droit des societes en droit marocain

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droit des societes en droit marocain

 

  Une entreprise c’est un agent économique qui transforme les matières premières en produits en vue de réaliser un bénéfice.

Entreprendre c’est prendre les risques.

Entrepreneur : les analyses de la société, ils ont détecté un besoin.

Les sociétés civiles : les associations de la société, ils ont répondre à un besoin.

Définition :

 Le Droit des sociétés est une branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l’ensemble des dispositions nécessaires à  la création, au fonctionnement ainsi qu’à l’éventuelle liquidation de la société. Egalement cette branche du droit s’intéresse aux relations entre les différentes parties prenantes de la société à savoir : actionnaires, dirigeants et administrateurs notamment, ainsi qu’aux relations que la société entretient avec les tiers.

=> La société (du latin « socius » signifie compagnon, associé) est un groupe d’individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d’institutions.

 => La société commerciale se présente comme un moyen technique de rassembler les capitaux.

Actuellement, la plupart des sociétés se reposent sur un contrat. Ce contrat est celui « par le quel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun, de biens, des connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui pourront en résulter». La société est un contrat de collaboration.

 

 

La société est également un organisme à part entière, une entité juridique ayant une personnalité détachée de celles des associés.

L’importance des éléments matériels, humains et organisationnels varie selon la nature de chaque société.

Ainsi, le Droit Marocain distingue deux catégories des sociétés marocaines :

* - Les sociétés des personnes.

* - Les sociétés de capitaux.

Entres ces deux catégories c’est insérée une société intermédiaire, la société à responsabilité limitée.

Dans les sociétés des personnes prédomine la notion de contrat qui lie les associés, la personnalité morale lui est reconnue aussi bien dans l’intérêt des parties au contrat de société que pour les tiers créanciers de la société.

Ces sociétés des personnes en droit marocain sont au nombre de trois :

● La société en nom collectif SNC

● La société en commandité simple SCS

● La société en participation SEP

A l’opposé, les sociétés de capitaux se distinguent par leur modernité ; ce sont des sociétés où la personnalité des associés a moins d’importance que l’apport qu’ils effectuent.

Par conséquent « l’intuitu personae » disparait derrière l’apport.

Le droit Marocain connait deux types de sociétés de capitaux :

● La société anonyme SA

● La société en commandité par actions

 

L’intuitu personae est une location latin signifiant « en fonction de la personne », elle est notamment utilisée en droit pour qualifier une relation entre deux personnes qui ne peut pas être transposée à d’autres personnes, c’est le cas par exemple d’un contrat du travail qui est normatif, le mandat, le louage d’ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait, se sont des contrats consentis.

 

La SARI réalise une sorte de compromis entre les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux.

C’est une société du petit nombre de personnes qui se connaissent entre elles et entendent mettre leur apport en vue de réaliser l’objet social.

Les associés de le SARL sont responsables dans la limite de leurs apports.

L’ensemble des trois catégories de sociétés bénéficie d’un régime juridique propre. Chaque type de sociétés est régi par une réglementation propre (SA régie par la loi n°17.95 modifiée par la loi n°20-05 du 21 Décembre 2009, les autres sont gérées par la loi n°50-96 modifiée et complétée par la loi n°21-05 du 14 Février 2006).

Cependant toutes ces réglementations particulières reposent sur une base commune  qu’est le DOC (Dahir des obligations et contrats).

Ainsi nous étudierons :

I- Le Droit commun aux sociétés commerciales.

II- Les Sociétés des personnes.

III-Les Sociétés de capitaux.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : LES CARACTÉRISTIQUE FONDAMENTAUX DE LA SOCIÉTÉ

  L’article 982 Doc définit la société comme étant «  un contrat par lequel deux personnes au moins mettent en commun leur bien ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourraient en résulter ».

=> C’est une définition qui met en relief les critères généraux de toute société à savoir :

* le caractère volontaire : Les associés décident de mettre en commun leurs biens.

* le caractère intéressé : La société a pour but la réalisation des bénéfices.

