la classification des sociétés en Droit marocian
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Ainsi plusieurs distinctions sont fondamentales.
-A.
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales : Toute société est soit une société civile, soit une société commerciale.
C’est l’objet social, c’est- à- dire l’activité exercée par la société, qui oppose ces deux sociétés.
Elles sont soumises au droit commun des sociétés et il existe un rapprochement de la situation des associés dans ces deux types de sociétés.
Cependant, chacune d’elles est régie par un cadre légal spécial.
Cependant, certaines sociétés commerciales sont considérées comme des sociétés commerciales par la forme, abstraction faite de la nature de l’activité exercée, qu’il s’agisse d’une activité civile ou commerciale.
-B.
Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : Du point de vue théorique cette distinction demeure très importante.
Les sociétés de personnes ont un caractère contractuel très marqué.
Dans les sociétés de personnes, à la différence des sociétés de capitaux, l’intuitu personae est très présent, les associés se choisissent en considération de leurs qualités personnelles et intrinsèques pour entreprendre ensemble une œuvre commune.
Dans les sociétés de capitaux les associés sont avant tout des investisseurs, ils peuvent ne pas se connaître.
La société en nom collectif est l’exemple type des sociétés de personnes.
La société anonyme faisant appel public à l’épargne est le type même de sociétés de capitaux.
-C.
Sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité : Toute société est soit une société à risque illimité, dite souvent société de personnes, soit une société à risque limité, dite généralement société de capitaux.
Cette classification est la plus importante juridiquement et économiquement dans la mesure où elle préside au choix du moule juridique au moment de la création de la société.
La société est dite à risque limité, lorsque l’associé ne supporte les pertes essuyées par la société qu’à concurrence de sa mise dans le capital social.
Le risque limité est de nature à encourager l’initiative et l’investissement car il permet à l’associé de mettre à l’abri de l’aléa des exploitations commerciales ses biens personnels et de n’engager que son apport ; ce qui ne protège guère les intérêts des créanciers sociaux, qui peuvent demander des cautionnements par les dirigeants pour pallier à la situation et s’assurer du paiement de leurs créances.
Par ailleurs, dans ce type de société, l’associé peut s’écarter de la gestion et accepter de la confier à des organes sociaux plus habilités à l’assumer.
Egalement dans ce type de société, la négociation des titres représentant le capital social est en principe libre (sauf si les associés ont convenu d’insérer dans les statuts une clause d’agrément), car la considération de la personne de l’associé est peu importante.
En revanche, dans les sociétés à risque illimité, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
Si le capital social ne suffit pas à résorber la totalité des dettes sociales, on l’outre passe pour atteindre le patrimoine personnel de chacun des associés.
-D.
Sociétés faisant ou non publiquement appel à l’épargne : Certaines sociétés qui réunissent les conditions requises par la loi, peuvent ouvrir leur capital à l’épargne publique.
Dans ces sociétés, il n’est pas possible de soumettre une quelconque cession des actions à une clause d’agrément.
L’actionnariat est nombreux et très diversifié.
Les actionnaires ne cherchent pas à participer à la vie sociale, seule la rentabilité de leur placement les intéresse.
Ces sociétés sont soumises à un cadre légal rigoureux et à un contrôle strict de la part d’institutions spécialisées, dans l’objectif de protéger les bailleurs de fonds.
-E.
Typologie fiscale des sociétés commerciales : A ce propos, il y a lieu de faire la distinction entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les sociétés tenues par l’impôt sur le revenu.
Dans les sociétés de personnes, les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de la quote-part qui leur revient dans les dividendes distribuées par la société ; et de ce fait, il y a transparence fiscale de la société entant que personne morale.
Cependant, le résultat fiscal d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés représente directement l’assiette de l’impôt.
Les sociétés de capitaux sont soumises à l’IS alors que les sociétés de personnes sont soumises à l’IR, quoique dans certains cas, la loi permet à la société en nom collectif d’opter pour l’IS.