comparaison entre l'escroquerie et l'abus de confiance en droit maroccain

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comparaison entre l'escroquerie et l'abus de confiance en droit maroccain

la comparaison entre l’escroquerie et l’abus de confiance.

Problématique :

Les deux infractions sont intitulées sous le même chapitre qui traite les infractions contre les biens, ce que veut dire que ces infractions et leur élément constitutif peut être en état de divergence ou de convergence, et cela ce que va être l’objet de notre étude.

Tout fois pour répondre à cette problématique en va suivre le plan suivant :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.
  1. L’élément matériel
  2. L’élément moral
  1. Comparaison au niveau de la répression.
  1. La sanction principale.
  2. Les circonstance aggravante et atténuante.

Analyse :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.

Ou écrit : les éléments constitutifs de tout infraction sont l’élément matériel et moral comme suite :

  1. L’élément matériel

D’une part l’art 540 dit que ‘quiconque en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimilation de fait vrais ou l’exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne … est coupable de l’escroquerie’, d’autre part l’art 547 dit que ‘Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance’.

Pour l’acte de l’infraction, l’escroquerie existe par la remise volontaire du chose du part de la victime a la possession du l’auteur de l’infraction, cette remise volontaire selon l’art 540 se fait par 3 moyen, soit par l’utilisation de mensonge ont donnant des affirmations fallacieuses au victime ou lui dissimilé des faits sur la base qu’ils sont vrai mais en vérité sont fausse afin de lui convaincre de donner un profit pécuniaire illégitime au l’auteur de l’infraction. Et le même but est attendu du 3eme moyen qui l’exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne, c’est-à-dire que la victime est le savoir a commis une faute, et que le l’auteur de l’infraction avec un totale connaissance de cette faute l’exploite pour gagne le profit pécuniaire objet de la faute.

Ainsi pour l’abus de confiance, la chose et volontairement remise au l’auteur de l’infraction, ou se dernier détourne ou dissipe une chose que la victime lui a déplacé en vue de le rendre par le biais d’un contrat dans le but que le l’auteur de l’infraction préjudice la victime quel que soit propriétaires, possesseurs ou détenteurs de dit chose.

Ces actes sont commis sur un chose ou l’art 540 spécifie que les actes de cette infraction doivent se faire sur un profit pécuniaire illégitime, Par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroquerie ou d’un tiers au détriment de la victime. Mais pour l’abus de confiance, ses actes se fait sur des choses déterminés par l’art 547 de manière explicite ‘… des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges’.

Et finalement le chose objet du l’escroquerie doit appartient à autrui, c’est-à-dire qu’un chose ou n’a pas de propriétaire ne peut être objet de cette infraction, et le même chose pour tout chose propriété de l’auteur de l’infraction lui-même, mais pour l’abus de confiance, le législateur déterminé que le chose peut de propriétaires, possesseurs ou détenteurs. Aussi la tentative et punissable pour les deux infractions à condition de l’existence des éléments nécessaires de la tentative punissable.

  1. L’élément moral.

Pour l’escroquerie qui suppose l’existence de l’intention pour que l’infraction soit valide. Ceci dit que L’escroquerie exige la preuve que l’auteur ait, volontairement et en pleine connaissance de cause, trompé sa victime en provoquant son erreur ou en exploitant son erreur déjà préexistante afin de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime.

Et le même chose pour l’abus de confiance ou l’art 547 dit `mauvais foi`, c’est à dire que l’intention doit exister pour que l’infraction soit valide. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait tiré un profit personnel du détournement. Peu importe également qu’il ait cru pouvoir rendre la chose indûment détournée, l’abus de confiance est réalisé lorsque l’impossibilité de restituer fait apparaître le préjudice.

  1. Comparaison au niveau de la répression.

Tout infraction contient une sanction principale en plus des circonstances qui peut aggrave cette sanction ou l’atténué.

  1. La sanction principale.

L’art 540 détermine pour le l’escroquerie un sanction d’emprisonnement entre 1ans et 5ans, au contraire de l’abus de confiance que la sanction est un emprisonnement de six mois à trois ans.

Aussi pour l’amende détermine pour chaque infraction, le l’escroquerie est réprimé d’une amende de 200 à 500 dh additionné a l’emprisonnement, ainsi que le juge peut donner l’un de ces sanctions, soit l’emprisonnement soit une amende. Et c’est le même chose pour l’escroquerie, avec la différence que cette dernière et puni d’une amende de 500 à 5000dh.

Et finalement, les deux infractions peuvent être objet des peines complémentaire ou les coupables du délit d’escroquerie peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.

b) Les circonstance aggravante et atténuante.

L’escroquerie dans l’art 540 qui prévoit une circonstance aggravante comme suite « (…) une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons (de trésor), parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ».

L’aggravation des pénalités est attachée à la circonstance que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au public. Ainsi, la circonstance aggravante a un caractère réel et non personnel. La sévérité du législateur s’explique par le fait que cette escroquerie a des conséquences graves pour le pays dans la mesure où elle détourne l’épargne de l’investissement productif.

Pour l’abus de confiance, L’article 549 prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams si l’abus de confiance a été commis soit par un Adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, ou par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de la fondation, ou par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant. Ainsi la sanction est portée au double de 1 à 6 ans et le maximum de l’amende à 100 000 dirhams en cas ou le l’auteur de l’infraction fait appel au public selon l’art 550 de cp.

Et finalement, pour les circonstances atténuantes, l’art 541 pour l’escroquerie, et l’art 548 pour l’abus de confiance renvoi au art 534 à 536 qui prévoit que le l’auteur de l’infraction et condamné sont emprisonnement ou réparation civil comme le cas où ces infraction et commis entre antécédent.

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