introduction du chariaa islamique et les grands ecoles sunniste

L’école de ray opinion - Principales Ecoles Sunnites - Ecole chaféite - Ecole hanbalite - L’école malikite - L’école hanafite

introduction du chariaa islamique et les grands ecoles sunniste

A première vue l’étude de la loi islamique en générale et du droit musulman en particulier est une entreprise qui nécessite des performances encyclopédiques tout il est vrais que les questions qu’elles soulèvent sont d’une grande variété et d’une complexité non moins grande. On effet la chari’à loi sacrée de l’islam, représente un ensemble de devoirs religieux, la totalité des commandements de ALLAH  qui règle la vie de chaque musulman sous tous ses aspects ; qu’ils s’agissent des obligations cultuelles ou des relations sociales, les relations familiales, financières et économiques, ou des domaines administratifs ou constitutionnels, ou encore des matières pénales et même des relations internationales. Dans ce sens la loi islamique se présente comme le cœur et le noyau de l’islam lui même. Il est impossible disait - JOSE SCHOCHT – de comprendre l’islam sans comprendre la loi islamique. Par ailleurs, l’expression droit musulman pose elle même problème car on a souvent tendance à confondre droit musulman (Fiqh) et loi islamique (chari’a). Or les deux notions sont différentes bien quelles soient intimement liées. C’est dire donc que les termes arabes chari’a et Fiqh ne facilitent pas les choses en raison des connotation dont ils demeurent chargé et des liens étroit qu’ils entretiennent avec l’islam derrière les religions révélés. Il n’est donc pas sans intérêts de commencer par la précision du sens de chacun de ces termes pour pouvoir situer le domaine de chacune des deux disciplines tant il est vrais que le champs de la chari’a ou droit islamique est beaucoup plus vaste que celui de Fiqh ou droit musulman. De même l’identification de la loi islamique en générale et droit musulman en particulier nous permettra de les distinguer au sens moderne du terme ou plus tôt au sens laïque  ou lorsque de temps plus que celui-ci est inspiration laïque occidental dans presque la majorité des systèmes juridiques des pays arabo-musulman

 

Qu’est ce que donc la chari’a et le Fiqh ?

A - LA CHARI’A

 

Etymologiquement le terme chari’a a plusieurs signification mais les auteurs sont unanimes ( ijmaa) sur deux d’entre elles :

            La première signifie : la voie droite et éclairé qui mène à leau ; cette signification est citée par ou dans le verset coranique ‘_ de la soura de la table servite ( almaîda) qui dit :  « nous avons donné à chacun d’entre eux une règle et une loi ».

De même dans le dictionnaire arabe « lissane alarabe » ibn khaldoune, les termes chari’a, charà  désignent les lieux dont découle l’eau.

Le deuxième signifie : renvoi a la source de l’eau d’où le verbe charaà utilisé par les arabes pour désigner une manière de boire pour les animaux c.à.d s’abreuver librement de la source.

            Dans la terminologie juridique des jurisconsultes musulmans, le vocable chari’a signifie l’ensemble des règles et principes décrété par dieu à ses esclaves, les hommes par l’intermédiaire de ses envoyés et ses prophètes, que ses règles concernent la foie, la morale ou les relations sociales et humaines. Dans ce sens la chari’à se confond complètement avec la religion elle devient aussi synonyme d’islam. En effet cette confusion est expressément stipulé dans plusieurs versets coraniques. Ainsi le verset   3 sourate « table servite » dispose « … aujourd’hui j’ai rendu votre religion parfaite, j’ai parachevé ma grâce sur vous ; j’agrée l’islam comme étant votre religion ».

On somme l’islam est non seulement une religion mais aussi une loi par conséquent il n’y aura pas de loi positif humaine œuvre de la raison humaine. La chari’a ou loi positive humaine est dérivée de la loi divine, ou charàà. Il en est l’élucidation  et l’explication. En effet dans le monde musulman la loi est conçue comme une décision de la volonté divine. C’est le charàà ou loi révélé. Dieu est seul législateur ( chariàà) le même adjectif est attribué au prophète législateur, mais dans le seul mesure où il est par rapport à la volonté divine une pur cause instrumentale. Seuls donc le « coran » et la « sunna »  constituent les sources fondamentales de la chari’a. L’autorité de la sunna étant elle même dérivée d’injonction explicite du coran ainsi dans son dernière séremant (hajjat alwadàà) le prophète l’affirmait très clairement : « fidèles, prêtez attention à ce que je dis car je ne vous verrez peut être plus. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Ce sont le livre de dieu et la sunna de son prophète. »

            La chari’a donc la loi islamique ne se confond pas avec le fiqh qui est en principe une œuvre humaine bien que son objectif premier est l’application pratique de cette loi.

