la protection du cyberconsommateur contre les clauses abusives.
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la protection du cyberconsommateur contre les clauses abusives.
Le contrat de consommation est en général un contrat d'adhésion par excellence, en ce sens que dans la plupart du temps, ses éléments essentiels sont fixés par la partie forte, le fournisseur ou le commerçant qui est prémuni d'informations privilégiées sur les éléments du contrat. Cette qualification s'applique effectivement au contrat de consommation sur le site Web dans lequel le cyberconsommateur n'a nullement la possibilité de discuter des clauses importantes du contrat rédigées dans le seul intérêt de l'offrant et il n'a donc le choix que d'accepter ou de refuser ce contrat[1] .
La place du Professionnel d'être la partie fort lui donne la qualité de mettre les clauses qui lui convient, et qui peut parfois être abusive, ce qui résulte un déséquilibre dans le contrat, surtout dans le contrat conclu par internet ou le professionnel site les clauses sans les négocier, car le but principal est d'attirer le cyberconsommateur, en utilisant tous les moyens pour Promette sont bien, et cause de sa supériorité économique, il exige au cyberconsommateur des clauses que ce dernier trouve obligé de les acceptés pour contacter l’offre qui veulent. Mais toujours la question reste quelle protection au cyberconsommateur dans ce stade ? Pour le répondre, il convient en premier lieu de définir les clauses abusives, afin de donner un cadre juridique à ses clauses.
définition et caractère des clauses abusives.
Le contrat de consommation conclus par voie électronique pose aux consommateurs le problème des clauses abusives qui doit-y- accepter pour contracter le bien ou service qui désir. Et que dans la plupart, le consommateur ne le connait pas et ne sépare par entre l’ordinaire clause et celle abusive. A cette raison il faut d’abord identifier les clauses abusives par le définir (1), et montrer ses caractéristiques (2).
La définition des clauses abusives :
En droit français, l'article L 132-1 du code de consommation délimites le domaine d'application de la notion de clause abusive au regard de celle de contrat de consommation[2]. Ainsi le même article défini les clauses abusives comme des « clauses qui ont pour projet oui pour effet de crée au détriment de non-professionnel ou de consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En droit marocain, la notion de la clause abusives et nouveau, défini par le professeur BOUDAHRAIN ABDELLAH « comme la clause qui déséquilibre les droit et obligations des contractant sur le consommateur »[3]. Aussi définie par la loi 31-08 sur la protection du consommateur dans son article 15 comme suit : « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Une autre définition de MOHAMED ELMASLOUMI qui le définie comme « tout clause obligé sur le consommateur par le professionnel à cause de la qualité économique de ce dernier ». C'est-à-dire que les clauses abusives sont le résultat de la supériorité économique du professionnel, c'est-à-dire un abus de pouvoir de sa part. De même pour que une clause abusive soit qualifiée comme telle et selon l’article 15 de la loi 31-08, il doit que le contrat doit être faite entre un consommateur et un professionnel.
Est ainsi abusive la clause d’un site marchand par laquelle le professionnel se reconnaît le droit de modifier à tout moment, et sans justification, les termes du contrat. Il en est de même de la clause par laquelle le professionnel diffère son obligation d’information (notamment sur l’utilisation du produit) au moment de la livraison, ou encore de celle par laquelle il restreint le droit de rétractation offert par la législation au consommateur. De même, une pratique autrefois assez courante fut jugée abusive : il s’agit des sites qui, de manière automatique, ajoutent au « panier » composé par l’internaute un certain nombre de produits. Cette pratique a été jugée non seulement abusive, mais encore constitutive d’une vente à l’envoi forcé[4].
les caractères des clauses abusives :
Les définitions précitées et la loi 31-08 n’ont pas cite expressément les caractères des clauses abusives, mais selon la doctrine, les caractères des clauses abusive se résume comme suivant :
- Le pouvoir économique : c’est notamment ce qui distingue le fournisseur du consommateur, cette pouvoir lui donne une supériorité aux niveaux technique et juridique, ce qui lui permet d’avoir une connaissance et expertise pour inclure des clauses qui semble ordinaires au consommateur, me sont vrais interprétation touche le consommateur dans intérêt. Ce pouvoir et le cause direct de déséquilibre qui résulte des contrats de consommation en générale et du contrat conclus par voie électronique en particulier, et donne lieu aux consommateurs de contracter ce qui désire avec aucune négociation avec le fournisseur
- Contrat d’adhésion : d’abord le contrat de consommation se présente très souvent sous forme d’adhésion à des clauses prédigérées par le professionnel. C'est donc le professionnel par sa position dominante impose sa loi contractuelle[5]. Le fournisseur ou professionnel inclus les clauses qui veut sans aucune négociation, ou le consommateur trouve d’obligé de son contracter vue son ignorance dans le domaine et son besoin a l’objet du contrat. Le fournisseur connait ses points faibles du consommateur pour inclus les clauses qui veut, et qui peut être abusive au consommateur.
le cadre juridique de clase abusive.