* le caractère égalitaire : les associés se voient reconnaitre de manière égalitaire certains droits.

Un autre caractère mérite d’être étudier et qui n’a pas été signalé par l’article 982 DOC est celui du caractère civil et commercial de la société.

SECTION I : LE CARACTÈRE  VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ

  Ce caractère permet de différencier la société des autres contrats prévus par l’article 960 DOC tel la communauté ou la quasi-société.

  • Dans une société, les associés effectuent des apports d’une façon volontaire pour constituer le patrimoine de la société, tandis que la communauté ou la quasi-société sont constituées lorsqu’une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement.
  • Une autre différence apparait au niveau de la gestion, en effet, dans une société, les décisions importantes sont prises par la majorité des associés, alors que dans les quasi-sociétés ou communautés, le consentement unanime de tous les membres  est en principe exigé pour décider et agir.
  • Une troisième différence concerne l’extinction : Si dans la communauté ou la quasi-société « Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivisibilité ‘’article 978 DOC’’». Le sort la société dépend de la volonté des associés mais dans un cadre légal prédéterminé.

SECTION II : LE CARACTÈRE  INTÉRESSÉ  DE LA SOCIÉTÉ

  La société étant a un but lucratif est assujettie à l’impôt, alors que l’association ne l’est pas, puisqu’elle ne cherche pas le profit.

- En règle de dissolution, lorsqu’une association est dissolu, son actif est transmis à une autre association ou tombe dans le domaine public, alors que pour la société l’addition est partagée entre les associés.

SECTION III : LE CARACTÈRE  ÉGALITAIRE  DE LA SOCIÉTÉ

  L’associé doit avoir un droit de regard sur la question de la société pour pouvoir supporter les pertes éventuelles et partager les bénéfices. C’est un droit général à tous les associés. => Participer à la question relative à la décision de la société.

- L’égalité entre les associés est consacrée par le DOC, elle se manifeste par l’aptitude de tous les associés à gérer la société, par le droit d’administration sous réserve de l’accord des autres coassociés, par l’attribution à parts égaux des bénéfices et toute clause contraire des statuts est nul et de nullité absolue.

- Une seule exception à l’égalité des associés est permise par la loi, l’article 1036 DOC envisage l’hypothèse où quelques associés ont amené un apport en industrie ; dans ce cas particulier, il peut être stipulé dans la constitution que l’apporteur en industrie aura une part de bénéfice supérieure à celle des autres membres.

SECTION IV : LE CARACTÈRE  CIVIL ET COMMERCIAL

C’est l’activité de la société qui va permettre de la qualifier ; une société sera commerciale si elle effectue des actes de commerce à titre habituel. C’est ainsi sont exclu de la commercialité, L’immobilier, L’agriculture, La création artistique et littéraire.

CHAPITRE II : LA CONSTITUTION ET L’EXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ

SECTION I : DE LA CONSTUTUTION DE LA SOCIÉTÉ

Pour la conclusion du contrat de société, il faut respecter un certain nombre de règles relatives au consentement, à l’objet et à la cause ; en plus de certains règles particulières supplémentaires relatives au nombre de personnes, nombres de ces sociétés, ainsi que leurs droits et leurs obligations.

* Chaque société tenue proportionnellement à sa mise déboursée pour la constitution.

* De même, l’associé doit s’abstenir de toute activité concurrente.

L’article 1042 DOC prévoit la responsabilité proportionnelle des associés envers les tiers. « Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité ».

SECTION II : DE L’EXTINCTION DU CONTRAT SOCIAL

L’extinction du contrat social peut intervenir suite à la dissolution et à la liquidation.

-  L’article 1051 DOC exige la dissolution d’une société si une cause parmi les huit précisés par le dit article est survenue.

** - La dissolution est une décision des associés ou de la justice qui prononce ou constate la fin de la société et ordonne la liquidation lorsqu’elle est à l’initiative des associés, ces derniers doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire à fin de délibérer sur une proposition de dissolution. Le code civil énonce huit causes de dissolution communes à tout type de société.

