Ouvrage Histoire du droit civil - Jean-Philippe Lévy André Castaldo

Pendant des siècles, dans toute l'Europe occidentale et centrale, le droit romain, considéré comme le droit commun ou la raison écrite, a été la base essentielle des études de droit. Longtemps après les codifications, jusqu'au milieu du xx siècle, tous les étudiants en droit ont dû l'apprendre. On a pu y voir, comme le disait le Président Boulouis, « la méthode Hébert >> de la formation des juristes.

Ouvrage Histoire du droit civil - Jean-Philippe Lévy André Castaldo

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AVANT-PROPOS à la 1re édition

Quelques mots sont nécessaires pour expliquer dans quel esprit cet ouvrage a été conçu.

Pendant des siècles, dans toute l'Europe occidentale et centrale, le droit romain, considéré comme le droit commun ou la raison écrite, a été la base essentielle des études de droit. Longtemps après les codifications, jusqu'au milieu du xx siècle, tous les étudiants en droit ont dû l'apprendre. On a pu y voir, comme le disait le Président Boulouis, « la méthode Hébert >> de la formation des juristes.

La réforme entrée en vigueur dans notre pays en 1955 a aboli à tort ou à raison cette obligation. Elle a, d'autre part, réalisé l'amalgame du droit romain avec l'histoire du droit privé français, jusque-là réservé aux cours préparatoires au doctorat. Les incessantes réformes édictées par la suite n'ont pas altéré ce trait fondamental.

Comment ont réagi les enseignants devant ce bouleversement de leurs habitudes, contraire d'ailleurs à la nécessaire spécialisation de la recherche ? Les uns se sont bornés à ajouter, dans chaque chapitre de leur cours de droit romain, un bref appendice sur le sort de l'institution après Justinien. Après comme avant, les historiens du droit privé français ont généralement relégué droit romain et droit franc dans un chapitre introductif sur les origines. D'autres, en revanche, ont franchement accepté la réforme: ils ont enseigné l'un et l'autre, droit romain et ancien droit français, à égalité. À égalité, mais séparément: romain d'un côté, français de l'autre (quand ils ne poussaient pas le découpage plus loin en subdivisant chacun en tranches historiques plus courtes). La synthèse n'a pas été réalisée ou, plutôt, elle a été réalisée par période de temps.

Ces constatations, il faut s'entendre, n'impliquent aucune critique. Il s'agit d'ouvrages excellents, d'une documentation sans faille et d'un niveau élevé de pensée. Nous ne chercherons d'ailleurs pas à cacher que nous leur avons fait d'importants emprunts. Du reste, le rapprochement d'institu- tions contemporaines fait comprendre leurs relations réciproques et permet de dresser un tableau d'ensemble du droit, de la société et de la mentalité d'une époque.

Durant nos années d'activité qui ont suivi la réforme de 1955, il nous a semblé cependant qu'une autre conception était possible, surtout pour un enseignement destiné en priorité, non pas à des historiens, mais à des juristes celle qui, au lieu ou parfois en plus d'une synthèse d'ordre

XII AVANT-PROPOS

synchronique, s'attacherait à une synthèse de nature diachronique, à travers le temps.

Que l'on veuille bien nous excuser de répéter ici ce que nous écrivions naguère en préface à un recueil d'essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire. La vie n'est pas statique. Elle se situe dans le temps. Elle est mouvement. Pour ceux qui veulent comprendre, la synthèse historique seule donne au droit tout son relief, toute sa profondeur et, pour tout dire, son intelligence. Le droit ne s'est pas créé en un jour, le droit civil moins que tout autre. Il résulte de l'expérience millénaire de chaque peuple et de ses voisins. Son histoire permet de distinguer dans l'évolution des institutions les permanences, les ruptures, les grands tournants ou les oscillations et, dominant les règles, de poser les problèmes ce qui, pour la réflexion juridique, est plus important que d'en retenir simplement les solutions. En bref, c'est à la lumière de l'histoire que les institutions pren- nent leur signification. C'est à celle de la synthèse comparative et diachronique que l'histoire du droit acquiert sa justification. Aussi, nous sommes-nous efforcé d'exposer le droit privé moins par période qu'institution par institu- tion, en rapprochant les matières moins sur le plan horizontal que dans le sens vertical, en les prenant d'un bout à l'autre de l'histoire, remontant aussi haut qu'elle et allant jusqu'au dernier grand changement, fût-il très récent. Ce sont ces considérations qui expliquent notre plan, qui est fondamen-

talement un plan logique, qu'il s'agisse des grands ensembles ou des détails. Chaque fois que nous rencontrons une question ou une institution durable, nous nous efforcerons de les traiter en entier, à travers les âges. Par exemple, nous examinons d'une seule traite les modes de formation du mariage, le consentement familial, le divorce, le concubinage, la légitimation, l'adop- tion, le prêt à intérêt, la résolution de la vente faute de paiement du prix, les formes du testament, etc. Il arrivera que le plan soit, en apparence, plus banal, quand nous étudions dans un ordre historique les différentes concep- tions de la propriété, ou la formation des contrats. L'orientation est pourtant toujours la même si l'on songe aux différences essentielles qui séparent la

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