la société est un contrat

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la société est un contrat
L’article 982 du D.

O.

C.

définit la société comme suit : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

Ainsi, le législateur définit la société, comme un contrat servant de cadre juridique à l’exploitation commune de biens et de travail.

La société est alors un contrat, certes, soumis aux règles générales de droit commun, mais également, régi par un cadre juridique spécial, très stricte puisqu’il donne naissance à un sujet de droit nouveau et distinct des associés à savoir, la société- personne morale.

En effet, le législateur exige pour la validité du contrat de société le respect d’un certain nombre de conditions de fond et de forme.

Une fois toutes les conditions requises sont réunies, le contrat de société commence à produire ses effets juridiques.

Sous section I : les conditions générales de tout contrat.

L’acte unilatéral de volonté qui se trouve à l’origine de toute société, qu’il soit collectif ou unilatéral, doit, pour être valable, répondre aux conditions posées par le droit commun des conventions.

Ainsi, l’existence de la société exige un consentement des associés, exempt de vices et une cause licite.

Cependant, l’application de certaines règles, notamment, celles relatives à la capacité et à l’objet suppose quelques adaptations.

A.

Le consentement : La conclusion du contrat de société postule une rencontre des volontés des fondateurs de la société, et des autres associés qui vont s’adjoindre à eux.

Cette exigence permet de distinguer le contrat de société du simple projet dans lequel, les parties envisagent éventuellement de s’engager sans cependant, être d’accord sur les éléments essentiels de la future personne morale.

Elle le distingue aussi, de la simple promesse de société qui est une convention au terme de laquelle son débiteur s’engage à s’associer.

L’existence du consentement de chacun des associés est une condition essentielle de validité du contrat de société, mais de surcroit, ce consentement doit être intègre, c'est-à-dire exempt de vice et sincère : 1) Intégrité du consentement : Le consentement des associés ne saurait être valablement donné sous l’emprise d’un vice tel que l’erreur, le dol ou la violence, qui sont appréciés en application du droit commun des obligations.

Néanmoins, et de façon dérogatoire au droit commun des obligations, les vices du consentement ne sont pas sanctionnés de la même façon selon les types de sociétés.

Ce régime permet d’éviter les conséquences fâcheuses pour les tiers de l’annulation d’une société, tout en protégeant l’associé victime si la société est à risque illimité.

Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut pas résulter d’un vice du consentement.

2) La sincérité du consentement : Le consentement manifesté par les protagonistes au contrat de société doit être sincère, c'est-à-dire conforme à la volonté réelle des associés.

L’absence de sincérité peut consister en une simulation ou encore en la création d’une société fictive ou de façade.

La simulation peut porter : • Sur la nature du contrat ; le consentement manifesté par les associés ne doit pas être simulé, c'est-à- dire que les associés ne doivent pas, sous couvert d’un contrat de société, avoir eu pour objectif de masquer une convention secrète (prêt à intérêt, contrat de travail, donation ou vente.

), dans tels cas, et conformément aux règles de droit commun, l’acte secret prévaut dans les relations entre les parties, tandis que les tiers disposent d’une option : soit invoquer l’acte apparent, soit se prévaloir de la situation réelle que révèle l’acte secret.

Pour ce faire, ils doivent mettre en œuvre l’action en déclaration de simulation.

En revanche, il n’y a pas simulation lorsqu’un associé conclu une convention de croupier.

Il s’agit d’une convention par laquelle un associé, sans l’accord de ses coassociés, convient avec un tiers appelé le croupier de partager les bénéfices et les pertes résultants de sa participation dans la société.

Le croupier n’est pas associé et il n’y a que des droits pécuniaires.

La convention de croupier est valable à condition de ne pas être utilisée pour faire échec aux dispositions légale ou statutaire relatives à l’entrée d’un ou de nouveaux associés dans la société.

La simulation peut le cas échéant se doubler d’une fraude à la loi.

• Sur la personne de l’associé, c’est l’hypothèse du prête-nom qui agit pour le compte d’un donneur d’ordre dissimulé.

Cependant, une place particulière doit être réservée à la société fictive.