Causes de dissolution :

  L’arrivée du terme : les sociétés sont nécessairement conclus pour une durée déterminée qui ne serait excéder 99 ans. L’arrivée du terme convenu, la société se trouve automatiquement dissoute ; mais les associés ont la possibilité avant d’arrivé du terme, de décider la prorogation de la société. La décision de prorogation est prise

à la majorité exigée pour la modification du statut, elle fait l’objet d’une publication et d’une modification au registre de commerce et des associés.

Autres cas :

La réalisation ou l’extinction de l’objet social : La réalisation de l’objet social ne joue qu’exceptionnellement car elle suppose que les associés n’ont entendu se lier que pour la réalisation d’un programme précis et limité dans le temps. L’objet social est éteint lorsqu’il ne peut plus être atteint pour des raisons extérieures à la volonté des associés.

  La dissolution anticipée décidée par les associés : Il s’agit ici de la rupture du contrat de société, la décision de la dissolution est anticipée est prise dans les conditions prévus par la modification des statuts.

La dissolution judiciaire pour juste motifs : la société prend fin par la dissolution judicaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour juste motifs,

Notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente  entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

  • La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise commerciale, artisan, commerçant ou personne morale. Il y a liquidation
  • lorsqu’il y a un état de cessation de paiement, soit lorsque les actifs présents ne peuvent faire face au passif exigible.
  • Pour qu’il puisse y avoir liquidation judiciaire, il faut que le redressement judiciaire ne soit pas ou plus possible conformément au code de commerce.
  • Egalement, lorsque la durée de la société arrive à terme et si les associés ne désirent pas la proroger, ils doivent décider la dissolution.
  • En fin, lorsque l’objet social touche à sa fin (exemple, exploitation d’une carrière), il y a lieu de dissoudre la société.
  • La dissolution est dite judiciaire, lorsqu’un associé ou plusieurs associés demandent au tribunal de dissoudre leur société.
  • La liquidation est la considération dans les faits des conséquences de la dissolution, elle est conçue si la société dissoute conserve des biens à son actif ou à son passif.
  • Les articles de 1064 à 1091 DOC fixent le régime juridique de la liquidation.
  • Le livre V du nouveau code de commerce traite des établissements en difficulté et fixe les règles et procédures de préventions, de redressement et de liquidation, ainsi que les organes et personnes qui sont habilités à concrétiser les différentes étapes.

LES SOCIETES DE PERSONNES

En droit Marocain, il y a trois types de société de personnes :

● La société en nom collectif SNC

● La société en commandité simple SCS

● La société en participation SEP

CHAPITRE I : DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

  Larticle 3 de la loi n°5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation dispose que « La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

  • Cependant les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir mis en demeure le société par acte extrajudiciaire.(via un huissier judiciaire ou par voie de justice : constat المعاينة)
  • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être suivie ou précédée immédiatement de la mention « SNC ».
  • Toute personne qui accepte, en connaissance de cause que son nom soit incorporé, la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés.
  • Les statuts doivent, sous peine de nullité de la société, être doter, indiquer un certain nombre de mentions : Nom, Prénom et Domicile de chaque associé ou s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège.
  • La constitution en forme SNC
  • L’objet de la société
  • Siège social
  • Montant du capital social
  •  Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, et il interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés.
  • L’ensemble des associés approuve l’inventaire et des états de synthèse ou de rapport de gestion ainsi que les procès verbaux des assemblées généraux, pose des questions écrites sur la gestion sociale, au quelle il doit être répondu par écrit, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes.
  • Un commissaire aux comptes : c’est un secteur extérieur à l’entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes

annuels établis par une société comptable et financière au autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier, il s’agit d’une mission légale, toutefois elle peut être décidé volontairement par l’entreprise.

NB : Les parts sociales sont nominatives, elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement des tous les associés.

La société prend fin par décès de l’un des associés sauf si les statuts stipulent le contraire, les statuts peuvent stipuler également que l’héritier doit être agrée par les associés.

De même la société est dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou une mesure d’incapacité ou autres est prononcé à l’égard de l’un des associés, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

La société est également dissoute en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.

