenance légitime de propriété = théorie prétorienne selon laquelle la seule apparence suffit à produire des effets à l'égard des tiers qui, par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité. On croit en la bonne foi de l’acquéreur.
Quand il y a deux ventes successives d’un bien meuble, ce qui compte est la possession : le premier à avoir le bien meuble en main en sera le propriétaire.
Publication = acte par lequel on enregistre une vente immobilière. Dans une vente immobilière, quand deux personnes se prétendent acquéreur, la première qui publie sera propriétaire, à condition qu’elle soit de bonne foi.
Offre de réforme Capitant, article 19 : "La vente du bien d’autrui oblige le vendeur à l’acquérir avant le moment convenu pour le transfert de propriété. En cas d’inexécution de cette obligation, la vente est résolue de plein droit". Donc à l’avenir, si ce texte est adopté, la vente ne sera pas nulle. La vente fait naitre l’obligation de se procurer la chose avant de la transférer à l’acquéreur. La vente est résolue de plein droit.
- La détermination de la chose :
On doit savoir avec précision ce que l’on achète. Dans certains cas la chose doit aussi être individualisée.
- Détermination et déterminabilité :
L’article 1163 du CC prévoit que "L’obligation a pour objet une prestation présente ou futur. Celle- ci doit être déterminée ou déterminable".
L'article 14 de l’offre Capitant dit que "La vente est valablement formée lorsque les parties sont convenues du bien et du prix, lorsque ceux-ci sont déterminés et déterminables, sans qu’il soit besoin d’un accord ultérieur de leur part".
Déterminée veut dire que la chose est définie avec précision.
Une chose déterminable n’est pas avec déterminée, mais le contrat contient les éléments objectifs qui permettront de la déterminer le moment venu.
Ex : une personne vend un appartement dans un chalet à la montagne. Le contrat de vente prévoit la partie laissée en grise des parties communes, plus l’appartement numéro tant. Or ce n’est pas assez précis, car on ne sait pas quelle est notre côté part dans cette partie des parties communes.
On commande pour notre mariage un banquet : oui mais quoi à boire, à manger, pour combien de personnes… Pas assez de précision, donc pas déterminé.
- Individualisation :
Cela concerne les choses de genre, qui sont substituables les unes aux autres. Il faut procéder à une individualisation : on sépare la quantité vendue du stock (huile, sucre, blé, essence…). Article 1585 du CC : on doit compter, mesurer ou peser la chose.
§2 Le prix
C'est un élément indispensable de la vente, il n'y a pas de vente sans prix.
- Le prix, élément de qualification :
Le prix fait partie de la définition de la vente => article 1582 Code civil + projet Capitant à l'article 12. Il y a nécessairement un prix à payer pour qualifier le contrat de vente.
Le prix peut être payé par une somme d'argent.
Est-ce que cela peut être autre chose ? Au sens du Code civil échanger une chose contre une autre n'est pas une vente mais un échange. Mais le Code civil ne définit pas l'échange. Le projet Capitant se prononce en faveur de la transposition à l'échange des règles de la vente. L'échange serait une double vente.
Le prix peut-il être une prestation de service ? A priori cela n'entre pas dans la qualification de vente.
Un prix de zéro n'est pas une vente, il doit y avoir une requalification. Pour qu'il y ai donation il faut que l'une des parties ai l'intention de gratifier l'autre. S'il n'y a pas d'intention libéral alors il y a annulation du contrat de vente car on ne peut pas requalifier en donation.
Lorsqu'on requalifie une vente en donation il y a des conséquences sur le droit des successions. En effet, il y a un principe d'égalité entre les héritiers qui fait que si le père avantage un enfant d'un de ses enfants de son vivant cela doit être prit en compte dans son décès pour avantager l'autre. Il y a aussi des cas où on ne peut pas donner à quelqu'un, c'est notamment le cas du personnel médical en cas de dernière maladie.
La jurisprudence classiquement considérait comme absolue la nullité pour la vente dont les prix est inexistant en l'absence de requalification possible. Il y a eu un revirement par la chambre commerciale du 22 mars 2016, il s'agit d'un arrêt avec motivation enrichie. Il y a revirement car l'intérêt protégé en l'espèce est particulier, il n'y a donc pas lieu d'avoir une nullité absolue.
Toutes les nullités ont le même effet, l'acte est nul pour tout le monde par que pour les parties. Ces deux nullités sont rétractives. Il n'y a que 2 différences :
- Les personnes pouvant agir en nullité ;
- La possibilité de confirmer l'acte que pour les nullités relatives.
- Le prix réel et sérieux :
Qu'est-ce qu'un prix réel ? Le prix réel est un prix sincère, c'est le fait que la somme indiquée dans le contrat corresponde à la somme effectivement payée. Le fait de ne pas donner le prix réel = "dessous de table" c'est de la fraude fiscale + "donation déguisée" : fraude au système de succession.
La donation déguisée n'est pas nulle, il y a requalification en donation. Il faut vérifier si elle doit être rapporté lors de la succession pur éviter le désavantage.
Les "dessous de tables" ne sont pas interdit sauf en cas de vente d'immeuble ou cession de fonds de commerce, dans ce cas les contrats sont nuls => article 1202 du Code civil. Il s'agit d'une nullité absolue.
Qu'est-ce que le prix sérieux ? Le prix sérieux est celui qui n'est ni dérisoire ni illusoire. Un prix dérisoire = vil prix, c'est un prix qui est tellement faire qu'il équivaut à 0. L'article 1169 du Code civil dit qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsqu'au moment de sa formation la contrepartie est illusoire ou dérisoire. Dans une vente moyennant rente viagère si les sommes payés tous les mois n'équivalent pas un loyer le prix est dérisoire.
Affaires bague Cartier : un Cartier met en vitrine une bague à 100k de franc au lieu de 300k. Un client l'achète. Le prix est-il dérisoire ? Le fait que le prix ne corresponde pas au prix normal de ne le rend pas dérisoire.
Est-ce qu'on peut vendre une maison pour 1€ ? Par principe ce n'est pas valable. Mais, il faut regarder si à côté du prix payer l'acquéreur ne prend pas d'autres engagements comme la dépollution ou désamiantage en matière immobilière. De la même manière pour une société, il faut regarder si on ne couvre pas ses dettes.
- Le prix lésionnaire :
Quelle est la différence entre un prix lésionnaire et un prix dérisoire ? Le prix dérisoire est tellement bas qu'il est assimilé à 0. Le prix lésionnaire est un prix sérieux mais pas assez élevé, il n'est pas suffisant.
En France, par principe on ne sanctionne pas la lésion au nom de la liberté contractuelle, de même qu'on n'admet pas l'erreur sur la valeur.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose ? Il n'y a pas de réponse unitaire elle dépend de l'offre et de la demande, l'intérêt qu'on en tire, la rareté, la quantité de travail nécessaire pour a construire. Dans une économie capitaliste et une société de libre échange on prend en compte l'adéquation de l'offre et de la demande et l'utilité de la chose, l'utilité ce n'est pas tout. L'offre et la demande sont des facteurs liés aux parties. Il n'y a pas de valeur objective.
Quelles sont les matières dans lesquelles on ne permet pas aux parties d'avoir un prix trop bas ? En droit de la vente, la lésion est une cause de nullité dans les vente d'immeuble lorsqu'elle dépasse 7/12ème de la valeur de l'immeuble => article 1674 du Code civil + article 42 de la réforme Capitant. L'action en nullité est une action en rescision pour lésion. Cette action doit être exercée dans les 2 ans de la vente. On a pas besoin de prouver qu'on a été victime d'une erreur. La sanction est une sorte de nullité de l'acte. Mais, l'acquéreur peut échapper à la nullité en offrant un complément de prix => article 1681 et s. Code civil.
En droit de la consommation le juge peut réputer non- écrite une clause qui crée un déséquilibre significatif des droits et obligations en défaveur du consommateur. Toutefois, en droit de la consommation ce contrôle ne peut pas porter sur l'adéquation du prix à la chose. Il en va de même dans le Code civil concernant les contrats d'adhésion => article 1170 et 1171.
L'ancien article L.442-6 du Code de commerce devenu L.442-1 sanctionne le fait d'imposer à son partenaire commercial une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties. Mais, il y a des cas où la négociabilité est difficile voire impossible. Rien n'interdit au juge de contrôler l'adéquation du prix à la chose. La Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017 dit que lorsque le prix ne résulte pas d'une libre négociation et qu'il crée un déséquilibre significatif le juge peut opérer un contrôle judiciaire du prix. La grande distribution a saisi le Conseil Constitutionnel en disant qu'il y avait une atteinte à la liberté contractuelle. Le Conseil Constitutionnel énonce qu'il n'y a aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ou à la liberté d'entreprendre car il est limité au prix non-négociable.
- La détermination du prix :
Il s'agit d'une question ancienne à savoir si le prix doit être déterminé ou déterminable. Le prix est déterminé lorsqu'on le connait aujourd'hui. Le prix déterminable est un prix qui n'est pas actuellement déterminé mais dont on connait tous les éléments objectif de la détermination.
Avant 2016, le Code civil ne contenait pas de disposition exigeant que le prix fut déterminé ou déterminable. Cependant, l'article 1129 disait que l'obligation devait avoir un objet déterminé ou déterminable.
Mais, dans les années 90 on est venu attaqué des contrats cadres. Ces contrats cadres contenaient souvent des clauses qui permettaient à une partie de déterminer unilatéralement le prix. Ces clauses sont logiques car dans un contrat qui s'inscrit dans la durée on ne connait pas à l'avance les prix de vente. On s'est demandé si c'était légal. On a voulu utiliser l'article 1129 pour annuler ces contrats.
Il y a eu des annulations car ces clauses faisaient que le prix n'était ni déterminé ni déterminable. La Cour de cassation a opérer un revirement avec 4 arrêts de 1995 qui dégagent plusieurs règles :
- L'article 1129 ne concerne pas le prix ;
- Les clauses de fixation unilatérales du prix sont licites ;
- Si une partie abuse de son droit de fixer seul le prix elle engage sa responsabilité.
La portée de ces arrêts a été discutés, certains considéraient qu'on devait les cantonnés aux contrats cadres. D'autres pensent qu'elle s'applique à tous les contrats. Le nouvel article 1164 du Code civil dispose que ces règles ne s'appliquent qu'aux contrats cadre. Dans une vente on doit donc avoir un prix déterminé ou déterminable.
- Section 3 : L'exécution de la vente :
§1 Le transfert de propriété
On ne peut pas transférer la propriété d'une chose. C'est la loi qui rend l'acquéreur propriétaire, ce n'est pas le vendeur qui donne la propriété à l'acquéreur. Le transfert de propriété est consubstantiel à la vente.
Quand on transfert la propriété on le fait de manière définitive. Il existe pourtant des transferts de propriété temporaire = fiducie. On peut aussi transférer la propriété d'une chose à titre de garantie, une fois la dette payer la personne reprend sa chose.
- Transfert de propriété et transfert des risques :
Le transfert de propriété se fait par principe par le seul effet des consentements => article 1583 du Code civil. Cette règle figure aussi, depuis 2016, dans le droit commun des contrats à l'article 1196.
Il peut toutefois en aller différemment en raison de la nature de la chose, si la chose est fongible il faut d'abord la séparer, mais aussi en raison d'une loi spécifique ou par la volonté des parties.
Dans quels cas le transfert de propriété ne se fait pas par le consentement de la chose ? Dans le cas des choses de genre : il faut individualise la chose fongible du reste du stock. C'est l'individualisation qui marque le transfert de propriété. Il s'agit aussi du cas de la chose future, le transfert n'opèrera que le jour où la chose viendra à exister. Sauf dans le cas d'immeuble à construire le transfert de propriété se fait au fur et à mesure pour protéger les acquéreurs en cas de faillite du constructeur. Dans la vente en libre-service le transfert ne se fait que lors du paiement.
Quels sont les risques ? Le risque est la destruction de la chose. Le principe c'est que le transfert de risque se fait en même temps que le transfert de propriété. En théorie lorsqu'on consent à la vente on supporte les risques de destruction de la chose. En pratique, pour la vente par correspondance le transfert des risques se fait lors de la réception de la chose => article L.138-4 du Code de la consommation.
Dans les contrats qui transfert la propriété on applique la règle res perit domino = la perte est pour le maitre. En d'autres termes, les risques sont attachés à la propriété => arrêt du 10 octobre 1995. Mais, les parties peuvent retarder le transfert de risque.
Cette règle de corrélation emporte des effets indésirables notamment avec la rétroactivité => arrêt de 1967 au sujet de la vente d'un troupeau de brebis malades. On a considéré que comme la vente avait été annulé les risques portaient sur le vendeur.
Dans les contrats non translatifs de propriété la règle est res perit debitori = la perte est pour le débiteur.
- Aménagements conventionnels :
Il est possible pour les parties de modifier les règles légales. On peut faire 3 choses :
- Avancer le moment du transfert de propriété : cela peut se faire pour les choses futures ou fongibles.
- Retarder le moment du transfert de propriété : très courant. En cas de vente notariée, tous les notaires prévoit que le transfert n'a lieu qu'à partir du paiement total du prix. On retrouve aussi des clauses de réserve de propriété = prévoit que lorsque le prix est payé en plusieurs fois la propriété ne passera que lors du versement de la dernière échéance. Il peut aussi y avoir des clauses suspensives.
- On peut découpler transfert de propriété et transfert de risque : sans forcément modifier le moment du transfert de propriété on va décaler dans le temps le transfert les risques. Dans le commerce international on les appelle les INCOTERMS. Il y a tout une liste d'acronyme dans lesquels on peut choisir le moment du transfert des risques.