 

B – LE FIQH :

 

Etymologiquement, le terme Fiqh signifie compréhension, savoir, connaissance. Cette expression du terme Fiqh est utilisé par le Coran dans la sourate des femmes où dieu dit : « … mais pourquoi ces gens sont-ils incapable de comprendre aucun discours ? »  de même les versets 65 de la des troupeaux : «  vois comment nos utilisons les signes peut être comprendront-ils ! » et 25 à 28 de la sourate TA-HA  Moïse ( moussa) dit : « dieu élargie ma poitrine ; facilite ma tache ; dénoue ma langue afin qu’il comprennent ma parole ». 

            Le mot Fiqh désigne donc la science de la loi c.à.d la loi du Coran et la Sunna, considérée donc comme révélée et intangible en ses fondement.

            En bref, il s’agit de la mise en œuvre du code de vie prescrit à la communauté musulmane. Dés lors le Fiqh traitera aussi bien des obligations cultuelles que des relations sociales. Ainsi le but premier des jurisconsultes musulman fit d’appliquer les principes du Coran et de la Sunna du prophète aux cas nouveaux que pouvait sus-cité la vie concrète quotidienne. De ce point de vue le Fiqh signifie d’abord réflexion personnelle, opposé à ilm (al ilm)  entendu comme connaissance de texte Coranique et de tradition prophétique.

            Dans ce sens le droit musulman ou Fiqh peut être définie comme étant l’ensemble des règles juridiques élaborés par les foqahas ( al foqaha ) à partir des textes Coraniques et de la Sunna de son prophète, destiné à la réglementation de l’ensemble de la vie des croyants sous tous ses aspects.

 

Toutefois, aux fur et à mesure  que l’islam se répondit où des terres déjà pourvu (doté) d’une solide structure juridique, des influences locales extra musulmane  vont interférer et le droit musulman (fiqh) va se diversifier selon les régions : MEDINE, IRAK, puis L’EGYPTE,  avant de se diversifier en écoles doctrinales.

            En effet, c’est au cours du deuxième et troisième siècle de l’hijir que le droit musulman se constitua en sciences religieuses. Se fut le résultat d’une élaboration progressive car ce n est que vers la fin du 1er siècle des spécialistes vraiment connus en jurisprudence religieuse commencent à apparaître tel que IBRAHIM ENNAKHÏ    الأوزعي  ابراهيم    de koufa.

Néanmoins, c’est au cours du 2ème siècle d’hijir sous l’empire omeyyade الأموية         avec le développement des activités intellectuelles qui fleurissaient en sciences CORANIQUE, sciences de HADIT, analyse grammaticale, que les grands maîtres qui seront des initiateurs des futurs écoles constituées tel que le syrien AOUZAÏ                 mort en 157 hijir et IBNOU ABI LAILA MORT EN 148 hijir,  KADI de koufa, qui n’ont fait que préluder en futur principe de solution ainsi deux grands courants de pensés juridique musulman vont se constituer progressivement avant la constitution et la formation des écoles proprement dites. Il s’agit de l’école du HADIT et celle du RAY (opinion)

S’agissant de l’école de HADIT c.à.d celle de ceux qu’on qualifie de traditionalistes qui s’attachent plus à la tradition du prophète et de ses compagnons, et refusent de recourir à l’intervention de la raison dans les disciplines religieuses, cette méfiance des traditionalistes à l’égard de la raison s’explique tout d’abord par le faite que la majorité des partisans de cette école (tendance) ont vécu à Médine berceau de l’Etat islamique et la où le prophète avait vécu avec les compagnons, donc le lieu par excellence de la tradition.