Entreprise c’est la production des biens et services marchands.

Investir : accepter de mettre en jeu un capital à un moment donné par la création d’un projet.

La société est un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie (compétence, savoir faire, connaissance d’activité…) dont le but de partager le bénéfice, l’économie ou les pertes qui pourrons en résultent.

CHAPITRE II : DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITÉ SIMPLE

La société de commandité simple présente certaines originalités par rapport à la société en nom collectif, la SCS se trouvent réuni deux catégories d’associés : 1- les commandites 2- les commanditaires.

  • Les commandites : sont des associés non collectif, ils ont la qualité de commerçants et sont régis par toutes les règles de la SNC.
  • Les commanditaires : sont, par contre, des associés tenus seulement dans la limite de leurs apports, ils ne peuvent donc engager la société et leur nom ne figure pas dans la raison sociale, ils sont assimilés à des simples bailleurs de fonds.

En dehors de cette originalité relative à la nature des associés, la SCS ressemble à la SNC sans aucune distinction.

La société de commandité simple : est marquée par deux catégories d’associés :

  1. Une catégorie principale et axiale : c’est celle qui va définir les objectifs de la société.
  2. Les bailleurs de fonds qui sont juste des financières qui donnent seulement des accords.

L’émission des obligations : il faut avoir la forme d’une société anonyme (l’appel à l’épargne public).

Bailleur de fonds : c’est une personne ou organe (personne morale) qui finance un projet, en contrepartie d’une rémunération, mais qui assure les pertes.

CHAPITRE III : DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

  C’est la société type de capitaux, elle est commerciale par la forme, quelque soit son objet et dans laquelle les associés appelés actionnaires possèdent un doit, représente par un titre négociable.

 A l’égard des tiers, les actionnaires d’une SA ne sont tenus que sur leurs apports : ils sont de simple bailleurs de fonds. Les titres des actions sont négociables, ils changent de propriétaire sans cesse, d’où le nom donné à cette forme de société SA.

Théoriquement, cette société fonctionne comme une démocratie fondée sur la détermination et la séparation des pouvoirs entre l’assemblée générale des actionnaires, les dirigeants de la société et les organes de surveillance et le contrôle. (On dit titre, tout acte juridique sous forme écrit, moyen technique légal).

Le droit de SA a fait l’objet d’une loi spéciale : la loi n° 17-95 du 30 août 1996 révisé par la loi n° 20-05 du 21 Décembre 2009.

SECTION I : DE LA CONSTUTUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

1-  Conditions de fond :

  1. Nombre d’actionnaires : L’article 1 de la dite loi, fixe le nombre minimum d’actionnaires à cinq, la loi ancienne en prévoyait sept, la loi ne fixe le nombre maximum d’actionnaires, toutefois, si ce nombre dépasse « 100 actionnaires », la société est considérée comme faisant appel public à l’épargne.
  2. Capital social : La nouvelle loi a porté à « 300.000.00 DHS» le capital social minimum (article 6). Le capital social est devisé en actionnaires dont la valeur nominale est fixée par les statuts. Cette valeur ne saurait toutefois être intégralement souscrite, mais peut être libérée que du quart lors de la constitution.

Tant que le capital social n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni réaliser une augmentation du capital social, ni émettre des obligations.

Le capital social est considéré comme la valeur des apports soit en numéraire (argent-fonds) ou en nature (machines) ou bien en industrie (savoir faire),

généralement c’est la loi qui détermine le montant minimum de ce capital social. Dans le cadre de la SA, il y a la possibilité de procéder à ce qu’on appelle une augmentation du capital social.

Epargne public : c’est la possibilité de se traduire en valeur boursière.

2-  Conditions de forme :

  1. Dépôt des fonds : Les sommes remises par les souscripteurs ou fondateurs doivent, dans un délai de huit jours, être déposées dans un compte bancaire ouvert au nom de la société.
  • La fausse déclaration est passible de sanction pénale.

B- Signature des statuts et la publicité : Elle est une formalité essentielle pour concrétiser et matérialiser la volonté de chaque actionnaire de participer à la société.