§2 Les obligations de l'acheteur
L'acheteur a 2 obligations principales : payer et prendre livraison.
- Payer le prix :
La 1ère obligation pour l'acheteur est de payer le prix, c'est l'obligation principale de l'acheteur. L'article 1650 du Code civil dispose que "la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au lieu et au jour régler par la vente".
- Les conditions du paiement :
On doit payer le prix déterminé lors de la vente, l'acquéreur ne peut pas payer que le prix déterminé dans la monnaie convenue. L'acheteur ne peut pas imposer un paiement partiel ou fractionnée.
Les parties peuvent prévoir que le prix soit indexé = permet de faire varier un prix selon un indice (ex : indice du prix à la consommation). Ces indices peuvent varier à la hausse ou à la baisse.
Il est possible qu'au prix convenu viennent s'ajouter des frais. Les frais sont à la charge de l'acquéreur.
Le paiement doit se faire au moment convenu par les parties = terme suspensif. Cette liberté est totale en droit civil mais moins en droit de la consommation. En droit de la consommation on ne peut pas se faire payer avant le délai. Si le contrat ne prévoit rien il faut payer au plus tard lors de la délivrance de la chose.
Le paiement est-il portable ou quérable ? Si le paiement est quérable ça veut dire que le créancier doit aller chercher son paiement dans les mains de l'acquéreur. Si le paiement est portable c'est l'inverse. Le Code civil n'a pas trancher entre les deux. Pour la vente, par principe le paiement doit se faire au lieu de la délivrance. En droit commun des contrats le paiement est quérable => article 1342-6 Code civil. Ces règles sont supplétives.
- La sanction du non-paiement :
Qu'est-ce qu'une inexécution de paiement ? L'acquéreur ne paie pas du tout, le paiement n'a payé qu'une partie, le paiement a été effectuée en retard.
Qui supporte la charge de la preuve ? C'est à l'acquéreur de démontrer qu'il a payé car on ne peut pas apporter une preuve négative. L'article 1353 du Code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la payer. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". En matière immobilière remet souvent une quittance de paiement.
Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement ? Il n'y a pas de sanction spécifique au droit de la vente. On doit regarder les sanctions de droit commun de l'article 1217 et s. du Code civil. On peut décider de réduire le prix (article 1223), cela ne colle pas à la vente. Le vendeur peut demander des D&I si le vendeur prouve un préjudice. Le vendeur peut demander la résolution de la vente. Il peut aussi demander l'exécutions forcées par des saisies-attributions ou astreintes. Il y a aussi à l'article 1219 l'exception d'inexécution.
En matière de vente moyennant rente viagère la résolution pour inexécution n'est pas possible.
- Prendre livraison de la chose :
Cette obligation de prendre livraison est aussi appelé retirement => article 1657 du Code civil. Cette obligation est justifiée par le faite que certaines choses sont périssables.
Que se passe-t-il si l'acquéreur ne vient pas récupérer la chose ? Le vendeur peut le mettre en demeure de venir récupérer la chose. S'il ne vient pas le vendeur peut prononcer la résolution de la vente. Cependant ce n'est pas assez rapide en matière de chose périssable. L'article 1657 du Code civil permet au vendeur de prononcer la résolution de la vente dès lors que l'acquéreur n'est pas venu retirer la chose dans le délai prévu pour les choses périssables et biens meuble en général.
§3 Les obligations du vendeur
Le vendeur a deux obligations principales énoncés à l'article 1603 du Code civil : celle de délivrer et celle de garantir. On retrouve ces obligation à l'article 26 de la réforme Capitant. La jurisprudence a renforcé de manière significative les obligations du vendeur.
- Délivrer :
La délivrance a deux dimensions : il doit assurer la délivrance de la chose cad mettre celle-ci entre les mains de l'acquéreur. Puis, la jurisprudence a créer une nouvelle dimension en estimant que la délivrance doit être conforme au contrat, voire conforme aux attentes de l'acquéreur.
- La délivrance :
Ce n'est pas la livraison. La livraison c'est le processus par lequel le vendeur livre la chose au domicile de l'acquéreur. Le droit de la vente ne fait pas peser sur le vendeur une obligation de livraison.
La délivrance, d'après l'article 1604 du Code civil c'est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de la chose. C'est la remise de la chose en la puissance et possession de la chose. Cette délivrance ne se fait pas forcément au domicile de l'acheteur.
L'offre de réforme Capitant donne une définition plus moderne de la délivrance en son article 27 : le vendeur doit mettre à disposition de l'acheteur le bien vendu conformément aux stipulations convenues. Cela consiste à mettre la chose à disposition de l'acquéreur et que celui-ci puisse la retirer ou se la faire livrer.
La réforme Capitant donne une expression trop large, trop ambiguë dans sa formule "conformément aux stipulations convenues".
Dans un arrêt du 25 novembre 2020 de la 1ère civ un acquéreur commande une carabine par correspondance. Le paquet arrive sur son lieu de travail, un de ses collègues le réceptionne. L'acquéreur ouvre le colis et découvre qu'elle est cassé, il s'en plaint. Le vendeur dis qu'aucune réserve n'a été faite lors de la réception. La Cour d'appel prononce résolution de la vente. Le pourvoi est rejeter.
L'article 1615 du Code civil dispose que la délivrance comprend tous les accessoires et ce qui est destiné à l'usage perpétuel de la chose. Pour certaines choses tous les accessoires qui l'accompagne doivent être remit à l'acquéreur.
Ce qui pose problème en jurisprudence ce sont les droits et actions attachés à une chose. Les textes ne disent rien. La Cour de cassation en 1996 énonce que le sous-acquéreur jouie de tous les droits et actions qui appartenaient à son auteur. On applique la théorie de l'accessoire. Mais, il est parfois difficile de savoir si les droits et actions s'attachent à la chose ou au vendeur.
Ex : je vends ma maison, j'ai été victime d'un trouble anormal de voisinage qui entraine une casse dans la maison et j'ai été privé de vivre dans ma maison. On pourrait dire que l'action en responsabilité pour le dommage de la maison est transmissible. Mais la perte de jouissance est un préjudice qui m'est propre. Ce préjudice ne serait donc pas transmissible.
Le projet Capitant en son article 25 dit que les droits et actions accessoires du bien vendu sont transmissibles. Le vendeur conserve les actions en réparation des préjudices personnels.
On a des arrêts qui vont dans le détail et regarde si le vendeur a tenu compte du vice dans le prix de vente. Si on le baisse il n'y a aucun préjudice de l'acquéreur le droit ne serait donc pas transmissible.
Dans un arrêt du 12 juillet 2018 de la 3ème civ la Cour de cassation dit que l'action engagée sur le fondement d'une faute dolosive du constructeur est une action contractuelle attachée à l'immeuble et transmissible aux acquéreur. La faute dolosive est une inexécution volontaire.
Certaines choses, d'une grande complexité, voient leur délivrance retardée (ex : machines-outils). La Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2015 a dit qu'il fallait mettre la chose en ordre de mouvement pour pouvoir s'acquitter de sa mission de délivrance = délivrance opérationnelle.
- La conformité :
Le Code civil ne parle pas de conformité, c'est la jurisprudence qui a ajouté cette conditions à l'obligation textuelle. Le sens qu'on donne à la conformité peut varier.
Dans un sens 1er, l'obligation de délivrance conforme suppose l'identité entre la chose commandée et la chose délivrée. Le vendeur ne peut pas délivrer autre chose que ce qui a été convenu. On retrouve ce sens dans un arrêt de la 1ère civ du 9 avril 2014 : une voiture commandée avec un toit ouvrant n'est pas livré avec un toit ouvrant. Mais aussi un arrêt du 28 janvier 2015 dans lequel il y a un achat d'immeuble présenté comme raccordé aux égouts en réalité il ne l'est pas.
Mais cette notion a été perverti. En effet, la jurisprudence exige que la chose livrée soit conforme à sa destination. Cela a notamment été le cas dans un arrêt du 14 février 1989 : une société commande un système d'alarme pour surveiller ses locaux, celle-ci sonne pour rien. Une expertise démontre que l'alarme n'est juste pas adaptée au site d'implantation. La Cour d'appel raisonne sur les vices cachés et dit qu'il n'y a pas de défaut. La Cour de cassation censure car la Cour d'appel aurait du rechercher si ce vice de conception ne devait pas s'analyser comme un manquement au vendeur de son obligation de délivrance de la chose conforme à sa destination normal. Mais aussi dans un arrêt du 20 mars 1989 : un patron de bar commande un appareil de détartrage pour permettre une utilisation maximale de ses machines. L'appareil remplie ses fonctions mais cet appareil ne correspond pas à l'utilisation souhaité par le client. Le fabriquant lui dit que le client aurait du lui dire et il l'aurait mieux conseillé. La Cour de cassation dit qu'à ses yeux l'appareil était inadapté à l'usage destiné.
Il y a d'autres exemple notamment dans l'arrêt du 17 juin 1997 : on lui livre de l'enduis pour l'intérieur alors que le client a spécifier que c'était pour l'extérieur. Ce n'était pas conforme dans ses deux sens.
Mais encore un arrêt du 9 décembre 2020 : une étude d'huissier achète un logiciel de comptabilité, ce logiciel fonctionne mais il n'est pas approuvé par un décret de 2011 pour les huissiers. La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas eu délivrance conforme.
Enfin, un arrêt du 28 février 2018 : une maison est vendue avec un système de chauffage défectueux. Le vendeur disait que cela relevait des vices cachés, pouvant être réparé il n'y avait pas lieu de prononcer résolution de la vente. La Cour de cassation va sur le terrain de la garantie de conformité. Elle dit que le système de chauffage constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue. Cela constitue donc un manquement à l'obligation de délivrance.
Quand on délivre la chose on peut émettre des réserves sur tout dysfonctionnement visible au moment de la délivrance. Sans protestation immédiate on ne peut pas invoquer la délivrance non conforme sauf pour tout ce qui n'est pas visible tout de suite.
- Garantir :
Le Code civil dit que le vendeur doit garantir l'acquéreur contre l'éviction et contre les vices cachés. Le Code de la consommation pose une garantie supplémentaire. Celui-ci ne s'applique que dans les rapports de consommation.
- Contre l'éviction :
L'éviction est un trouble apporté à notre propriété, lorsqu'on vient contester le droit de propriété. Elle figure à l'article 1626 du Code civil. Cela signifie que nonobstant le contrat la loi impose au vendeur de garantir son acquéreur contre les troubles de fait et de droit qu'il subirait dans sa propriété.
Il n'existe pas de définition de la garantie d'éviction dans le Code civil. Mais on la retrouve à l'article 34 de l'offre de réforme Capitant : l'éviction résulte de l'activité après la vente d'une charge ou d'une servitude non-apparente qui n'avait pas été déclarée lors de la vente opposable à l'acheteur et que ce dernier pouvait légitimement ignoré". La garantie protège l'acquéreur contre les défauts dont est atteint le droit de propriété.
Quand on garantit contre l'éviction on le garantie contre l'éviction du fait personnel du vendeur mais aussi des faits des tiers. C'est ce que retient l'offre de réforme à l'article 8, modifié en 2020 : "la garantie d'éviction couvre les troubles de droit du fait des tiers". Elle a abandonné la garantie d'éviction du fait personnel car ils se sont dit que dans ce cas le droit de la responsabilité suffisait. Dans la dernière version, il n'y a pas de référence au caractère onéreux du contrat pour appliquer la garantie d'éviction.
- La garantie du fait personnel :
"Qui doit garantie ne peut évincer" : quand on vend un bien on s'interdit de venir contester le droit de propriété de l'acquéreur. Cela est arrivé notamment dans un arrêt du 30 juin 2021. Cette garantie pèse sur le vendeur lui-même mais aussi sur les dirigeants d'une société en cas de vente par une personne morale => arrêt du 24 mai 2005.
Le créancier de cette garantie est l'acquéreur uniquement lorsque l'acquéreur est de bonne foi = lorsqu'il ignorait légitimement ce risque. Lorsque l'acquéreur achète en ayant connaissance du risque il ne peut pas s'en plaindre.
La garantie porte sur les troubles de fait et les troubles de droit émanant du vendeur. Le trouble de droit = le vendeur s'interdit d'intenter une action en justice pour se prétendre titulaire d'un droit de propriété de l'acquéreur (ex : titulaire d'un usufruit, prescription acquisitive).
La jurisprudence a parfois une interprétation un peu large du trouble de fait. Cela a été le cas dans un arrêt de 2001 quand elle a considéré qu'un boulanger vend sa boulangerie et se réinstalle à côté la Cour de cassation a considéré que cela constituait une atteinte à la propriété de l'acquéreur.
En droit positif la garantie du fait personnel est d'ordre public => article 1628 Code civil. Il en va de même dans l'article 35 de l'offre Capitant qui répute la clause de non- garantie non-écrite.
L'article 1630 du Code civil énonce qu'en cas d'éviction totale l'acquéreur peut obtenir la restitution du prix et des dommages et intérêts.
En cas d'éviction partielle la sanction dépend de la gravité de l'atteinte. Les articles 1636 et 1637 disent que si l'éviction est telle que l'acquéreur n'aurait pas acheté en connaissance de cause on va résilier la vente. Si elle n'est pas déterminante de la vente on lui octroi des dommages et intérêts.
L'article 36 du projet de réforme Capitant dit qu'"en cas d'éviction totale la vente est résolue de plein droit. En cas d'éviction partielle l'acheteur peut se prévaloir de l'article 1217 du Code civil mais ne peut provoquer la résolution de la vente que s'il établit qu'il n'aurait pas acheté dans ces conditions".