 

            Parmi les illustres partisans de cette école figure SAID IBNOU AL MOSSAÏB AL MAKHZOUMI  سعيد ابن المسيب المخزومي                                                  qui s’est chargé d’assembler ou de collecter la tradition et les fatwas (consultations) des compagnons

            Il faut souligner cependant que si l’école des traditionnistes a vue le jour à Médine et HIJAZ, elle avait des partisans partout dans le monde musulman de l’époque même dans les régions où la tendance rationaliste était dominante notamment à koufa en IRAK  tel que AMIR ACHORAHBIL                                  connu sous le nom de achaàbi, un suivant en suivant et faqih de koufa ; SOUFIANE ATTAOURI de koufa également suivant de suivants ; l’imam AOUZAÏ    الأوزعي , chafiî   الشافعي   et AHMED BENOU HANBAL ainsi que MALIK BNOU ANAS qui va devenir le leadership.

 

L’école de ray (opinion) :

 

Elle est dite école de ray parce qu’elle accorde une grande place à la raison dans l’interprétation du texte coranique et la sunna du prophète. Ce sont donc des rationalistes. Pour eux (partisans de cette école) la loi du dieu, la chari’à s’est achevée avec la mort du prophète, et que la loi islamique à une signification rationnelle, (في نظر أهل الرأي معقولة المعنى) fondée sur des bases solides et justifiées par des causes précises. C’est pourquoi les partisans de cette école cherchaient à comprendre les causes pour lesquelles ont été décrétées les règles ; la règle (حكم) est ainsi, pour eux, fonction de la cause. Ils cherchèrent également à comprendre les finalités de la loi islamique.

            C’est pourquoi la jurisprudence de cette école à la différence de l’école des traditionalistes (HADIT) dépasse le cadre des nouveaux cas à résoudre pour traiter des hypothèses abstraites. Cette tendance rationaliste s’explique tout d’abord par l’influence exercée par le père fondateur de cette école à savoir le compagnon :

« عبدالله بن مسعود » influencé lui-même par la jurisprudence des khalifes Omar et de Ali bnou abi Talib qui étaient connus par l’utilisation de leurs opinions personnels dans les cas où aucun texte coranique ou de la sunna n’existe.

            En suite cette école est née à koufa ( bagdad)  en IRAK c à d loin de Médine berceau de l’Etat islamique, ce qui explique la rareté des HADITS et des traditions d’autant plus que la sunna n’était pas encore codifiée.

            Par ailleurs, la vie était beaucoup plus complexe en IRAK qu’à Médine en raison notamment de l’influence des civilisations étrangères surtout Grec et Persale ce qui a engendrée une diversité de rapports sociaux et donc d’une multiplicité des cas à résoudre.

            Enfin la propagation des HADITS posés, inventé en IRAK en général et à koufa en particulier suit notamment aux antagonismes (المعاكسة) politique et idéologique des différentes sectes près l mort du 4ème calife ALI. Ce qui va pousser les foqahas de cette époque à se réserver de s’appuyer, pour l’élaboration des règles juridiques, sur les HADITS à moins qu’ils soient sûrs de leur authenticité.

 

            On somme, qu il s’agisse de rationaliste ou de traditionaliste, le but premier des jurisconsultes musulmans fut d’abord d’appliquer les principes du coran et de la sunna nouveaux suscités par l’élargissement des territoires de l’Etat islamique et l’intégration de différentes communautés étrangères, et c’est à partir de ces deux grandes tendances doctrinales de la pensée islamique de l’époque que vont se constituer les principales écoles de droit musulman qu’il convient d’exposer avant d’aborder la question des sources du droit musulman.

 

Principales Ecoles Sunnites :

 

Il faut signaler tout d’abord que les premiers siècles connurent une florescence de tendances dont plusieurs d’entre elles cherchèrent à se systématiser sans aboutir cependant à la constitution d’écoles durables. Il en est ainsi les tendances de al aouzaîî ou soufiane attaouri (سفيان الثوري - الأوزعي) sans parler des écoles chiites ou kharijites.

En bref c’est en début de              ABBASSI c’est au 3ème siècles que se constituèrent les 4 grandes écoles toujours vivantes, elle se partagent jusqu’à nos jours l’étendu de l’islam sunnite.