La règle de constitution

  Au Maroc, la SA se crée sous autorisation, c’est un acte privé, mais cet acte ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi, il encourt l’annulation.

  • Les causes de nullité sont :
  • Le caractère illicite ou illégal de l’objet social.
  • L’incapacité de tous les fondateurs.
  • Le défaut de consentement, etc.
  • L’action en nullité se prescrit en trois ans, mais la loi permet de régulariser la société entachée de certains vices de constitutions.

Responsabilité en cas d’irrégularité de constitution

La responsabilité civile :

L’action en responsabilité peut être l’initiative soit des associés, soit des tiers qui ont subi un préjudice, elle se prescrit par cinq ans.

La responsabilité pénale :

  Constitue des faits punissables selon la loi n°17-95

  • Le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts
  • L’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité.
  • L’affirmation des faits matériellement faux (en toute connaissance).
  •  L’affirmation effectuée sciemment dans la déclaration de la forme.
  • La majoration frauduleuse des apports en nature.

L’article 982 DOC, définit la société comme un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter

«  Les sociétés quelque soit civiles ou commerciales obéissent à des règles communes, et ces règles sont contenus dans les articles 982 et suivant du DOC ».

Les éléments nécessaires pour créer une société

Le 1erélément : L’existence des associés

Le 2èmeélément : La mise en commun des biens qui se traduit par le rassemblement d’apports.

Le 3èmeélément : La réalisation et le partage de bénéfice.

Le 4èmeélément : La volonté de contribuer positivement au succès de cette entreprise, cette contribution doit être égalitaire.

  • Ce quatrième élément a été ajouté par la jurisprudence.
  • La volonté de contribuer à la prospérité.

SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

 La société anonyme se caractérise par une structure hiérarchisée :

  1. Ses organes sont :

+ Les assemblées générales

+ Le conseil administratif

+ Le commissaire aux comptes

  1. Les assemblées générales

  Il est à côté des assemblées générales constitutives, les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires.

  • les assemblées générales ordinaires: Se sont des assemblées qui respectent la date qui est établi dans les règlements (statuts) pour se réunir,

 

les associés de la SA sont dans une collectivité qui se réunit annuellement dans une assemblée générale des actionnaires.

  • L’acte de la société ou les statuts fixent en principe la date de réunion de l’assemblée générale ordinaire, déterminent le nombre d’actions possédées ou représentées pour être admis à l’assemblée, limitent le nombre de voix maximum pour chaque actionnaire.
  • En cas de silence des statuts, la présence de tous les actionnaires à l’assemblée générale est libre.
  • Les délibérations sont prises à la majorité des voix, elles portent sur toutes les questions de gestion courante de la société.
  • L’assemblée générale constitue le premier pouvoir de la SA, elle nomme et pourvoit au remplacement les organes d’administration et de contrôle.
  • Elle examine les comptes de résultat pour l’exercice social écoulé, se prononce sur les projets de résolution du conseil d’administrateur délégué, se prononce sur les émissions d’emprunt, se prononce à la constitution des réserves et la répartition des bénéfices, etc.
  • les assemblées générales extraordinaires: Se sont les assemblées où la date n’est pas déterminée et les associés ne peuvent pas disposer leur présence, but d’atteindre le quorum.( En droit, le quorum est le nombre minimal de voix qui doivent être présentes ou représentées pour qu'une délibération soit valide. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le corps délibératif ne peut pas procéder au vote) النصاب القانوني
  • Les actionnaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les questions graves touchant le devenir de la société.
  • Les statuts peuvent étendre ou limiter ses prérogatives.
  • Elle est compétente pour toutes les modifications importantes des statuts, les augmentations ou diminution des capitaux sociaux, les changements de nationalité de la société, etc.
  • Devant le silence de la loi, les statuts fixent le quorum et majorité de vote pour cette assemblée.

 

 

Le principe différence entre les sociétés de capitaux et les sociétés des personnes ??