- La garantie du fait des tiers :
Le vendeur doit aussi garantir l'acquéreur contre les troubles qui seraient portés par des tiers. Mais, il ne peut pas s'engager pour les tiers. De fait, la garantie ne porte que sur les troubles imputables au vendeur. Il ne peut garantir que sur les troubles antérieurs à la vente.
En matière de garantie des tiers, seul les troubles de droit font l'objet de la garantie. Cette garantie n'est pas d'ordre public. Pour pouvoir l'écarter il faut que le vendeur soit de bonne foi => article 1627 et suivants du Code civil + article 35 de l'offre de réforme Capitant.
- Contre les vices cachés :
- Conditions :
Elle contraint le vendeur à garantie à l'acquéreur contre les défauts cachés de la chose vendue. Elle est prévue par le Code civil à l'article 1641. C'est ce qui n'est pas visible au moment de la délivrance. Ce sont des défauts graves, ils rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine. Elle est aussi prévue par l'article 28 de l'offre de réforme.
Dans le Code civil on parle de l'usage auquel on destine la chose, mais l'article ne précise pas qui est "on". Alors que l'offre de réforme Capitant le précise.
L'offre Capitant ajoute à l'article 29 que le vendeur ne répond des vices que s'ils existaient au moment de la délivrance même s'ils ne se sont révélés qu'après. Le texte précise que le vendeur ne répond pas des vices que l'acheteur connaissait ou aurait dû connaitre.
En principe cette garantie s'applique à toutes les ventes. Il y a cependant des exceptions notamment la vente des animaux relevant du code rural. Il y a une garantie spéciale prévue par les textes du code rural. Mais aussi, cette garantie ne s'applique pas aux ventes d'immeuble à construire puisqu'elle relève d'un régime spécifique. Le même raisonnement exclue les ventes de fonds de commerce de cette garantie. Enfin, les ventes aux enchères judiciaires il n'y a pas de garantie des vices cachés.
La garantie des vices cachés est transmissible avec la chose vendue, c'est un accessoire de la chose, elle suit la chose en quelle que main qu'elle se trouve.
Cette garantie couvre les vices qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine cad qu'on ne peut pas utiliser la chose ou alors que ses utilités sont gravement diminués. Le plus souvent cela résulte d'un défaut de fabrication.
Seul les vices graves sont sanctionnés, le Code civil ne sanctionne les vices que s'ils sont tels qu'on aurait pas acheté la chose ou alors à un prix beaucoup plus bas. Il y a donc 2 degrés de vice : des vices tolérables et des vices insupportables. Dans l'arrêt du 4 juillet 2001, l'acquéreur découvre que lorsqu'il y a de fortes pluies le sous-sol est inondé. La Cour de cassation considère que le vice n'est pas suffisamment grave. Mais aussi dans un arrêt du 11 juillet 2019, il y a vente d'une propriété contenant des bois, des terres, 2 étangs et un Manoir. Après la vente on découvre que les 2 étangs sont pollués, un expert estime que la pêche est comprise, que les balades des animaux et enfants autour sont déconseillées. La Cour de cassation énonce que le vice n'entrainait qu'une perte d'usage partielle du plan d'eau qui n'affectait qu'un élément de l'agrément extérieur de la propriété. Enfin, dans l'arrêt du 1er juillet 2020 : une personne achète une Renault et se plaint d'un bruit dans le tableau de bord. Renault dit qu'il n'y a pas de danger. La Cour de cassation dit que ce défaut affecte la qualité et le confort que l'acheteur était en droit d'attendre sans pour autant compromettre un usage normal et sécurisé du véhicule.
Le défaut doit occasionner un trouble dans l'usage normal de la chose. L'arrêt de la 3ème chambre civile du 21 mars 2019 : une personne achète un immeuble sans vice mais l'acquéreur voulait en faire un investissement locatif mais il n'est pas rentable. La Cour de cassation dit que le défaut n'est pas inhérent à la chose et que le vendeur ne pouvait garantir la rentabilité économique de la chose. Il aurait du faire entrer cette condition dans le champs contractuel.
Il faut encore que ce défaut soit antérieur à la délivrance. Cela s'applique même s'il se révèle après.
Enfin, il faut que le vice soit caché => article 1642. Le vice caché est celui qu'on ne pouvait pas déceler lors de la délivrance. Ce critère est apprécié de manière variable selon la qualité de l'acquéreur. Dans l'arrêt du 25 novembre 2020 : une personne achète une voiture d'occasion de 16 ans avec 215 000 km. Le CT révèle une usure anormale du train arrière. La Cour de cassation dit que le vice était appartenant du fait de l'âge de la voiture. L'acquéreur qui est un non professionnel n'a pas besoin de se faire assister par un professionnel lors de la délivrance => arrêt du 27 octobre 2006. Pour les non-professionnels on attend une prudence minimale. Pour les professionnels le niveau d'exigence va être plus élevée. La jurisprudence exige qu'un professionnel se livre à des vérifications approfondies => arrêt du 16 septembre 2014.
- La mise en œuvre de cette garantie :
L'acheteur doit démontrer l'existence d'un vice inhérent à la chose. Lorsqu'il n'y a pas d'autre explication logique au dommage la jurisprudence aide l'acheteur sur la preuve. Dans un arrêt du 15 juillet 1999 : un camion frigorifique est vendue, il est détruit par un incendie 1 an après la vente. L'acquéreur qu'il s'agit d'un vice caché. La Cour d'appel accueille sa demande. Le vendeur dit que la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve. La Cour de cassation rejette en estimant que dès lors que l'incendie n'était pas due à une cause extérieure elle résultait forcément à un vice de conception.
Il doit prouver que le vice existait lors de la délivrance. Si le vice se manifeste peu de temps après la vente il n'y a pas de grande difficulté. Si le vice se démontre plus tard c'est compliqué.
L'acquéreur a 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. Avant l'ordonnance de 2005, ce délai était beaucoup plus court. L'article 1648 disait que l'action devait être exercée dans un bref délai. La jurisprudence devait décider au cas par cas. Concernant les ventes consenties par un commerçant la jurisprudence a créé une règle particulière. Dans ce cas l'action doit être exercée dans un double délai 2 ans à compter du vice et 5 ans à compter de la vente => arrêt du 6 juin 2018 + 9 septembre 2020.
Il y a 3 actions possibles qui s'offre à l'acquéreur :
- L'action rédhibitoire = action en résolution de la vente => article 1644 du Code civil. Le problème est que la valeur a pu changer => arrêt de 14 février 2014. La Cour de cassation dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usure de la chose. Mais l'ordonnance de 2016 a modifié le droit des restitutions et tient compte de l'usure et de la jouissance de la chose.
- Une action estimatoire = vise à obtenir des dommages et intérêts pour compenser la perte d'utilité de la chose. Elle est proportionnelle à la perte d'activité.
- L'acquéreur a un choix libre entre les deux actions sauf si la chose n'existe plus => arrêt de 2014.
- L'action indemnitaire n'existe que si le vendeur est de mauvaise foi => article 1645 Code civil. Elle est subordonnée à la démonstration de cette mauvaise foi. Il est de mauvaise foi car il connaissait les vices. La jurisprudence pose une présomption irréfragable de mauvaise foi pour le vendeur professionnel. L'intérêt est de pouvoir obtenir des dommages et intérêts en plus d'une action estimatoire ou rédhibitoire ou bien à titre autonome. Dans un arrêt du 30 janvier 2020 : un couple fait l'acquisition d'une maison, il découvre par la suite qu'elle est dans un état si déplorable qu'un expert avait, quelques années avant, préconisait une destruction totale pour reconstruction. La preuve de mauvaise foi est donc bien rapportée. Les acquéreurs vont demander des dommages et intérêts et demande à la Cour d'appel de Bourges que le vendeur les indemnise du coût de destruction + reconstruction de la maison. Cette demande est accueilli par la Cour d'appel qui leur donne 170 000€ de dommages et intérêts. Le vendeur se pourvoi et cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en disant que lorsque l'immeuble nécessite démolition, l'acheteur qui a décidé de le garder peut demander des dommages et intérêts pour destruction reconstruction.
Lorsque le vendeur est de bonne foi il peut s'exonérer de sa responsabilité pour vice caché dans le contrat. Si le vendeur est de mauvaise foi la clause qui exclurait ou limiterait sa responsabilité n'est pas valable. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier de 2002 : le vendeur avait habité 10 ans la maison et disait qu'il ignorait l'humidité dans la maison = mauvaise foi. Dans un arrêt du 15 mars 2018 : un propriétaire d'une maison fait intervenir une société pour la réflexion partielle de sa toiture. Il sait que c'est en mauvais état = de mauvaise foi. Arrêt du 29 juin 2017 : vente d'un local qui avait servi de garage automobile. L'acquéreur voulait en faire un local d'habitation. Sauf que le vendeur savait qu'il y avait dans les sous-sol enterré des substances dangereuses. Il ne pouvait pas ignorer le vice puisqu'il avait exploité le local.
- Le chevauchement des actions :
Le chevauchement des actions = plusieurs qualifications juridiques semble s'offrir à l'acquéreur pour un même fait. L'action du code de la consommation résulte d'une directive européenne de 1999 transposée dans le Code de la consommation aux articles L.217-1 et suivant.
Il s'agit de transposer une règle de droit européen du droit de la consommation. Il avait été envisagé de transposer cette directive dans le Code civil pour remplacer les deux actions précédentes. Finalement, on a transposé le texte dans le Code de la conso pour garder les 3.
L'action européenne est ouverte uniquement aux consommateurs qui achète auprès d'un professionnel. Le consommateur = une personne physique qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle. La compétence en tant que telle n'est pas pertinente. L'article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur. Elle est issue de la loi Hamon.
Ces textes sont applicables aux contrats de vente ou de fourniture des biens meubles corporels, n’entrent donc pas dans le champ du texte les immeubles ou les biens meubles incorporels. L'arrêt du 10 juillet 2014 énonce que cette disposition est applicable aux animaux vivants.
L'article L. 217-4 dit que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme au contrat et réponds aux défauts de conformité existant lors de la délivrance. La définition de la conformité est donné par l'article L.217-5 : pour être conforme au contrat le bien doit correspondre à la description donnée par le vendeur, présenter les qualités qu'un acheteur peut raisonnablement attendre ou bien présenter les caractéristiques ou usage spécifique contractualisées.
On a instauré une présomption d'antériorité. On présume que si un vice apparait dans les 24 mois de la délivrance du bien il est présumé exister lors de la délivrance. Si on exerce l’action, on peut obtenir soit la réparation soit le remplacement du produit, et des dommages et intérêts.
La 1ère hypothèse de chevauchement est celle qui peut exister entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme. En théorie ce sont 2 actions distinctes. Il y a une sorte de découpage temporel : la délivrance conforme = au moment de la délivrance / garantie = se révèle postérieurement à la délivrance. Mais la frontière entre les 2 est poreuses ce qui tient au fait qu'on a transformé l'obligation de délivrance en obligation de délivrance conforme.
Pendant longtemps la jurisprudence a entretenu un flou artistique qui faisait que l'acquéreur avait le choix entre les deux actions. La Cour de cassation a tentée en 1993 d'apporter un peu plus de fermeté dans la distinction => arrêt du 27 octobre 1993 : "les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constitue les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui est donc l'unique fondement possible de l'action". La clarification était importante car à l'époque la prescription pour les vices cachés était le bref délai alors que pour la délivrance était de 30 ans avant la réforme de la prescription donc quand l'acquéreur avait dépassé le délai pour les vices il allait sur le terrain de la délivrance. Le problème est que ce principe est très loin d'être appliqué et on trouve des arrêts qui semblent confondre les deux :
- Arrêt du 6 décembre 2018 : une vente porte sur un terrain avec une maison. Il est indiqué dans l'acte de vente qu'il y a un talus. Après la vente les acquéreurs découvrent l'amplitude de ce talus = 16m de profondeur sur 10m de large. L'acquéreur se place sur le terrain de la délivrance conforme. La Cour de cassation résout la vente pour défaut de conformité mais dis que ce talus constituait une anomalie grave et diminuait le terrain non-bâti. Le fait de se référer à la gravité entretient la confusion.
- Arrêt du 1er octobre 1997 : Un terrain est vendu comme constructible en réalité l'acquéreur s'aperçoit qu'il ne l'ai pas. Le fondement logique de l'action aurait été la délivrance conforme. Pourtant la Cour de cassation annule la vente au motif d'un vice caché.
Le 2nd chevauchement est celui entre la garantie de la vente et le vice du consentement. La Cour de cassation énonce que les règles spéciales écartent les règles générales. L'existence d'une garantie des vices cachés fait obstacle à l'introduction d'une action sur l'erreur => arrêt du 14 mai 1996. Quid en présence d'une non- conformité ? La Cour de cassation a déjà jugée que l'option était ouverte entre erreur et non- conformité dans un arrêt du 25 mars 2003.
Dans la 1ère version du projet de réforme l'article 31 disait "l'existence d'un vice caché exclue l'invocation du vice du consentement". Cet article 31 a disparu de l'offre de réforme dans sa version de 2020.
Dans l'arrêt du 23 septembre 2020, une personne achète un immeuble et réalise qu'il est atteint de certains défaut. L'acquéreur agit sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'acquéreur ne va pas au bout de l'instance, il l'a laisse périmer. L'acquéreur introduit une action en responsabilité délictuelle pour dol. La Cour de cassation dit que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive d'une action délictuelle fondée sur le dol. Elle dit juste qu'on peut agir pour avoir des dommages et intérêts pas la résolution de la vente.