Il y’a société fictive ou de façade lorsqu’elle est constituée pour masquer certains agissements, notamment la simulation portant sur l’existence même du contrat.

Une telle société est réputée nulle pour défaut d’affectio societatis, car on estime qu’il n’y a pas volonté réelle de créer une société.

B.

La capacité des associés : La capacité requise par le droit commun des contrats, pour devenir associé, s’apprécie en fonction de la forme de société à adopter.

Les personnes physiques peuvent réaliser tous les actes autorisés par la loi, sauf empêchement exprès résultant d’une cause d’interdiction, d’incompatibilité ou d’incapacité.

Ces limites vont se manifester avec une intensité variable selon que la qualité d’associé implique ou non celle de commerçant.

Ainsi, l’accès aux sociétés dans lesquelles les associés ont ipso facto la qualité de commerçant (associé commandité, associé en nom) nécessite la capacité commerciale.

Par conséquence, les mineurs non émancipés et les majeurs incapables sont exclus.

Egalement, les personnes soumises à une interdiction d’exercer une activité commerciale ou de gérer une société, ou se trouvant dans une situation d’incompatibilité ou de déchéance se voient écartés.

Cependant, les sociétés ne conférant pas la qualité de commerçant à leurs membres sont largement ouvertes.

Les mineurs émancipés y entrent librement.

Les mineurs non émancipés et incapables majeurs peuvent devenir associés et exercer les prérogatives afférentes, dans le respect des règles de représentation.

Quant aux personnes morales, toute personne morale de droit privé peut, en principe, devenir associé d’une société.

C.

L’objet : Tout contrat doit avoir un objet licite qui n’est contraire ni aux lois, ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs et qui doit être possible à réaliser lors de la conclusion du contrat.

Cependant, en matière de contrat de société, le concept « objet » rime à différentes significations : -L’objet de l’obligation qui recouvre l’exigence faite aux associés de souscrire et libérer des apports.

-L’objet du contrat qui est la mise en commun d’apports en vue de participer aux résultats de l’exploitation.

-L’objet de la société qui désigne l’activité mise en œuvre par la société dans le cadre de son objet social.

Cet objet social doit exister, être déterminé et possible.

Il doit figurer expressément dans les statuts de la société.

Sa modification suppose une décision prise conformément aux conditions de modification des statuts.

Par ailleurs, l’objet social est le cadre d’exercice de la capacité de jouissance de la société qui, en vertu du principe de spécialité légale des personnes morales, ne dispose pas de prérogatives juridiques pour agir valablement en dehors du cadre pour lequel elle a été constituée.

Il est également la limite des pouvoirs des dirigeants de la société qui ne doivent l’outre passer dans les actes de gestion, sous peine d’être révoqués ou de voir leur responsabilité engagée.

De plus, c’est l’objet social qui, conditionne le caractère civil ou commercial de la société dans certaines structures sociétaires (ex : société en participation).

Certaines sociétés ont un objet social impérativement fixé par la loi (ex : les sociétés d’investissement à capital variable).

Cependant, la résiliation ou l’extinction de l’objet social entraîne, en principe, la dissolution de la société.

Le changement complet d’objet social équivaut à une cessation d’entreprise et création d’une nouvelle entreprise en matière fiscale.

Par ailleurs, il peut arriver que l’objet social soit licite, tandis que la cause de constitution de la société est illicite (ex : lorsque la société a été constituée en vue de réaliser une fraude.

) D.

La cause : Conformément au D.

O.

C.

tout contrat doit avoir une cause.

La cause objective renvoie à la cause du contrat de société lui-même et se confond avec l’objet social.

Elle réside dans la vocation des associés au partage des profits générés par l’œuvre commune.

La cause subjective renvoie aux mobiles qui ont amené les associés à entreprendre leur œuvre commune.

La cause du contrat doit exister, ne pas être fausse et être licite.

Elle ne doit pas non plus consister en une fraude à la loi, ou une manœuvre pour éluder les droits d’un tiers, notamment, pour soustraire un bien à l’action d’un créancier.

