Ouvrage Droit des marchés publics Aspects juridiques, financiers et contentieux

Les textes qui régissent l'économie générale des marchés de travaux, de fourniture ou de services pour le compte des collectivités publiques fixent les règles de fond et de forme permettant à celles-ci de satisfaire à leurs besoins dans les meilleures conditions juridiques, économiques et techniques.

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AVANT-PROPOS

Les textes qui régissent l'économie générale des marchés de travaux, de fourniture ou de services pour le compte des collectivités publiques fixent les règles de fond et de forme permettant à celles-ci de satisfaire à leurs besoins dans les meilleures conditions juridiques, économiques et techniques.

Ainsi, la meilleure politique pour faire face à cette demande afin de répondre aux besoins des collectivités publiques est celle qui s'efforce toujours d'organiser une compétition sincère et aussi large que possible.

Édictée dans le but de protéger les collectivités publiques dans les réalisations économiques qu'elles nouent à des fins d'intérêt général, la législation des marchés publics a fait l'objet de réformes successives destinées à donner plus de transparence et d'égalité des chances à cet instrument, qui est aussi un instrument d'intervention économique indirect important pour la redistribution des richesses à travers le pays.

A cet égard, on peut constater que cinq décennies ont donné naissance à cinq réformes marquées dans leur évolution par deux périodes: la première a vu l'adoption de deux décrets, celui du 19/05/65 et celui du 14/10/76; la deuxième période porte sur trois textes: du 31/12/98 et du 02/05/2007; enfin la dernière réforme a donné naissance au décret n°2-12-349 du 20 mars 2013.

En effet la première période avait pour but l'adaptation de la réglementation aux problèmes financiers et économiques.

Le décret du 19/06/65 privilégiait la position qui consiste à rechercher l'achat aux meilleurs prix en profitant du jeu le plus large de la concurrence. L'adjudication a bénéficié de la priorité dans les modes de passation préconisés par ce décret et a été préférée aux autres procédures. L'administration choisissait parmi les candidats le moins-disant elle n'avait pas une grande liberté de choix car le critère était le prix le plus bas, abstraction faite de la qualité de la prestation ou de la capacité technique de l'attributaire.

Ce choix de l'adjudication n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une évolution historique, politique et financière.

Historique: le traité d'Algesiras de 1906 constitue le premier texte qui prévoit dans son article 6 l'égalité des pays signataires de l'acte, et par voie de conséquence la possibilité de l'accès au marché marocain à tous les États ayant les mêmes droits pour l'obtention des marchés publics. C'est dans ce contexte que fut conclu le premier marché selon une procédure négociée en 1907 entre le délégué du Sultan Moulay Abdelaziz et la société française

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connue sous le nom de la Compagnie marocaine. Cette compagnie a tout simplement sous-traité le marché.

Le deuxième texte est législatif. Il s'agit du dahir de la comptabilité publique du 16/06/1917 qui préconisait dans son article 23 l'adjudication comme mode de passation.

Politique d'une part, c'est là le choix délibéré d'une voie économique libérale par le Gouvernement; d'autre part s'impose la nécessité de sauvegarder le tissu industriel constitué en majorité d'entrepreneurs étrangers détenteurs de capacités financières, techniques et d'un savoir-faire.»

Financière: l'adjudication permettait de faire des économies, mais au détriment de la qualité de la prestation réalisée.

Le décret du 14/10/1976 avait introduit d'autres paramètres dans le choix des attributaires: le prix est devenu un élément secondaire dans le choix, mais surtout la qualité de la prestation est devenue le critère principal, avec une liberté accrue de l'administration pour choisir le candidat le plus apte å réaliser le travail ou la prestation.

Pour atteindre cet objectif, le décret de 1976 a introduit plusieurs modifications: il a accordé à l'administration un pouvoir très large pour choisir le mode de passation adéquat sans être liée par le prix; il a aussi rehaussé le rang de l'appel d'offres, en supprimant la nécessité de procéder par le biais de l'adjudication quand le montant du marché ne dépasse pas 500.000 DH, tout en soulignant que le pouvoir laissé à l'administration doit aboutir à un choix objectif et ne doit pas se transformer en une décision

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