La dernière hypothèse est celle d'un chevauchement entre la garantie des vices cachés et la garantie du droit de la consommation => Cour de cassation, arrêt du 1er juillet 2020 : une personne achète une voiture Renault et se plaint de divers dysfonctionnement. L'acquéreur introduit une action en justice. A titre principal il demande la rédhibition de la vente pour vice caché et à titre subsidiaire il invoque la conformité au sens du droit de la consommation. La Cour de cassation ne donne pas suite à l'action fondée sur les vices cachés car il n'est pas assez grave. Mais elle dit que le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur d'invoquer la conformité du droit de la consommation. La solution est logique à l'égard des textes.
- Malgré tous les efforts de la Cour de cassation de cloisonner les différentes actions il subsiste toujours des chevauchements.
§4 L'anéantissement de la vente
L'anéantissement peut être la nullité de la vente, la résolution de la vente, le produit d'une action rédhibitoire mais encore la rescision pour lésion. Enfin, il peut aussi bien résulter d'une annulation d'une vente ou d'une annulation en cascade.
- Effet inter partes :
Quelles sont les conséquences de l'anéantissement d'une vente entre les parties ?
L'annulation de la vente est nécessairement rétroactive car on considère que ce qui est nul ne peut produire aucun effet. La résolution d'une vente est elle aussi rétroactive.
Avant 2016 on regardait le type de contrat pour appliquer la rétroactivité. Aujourd'hui le critère est la satisfaction du créancier => article 1229 Code civil. En matière de vente, la question ne se pose guère : la résolution est rétroactive.
Si on met à bas une vente il faut se livrer au jeu des restitutions. Schématiquement cela signifie que le vendeur rend le prix à l'acquéreur et que l'acquéreur rend la chose au vendeur.
Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent compliquer cette hypothèse. C'est notamment le cas de la dépréciation de la chose pendant la période de validité du contrat => arrêt du 19 février 2014 dans lequel l'acheteur achète une Mercedes, parcours plus de 100 000 km puis il y a une résolution de la vente. Mercedes demande à être indemnisé pour l'usure de la chose. La Cour de cassation dit que le vendeur est tenu de restituer le prix sans diminution liée à l'utilisation ou à l'usure de la chose vendue. On fait peser sur le vendeur l'usure de la chose. Dans un arrêt du 8 mars 2015 la Cour de cassation rend une solution similaire. Il y a un arbitrage entre l'intérêt du vendeur et de l'acheteur. La Cour de cassation avant la réforme de 2016 dit qu'on indemnise pas non plus la jouissance du bien. Qu'est-ce qu'il se passe si la chose a augmenté en termes de valeur pendant le contrat ? La Cour de cassation dit qu'on ne tient pas compte des évolutions de valeur à la hause ou à la baisse. La seule réserve est s'il y a eu casse importante imputable à l'acquéreur.
Mais la réforme de 2016 a changé le régime de restitution. L'article 1352-3 du Code civil dit "la restitution inclue les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré". On vient donc diminuer le prix restitué pour tenir compte de la jouissance. La réforme de 2016 prévoit aussi l'article 1352-2 : "celui qui l'ayant reçu de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente, s'il l'a reçu de mauvaise foi il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix".
- Effet erga omnes :
Quelles sont les conséquences de l'anéantissement d'une vente entre les tiers ? On se pose la question en cas d'annulation en cascade.
Si on annulait tous les actes accomplit par l'acquéreur alors la sécurité juridique en pâtirait grandement. On décide donc de ne pas être autant rigoureux dans la rétroactivité. On distingue selon les actes :
- Les actes de conservation (= conserver la chose en bon état) et d'administration (= corresponde à la gestion normale de la chose) ne sont pas remis en cause par l'anéantissement de la vente ;
- Les actes de dispositions (= les plus graves, ceux qui révèlent l'abusus du propriétaire) sont annulés. Il y a une exception avec la théorie de l'apparence = hypothèse dans laquelle un tiers croit légitimement contracter avec le véritable propriétaire de la chose. On protège ce tiers et on maintient l'acte de disposition en faveur du tiers.
- TITRE 2 : LE BAIL :
Dans le Code civil on ne trouve pas le mot bail, on utilise une expression plus ancienne : le louage. L'article 1708 du Code civil énonce qu'il en existe de 2 types : les louages de chose (= bail) et les louages d'ouvrage. L'offre de réforme Capitant dit que le structure du Code civil ne correspond plus à aucune réalité concrète : il faut les actualiser.
Le bail suppose un loyer. L'article 53 de l'offre de réforme Capitant définit le bail comme le contrat par lequel le loueur confère au locataire un droit personnel de jouissance sur un bien en contrepartie d'un loyer.
- Section 1 : Les éléments constitutifs du bail :
L'article 1709 du Code civil donne une définition du bail : "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Le Code civil mentionne la durée alors que l'offre de réforme n'y fait pas allusion. Le propre du bail est de s'inscrire dans la durée.
Les éléments caractéristiques du bail sont :
- La jouissance d'une chose = le bail confère au locataire le droit de jouir d'une chose. C'est un droit personnel de jouissance. Le locataire n'acquiert aucun droit réel sur la chose.
- La jouissance est assurée par le bailleur : elle passe par le truchement d'une personne. C'est le droit d'exiger du bailleur qu'il fasse et ne fasse pas certaines chose afin de laisser la jouissance au bailleur.
- Le bail s'inscrit dans la durée, c'est encore plus le cas pour les baux spéciaux.
- Le loyer : il n'y a pas de bail sans loyer. Dans certains cas il est fixé librement par les parties.
§1 La jouissance d’une chose
Le bail est contrat qui accorde au preneur la jouissance d'une chose.
- L'objet de la jouissance :
Sur quoi est-ce qu'on peut constituer un bail ? Peut-on donner n'importe quoi à bail ?
Le contrat de bail peut aussi bien porter sur un bien meuble que sur un bien immeuble => article 1713 du Code civil.
On peut concevoir un bail autant sur une chose corporelle qu'incorporel (ex : logiciel, fonds de commerce).
A la fin du bail il faut restituer la chose on considère donc que les choses consomptibles ne peuvent pas faire l'objet d'un bail.
Seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet d'un bail. La Cour de cassation considère par conséquent que la GPA n'est pas possible car on ne peut pas louer le corps humain.
- Le pouvoir de donner jouissance :
Est-ce que n'importe qui peut faire jouir n'importe qui d'une chose ? Faut-il être propriétaire de la chose pour donner la jouissance de celle-ci ?
Le propriétaire, puisqu'il a l'usus, le fructus et l'abusus, peut donner sa chose à bail.
L'usufruitier peut contracter un bail sur la chose à cause de son fructus. La seule exception concerne les baux de plus de 9 ans car l'atteinte au droit de propriétaire est assez marqué. Pour les baux de longue durée, les baux ruraux et commerciaux l'usufruitier doit avoir l'accord du propriétaire.
Le Code civil dit à l'article 1717 que le preneur a droit de sous-louer sauf si le contrat l'interdit. Or, dans la plupart des contrats de location ils sont interdit. Dans un arrêt du 12 septembre 2019 la Cour de cassation considère que lorsque le locataire sous-loue sans l'accord du propriétaire toutes les sommes perçues devaient être versées au propriétaire.
En matière d'indivision, en cas de décision à la majorité des 2/3 qui autorise le bail, celui-ci est valable. En cas d'absence d'accord si au moment du partage le bien tombe dans l'indivisaire bailleur le bail est valable s'il tombe dans le patrimoine d'un autre indivisaire le bail n'est pas valable.
La Cour de cassation énonce que le bail conclu entre un bailleur pas propriétaire et un preneur produit ses effets entre les parties mais n'est pas opposable au propriétaire. Le propriétaire peut revendiquer son bien.
§2 La jouissance assurée par le bailleur
- L'identification de cette obligation de donner jouissance :
L'article 1719 du Code civil dispose : "le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail".
L'obligation de donner jouissance est intrinsèque au contrat de bail.
La jouissance que le bailleur donne sur la chose est une jouissance temporel, le bail ne donne pas un droit perpétuel.
Ensuite, c'est le bailleur qui a l'obligation. C'est un droit personnel du preneur contre le bailleur. Le preneur n'a aucun droit sur la chose, il n'a que le droit d'exiger du bailleur l'exécution de ses obligations.
La jouissance doit pouvoir s'exercer librement. C'est la raison pour laquelle le contrat de coffre-fort dans une banque n'est pas un bail.
La jouissance doit être exclusive. Si on donne uniquement l'accès à une piscine collective ce n'est pas un bail.
La jouissance n'est pas illimité. Sa limite est la destination du bien. Le preneur ne peut jouir de la chose que dans sa destination => article 53 de l'avant- projet Capitant.
Cette obligation de donner jouissance est une obligation de faire = entretenir et une obligation de ne pas faire = ne pas troubler la jouissance paisible du preneur.
- La distinction entre le bail et les contrats voisins :
L'obligation de jouissance permet de délimiter les frontières du bail et d'autres contrats voisin. La différence entre le bail et la vente c'est qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Aujourd'hui dans bien des domaines économiques le contrat de bail prend l'ascendant sur le contrat de vente.
La différence entre un bail et un usufruit est que l'usufruitier ne paie pas de loyer. De plus, le preneur n'a qu'un droit personnel sur la chose alors que l'usufruitier a un droit réel sur la chose.
La différence entre contrat de dépôt et le bail : un dépositaire ne peut que garder la chose sans pouvoir l'utiliser.
Différence entre bail et prêt d'usage : le contrat de bail est nécessairement à titre onéreux alors que le prêt est le plus souvent gratuit.
Il y a aussi une différence entre le bail et une convention d'occupation précaire. La convention est précaire on sait donc que le contrat peut s'arrêter à n'importe quel moment.
§3 La durée
- Les baux à durée indéterminée :
La 1ère hypothèse est celle d'un bail écrit dans lequel les parties n'ont pas prévues de terme extinctif.
La 2nd hypothèse est celle d'un bail avec une durée déterminée mais les parties ont continué à l'exécuter = tacite reconduction.
La dernière hypothèse est le bail verbal. C'est valable mais le Code civil dit que la durée du bail ne peut se prouver que par écrit on ne peut donc pas déterminer la durée d'un bail verbal.
Se pose aussi la question des baux perpétuels. Un engagement perpétuel est un engagement à très longue durée et duquel on ne peut pas sortir. Les parties ont prévus qu'elles ne pouvaient pas en sortir ou alors les parties conclues un contrat pour une très longue durée sans possibilité de sorte. Ou alors c'est aussi le cas où il y a une durée déterminée mais que le bailleur peut imposer le renouvellement du bail. Avant 2016, on les annulait. Depuis 2016, on les requalifie en CDI ce dont il résulte une faculté de résiliation unilatérale moyennant un préavis raisonnable.
- Les baux à durée déterminée :
Le bail est à durée déterminée lorsque les parties ont stipulé une durée. L'article 1737 du Code civil dispose "le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit sans qu'il soit nécessaire de donner congés". C'est une extinction automatique, la seule expiration du terme permet de faire cesser le contrat.
Les parties peuvent modifier le terme du contrat. Elles peuvent le proroger = repousser le terme avant son échéance. Or, la pratique montre des situations où les parties essayent de négocier et signent une prorogation après le délai ce qui est assez bancale. Les parties peuvent renouveler le contrat. Enfin, elles peuvent avoir recours à la tacite reconduction.
- Les causes d'extinction commune :
Ce sont les raisons qui vont entrainer l'extinction anticipée du contrat de bail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
Tout d'abord c'est la destruction de la chose louée => article 1741 du Code civil : "le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée". On retrouve la même chose à l'article 64 de l'offre Capitant qui distingue entre la chose totalement détruite et la chose partiellement détruite. Si la chose est totalement détruite il y a extinction. Si la chose est partiellement détruite soit il résilie le contrat soit il maintient le bail. Le tribunal judiciaire de Chartres a transmit une demande d'avis à la Cour de cassation pour savoir si la fermeture temporaire du commerce pendant la crise du Covid était assimilable à la destruction. La Cour de cassation n'a pas statuer car les parties se sont désistées de l'instance.
Ensuite, en cas d'aliénation de la chose louée (= si le bailleur vend la chose jugée) le bail est transmit au nouvel acquéreur de l'immeuble. Le nouveau propriétaire doit poursuivre le contrat de bail. L'article 1743 du Code civil énonce "si le bailleur vend la chose louée l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine". La date certaine permet de lutter contre la fraude. La date est rendu certaine par l'enregistrement de l'acte chez un notaire, soit il a été enregistrer par l'administration, soit il y a eu un décès. Cette solution est reprise à l'article 63 de l'offre de réforme Capitant qui dit "la vente du bien loué emporte cession de plein droit de la location à l'acquéreur dès lors qu'elle a date certaine ou que ce dernier en avait connaissance".
Le décès du bailleur ne change rien au contrat de bail. Si le preneur à bail décède le bail se poursuit en faveur de ses héritiers => article 1742 du Code civil.
§4 Le loyer
C'est un élément caractéristique du bail, il n'existe pas de bail sans loyer.
- L'existence du loyer :
Le loyer est une redevance périodique = somme qu'on paye avec des échéances régulières. Le loyer n'est pas nécessairement une somme d'argent. Il existe des baux à nourriture = le preneur s'engage à nourrir le bailleur. Dans un bail d'habitation le loyer est forcément à prix. Le service rendu n'est pas considéré comme un loyer.
Le loyer doit exister c'est-à-dire qu'on l'a stipulé et qu'il est réel et sérieux. Réel = qu'on le paie bien ; sérieux = ne doit pas être dérisoire. Dans le cas contraire, on disqualifie le bail : soit on arrive à le requalifier soit on annule le contrat.