En règle générale, à l’instar du défaut de cause, son illicéité entraîne la nullité de la société.

Sous section II : Les conditions spécifiques du contrat de société.

En plus des conditions requises par le droit commun pour la validité de tout contrat, un certain nombre de conditions spécifiques au contrat de société sont également exigées.

Paragraphe I : Les conditions de fond : Les conditions spécifiques au contrat de société sont prévues par l’article 982 du D.

O.

C.

et la jurisprudence.

Selon le D.

O.

C.

l’existence d’une société requiert une pluralité d’associés, des apports faits par ceux-ci à la société et la contribution de tous les associés aux résultats de l’exploitation sociale.

Cependant, en plus de ces trois conditions, la jurisprudence a rajouté une autre condition à savoir l’affectio societatis ou volonté de s’associer.

A.

Les associés : L’article 982 du D.

O.

C.

dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes.

Ainsi, il faut être au minimum deux pour former une société.

Néanmoins, ce principe connait deux exceptions : • Pour constituer une société anonyme, il faut la réunion d’au moins cinq associés.

• Une société à responsabilité limitée peut être constituée par une seule personne.

C’est le cas de la SARL unipersonnelle.

Quant au maximum d’associés, la question n’a été évoquée par le législateur qu’en ce qui concerne la société à responsabilité limitée qui ne peut comprendre qu’un maximum de 50 associés.

Si ce seuil est outrepassé, la SARL se transforme en une société anonyme.

Par ailleurs, pour faire partie d’une société, il est nécessaire que l’intéressé ait la capacité exigée par les règles de son statut personnel propre ou par la loi du lieu de la conclusion du contrat.

Cependant, d’après l’article 982 du D.

O.

C, certaines personnes ne peuvent constituer une société entre elles.

Ainsi la société ne peut être contractée : -1- Entre le père et l’enfant soumis à la puissance paternelle, même si cet enfant a été autorisé à faire le commerce.

Cette interdiction couvre également le cas de la mère et son enfant qui est sous l’autorité maternelle.

-2- Entre le tuteur et le mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l’approbation définitive des comptes de tutelle, même si l’incapable a été autorisé à faire le commerce.

-3- Entre le curateur d’un incapable, ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.

Le législateur marocain n’interdit pas la création d’une société entre époux.

Une fois la qualité d’associé acquise, elle est conservée aussi longtemps que l’associé n’a pas décidé de quitter la société.

L’associé ne peut être exclu de la société sauf dans les cas prévus par loi ou par les statuts de la société.

B.

Les apports : Les participants au contrat de société conviennent de mettre des biens en commun, c'est-à-dire apporter quelque chose comme contribution dans la réunion des synergies nécessaires à l’exploitation sociale.

Ainsi tous les protagonistes au contrat de société doivent faire des apports à la société qu’ils ont l’intention de constituer.

L’apport peut consister en numéraire, en biens mobiliers corporels ou incorporels ou en biens immobiliers.

Dans certains types de sociétés l’apport peut être en industrie.

L’absence d’apports, comme l’apport d’un bien sans utilité ou encore ne représentant pas de valeur pécuniaire, est sanctionnée par la nullité de la société.

Hormis les apports en industrie, les apports constituent le capital social de départ de la société, qui doit atteindre un minimum fixé par la loi en cas de création d’une société anonyme.

Quant aux autres types de sociétés commerciales, ce minimum est librement déterminé par les associés dans les statuts.

-1- Les différents types d’apports : On distingue généralement, les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en industrie.

La société ne peut être constituée que si tous les apports ont été souscrits (article 21 de la loi sur les S.

A.

).

-a- Les apports en numéraire : L’apport en numéraire est un apport en argent.

En souscrivant dans le capital social de la société l’associé s’engage à verser une somme déterminée (espèces, chèques, virements).

On ne peut parler de la libération de l’apport que lorsque la somme promise est effectivement versée.

Cependant, dans certains types de sociétés, la libération peut se faire par tranches après la naissance de la société entant que personne morale.