 

1- L’école hanafite :

 

Comme toute les autre écoles cette école prend le nom de son père fondateur abou hanifa annouâmane (ابو حنيفة النعمان), d’origine persal(فارسي), né à koufa en Irak en l’an 80 H et mort à Bagdad 150 h.

            La caractéristique la plus marquante de cette école est son effort pour développer le raisonnement juridique c.à.d la rationalisation des méthodes.

            En effet, l’école HANAFIT insiste non seulement sur l’utilisation du jugement personnel RA’AY mais sur la finalisation de ce jugement par la recherche du mieux (jugement préférentiel = الاستحسان) d’où l’élargissement du raisonnement analogique. Les HANAFITS sont élevés par leurs recherches par le motif () qui fondent cette analogie.

            S’agissant de son domaine d’influence le HANAFISME s’est maintenu, non seulement en IRAK là où il est né et en Syrie, mais il a gagné assez vite les territoires de l’Est notamment en Afghanistan, en Pakistan, en inde et en chine où il est majoritaire avant d’être le ride officiel de l’Ottoman,  il domine actuellement en Turquie.

Il reste

Mais minoritaire dans les pays arabes autrefois soumis à ISTAMBUL.

 

2- Ecole chaféite :

 

Fondée par (أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي), d’origine Qorayshite  né à gaza en 150 h et mort en Égypte en 204 h, il fut l’un des disciples de l’école de Médine avant de se rallier  au traditionalistes.

Cette école s’est caractérisée d’abord par le fait de valoriser la sunna comme source de droit minimisant par l’apport du jugement prudentiel et préférentiel. De même se distinguer par sa conception du consensus, en effet à la différence des Malikites et Hanafite qui considère comme IJMAA les consensus des savants à une époque donné et d’une école donné. Pour Chaféî IJMAA est consensus unanime de la communauté. Cette conception du consensus sera cependant abandonnée au profit de l’IJMAA des savants, considéré comme exprimant le consensus de la communauté.

Le Chaféisme continue de dominer en Egypte au Hijaz, certaines régions de l’Arabie du sud, en Afrique oriental musulmane, en Indonésie et Malaisie, elle est présente aussi en Thaïlande en Vietnam et au Philippine.

 

3- Ecole hanbalite :

 

Cette école est fondée par(أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني) , d’origine arabe né à BAGDAD en l’an 164 h et mort en 241h à la différence des autres écoles qui admettent plus au moins l’intervention du jugement personnel l’école hanbalite s’inscrit dans la ligne des stricts traditionalistes. Elle récuse la science du KALAM et n’admet pas le jugement préférentiel ni l’opinion personnel. Elle s’appuie fondamentalement sur les traditions de prophète et des premiers compagnons. Pour cette école, le souci des valeurs morales prime à la solution proprement juridique.

C’est pourquoi au cours d’usage le hanbalisme a connu une grande valeur dans les couches populaires. Et c’est pourquoi aussi maintes mouvements piétistes (تقوي)  s’y origine (wahhabisme – Salafisme)  à la différence également des autres écoles l’école hanbalite n’avait pas des territoires délimité. Il était très dominant à Bagdad il a des représentants en Palestine et en Syrie avant qu’il ne devient le ride officiel de KSA.

 

4- L’école malikite :

 

            Elle prend le nom de son fondateur Malik Bo Anas Bno Abi Amir Alasbahi

 [ قبيلة أصبحه] [ مالك ابن أنس بن عامر الأصبحي], d’origine Yaminite, né à Médine en 93 h et mort dans la même ville en 179 h sans l’avoir jamais quitté. La caractéristique de cette école de Malik réside dans l’importance accordée par celui-ci à la fois au consensus des savants et à leurs jugements personnels. Mais aussi l’école se distingue par son large recoure au principe d’intérêt général assez proche au jugement préférentiel mais qui rappelle l’idée du (bien commun).

            Par ailleurs l’école malikite est le ride officiel qui tient le plus compte de cette source  secondaire qu’est la coutume (عرف).

            En effet au temps de Malik lui-même la coutume de Médine constituait  pour celui-ci une source de sa jurisprudence, d’où son triomphe en Afrique du nord où les pratiques locales tiendront une grande place dans la jurisprudence. Il est actuellement le ride officiel de l’Etat Marocain.

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