- La fixation du loyer :
Le principe est celui de la liberté contractuelle : les parties peuvent définir elles-mêmes le loyer qu'elles désirent pour peu que celui-ci ne soit pas dérisoire.
Cette liberté reçoit quelques limites et notamment avec l'encadrement des loyers qui existent dans certaines villes => dite loi Duflot, 27 mars 2014. Dans certaines zones tendues, chaque année par décret on fixe un prix maximum au m2. Le plafond de loyer est fixé en fonction de 4 critères :
- L'adresse ;
- Le nombre de pièce ;
- L'époque de location ;
- Le type de location = meublé ou non.
Si le propriétaire veut fixer un loyer plus élevé il doit le justifier par des critères extrêmement objectif.
La loi Elan a permis à d'autres communes volontaires de pratiquer cet encadrement. Tel est le cas à Lille depuis 2020 et depuis le 2 septembre 2021 à la métropole de Bordeaux.
Arrêt du tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2020 : le bailleur fixe un loyer trop élevé : le tribunal de Paris le condamne d'abord à rendre les sommes indument payés + une amende.
- La révision du loyer :
La révision du loyer est un processus qui a lieu en cours de contrat. En général elle se fait à l'anniversaire du bail chaque année. Pour se faire il peut y avoir une renégociation ou les parties ont prévues une clause d'indexation. Il y a pas mal de contentieux sur ces clauses d'indexations car certains bailleurs fixent un plafond qui permet de l'augmenter mais pas de le baisser = clause nulle.
En matière de baux commerciaux on ne peut pas imposer à son preneur à bail une augmentation disproportionnée. On ne peut augmenter que dans le respect de certaines règles qui tiennent compte de critères objectifs.
- Section 2 : Le régime du bail :
§1 Conclusion du bail
Il y a des conditions de droit commun + conditions particulière au bail.
- Le droit commun :
Il faut la qualité du consentement.
Le bail doit être conforme à l'ordre public. Normalement, le contrat de bail ne peut pas être contraire. Cependant, le but que poursuit le bail peut l'être (ex : bail pour maison close, bail d'appartement pour trafic de drogue…).
Par principe la liberté contractuelle préside le contrat de bail. Il y a cependant des limites : on ne peut pas refuser de louer à quelqu'un pour des motifs discriminatoires. De plus, il se peut qu'un bailleur soit forcer de louer à quelqu'un qu'il n'a pas choisi. En matière de divorce, le juge peut contraindre l'époux propriétaire du logement de famille à le louer à son conjoint lorsqu'il a à lui seul l'autorité parental. C'est justifié par l'intérêt de la famille. Elle est aussi altérer lorsque le juge ou le préfet interdit de louer un appartement. C'est notamment le cas pour les appartements insalubres, ou lorsqu'un immeuble est frappé d'un arrêté de péril.
La loi Elan encadre la possibilité de louer un appartement. Cette loi impose que le logement soit exempte de toute infestation de nuisible ou parasite.
On assiste à un mouvement de constitutionnalisation du bail cad que le droit du bail est obligé de composer avec les DH et en particulier avec le droit à une vie familiale normale. On tient compte des intérêts fondamentaux des individus. Cela dépasse donc la liberté contractuelle. C'est notamment pour cela qu'on impose un minimum de 9m2 pour un appartement. Cela n'est pour autant pas absolu => arrêt du 19 septembre 2019 : il y a un conflit entre droit au logement pour les squatteurs et droit de propriété du bailleur. La loi Elan du 23 novembre 2018 déroge à la trêve hivernale pour les squatteurs, elle ne concerne que les locataires.
- Les règles spécifiques :
Pour ce qui est des règles de forme, le bail peut être formé par le simple échange des consentements des parties sans qu'il soit dressé par écrit => article 1714 Code civil. Cependant, au sein des baux, il y a des baux spéciaux notamment les baux d'habitation qui sont nécessairement conclus par écrit => article 3 loi du 6 juillet 1989. On a donc un principe de consensualisme qui transparait à l'article 54 de la réforme Capitant.
Pour ce qui est des règles de preuve, on les retrouve aux article 1715 et 1716 du Code civil. L'article 1715 prévoit que "si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçu par témoin quel que modique soit le prix". Si le bail a reçu un commencement d'exécution on peut le prouver par témoin. L'article 1716 est relatif à la preuve du montant du loyer : le bailleur peut recourir à la technique du serment (= hypothèse où on fait jurer l'adversaire de dire la vérité). Concernant la durée du bail, elle ne peut être prouvée que par écrit. S'il n'y en a pas, on considère que c'est un CDI.
Ces règles ne s'appliquent pas entre commerçants puisque la preuve est libre.
§2 Effets du bail
- Les obligations du bailleur :
Le bailleur voit peser sur lui 2 obligations essentielles :
- Assurer la jouissance paisible de la chose louée
- Assister la sécurité du preneur.
- Assurer la jouissance paisible de la chose louée :
L'article 1719 Code civil énonce que le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée. Cet article donne un séquençage en 3 dimensions énoncées à l'article 54 de l'offre de réforme Capitant : délivrance, entretient, jouissance.
L'article 55 de l'offre de réforme Capitant dit que la bailleur doit mettre à disposition du locataire le bien louée conformément aux stipulations convenues. Il faut d'abord mettre physiquement la chose à disposition du preneur.
La délivrance comprend tous ses accessoires. En matière de bail d'habitation, lorsque le bail comprend une cuisine équipée, celle-ci doit être en bon état de fonctionnement => arrêt du 18 février 1994 sur un frigidaire défectueux.
La délivrance doit être conforme = que la chose délivrée soit bien celle qui est l'objet du contrat. La jurisprudence évoque également une conformité à la destination prévue au bail. La Cour de cassation a jugée que le bailleur viole cette obligation lorsqu'il conclut un bail commercial relatif à une activité ne pouvant pas être exercée à cet emplacement-là. Dans un arrêt du 4 mars 2021, un contrat de bail est conclu et un désaccord nait entre les parties quant à la prise en charge des coûts de travaux pour améliorer le local. Le bailleur fait changer les serrures, le preneur a obtenu condamnation du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.
L'article 1720 indique que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation. Par principe, il faut livrer la chose en bon état. Cependant, il ne s'agit pas d'une règle d'ordre public ce qui fait que dans la plupart des baux le preneur dit qu'il prend la chose en l'état.
L'obligation d'entretien et de réparation se trouve exprimée par les articles 1719 et 1720 du Code civil. L'article 1719 dit que le bailleur doit entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. L'article 1720 dit que le bailleur doit faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire autres que les locatives. L'entretien de la chose louée appartient à la fois au loueur et au preneur. Le gros œuvre est pour le bailleur.
La jurisprudence estime globalement qu'en matière immobilière le bailleur doit assurer l'entretien du clôt et du couvert. il appartient au propriétaire bailleur d'assurer la structure de l'immeuble = mur, terrasse, porte blindée, sol, ascenseur, toit, canalisations… L'article 56 de la réforme reprend cette obligation. Cette obligation se fait tout au long du contrat. Le bailleur peut faire subir l'inconvénient des travaux pour le preneur => article 1724. En cas de travaux supérieur à 21 jours il peut y avoir réduction du loyer.
Est-ce qu'on peut contractuellement aménager cette obligation, l'alléger ? La jurisprudence estime que c'est possible car l'obligation d'entretien n'est pas d'ordre public.
Quelle est la sanction d'une violation d'une obligation d'entretien ? Le preneur ne peut pas se faire justice soit même en ne payant plus le loyer sinon le bailleur peut obtenir le paiement forcé + intérêts. Cela n'est possible que dans des cas extrêmes. On peut demander au juge de condamner le bailleur sous astreintes à faire les travaux. Le preneur peut faire faire les travaux, avancer les frais et lui envoyer la facture.
- Arrêt Mojito du 21 février 2019 : le bailleur est condamné en justice pour manquement à cette obligation à effectuer les travaux nécessaires. Par la suite, l'immeuble est vendue aux enchères, le preneur assigne l'ancien bailleur et le nouveau puisque les travaux ne sont toujours pas fait. La Cour de cassation estime qu'en tant que nouveau bailleur il y a aussi cette obligation d'entretien, le nouveau bailleur peut donc être condamné à effectuer les travaux d'entretien pas effectués par l'ancien.
L'obligation de jouissance paisible est prévue par l'article 1719 du Code civil. Cette obligation renvoi à une obligation de ne pas faire : le bailleur s'interdit de venir troubler la jouissance durant toute la durée du bail. L'article 1723 du Code civil prévoit ainsi que le bailleur ne peut pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée. Ce fondement a été mobilisé par la Cour de cassation dans un arrêt de 1964. En l'espèce, un propriétaire louait un appartement desservit par 2 escaliers. Le bailleur décide en cours de bail de détruire l'un des deux. Il a été condamné à le reconstruire.
Cette garantie d'éviction existe aussi bien pour le fait personnel du bailleur que pour le fait des tiers. Le bailleur n'a pas le droit d'empêcher le preneur de jouir de la chose. Concernant les tiers, la garantie ne protège que contre les troubles de droit.
Le bailleur garantie aussi contre les vices cachés => article 1721 Code civil. Il ne s'agit pas d'une garantie d'ordre public. Elle apparait aussi à l'article 57 de l'offre de réforme.
- Assurer la sécurité du preneur :
Le plus souvent, cette obligation ne figure pas dans les contrats de bail. C'est la jurisprudence qui a créé l'obligation de sécurité en 1911.
Le bailleur doit assumer une obligation de sécurité cad qu'il doit réparer les dommages causés par la chose louée. Il ne répare que des usages imputables à la chose, pas des dommages dus à son mauvais usage.
C'est une obligation de moyen = la responsabilité du bailleur n'est pas engagée du seul fait qu'il y a un dommage, encore faut-il démontrer un défaut de la chose cad un vice ou un mauvais état.
- Les obligations du preneur :
Il y en a 2 :
- Payer le loyer ;
- Jouir de la chose conformément à sa destination.
Ces deux obligations sont énoncées à l'article 59 de l'offre de réforme Capitant. Le texte ajoute également que le preneur est tenu, outre l'entretenu du bien, de participer à sa conservation en accomplissant les travaux autres relatifs à la structure du bien.
- Les obligations relatives au loyer :
Le bail est un contrat à titre onéreux, il y a forcément un loyer. Le plus souvent, c'est une somme d'argent. C'est une obligation pour les baux commerciaux et d'habitation.
Il faut payer la somme convenue : ni plus ni moins ni dans une autre devise. Un loyer a une échéance récurrente : il faut payer à chaque échéance. Il faut payer à la date convenue.
Lorsqu'il y a colocation et qu'il n'y a pas de solidarité, si l'un des colocataire de paie pas le bailleur perd cette part du loyer. En cas de stipulation de solidarité le bailleur peut demander le tout à l'un des colocataire.
Celui qui reçoit le paiement est le bailleur sauf certain cas. Il se peut que le bailleur ai mandaté quelqu'un pour encaisser les paiements. De plus, le bailleur a aussi pu indiquer sur quel compte et à qui il doit payer. Il y a aussi la possibilité de délégation du paiement = le délégant demande au délégué de payer dans les mains du délégataire.
Ex : paiement à la banque pour rembourser le prêt.
Le bailleur peut se payer un loyer par un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie doit être rendu dans le mois qui suit le rendu des clés depuis la loi Allure. Le bailleur a aussi le privilège du bailleur si le preneur ne paie pas = possibilité pour le bailleur de se payer sur les meubles qui sont dans le logement loué => ancien article 2232 du Code civil. A partir du 1er janvier 2022 principe vont être circonscrits aux meubles présents dans le local et appartenant au locataire. L'article 1752 impose au locataire de garantir la maison de meubles suffisants.
Si le preneur ne paie pas cela entraîne la résiliation du contrat. Il arrive aussi que le contrat stipule une clause pénale en cas de défaut de paiement le preneur devra payer une somme prédéterminée.
Beaucoup de preneurs à bail commercial ont été affecté par la crise sanitaire, certains entendaient de ne plus payer le loyer. Le législateur ne l'a jamais permit car le bailleur avait des charges financières. Les bailleurs ont eux aussi été affectés par la crise.
Beaucoup ont tentés d'invoquer la force majeure sauf que la force majeure n'existe pas concernant les obligations de somme d'argent.
D'autres locataires ont essayés d'invoquer les ordonnances ayant paralysé les actions du bailleur (clause pénale, clause de résiliation immédiate…). Cependant, celles-ci ne permettaient pas de ne pas payer le loyer mais seulement le blocage des actions extrajudiciaires en cas de retard.
Certains locataires ont aussi imaginés à faire appel à leur assurance. Il n'y a pas eu d'arrêt de principe, mais les juges du fond considèrent que l'assureur ne pourrait pas s'abriter derrière leur clause d'exception qui empêchait l'assurance en cas d'épidémie car elle n'était pas assez clair.
Certains ont pensés à invoquer la théorie de l'imprévision de l'article 1195. Ce n'était pas applicable pour les contrats en 2019 et après car prévisible. Tous les contrats conclus avant 2019 il pouvait y avoir imprévision. Cependant c'est le 2nd critère qui pose problème : est-ce que ces circonstances rendent l'obligation excessivement onéreuse ? Non car le loyer n'a pas changé.
Mais encore, certains ont invoqués l'exception d'inexécution en ce que le bailleur n'aura pas assuré la délivrance du local. Cependant l'interdiction règlementaire ne relève pas du bailleur. De plus, le preneur a continué à avoir accès à son local, il n'y a donc pas eu de manquement.
Enfin, l'article 1722 du Code civil envisage la perte de la chose. A ce jour, il n'y a pas de décision de la Cour de cassation.