Ainsi, lors de la création d’une société anonyme, les apporteurs en numéraire ne sont tenus de verser au moment de la création de la société, que 25% du montant global de leurs souscriptions ; le reste sera versé à la société en fonction des appels de fonds émanant des dirigeants sociaux, selon les besoins de la société dans un délai maximum de trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce.

L’exécution de l’obligation des apporteurs en numéraire est garantie par des règles particulièrement rigoureuses : à défaut, de libération intégrale des apports en numéraire et appels de fonds de la part des dirigeants, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés ( art 21 de la loi 20-05 sur les S.

A.

).

Par ailleurs, les associés récalcitrants, peuvent être débiteurs des intérêts des sommes dues à compter du jour où elles devaient être payées.

Ils peuvent également, être condamnés à verser des dommages-intérêts, si leur retard est à l’origine d’un préjudice subi par la société.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans un compte ouvert au nom de la société en formation, auprès d’un établissement bancaire.

-b- Les apports en nature : Les apports en nature portent sur tous les biens autres que de l’argent.

Il peut s’agir de biens immeubles ou de biens meubles corporels (marchandises, machines, matériel, matières premières) ou incorporels (brevets d’inventions, marque de fabrique, fonds de commerce, bail commercial, actions).

L’apport en nature peut nécessiter l’accomplissement d’une formalité de publicité, notamment, en cas d’apport d’un brevet d’invention, d’un bien immeuble ou d’un fonds de commerce.

Par ailleurs, les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation, pour savoir quelle proportion du capital ils vont représenter et par conséquence, à combien de parts ou d’actions leur apporteur pourra prétendre.

Néanmoins, il y a un risque de surévaluation qui peut porter préjudice aux intérêts des apporteurs en numéraire et aux créanciers sociaux, c’est la raison pour laquelle certaines règles sont prévues par le législateur, notamment, l’évaluation des apports en nature dans les S.

A.

et les S.

A.

R.

L.

par un commissaire aux apports, et l’engagement de la responsabilité des associés qui ont fait cette évaluation dans les sociétés de personnes.

Différemment aux apports en numéraire, les apports en nature doivent être fournis en intégralité au moment de la souscription et les titres les représentants libérés en totalité lors de leur émission.

Cependant, l’apport en nature (bien corporel ou incorporel) peut être effectué en pleine propriété, porter sur un élément de propriété démembrée ou permettre la jouissance d’un bien.

• L’apport en propriété : L’apport en propriété recouvre un transfert de droit réel sur le bien qui en fait l’objet.

Le bien sort du patrimoine de l’apporteur pour rentrer dans l’actif du patrimoine de la société entant que personne morale, ce qui lui permettra d’exercer toutes les prérogatives (usus, fructus, abusus).

Le transfert de propriété se double du transfert des risques attachés au bien.

L’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur, il est débiteur des garanties d’éviction et des vices cachés.

Néanmoins, à la différence de la vente, lors de la liquidation de la société, l’associé a le droit de reprendre son apport après paiement des créanciers sociaux.

Cette attribution donne lieu le cas échéant au versement d’une « soulte », c’est- à-dire au versement d’une somme qui représente l’excédent de la valeur du bien sur la valeur qui doit revenir à l’associé, également, l’apport n’est pas rémunéré par un prix, mais par l’attribution de titres qui peuvent être, en fonction du type de société, des actions ou des parts sociales.

L’apport en nature à titre de propriété est une aliénation qui exige la capacité juridique de disposer à titre onéreux.

L’objet de l’apport ne doit pas être d’une nature dont le transfert est prohibé.

• L’apport en usufruit : L’apport peut être fait en usufruit ou en nue-propriété.

C’est le cas dans lequel, le propriétaire procède à l’éclatement de ses prérogatives à l’égard du bien apporté à la société.

Il transfère à la société un droit réel qui s’incarne dans le droit d’usage (usus) et le droit de perception des fruits et des produits générés par le bien (fructus) mais garde pour lui le droit d’aliéner le bien, c'est-à-dire de transférer sa propriété à autrui avec ou sans contrepartie (abusus).

L’apporteur se réduit à la situation de nu-propriétaire.