La réponse de cette question est relative avec la différence entre les définitions des « intuitu personae »

 

 

 

Contrat : c’est un accord et une convention

 

Ces deux formes (accord et convention) ne peuvent pas être échapper de la définition citée dans l’article 982 du DOC

 

L’article 982 DOC, stipule que «  La société est un contrat par le quel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

  • Pourquoi les statuts sont importants dans une société ?

NB : Qui dit statut, dit l’ensemble des principales caractéristiques et règles de fonctionnement de la société.

Les sociétés des personnes sont gérées par la loi n°5-96.

Les sociétés anonymes  sont gérées par la loi n°17-95.

Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par la loi n°24-10.

La société commerciale des personnes

 La société commerciale de personnes est une société constituée « intuitu personae » en considération de la personne des associés, ce type des sociétés est en principe  personnel à l’associé, il est souvent non cessible entre vivants.= les associés sont connus, le contrat e l’établissement est établie avec la qualité des personnes.

La société commerciale de capitaux

 Se sont surtout des sociétés constituées en considération des capitaux à portés, les parts des associés sont appelés actions, et ils sont souvent négociables et peuvent être transmises entre vifs même en cas de décès de l’un des associés.

  • Généralement les actionnaires ne sont tenus de passif social que jusqu’à concurrence de leurs apports(en fonction de l’importance de leurs apports).

NB : Dans les sociétés de capitaux, on évoque le principe « intuitu personae ».

Les organes d’administration

  • La loi du 30 août 1996 laisse aux actionnaires un choix libre entre deux systèmes s’administration de la SA.
  • La méthode classique qui distingue l’administration confiée à un conseil et la direction à un président unique.
  • Une méthode nouvelle, inspirée de Droit Français, qui instaure une séparation nette entre la direction assurée par directoire ou un directeur général unique et une surveillance exercée par le conseil de surveillance.
  • Conseil d’administration et président
  1. Les administrateurs :
  • Ils sont les organes chargés de gérer la société, la nouvelle loi impose un collège de trois à douze actionnaires qui seront élus
  • Les administrateurs ne sont pas commerçants, ils sont actionnaires.
  • L’administrateur peut être une personne physique ou morale, une société peut administrer une autre.
  • L’administrateur est soumis à des incompatibilités, ainsi pour les notaires, les militaires et les fonctionnaires.
  1. Les commissaires des comptes :
  • Ne peuvent devenir administrateur de la société qu’ils contrôlent qu’après les cinq ans qui suivent la fin de leur mission.

Révocation désigne le faite par une personne de retirer les pouvoirs accordés à un autre  ( العزل)

Le fonds de commerce contienne des biens matériels/mobiliers et des biens non matériels/ des choses immobiliers.

Les activités de la société :

  • L’achat des matières premières
  • Un crédit
  • La production
  • L’acquisition

L’hypothèque : c’est une sorte de gage pour les choses matérielles

Nantissement : c’est une sorte de gage pour les choses immatérielles

A l’unanimité : c’est la totalité des associés et non pas la majorité ( الإجماع)

L’agrément des cessions des parts : c’est l’acceptation d’être associé

La gérance : c’est un mode de gestion

La phase précontractuelle : c’est la phase préparatoire, des négociations avant la conclure du contrat.

Contrat solennel : contrat basé sur le formalisme

Contrat consensuel : Contrat basé sur le consentement

Les étapes de la création d’une société en nom collectif

  1. Demande de certificat négative fournie par l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale).
  2. Etablissement des statuts de la société.
  3. Etablissement des bulletins de souscription
  4. Blocage du montant du capital libéré
  5. Etablissement des déclarations souscription/versement
  6. Dépôt des actes de création de la société et formalités d’enregistrement ( modèle de registre de commerce de ministère de la justice et libertés).
  7. Inscription à la taxe professionnel et identification fiscale, attestation modèle 1220 PATENTE (Attestation d’inscription à la taxe professionnelle) fournie par la direction régionale des impôts
  8. Immatriculation au Registre de commerce.
  9. Affiliation à la CNSS
  10. Publication au B.O et dans un journal d’annonces légales.

 

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