- Arrêt du 26 octobre 2021, la Cour d'Appel de Pau : la fermeture administrative ne peut être assimilé à la perte totale de la chose louée. En effet, le preneur avait conservé l'accès à ses locaux. La Cour énonce que la fermeture administrative pourrait être qualifiée de perte partielle mais elle ne se prononce pas dessus car la solution de 1ère instance est une solution en référé et le juge des référés ne peut pas se prononcé là-dessus. Ensuite, l'impossibilité d'ouvrir n'est pas susceptible d'être rattachée à l'obligation de délivrance ou de garantie de jouissance paisible. Enfin, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant la force majeure.
- Les obligations relatives à la chose :
L'article 1728 al 1 Code civil énonce que le preneur doit jouir de la chose conformément à la destination. Elle est reprise à l'article 59 de l'offre de réforme. Dans le bail, on peut indiquer la destination de la chose louée. L'article 1729 énonce que si le preneur emploie la chose à un autre usage le bailleur peut faire résilier le bail. Si cela n'est pas stipuler il faut en déduire de l'usage normal de la chose.
En matière de baux d'habitation il y a parfois des clauses d'habitation bourgeoise = obligation d'usage de la chose pour l'habitation.
Dans certains baux il y a des clauses qui interdisent d'héberger les tiers. Ces clauses ne peuvent pas se concevoir pour la famille. Une telle clause pour les membres de la famille serait contraire à la CEDH.
En cas de trouble de voisinage causé par un locataire il y a un risque de résiliation du bail car il y a manquement à l'obligation. Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon a sanctionnée un locataire pour les gênes occasionnés par leurs enfants. Cela a été jugée par rapport aux enfants majeurs dans un arrêt de 2020.
Le preneur ne peut pas modifier la chose louée.
Le 2nd obligation du preneur est celle de la conservation du bien. Le preneur doit assumer la charge des réparations locatives => article 1754 Code civil. En fonction du type de bien loué ces réparations sont différentes.
Le preneur doit assumer toutes les réparations qui ne portent pas sur la structure. Le Code civil prévoit notamment qu'il doit assumer la réparation des pavés des chambres si certains sont cassés. La jurisprudence prévoit que cela inclut le ramonage des cheminées, le changement des ampoules, le rafraichissement des peintures. Le seul cas où le preneur en est déchargée est si cela est causé par la vétusté ou la force majeure. L'offre de réforme ne conserve que la force majeure.
Le preneur a également l'obligation de ne pas le dégrader => article 1732 à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
A la fin du bail il faut restituer la chose telle qu'on la reçu. Lorsqu'il y a eu un état des lieux en début de bail on la rend telle quelle. S'il n'y en a pas eu on est présumé l'avoir reçu en bon état sauf preuve contraire.
- Section 3 : Les baux spéciaux :
§1 Les baux commerciaux
Un bail commercial = porte sur des locaux destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce. Ils relèvent d'un décret de 1953. Ce statut est volontairement protecteur du preneur à bail car ce qui fait la valeur du fonds c'est son emplacement.
Le bail commercial est conclu au minimum pour 9 ans. Il existe un droit au renouvellement ou indemnité d'éviction. En droit commun on ne peut pas exiger son renouvellement. C'est pour cela qu'on parle parfois de propriété commerciale. Le bailleur ne peut pas résilier en cours de bail, le preneur peut résilier tous les 3 ans.
Le bail commercial peut être cédé.
§2 Les baux ruraux
Un bail rural = contrat de bail par lequel un propriétaire agricole met à disposition d'un exploitant agricole des terres ou bâtiments en vue de les exploiter en contrepartie d'un loyer ou d'un partage de récolte. Ce bail ne peut porter que sur des terres ou bâtiments agricoles.
Il y en a 2 :
- Le bail à ferme = il y a un propriétaire et un fermier, le fermier paye le fermage comme loyer
- Le bail à métayage = il y a un métayer et il y a un partage des récoltes entre les 2.
Le bail rural est un bail de longue durée de 9 ans au minimum. Il est incessible. Le preneur à bail doit respecter certaines obligations :
- Payer le loyer/ partage de la récolte,
- Exploiter le bien sinon il perd son droit au bail
- Respecter des pratiques culturales comme la préservation de l'eau ou du paysage.
Le propriétaire quant à lui doit entretenir le bien loué, prendre en charge les grosses réparations et acquitter la prime d'assurance.
§3 Les baux d’habitation
Les baux d'habitation portent sur des immeubles destinés à être habités.
Une loi de 1948, quasi plus appliquée aujourd'hui, consent des loyers extrêmement bas pour certaines zones de France. Le loyer ne peut quasiment pas augmenter. Ces baux sont incessibles, ils meurent avec la personne.
Une loi du 6 juillet 1989, plusieurs fois modifiée, s'applique aux locations de locaux d'habitation principaux, garage, aire de stationnement accessoirement loué avec ce local = résidence principale et ses accessoires. Elle prévoit que la résidence principale = logement occupé au moins 8 mois dans l'année. Elle accorde une protection renforcée au preneur : le bail d'habitation doit nécessairement être écrit et fait en 2 exemplaires. De plus, le bail d'habitation doit être conclu pour au minimum 3 ans. Si le preneur est une personne morale il est de 6 ans minimum. Le bailleur ne peut pas résilier le bail en cours d'exécution sauf inexécution de la part du preneur. La résiliation ne peut avoir lieu qu'à l'échéance du contrat et moyennant un préavis de 6 mois. Le bailleur qui veut ne pas renouveler le contrat ne peut le faire que pour 3 raisons :
- Reprise du logement par le bailleur ;
- Vente ;
- Motif légitime et sérieux.
S'il n'a pas été délivré de congés et que le preneur reste dans les lieux il y a tacite reconduction.
Le preneur peut résilier le bail à tout moment sans justification et préavis.
§4 Les baux à caractère réel
Il existe certains baux qui reconnaissent quelques droits réels au preneur. Ce n'est pas un droit de propriété.
Il y a tout d'abord le bail emphytéotique aussi appelé emphytéose, le preneur est nommé l'emphytéote. Il s'agit d'un bail dans lequel le preneur s'engage à construire un immeuble sur un terrain. Il va louer le terrain pour un terrain très modeste mais à la fin du contrat il transfert la propriété de la construction. C'est très utilisé dans le droit de la commande publique. On dit qu'il est à caractère réel car pendant le bail le preneur a un droit réel sur le terrain et la construction. Cela donne le droit de construire sur le bien d'autrui.
Il y a aussi la concession immobilière : permet au preneur de construire sur le fond d'autrui et de se rémunérer par les usagers du service public.
Ex : autoroutes.
Puis, il y a le bail à construction = ressemble à l'emphytéotique mais il n'y a pas d'obligation de construire.
Enfin, il y a le bail à rénovation.
- TITRE 3 : LE PRÊT :
C'est un contrat par lequel un emprunteur reçoit une chose d'un prêteur en ayant le droit de s'en servir mais en devant la restituer. Il n'y a pas de définition du contrat de prêt ni dans le Code ni dans l'offre de réforme Capitant. Il s'agit d'une définition doctrinale.
Il n'y a pas un seul type de prêt mais au moins 2 types que connait le Code civil :
- Le prêt à usage = prêt dans lequel on confère à l'emprunteur le droit d'emprunter la chose, de l'utiliser à charge pour lui de la restituer ;
- Le prêt de consommation = on donne à l'emprunteur le droit de détruire la chose à charge pour lui d'en rendre l'équivalent.
Tout dépend de l'objet du contrat : une chose consomptible est une chose qui se consomme par son 1er usage. A l'inverse lorsqu'une chose n'est pas consomptible on peut l'utiliser sans la détruire. Selon le type de chose le contrat n'est pas le même.
Cette distinction a des enjeux pratiques. Par exemple, on ne sait pas dans quelle catégorie ranger les bitcoins => tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020 sur un contrat de prêt du bitcoin, au moment de la restitution la relation entre les parties se crispent. Le préteur soutient que les bitcoins ne sont pas des choses fongibles, l'emprunteur doit rendre la même chose que ce qui a été prêté. Le préteur dit aussi qu'il n'est pas consomptible, dès lors ce n'est pas un prêt de consommation mais un prêt à usage. Dans le prêt à usage l'emprunteur doit restituer au préteur les fruits de la chose. Le tribunal de commerce dit que les bitcoins sont nécessairement fongible et estime qu'ils sont nécessairement consomptible. Puisque la chose est consomptible et fongible le contrat de prêt est un contrat de prêt de consommation et non un prêt à usage.
Cette distinction entre les deux contrats emportent des conséquences pratiques significations, notamment le caractère translatif de propriété. Dans le contrat de prêt à usage il n'y a pas de transfert de propriété on ne donne que l'usage de la chose. A l'inverse dans un contrat de prêt de consommation le pouvoir de détruire la chose ne se conçoit que pour le propriétaire. Le prêt de consommation est donc translatif de propriété.
Il y a un décalage entre ce que dit le Code civil et ce que vit la pratique concernant l'onérosité ou non du prêt. L'article 1876 du Code civil énonce que le prêt à usage est essentiellement gratuit. Le prêt de consommation n'est pas réputé gratuit ou onéreux. Mais dans la pratique il est le plus souvent rémunéré.
- Arrêt du 22 mars 2018 : une société met à disposition d'une personne un logement en contrepartie d'une prestation de gardiennage de ses locaux. Pour la Cour de cassation la prestation de gardiennage n'équivaut pas au service rendu, ce n'est donc pas une rémunération. Par conséquent, on peut considérer que c'est un prêt à usage.
Est-ce que le prêt est un contrat réel ou consensuel ? Si c'est un contrat réel il ne se forme que par la remise de la chose prêté, il devient également un contrat unilatéral. A l'inverse, si c'est un contrat consensuel alors les 2 parties ont des obligations réciproques. A ce jour, on distingue 2 situations. Par principe le prêt est considéré comme un contrat réel. Il y a une seule exception : elle concerne le prêt de somme d'argent consenti par un établissement de crédit qui est considéré comme un contrat consensuel. C'est pour être sur que l'établissement de crédit honore ses promesses de crédit.
En droit prospectif, l'offre de réforme propose de considérer que tous les contrats de prêt sont consensuel => article 102 et 116.
- Section 1 : Le prêt à usage ou commodat :
§1 Qualification
- Les définitions du prêt à usage :
L'article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il y a donc d'abord la remise d'une chose + obligation de restitution.
L'article 101 de l'offre de réforme énonce : "le contrat de prêt à usage est celui par lequel le préteur confère à titre gratuit à l'emprunteur un droit personnel de jouissance sur un bien, à charge pour ce dernier de le lui restituer". On voit l'importance de la gratuité, celle-ci devient un élément de définition du prêt à usage. On comprend également ce que confère le prêt à usage = droit personnel de jouissance. Il ne s'agit pas d'un droit réel, il n'y a pas de translation de propriété. Enfin, on voit l'obligation de restitution.
La seule vraie différence du droit du prêt dans l'offre Capitant est le passage au consensualisme.
- Les éléments caractéristiques du prêt à usage :
Le 1er élément est la gratuité : le contrat de prêt à usage est un contrat à titre gratuit => article 1876 Code civil. L'adverbe "essentiellement" renvoi à l'essence même du contrat de prêt à usage. Dès lors qu'il y a une rémunération on n'est plus dans un prêt à usage.
Il y a des situations où on prête gratuitement mais pas dans un but désintéressé.
Ex : le chariot dans les grandes surface c'est gratuit mais intéressé. Mais aussi les cuves du pompistes, elles appartiennent au pétrolier pas au pompiste. Les contrats de prêt prévoyait une restitution en nature des cuves. La Cour de cassation a jugée que cette clause était abusive, elle ne faisait que empêcher le pompiste de quitter le réseau.
Le prêt à usage suppose une restitution en nature, il ne peut donc porter que sur une chose non consomptible. Dès lors que la chose n'est pas consomptible, toute chose qui est dans le commerce peut faire l'objet d'un prêt. On peut aussi bien prêter un meuble qu'un immeuble, une chose corporelle qu'incorporel. En droit des sociétés le prêt est souvent utilisé à la place de l'apport des sociétés.
Le 3ème élément est l'obligation caractéristique de ce contrat : le prêt à usage donne à l'emprunteur le droit de jouir de la chose. C'est un simple droit de jouissance, C'est une jouissance précaire pas une possession. L'emprunteur sait qu'il devra restituer et ne pourra pas devenir propriétaire de la chose.
§2 Conclusion du prêt à usage
Ici il faut distinguer le droit positif et droit prospectif.
En droit positif le contrat de prêt à usage est un contrat réel il se forme par la remise de la chose. Le préteur n'a donc aucune obligation même s'il s'est engager à prêter quelque chose cela n'a pas d'incidence. Le contrat se forme que s'il remet effectivement la chose.
En droit prospectif, l'article 102 de l'offre de réforme énonce que le prêt à usage est un contrat consensuel, il est valablement formé dès que les parties ont convenus du bien.
On n'a pas besoin d'être propriétaire pour prêter à usage car on ne transfert pas la propriété.
Le prêt à usage ne présente pas de singularité particulière quant à sa conclusion. Il répond aux règles communes du droit des contrats.
§3 Effets du prêt à usage
- Les obligation du préteur :
- Delege lata :
En droit positif, il n'y a aucune ou quasiment aucune obligation qui pèse sur le préteur puisque c'est un contrat réel. On n'attend rien de lui une fois qu'il a mit la chose entre les mains de l'emprunteur.
