Le bon sens voudrait que l’on commence par définir ce qu’est la responsabilité, le contexte de son développement avant de se projeter sur notre thème : la responsabilité pénale de personnes morales. Le terme « responsable » a plusieurs sens. Etymologiquement, être responsable signifie « répondre de ses actes ». Juridiquement parlant, la même définition est admise. Cependant, on doit distinguer entre plusieurs types de responsabilité dont les plus connues sont la responsabilité civile et pénale. Selon un dicton juridique : « Qui casse paye » 1 , ce principe était originairement partagé par la responsabilité pénale et civile. Toutefois, l’évolution de la responsabilité civile sera orientée vers la réparation du dommage causé à autrui, soit par son fait personnel, mais aussi pour les personnes et les choses pour lesquelles l’on doit répondre. En revanche, la responsabilité pénale est restée fidèle au principe de la personnalité2 .
Jadis, les rédacteurs du code pénal français reconnurent expressément l’irresponsabilité pénale des personnes morales. Cette position fut consacrée par la jurisprudence française, notamment dans un arrêt du 8 Mars 1883 de la Cour de cassation3 . Cette conception de la personne morale et de sa responsabilité pénale fut l’objet d’énorme critique par une partie de la doctrine partisane de la responsabilité pénale des personnes morales. A partir du XXème siècle, la naissance des multinationales ou société transnationale et le développement industriel et commercial mettaient en exergue la criminalité des personnes morales. La nécessité d’un encadrement juridique de ces sociétés s’imposait, mais plus particulièrement, leur responsabilité pénale.
Dans quelle mesure peut-on engager la responsabilité pénale des personnes morales ou encore quelles sont les conditions nécessaires pour l’établissement d’une infraction pénale commise par une personne morale par le juge répressif ? Et quelles sont les sanctions infligées à ces dernières ? 1 Didier R.Martin, Droit commercial et bancaire marocain P.97. Voir aussi dans le même sens, l’art.77 D-O-C. 2 Art.121-1 du code pénal français « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 3 Cour de Cassation : « l’amende est une peine, et toute peine est personnelle sauf les exceptions spécialement prévues par la loi, elle ne peut donc être prononcée contre un être morale, lequel ne peut encourir qu’une responsabilité civile ». La responsabilité pénale des sociétés dans le droit libanais et le droit français, Maitre Salam H. Abdel Samad ; édit, Alpha L.GDJ. 4 Dans cet exposé, il sera détaillé de prime abord, la notion de la responsabilité pénale des personnes morales (Partie I) et pour terminer on analysera le champ d’application et le régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales (Partie II)