comparaison entre l-infraction du vol et de la recel en droit maroccain

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comparaison entre l-infraction du vol et de la recel en droit maroccain

comparaison entre l'infraction du vol et de la recel.

Problématique :

Les deux infractions sont intitulées sous le même chapitre qui traite les infractions contre les bien, ce que veut dire que ces infractions et leur élément constitutif peut être en état de divergence ou de convergence, et cela ce que va être l’objet de notre étude.

Tout fois pour répondre à cette problématique en va suivre le plan suivant :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.
  1. L’élément matériel
  2. L’élément moral
  1. Comparaison au niveau de la répression.
  1. La sanction principale.
  2. Les circonstance aggravante et atténuante.

Analyse :

  1. Comparaison au niveau d’élément constitutive du vol et l’escroquerie.

Ou écrit : les éléments constitutifs de tout infraction sont l’élément matériel et moral comme suite :

  1. L’élément matériel

D’une part l’art 505 du code pénal stipule que ‘quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui et coupable de vol’, d’autre part L’article 571 du code pénal dispose que « Quiconque, sciemment, recèle en tout ou en partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 2000 dirhams (….) ».

Par l’étude de ces deux articles en prévoit que l’acte que tout infraction se diffère entre la soustraction d’une chose dans le vol qui est le fait d’une personne de placé un chose sous la propriété d’autrui sous sa propre propriété involontairement et sans l’accord du propriétaire légitime, et le recèle des choses entachées d’un délit ou crime le législateur a utilisé certain terme qui montre la nature de ces délit, comme le cas du terme ‘soustraites’ qui peut être qualifier du délit de vol, ou le terme ‘détourne’ qui peut être qualifier de délit de l’abus de confiance.

Tout fois ces deux infraction doit être faite sur un chose, ce dernier que la doctrine définie d’être tout chose de caractère matérielle ou immatérielle qui a une valeur pécuniaire, cette chose peut être un somme d’argent, voiture, document ou une énergie ou un propriété intellectuel (etc.) et le même chose pour le recèle, la seule différence et que cette chose doit être le résultat d’un autre crime, aussi, il faut que le crime ou délit aient été effectivement ou réellement commis. La commission de ce crime ou délit doit être antérieure au fait de recel et doit être le fait d’une autre personne. Il n’est ainsi pas possible de cumuler, sur un même bien, les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de receleur.

pour la tentative, cette dernier et punissable pour le vol à condition de l’existence des éléments nécessaires de la tentative punissable. Au contraire de recel ou la tentative n’est pas réprimée par le législateur. Ainsi, l’infraction de recel doit être consommée pour être sanctionnée.

  1. L’élément moral.

L’art 505 a dit de manière explicite la soustraction doit être frauduleusement, ce qui résulte que Le vol est une infraction intentionnelle. Cette intention implique que l’auteur est conscient que la chose appartient à autrui et qu’il est animé par la volonté de se l’approprier. Cette intention ne sera donc pas caractérisée lorsque l’auteur de la soustraction a cru prendre une chose qui lui appartenait.

 Et le même chose pour le recèle, l’auteur de cette infraction doit avoir la connaissance de l’origine du chose recélé et l’intention criminelle de criminelle de commis cette infraction.

  1. Comparaison au niveau de la répression.

Tout infraction contient une sanction principale en plus des circonstances qui peut aggrave cette sanction ou l’atténué.

  1. La sanction principale.

L’art 505 à déterminer pour le vol un sanction d’emprisonnement entre 1ans et 5ans, et c’est le même chose pour le recèle dans l’art 571 qui prévoit le même durée d’emprisonnement comme le vol.

Mais la différence et dans l’amende détermine pour chaque infraction. Pour le vol, une amende de 200 à 500 dh et additionné a l’emprisonnement, ainsi que le juge peut donner l’un de ces sanctions, soit l’emprisonnement soit une amende. Et c’est le même chose pour le recèle, avec la différence que cette dernière et puni d’une amende de 120 à 2000dh.

Et finalement, les deux infractions peuvent être objet des peines complémentaire ou les coupables du délit d’escroquerie peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de l’interdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille ou de l’interdiction de séjour.

b) Les circonstance aggravante et atténuante.

L’art 571 et 572 du cp prévoit des circonstance aggravante et atténuante pour le recèle, pour le circonstance atténuante, l’alinéa 2 de l’art 571 permet au receleur de bénéficier de la peine prescrite pour l’infraction d’origine lorsque celle-ci est inférieure à la peine prévue à l’alinéa précédent. Par ailleurs, l’art 572 dit que lorsque l’infraction d’origine est un crime par elle-même ou le devient en raison de circonstances aggravantes qui l’entourent, le receleur encourt les mêmes peines criminelles que l’auteur de l’infraction d’origine.

Mais pour le vol le législateur a déterminé des infractions Independent qui prévoit le cas ou certain acte sont additionné au vol, et qui résulte que la sanction devient une autre et change la qualification du vol dite simple au vol aggravé ou qualifier. Ce type de vol et déterminé comme exemple dans les articles 509 et 510 du code pénal qui suppose l’addition d’un ou plusieurs actes au vol pour être aggravé comme le vol avec un véhicule, main armée, plusieurs personnes, et le vol dans les chemins publics etc. la sanction dans le vol aggravé et de type de crime qui varie entre 5 ans et 30 ans, et même la réclusion perpétuelle ou la mort en cas de vol accompagné de meurtre.

Et c’est le même pour les circonstances atténuantes ou le législateur l’ont déterminé dans des infractions hors l’art 505 comme la catégorie de vol dite faible comme me cas du vol de récolte et les chose de faible valeur. Ou les cas déterminés dans les article 534 à 536 qui déterminé le vol entre antécédent ou le l’auteur de l’infraction et condamné sont emprisonnement. Ces derniers articles sont même applicables dans le recèle selon l’art 574 du cp.

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