L'article 1891 du Code civil fait peser sur le préteur une obligation de garantie. Il énonce "Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur". Cette garantie est donc très faible. On ne répond pas tellement du défaut mais du fait de ne pas avoir prévenu l'autre du danger. Cela ressors du fait que c'est un prêt d'ami.
- Delege feranta :
En droit prospectif, l'article 103 de l'offre de réforme énonce que le préteur doit mettre à disposition de l'emprunteur le bien dans son état actuel. Né ici une obligation de mise à disposition. Dans son état actuel cela signifie que le préteur n'a pas à restaurer la chose, l'emprunteur l'a prend en l'état.
Quant à la garantie, l'article 104 de l'offre de réforme reprend exactement l'article 1891 du Code civil.
L'article 105 de l'offre de réforme dit que le préteur n'est pas tenu de prendre part à la conservation du bien.
Il se peut que le contrat ou la loi énonce d'autres obligations.
- Les obligations de l'emprunteur :
L'emprunteur supporte plusieurs obligations, il y en a 3 principales :
- Respecter l'usage convenu ;
- Conserver la chose prêté ;
- Restituer la chose.
- Respecter l'usage convenu :
L'emprunteur n'a aucun droit réel sur la chose, il n'a qu'un droit de jouissance, un droit personnel contre le préteur comme dans le contrat de bail. Puisqu'il n'est pas propriétaire, il doit respecter l'usage convenu avec le préteur.
L'offre de réforme prévoit à l'article 108 que l'emprunteur est obligé de jouir du bien conformément à la destination convenue.
Est-ce que je peux faire jouir quelqu'un d'autre de la chose que j'ai emprunté ? Le principe est celui d'une jouissance personnelle de la chose en vertu du caractère gratuit du prêt. L'article 106 de l'offre de réforme énonce que l'emprunteur doit en principe user personnellement du bien. Toutefois, s'il y a été expressément autorisé il peut en faire jouir un tiers avec ou sans contrepartie.
- Conserver la chose :
L'article 1880 du Code civil impose à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation du bien prêté. L'emprunteur ne doit pas laisser dépérir la chose.
L'article 1884 du Code civil énonce néanmoins que l'emprunteur n'est pas responsabilité des détériorations qui seraient causés à la chose par cas fortuit ou par l'usage normal de celle-ci. Il ne répond que de sa faute.
En droit prospectif, l'offre de réforme Capitant énonce à l'article 108 énonce que l'emprunteur est tenu, outre de l'entretien du bien, de participer à sa conservation en accomplissant les travaux autres que ceux relatifs à la structure du bien. L'emprunteur n'a pas droit au remboursement des dépenses qu'il a exposé pour conserver le bien.
- Restituer la chose :
L'emprunteur doit restituer la chose prêtée. Cette restitution se fait en nature. Par exception elle peut se faire en valeur si la chose a été détruite.
L'intérêt du préteur est de récupérer la chose quand il le veut. Mais l'intérêt de l'emprunteur est d'avoir une certaine stabilité.
Dans le prêt à durée déterminée il faut rendre la chose à l'échéance.
La situation est plus complexe dans l'hypothèse d'un prêt à durée indéterminée. L'article 1888 du Code civil énonce que le préteur ne peut demander la restitution de la chose qu'après qu'elle a servit à l'usage pour lequel elle a été emprunté. Tant que l'emprunteur en a besoin on ne peut pas lui demander de la rendre. La Cour de cassation a dans un arrêt de 1998 admit que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme ne soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt. Dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation dit que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme ne soit prévisible, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Cette solution a été réitérée par un arrêt du 30 septembre 2015.
L'article 1889 du Code civil, pose une exception à l'article 1888. Il énonce que "néanmoins, si pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ai cessé il survient au préteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut selon les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre". Ce texte s'applique dans tous les types de prêts à usage. Les juges admettent assez rarement l'existence d'un besoin puissant et imprévu. C'est au préteur de démontrer que le besoin qu'il rencontre n'était pas prévu.
L'offre de réforme propose de synthétiser ces règles à l'article 110 : "lorsqu'un terme a été convenu l'emprunteur doit restituer le prêt à l'échéance. A défaut de terme chaque partie peut mettre fin au prêt à tout moment sauf à respecter un délai raisonnable pour la restitution. Néanmoins s'il survient au préteur un besoin pressant de son bien, le juge peut, selon les circonstances, obliger l'emprunteur a restitution".
On pourrait s'imaginer que le décès du préteur met fin au contrat de prêt à usage. Telle n'est pourtant pas la solution => article 111 de l'offre de réforme : "le prêt prend fin par le décès de l'emprunteur et non par celui du préteur".
- Section 2 : Le prêt de consommation :
Ce prêt est parfois appelé le simple prêt dans le Code civil. Il ne faut pas confondre le prêt à la consommation et le prêt de consommation. Le prêt à la consommation est un crédit accordé par un établissement bancaire à un particulier. Le prêt de consommation est un prêt d'une chose consomptible.
Dans l'offre de réforme on l'appelle le prêt translatif car il transfert la propriété de la chose. Il ne peut en aller autrement car on détruit la chose, pour cela il faut l'abusus.
§1 Caractères et qualification
- Les définitions :
L'article 1892 du Code civil donne une définition du prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La restitution se fait par équivalent.
L'article 115 de l'offre de réforme dispose "le contrat de prêt translatif est le contrat par lequel le préteur transfert à titre gratuit ou onéreux à l'emprunteur la propriété de chose de genre à charge pour ce dernier d'en restituer des choses de même quantité et de même qualité".
- Les éléments constitutifs :
Le 1er élément est l'onérosité, le Code civil ne dit pas si ce prêt est gratuit ou non, l'offre de réforme pose cette possibilité. Le prêt de consommation peut être un service d'ami mais cela peut aussi être une activité lucrative.
Le prêt de consommation ne peut porter que sur des choses consomptibles. L'offre de réforme ne parle pas de chose consomptible mais de chose de genre = chose substituable l'une par l'autre => fongibilité.
Le prêt de consommation organise un transfert de propriété. Dès lors qu'il y a transfert de propriété la restitution se fera forcément par équivalent.
§2 Conclusion du prêt de consommation
- Les conditions de formation du contrat :
Il y a une série de condition qui renvoie au droit commun du contrat => vice du consentement, capacité… et une autre série relative au droit spécial.
La 1ère condition porte sur l'objet du contrat : il donne à l'emprunteur la propriété de la chose. Il faut que le préteur ai le pouvoir de transférer la propriété.
Il s'agit d'un contrat consensuel : le seul échange des consentements suffirait. Néanmoins, le droit de la consommation impose un formalisme très lourd pour les crédits. Il s'agit de protéger l'emprunteur. Il y a un certain nombre de mentions exigées notamment le taux annuel effectif global. Il y a parfois également des délais de réflexion.
Le contrat de prêt se forme par l’échange des consentements ce que prévoit l’article 116 de l’offre de réforme.
Quid de la preuve du contrat de prêt de consommation ? Il faut distinguer soit selon que le contrat est réel ou conseil.
Lorsque le prêt est réel, le prêt se forme par la remise de la chose, il va donc falloir pour démontrer que le prêt existe démontrer que la somme a été prêtée. C’est une solution dans la pratique assez conflictuelle.
Lorsque l’emprunteur a signé une reconnaissance de dette, on présume qu’il y a eu une remise des fonds. Dans ce cas la charge de la preuve de versement de la chose pèse sur l’emprunteur doit démontrer que l’on ne lui a pas remis les sommes promises. Lorsqu’il n’y a pas de reconnaissance de dette, on ne peut pas le présumer.
Lorsque le prêt est consensuel, la remise des fonds n’est plus la preuve de l’existence du contrat. On retrouve les mécanismes de la preuve du contrat de droit commun avec cette distinction selon que l’acte porte sur une somme supérieur ou inférieure à 1 500€.
- Le moment de la formation du contrat :
Si le prêt est réel alors le contrat se forme lors de la remise des fonds avant la remise il n’y a pas de contrat.
A l’inverse il est consensuel consenti par un établissement de crédit alors le moment de formation du contrat sera l’échange de volonté.
Dans un arrêt du 13 mars 2019, un contrat de prêt consenti par Crédit agricole à une société portant sur la contre-valeur en franc suisse d’une somme en euros. Le contrat de prêt est conclu, les fonds sont débloqués. Les emprunteurs se rendent compte que cela ne leur est pas favorable en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse. L’emprunteur assigne la banque en nullité du prêt et en dommages et intérêts. En l’espèce l'emprunteur disait qu'une clause était abusive et devait être réputée non écrite. Mais la banque répond que cette clause était prescrite car le délai de 5 ans s’était écoulé. La Cour de cassation énonce que la demande tendant à voir réputée non écrite les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande de nullité de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale. La Cour de cassation vient de créer une imprescriptibilité. Elle opère une distinction entre le nul et le réputé non écrit. L’arrêt évoque l’obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
- Arrêt du 9 septembre 2020 : En l’espèce, un prêt conclu en 2013, et qui contient une clause d’année lombarde, vise à simplifier le calcul en considérerait que tous les mois de l’année font 30 jours, donc une année de 360 jours. En tant que telle pas de difficulté à la stipuler mais elle fausse le calcul du taux effectif global. Les emprunteurs prétendent que cette clause présentent un caractère abusifs et demande à ce que le juge déclare la clause non écrite, et substitue le taux d’intérêt légal. La cour d’appel de limoges la juge abusive au motif qu’elle prive du consommateur de calculer le cout réel du crédit. Elle retient qu’elle est en soit nécessairement abusive et crée un déséquilibre significatif. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs que "il incombe aux juges du fond examinant le caractère abusif d’une clause calculant le taux effectif global sur une année de 360 d’apprécier quelles sont ses effets sur le coût du crédit afin de déterminer si elle entraine un déséquilibre significatif entre les obligations et droits des parties". Il n’y a pas lieu de la juger abusive.
§3 Effets du prêt de consommation
Il y a un effet translatif de propriété et un effet obligationnel.
- L'effet translatif de propriété :
Le prêt de consommation transfert à l'emprunteur la propriété car cela porte sur une chose consomptible.
Si c'est un contrat réel, ce qui est le cas en droit positif, le transfert de propriété se fait lors de la remise de la chose.
Si c'est un contrat consensuel, ce qui est le cas du prêt de somme d'argent, il y a transfert solo consensu = par le seul échange des consentements. La logique aurait voulu que lorsqu'on prêt de l'argent, le transfert se fasse au moment de l'individualisation.
- L'effet obligationnel :
- Les obligations du préteur :
En droit positif il n'y a pas d'obligation de délivrance n'existe pas pour le prêt de consommation sauf dans les prêts de somme d'argent consentie par les établissement de crédit.
En droit prospectif, le prêt sera toujours consensuel. Il y a donc bien une obligation de délivrance => article 117 de l'offre de réforme Capitant.
Il y a ensuite une obligation de garantie => article 118 de l'offre de réforme. Elle reprend les règles du Code civil pour les prêts à usage.
- Les obligations de l'emprunteur :
Est-ce que l'emprunteur a l'obligation de jouir de la chose conformément à sa destination ? Dans ce prêt on transfert la propriété, or le droit de propriété permet de jouir de la chose comme on le veut. Il n'y a pas donc obligation de respecter la destination de la chose.
Lorsqu'il y a un crédit affecté à un but particulier là l'emprunteur ne peut pas jouir de la chose comme il l'entend, il doit respecter la destination.
L'emprunteur n'a pas d'obligation de conservation de la chose il y a seulement une obligation de restitution de l'équivalent => article 1902 Code civil.
On se pose la question de l'évaluation de la valeur. Le nominalisme monétaire = fiction qui veut que la valeur de l'argent ne change pas : on rembourse donc toujours le nominal de sa créance peu importe l'évaluation de la valeur. Il y a ensuite une théorie du valorisme = invite à tenir compte de la valeur de la monnaie. La question s'est posé durant la Révolution. Pour lutter contres les fluctuations le droit français a opté pour le nominalisme => article 1895 du Code civil : "l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat".
Les parties peuvent stipuler des clauses d'indexation. Aujourd'hui les taux d'intérêts sont extrêmement bas, il est même arrivé qu'il y ai des intérêts négatifs : la banque doit-elle des intérêts à l'emprunteur ? La Cour de cassation décide que la banque ne devait pas d'intérêt à l'emprunteur : elle a fait primer la logique du prêt sur la logique de force obligatoire.
Le prêt n'est pas toujours un service d'ami les banques posent donc un taux d'intérêt fixe ou variable.
A quel moment le prêt doit-il être remboursé ? Il y a deux hypothèses : soit il y a un terme prévu dans le contrat soit il n'y en as pas.
Lorsque les parties ont prévus un terme pour l'obligation de restitution il faut restituer au jour prévu. En cas de retard l'emprunteur doit des dommages et intérêts de retard => article 1904 Code civil. En cas de défauts de paiement dans les prêts bancaires, il y a souvent une clause de déchéance du terme qui entraîne le remboursement immédiat.
Lorsque les parties n'ont pas stipulés de terme c'est une fixation judicaire qui doit fixer la restitution => article 1900 Code civil.
Il arrive encore que les parties soient convenus que l'emprunteur remboursera lors de son retour à meilleur fortune. L'article 1901 énonce que dans ce cas-là le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
L'offre de réforme énonce à l'article 119 : "lorsqu'un terme a été convenu dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur, celui-ci peut mettre fin au prêt à tout moment sauf à respecter un délai raisonnable pour la restitution". Le prêt est rémunéré il s'agit d'un prêt convenu à un intérêt collectif. Cet article prévoit également qu'"à défaut de terme convenu chaque partie peut mettre fin au contrat moyennant un préavis raisonnable".
