comparaison entre l-infraction du meurtre et de l'empoisonnement en droit maroccain

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comparaison entre l-infraction du meurtre et de l'empoisonnement en droit maroccain

comparaison entre l'infraction de meurtre et l’empoisonnement.

Problématique :

Les deux infractions sont intitulées sous le même chapitre qui traite les infractions contre les personnes, ce que veut dire que ces infractions et leur élément constitutif peut être en état de divergence ou de convergence, et cela ce que va être l’objet de notre étude.

Tout fois pour répondre à cette problématique en va suivre le plan suivant :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du le meurtre et l’empoisonnement.
  1. L’élément matériel
  2. L’élément moral
  1. Comparaison au niveau de la répression.
  1. La sanction principale.
  2. Les circonstance aggravante et atténuante.

Analyse :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.

Ou écrit : les éléments constitutifs de tout infraction sont l’élément matériel et moral comme suite :

  1. L’élément matériel

L’art 392 du code pénal dispose « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre, bien que l’art 398 du cp dispose ‘ Quiconque Attente a la vie d’une personne par l’effet de substance qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quel qu’ont été les suites est coupable de l’empoisonnement et puni de mort’.

L’acte important dans l’infraction du meurtre c’est donné de la mort à autrui, avec telle moyen, au contraire de l’infraction de l’empoisonnement ou l’acte importance et donné une substance à autrui qui connut par son effet de causé le mort soit par effet immédiate ou éventuelle.

Ces actes de dit infraction son applicable sur un autrui, ce dernier doit être un être humain vivant naturellement et juridiquement au moment de là l’exécution de l’infraction. Le terme juridiquement vivant est important lors de la qualification de l’infraction, car dans le cas où la victime est naturellement vivante mais juridiquement décédée, la qualification transforme du meurtre a la tentative de meurtre comme la jurisprudence a déjà dit.

  1. L’élément moral.

Le législateur dans l’art 392 a expressément exige pour que l’infraction de meurtre soit valide il doit être intentionnellement, c’est-à-dire la volonté propre du l’auteur de l’infraction de portée la mort au victime, car le fait de donné le mort non intentionnellement change la qualification du meurtre prévu dans l’art 392 a une autre infraction nommé le mort non intentionnellement.

Mais pour l’empoisonnement, ou l’art 398 n’a pas prévente l’élément intentionnel, car l’important et de donné une substance à autrui connu de causé la mort, sont prendre en considération que le l’auteur de l’infraction a eu l’intention de donner la mort ou non. C’est-à- dire que dès le moment ou ledit substance est donné au victime l’infraction et ces élément constitutifs est valide.

  1. Comparaison au niveau de la répression.

Tout infraction contient une sanction principale en plus des circonstances qui peut aggrave cette sanction ou l’atténué.

  1. La sanction principale.

Le législateur dans l’art 392 qui traite le meurtre intentionnel a sanctionné cette dernière par la réclusion perpétuelle, c’est à dire l’emprisonnement du l’autre de l’infraction tout la reste de sa vie.

Et pour l’infraction de l’empoisonnement, le législateur a donné à l’auteur de cette grave infraction la sanction de la mort. Il est bien de noté que cette sanction et formelle en droit marocain car son exécution a été suspendu depuis plusieurs année en vue des pensé mondiale qui dit que la vie humain est sacré même celle d’un criminelle grave.

b) Les circonstance aggravante et atténuante.

Selon l’art 392 du cp, l’auteur d’un meurtre encourt la réclusion perpétuelle. Toutefois, le législateur a prévu des circonstances aggravantes où l’auteur encourt la peine de mort :

En premier lieu, il s’agit des circonstances prévues dans l’alinéa 2 de l’article 392 et qui sont : le meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime, le meurtre ayant pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit, ces circonstances aggravé la sanction au peine de mort. Aussi l’art 394 et 395 prévoit le meurtre avec commis avec préméditation et guet-apens ou ce qui prend la qualification de l’homicide, ce dernier et puni de mort. Même chose pour le mort commis sur l’un des parents prévus dans l’art 396 qui prend la qualification de parricide et puni de mort.

Et pour l’infraction de l’empoisonnement il n’existe pas de circonstance aggravante car cette infraction est considérée d’être l’un des plus graves infractions et qui ont puni de mort qui est la plus grave sanction.

Pour les circonstances atténuantes, l’empoissent n’a rien car c’est une infraction grave, et bien que le meurtre intentionnel.

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