Ainsi, la société ne supporte pas le risque de la perte de la chose.

L’apporteur reçoit en contre partie de son apport, des droits sociaux en pleine propriété à concurrence de la valeur de l’usufruit.

L’apport en usufruit de certains biens, notamment, un immeuble ou un fonds de commerce, nécessite l’accomplissement d’une formalité de publicité.

A la dissolution de la société, l’apporteur retrouve l’entière propriété du bien.

Ce type d’apport offre à la société la possibilité de se réserver un droit sur un bien utile à son développement et à sa prospérité.

• L’apport en jouissance : Dans cette hypothèse, l’apporteur reste propriétaire du bien dont il concède à la société le droit d’usage pour une durée déterminée (le plus souvent celle de la société).

Ainsi la société ne dispose d’aucun droit réel sur le bien apporté.

Quant à l’associé apporteur, il est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur à savoir des vices cachés et des troubles de jouissance.

C’est une sorte de contrat de louage où le loyer est payé en une seule fois au moyen de droits sociaux.

A la dissolution de la société, l’apporteur va récupérer son bien, s’il en est toujours propriétaire.

Le bien apporté en jouissance échappe à l’emprise des créanciers sociaux.

-c- L’apport en industrie : Dans ce cas, l’associé apporte à la société ses compétences techniques, son travail, son expertise, son savoir-faire, voire sa notoriété.

L’apport en industrie traduit l’idée d’un apport de travail, néanmoins, il se distingue du salariat avec intéressement au résultat, dans la mesure où il ne saurait y avoir de lien de subordination entre l’apporteur et la société, auquel cas la relation fera l’objet d’une requalification en contrat de travail avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.

Cet apport n’est pas pris en compte pour la détermination du capital social étant donné qu’il ne saurait servir de gage aux créanciers sociaux.

L’apporteur en industrie est un véritable associé, il reçoit des parts sociales dont le montant est librement fixé par les associés et perçoit une quote-part des dividendes distribués par la société.

Néanmoins, vu que l’apport est intimement lié à son apporteur, les parts de ce dernier sont intransmissibles et incessibles ; lors du partage son apport ne peut être indemnisé.

L’apport en industrie est interdit dans les sociétés anonymes et autorisé dans les sociétés de personnes.

Il n’est admis dans les sociétés à responsabilité limitée qu’en cas d’apport d’un fonds de commerce.

Les apports en industrie suscitent des difficultés d’évaluation tout comme les apports en nature.

-2- Le capital social : Le capital social est constitué par les apports en numéraire et les apports en nature des associés.

Il représente l’actif initial de la société.

Il sert de gage aux créanciers sociaux.

On comprend par suite, que les apports en industrie soient exclus du capital social, car on voit mal comment la force de travail des associés peut servir de gage aux créanciers de la société.

Dans les sociétés de capitaux, les sociétés anonymes plus particulièrement, le capital social a une importance particulière car les créanciers sociaux n’ont pas d’autres gages, la responsabilité des associés étant limitée au montant de leurs apports.

Les créanciers sociaux n’ont pas pour gage les biens personnels des associés.

Le législateur a fixé le montant minimum du capital social des sociétés anonymes.

Il est de trois millions de dirhams au minimum, si la société fait appel public à l’épargne et de trois cent mille dirhams dans le cas contraire.

Dans l’intérêt des actionnaires et des tiers, les opérations d’augmentation et de réduction du capital social sont minutieusement réglementées par le législateur.

En cas de diminution importante du capital la société peut être dissoute, sauf reconstitution dans les délais impartis.

C.

La participation des associés aux résultats de l’exploitation sociale : Les participants au contrat de société s’engagent, d’une part à exploiter le patrimoine commun dans le but de réaliser des bénéfices, d’autre part, à se partager les résultats qui en découleront.

-1- Réalisation de bénéfices : Le but d’une société est spécifiquement lucratif, il consiste à réaliser des bénéfices et à les partager entre les associés.

Cet élément fondamental distingue la société de l’association dont le but est désintéressé.

L’article 982 du D.