L'article 1903 du Code civil et l'article 120 de l'offre de réforme énoncent que sauf stipulation contraire la chose doit être remise au lieu où elle a été prêtée.
- TITRE 4 : LE DEPÔT :
- Section 1 : Qualification :
§1 Définitions
Le Code civil à l'article 1915 définit le dépôt comme l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui a charge de la garder et de la restituer en nature. Le Code civil ne parle pas de contrat mais d'un acte. Le Code civil retient une conception large du dépôt à la fois le dépôt consensuel mais également le dépôt judiciaire = séquestre.
P. Delbecq le définit comme un contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit une chose a charge de la garder et de la restituer quand son cocontractant, le déposant, la lui réclame = définition contractuelle.
L'article 126 de l'offre de réforme énonce que le contrat de dépôt est celui par lequel le dépositaire reçoit du déposant un bien, corporel ou incorporel, afin de le conserver et de le restituer sans pouvoir en jouir. L'offre définit la mission du dépositaire.
On appelle dépôt volontaire le dépôt de droit commun = dépôt dans lequel le déposant a choisit de confier sa chose au dépositaire. A côté de ce dépôt volontaire il y a des dépôts non volontaire :
- Dépôt nécessaire ;
- Dépôt hôtelier ;
- Le séquestre = dépôt judiciaire dans le cadre d'un contentieux.
§2 Les éléments caractéristiques du dépôt
- La gratuité :
L'article 1917 du Code civil prévoit que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. A Rome on considérait que le dépôt était un service d'ami il était donc dénué de toute rémunération. Cette idée est toujours présente dans le Code civil. Le dépôt est conçu pour l'intérêt exclusif du déposant.
Aujourd'hui l'évolution du dépôt l'amène a de plus en plus de dépôts rémunérés. La Cour de cassation admet les dépôts salariés mais dans ce cas on apprécie avec plus de rigueur les obligations du dépositaires.
Lorsque le dépôt est gratuit c'est essentiellement un contrat unilatéral puisque seul le dépositaire a des obligations. Lorsqu'il est rémunéré cela devient un contrat synallagmatique puisqu'il y a une obligation de rémunérer le dépositaire.
L'article 127 de l'offre de réforme prévoit : "le dépôt est gratuit à moins qu'il n'en soit autrement convenu".
- L'obligation caractéristique du contrat de dépôt :
Ce qui caractérise ce contrat c'est l'obligation de garde et de surveillance qui pèse sur le dépositaire. Cette prestation permet de distinguer le dépôt d'un autre contrat.
Ex : en cas de stationnement dans un parking public le proprio du parking n'est pas responsable car il n'a pas d'obligation de garde et de surveillance.
Le contrat de dépôt contient nécessairement cette obligation.
Le contrat de coffre-fort est un contrat sui generis ce n'est pas un dépôt.
En pratique on se pose la question du contrat de dépôt qui pourrait se conclure entre un garagiste et son client ? Après un rdv de contrôle on ne peut pas récupérer la voiture, on la laisse donc au garage pendant 3j. Il ne s'agit pas d'une suite d'un contrat d'entreprise. La jurisprudence considère qu'il s'agit d'un contrat de dépôt qui se noue automatiquement. Le garagiste peut être rémunéré par des frais de gardiennage. Il peut ne pas rendre le véhicule tant qu'il n'a pas été rémunéré => arrêt du 8 octobre 2009.
Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16 janvier 2015 un bateau a été confié à un chantier naval pour un hivernage. Un conflit s'est élevé entre les parties quant à savoir de quel contrat il s'agissait. La Cour d'appel retient qu'il s'agit d'un contrat de dépôt dans la mesure où le chantier naval avait l'obligation de garde qui se caractérisait par les grillages rendant le chantier naval clôt.
- Section 2 : Régime général :
§1 Conclusion
- Le caractère réel du contrat :
Il n'existe pas de dépôt consensuel, c'est forcément un contrat réel. Certains auteurs disent qu'il s'agit du contrat le plus réel de tous les contrats réels. Le dépôt ne se forme donc qu'une fois que la chose est entre les mains du dépositaire.
- L'article 1919 dispose que le contrat de dépôt n'est parfait que par la remise de la chose déposée.
- L'article 128 de l'offre de réforme dispose que "le dépôt est un contrat réel il est valablement formé dès que le déposant a remit au dépositaire le bien convenu".
- Les conditions de formation :
L'article 1921 énonce que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque des parties. Cela ne veut pas dire que le dépôt est un contrat consensuel. Cet article distingue les dépôt volontaire ou non.
Il ne peut avoir pour objet que pour des choses mobilières => article 1918 Code civil. Les animaux peuvent faire l'objet d'un dépôt. Il peut aussi bien porter sur un meuble corporel qu'incorporel.
Le dépôt volontaire ne peut être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou tout le moins avec l'accord expresse de celui-ci => article 1922 Code civil.
§2 Effets
- Les obligations du déposant :
Aujourd'hui il n'a aucune obligation dans les dépôts à titre gratuit. Le contrat est unilatéral, il se forme par la remise de la chose, le déposant n'a donc rien à faire.
Il n'en va différemment que dans un dépôt à titre onéreux où il y a une obligation de rémunération pour le déposant.
Le déposant a l'obligation d'indemniser le dépositaire pour les dépenses de conservation de la chose et les pertes occasionnées par le dépôt.
Cette solution est consacré par l'offre de réforme à l'article 133.
- Les obligations du dépositaire :
Sa 1ère obligation est la garde. Par principe le dépositaire a une obligation moyenne concernant la garde => article 1927 Code civil "le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose les mêmes soins qu'il apport dans la garde des choses qui lui appartiennent".
L'obligation peut être renforcée dans 4 hypothèses :
- Lorsque c'est le dépositaire qui a pris l'initiative du dépôt ;
- Lorsque le dépôt est rémunéré ;
- Lorsque le dépôt est fait dans l'intérêt exclusif du dépositaire ;
- Lorsque les parties ont convenus que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Cette obligation cesse en cas de force majeure => article 1929.
Le dépositaire n'a pas le droit de jouir de la chose => article 1930, il ne peut s'en servir sans autorisation du déposant.
L'offre de réforme prévoit à l'article 129 que le dépôt de chose de genre l'oblige à les tenir séparées des siennes.
Le dépositaire a aussi une obligation de restitution en nature => article 1915. Il doit rendre la chose déposée et pas une autre. En cas de conflit la charge de la preuve pèse sur le déposant.
- Arrêt du 26 septembre 2012 : une personne confie à un dépositaire 8 tableaux. A son décès ses héritiers lui demande leur restitutions. Les héritiers énoncent que l'un d'eux a été substitué. La Cour de cassation estime qu'il appartient au déposant de prouver la non-conformité de la restitution.
Le nominalisme monétaire s'applique aussi au contrat de dépôt.
Le Code civil, à l'article 1933, énonce que "le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant". Il n'a donc pas d'obligation d'entretien de la chose.
En cas de destruction de la chose par cas de force majeure il y a restitution de l'indemnité d'assurance.
L'article 1944 énonce que le dépôt doit être remit au déposant aussitôt qu'il le réclame alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.
- Section 3 : Les dépôts spéciaux :
Ils se distinguent des dépôts volontaires. Ce sont des dépôts rendus nécessaire par un évènement imprévu.
Le dépôt hôtelier est prévu par l'article 1952 du Code civil. Les hôteliers sont responsables de plein droit sans que leur absence de faute puisse les exonérer. Le seul moyen de s'exonérer est de prouver la force majeure.
- Arrêt du 23 septembre 2020.
L'article 1953 énonce que l'hôtelier est responsable du vol et du dommage causé soit qu'il ai été commit par d'autres clients ou par des préposés de l'hôtel. Il est responsable de manière illimité. Toute clause contraire serait nulle. Elle ne vaut que pour les choses déposées entre les mains de l'hôtelier.
Si la chose a été laissé dans la chambre il y a une responsabilité de plein droit mais celle-ci est limitée à 100 fois le prix de la location de la chambre par jour.
Le vol dans la voiture laissé devant l'hôtel l'indemnité est limitée à 50 fois le prix.
Cela ne s'applique qu'aux animaux vivants.
DEUXIEME PARTIE : LES CONTRATS DE SERVICE :
Il y a 2 contrats de service : le contrat d'entreprise et le contrat de mandat.
- TITRE 1 : LE CONTRAT D'ENTREPRISE :
- Section 1 : Notion de contrat d’entreprise :
Dans le Code civil on parle de contrat de louage d'ouvrage et pas de contrat d'entreprise. Dans la pratique aujourd'hui on parle plutôt de contrat de prestation de service. Le Code civil ignore cette expression sauf dans l'article 1165 relatif à la fixation du prix datant de 2016.
Dans l'offre de réforme Capitant on parle de contrat de prestation de service à celui par lequel le prestataire doit accomplir un travail de manière indépendante au profit de son client => article 69.
Le contrat d'entreprise est une notion fourre-tout, on peut le décliner à l'envie. Le Code civil en connait 3 types :
- Le louage de service = prestation de service ;
- Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises = contrats de transport
- Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
- Article 1779 Code civil.
Le contrat d'entreprise peut aussi bien porter sur des choses corporelles et incorporelles.
Le contrat d'entreprise flirt parfois avec des qualifications proches et notamment le contrat de travail. Le juge n'est jamais tenu par la qualification donnée par les parties il doit donner aux faits leur exacte qualification => article 12 CPC.
- Arrêt du 28 novembre 2018 : la Cour d'appel conclu à l'existence d'un contrat d'entreprise entre un livreur et la société Take it easy. La Cour de cassation énonce que l'appli est doté de géolocalisation. Par ailleurs la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier. La Cour en déduit un lien de subordination entre les parties.
- Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019 : les juges estiment que les chauffeurs Uber sont des salariés au motif que lorsque le chauffeur se connecte à la plateforme il intègre un service organisé qui lui donne des directives, en contrôle l'exécution et exerce un pouvoir de sanction => Arrêt du 4 mars 2020 : la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Paris.
- Cour d'appel de Paris, arrêt du 8 octobre 2020 : une dizaine de livreur à vélo demande la requalification en contrat de travail. La Cour d'appel énonce qu'il n'y a pas de géolocalisation, pas d'horaire imposée, le seul fait d'une clause de résiliation en cas de manquement ne suffit pas à prouver le lien de subordination.
Bien souvent, le contrat d'entreprise se confond avec le contrat de vente lorsqu'il y a transfert la propriété et que cela porte sur un bien corporel. Il s'agit de déterminé si la chose est sur mesure ou standardisé. Si elle est réalisé sur mesure pour les besoins particuliers du donneur d'ordre c'est un contrat d'entreprise. S'il y a une demande standard il s'agit d'une vente.
- Arrêt du 5 décembre 2018 : une usine de pate à papier demande un retord neuf. La Cour de cassation énonce que le contrat portait sur des choses déterminées à l'avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers pour le donneur d'ordre : il s'agit donc d'un contrat de vente.
En droit positif le Code civil voit dans le contrat d'entreprise un contrat onéreux. Lorsqu'il n'y a pas de rémunération c'est plutôt un contrat d'assistance bénévole.
En droit prospectif, l'offre de réforme prévoit à l'article 71 que ce contrat peut être conclu à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Section 2 : Régime général :
§1 Conclusion
- Les actes préparatoires :
Ce sont des actes facultatifs. Dans certains contrats il est fréquent qu'il existe des actes préparatoires. Très souvent avant de faire appel à un entrepreneur on demande un devis. Le devis est une offre de contracter. De la même manière, un avocat doit faire signer une convention d'honoraire = obligatoire.
Le plus souvent le devis est gratuit. Mais dans certains cas il peut être payant.
Au-delà du devis, la préparation du contrat entraîne parfois un délai de réflexion ou de rétractation.
- Le caractère consensuel du contrat d'entreprise :
Par principe le contrat d'entreprise est un contrat qui se forme par le seul échange des volontés. On exige pas de formalité.
Selon l'offre de réforme, le contrat de prestation de service est un contrat consensuel.
On n'a pas besoin de se mettre d'accord sur le prix pour former le contrat. Le prix n'est pas une condition de formation du contrat d'entreprise.
En droit de la consommation, on ne peut pas induire la personne à former le contrat sans connaitre le prix => article L.111-1 du Code de la consommation.
- Le contenu de l'accord :
Il suffit aux parties de se mettre d'accord sur le travail à accomplir, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord sur le prix.
Lorsque le contrat est à titre onéreux on indique le prix dans le contrat.
Lorsque le contrat ne prévoit rien soit les parties se mettent d'accord une fois que la prestation a été accomplie. L'accord des parties n'est donc pas très simple. Le Code civil a prévu un cas particulier d'une fixation unilatérale du prix par le prestataire => article 1165. En cas d'abus dans la fixation unilatérale du prix il s'expose à des dommages et intérêts et/ou à la résiliation du contrat.
Pour ce qui est des contrats cadre il faut une clause dans le contrat pour qu'il puisse fixer unilatéralement le prix. Dans le contrat d'entreprise il n'y a pas besoin, c'est la loi qui lui donne ce pouvoir.
En matière du droit de la consommation il y a souvent des abus dans les cas d'urgence notamment en cas de problème de serrure ou de plomberie.
Le principe c'est que le contrat est à prix fixe. Se pose la question de la théorie de l'imprévision (article 1195 Code civil) qui pourrait donner lieu à révision du prix.
§2 Exécution du contrat
- Les obligations du prestataires :
- Les obligations du client :
- TITRE 2 : LE MANDAT :
- Section 1 : Etablissement du mandat :
- Section 2 : Accomplissement du mandat :
- Section 3 : Révocation du mandat :
- Section 4 : Mandats spéciaux :