La loi 31-08 a introduit un cadre juridique pour les clauses abusives dans les titre 3 de la présente loi intitulé « protection du consommateur contre les clauses abusives », est d’après ce titre ont va étudier les éléments de ce dernier, après les modalités de protège le cyberconsommateur contre les clauses abusives, afin d’étudier les sanctions prévues pour la violation des règles des clauses abusives.
Les éléments des clauses abusives.
Pour que une clause soit qualifier comme un, il faut un contrat tout d’abord, ainsi cette contrat est obligé d’être entre un professionnel et un cyberconsommateur, est l’article 15 de la loi 31-08 a était claire a ce propos, ainsi pour un meilleur protection pour le consommateur en général y compris le cyber consommateur, le législateur marocain dans le même loi a cité un ensemble considère comme tel pour attire l’intention de professionnel et du cyberconsommateur de ne pas classé dans le contrat en principe. Et selon l’article 18 de la loi 31-08 ses clauses sont comme suit :
1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;
2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.
Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;
3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;
4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;
5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ;
7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui-même qui résilie le contrat ;
8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ;
12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;
13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ;
15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ;
16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ;
17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
De même le législateur d’après cette article, il a signalé que ses exemple son cité de manière indicatif et non exhaustive, ce qui permet au juge lors de l’interprétation du contrat de les utilisé comme de référence selon son pouvoir discrétionnaire, vue que les clauses se diffère d’un contrat a une autre, ce qui oblige a donner la liberté au juge d’apprécier les clauses pour a bon protection au consommateur en générale et le cyberconsommateur en particulier.
les modalités de protection et sanction de violation.
Après avoir définir les clauses abusives et montres les exemples donnés par le législateur, la question qui se pose et comment protéger le cyberconsommateur à ce niveau. Le législateur par l’article 18 de la loi 31-08 a cité ses exemples de manière préventive et de donnes au professionnel une liste pas limité pour le respecté afin de protège le consommateur contre elle, et en deuxième lieu, la loi a donné au juge la liberté d’apprécier les clauses prévues au contrat de déterminer l’abusive de non abusive.
Et si l’article 230 du DOC prévoit un effet obligatoire pour les parties, dans le contrat de consommation y compris le contrat conclu par voie électronique, le juge peut intervenir pour modifier le contrat en cas des clauses abusives. Cette intervention est faite par divers manière :
L’interprétation du contrat en faveur du consommateur : cette règle dérive de l’article 473[6] du DOC, et efforcé par la loi 31-08 dans plusieurs cas qui entoure sur les clauses abusives, ou l’article 16 de la même loi prévois que le juge peut dépasser les règle de l’interprétation cité dans les articles 461 à 471 du DOC pour apprécier si les clauses du contrat peut être qualifié d’abusives ou no en regarde des circonstances qui entoure la conclusion du contrat.
Le pouvoir du juge d’annulé la clause abusive : tout consommateur qui face une clause abusive peut demander justice du tribunal compétente qui le rende justice. Selon l’article 18 de la loi 31-08, en cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le fournisseur doit apporter la preuve du caractère non abusif de cette clause. Le juge dans ce cas s’il a considère la clause abusive comme tel, l’article 19 de la même loi donne le pouvoir au juge d’annulé la clause abusive, Cette nullité qui incombe la clause qualifiée d’abusives ne donne aucun effet soit a l’égard des partie ou du contrat. En revanche, cette nullité n’attaque que les clauses qualifier d’abusives, et le contrat lui-même Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive précitée.
Dans ce cadre, dans une affaire devant les tribunaux française, notamment dans une décision n° 2017/050625 de tribunal de commerce de paris, « cette dernier a jugé de la suppression et la modification de sept clauses qualifier abusives qui ont créé un déséquilibre entre les parties et qu’est profitable pour l’une des parties qu’est la grand société de vente par internet « Amazon ». Toutefois le tribunal de commerce à statuer paiement d’une amende de quatre millions d’euros»[7] .
[1] Moriba-Alain KONE : « la protection du consommateur dans la commerce international passé par internet : une analyse comparé des systèmes juridique européen, Français, Canadien et québécois » ; TH. Université Montréal, canada, 2007, page 79
[2] Claire-Marie PEGLION-ZIKA : « la notion de clauses abusives au sens de l’article L132-1 du code de consommation » ; TH. Université de Panthéon-Assas, école doctoral de Droit privé, Paris, France, 2013, page 85
[3] BOUDAHRAIN ABDELLAH : « le Droit de consommation au Maroc » ; édition el-madaress, casablanca, Maroc, 1999, page 191
[4] Jérome Julien : « droit de la consommation» ; op. cite, page 195
[5] ERIC BAZIN : « l’essentiel du droit de la consommation » ; op. cite, page 17
[6] Article 473 du DOC : « dans la doute, l’obligation s’interprète dans le sens favorable à l’obligé »
[7] T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017/050625. (pour plus d’information visit https://www.dalloz-actualite.fr/printmail/flash/deux- societes-du-groupe-amazon-condamnees-pour-desequilibre-significatif )