O.

C.

le mentionne expressément.

Aux termes d’une jurisprudence consacrée par les juges, la réalisation d’un bénéfice doit s’entendre « d’un gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui s’ajoute à la fortune des associés.

».

-2- Partage des bénéfices et des pertes : Les associés s’engagent à se partager les bénéfices et parallèlement, à subir ensemble, les pertes qui pourront résulter de leur activité commune.

Cette participation de chacun, dans une certaine mesure, aux bénéfices et aux pertes découle directement de la volonté de participer à une exploitation commune dans un esprit égalitaire, qui est l’une des caractéristiques essentielles du contrat de société.

On ne peut, par conséquent, y déroger, en particulier par l’insertion dans le contrat de société d’une clause attribuant à un associé la totalité des bénéfices ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou bien, d’une clause écartant un associé totalement des bénéfices ou lui faisant supporter la totalité des pertes.

Ces clauses dites « clauses léonines » sont réputées non écrites.

D’après l’article 1033 du D.

O.

C.

la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de son apport.

Donc, tous les associés doivent participer aux bénéfices et contribuer aux pertes.

Cependant, la règle de la proportionnalité, peut être écartée par une clause contraire du contrat de société à condition qu’il ne s’agisse pas d’une clause léonine, excluant totalement l’un des associés des bénéfices ou des pertes.

La contribution aux pertes est une obligation d’ordre public.

Cependant, la contribution aux pertes doit être distinguée de l’obligation aux dettes.

La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés.

Elle désigne la répartition des pertes entre les associés.

Cette contribution suppose que les dettes de la société aient entamé la totalité du capital social, après la dissolution et la liquidation de la société et que le passif reste encore non résorbé en intégralité.

Quant à l’obligation aux dettes, elle concerne les rapports des associés avec les créanciers sociaux.

Elle consiste à déterminer dans quelle mesure les associés sont responsables des dettes de la société sur leurs biens personnels.

Cette obligation aux dettes varie suivant la nature de la société.

Dans les sociétés à risques limités, les associés ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leurs mises dans le capital social.

En revanche, les associés dans les sociétés à risques illimités, sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, comme c’est le cas pour les commandités dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple.

D.

La volonté de participer à la vie de la société : l’affectio societatis Cette dernière condition n’est pas reflétée par l’article 982 du D.

O.

C.

elle est établie par la jurisprudence et la doctrine.

Elle traduit la volonté des associés de collaborer activement, positivement et de manière égalitaire à l’entreprise commune pour atteindre un but lucratif.

L’affectio societatis exclut, tout à la fois, un antagonisme des associés fondé sur des intérêts divergents (car ici l’intérêt est commun), et un lien de subordination entre les associés.

Cette volonté de s’unir pour une exploitation commune se concrétise, essentiellement, par deux dispositions : d’une part tous les associés doivent, dans une certaine mesure, participer aux résultats de l’exploitation commune (une élimination totale de certains d’entre eux est prohibée), d’autre part, tous les associés peuvent participer à la gestion de la société.

Ils doivent à tout le moins participer au contrôle de la gestion de la société, les dirigeants étant désignés par les associés et se trouvant sous le contrôle de ces derniers.

Paragraphe II : Les conditions de forme : La constitution d’une société est souvent concrétisée par la rédaction d’un acte écrit dénommé « statuts » ou « pacte social » ou encore « charte sociétaire ».

La rédaction des statuts permet d’une part d’établir la preuve de l’existence de la société et d’autre part, de faire la publicité nécessaire pour l’acquisition de la personnalité morale.

A.

La rédaction des statuts de la société Avant de procéder à la rédaction des statuts, les fondateurs, entrent en pourparlers pour arrêter les grandes lignes de leur projet notamment, le type de société à adopter, l’activité à entreprendre, le capital social à constituer…Cette période précontractuelle ne met aucune obligation particulière à la charge de ceux qui y participent autre que celle de négocier avec loyauté et bonne foi.

Si cette dernière condition n’est pas respectée, par exemple en cas de rupture abusive des pourparlers, l’auteur de la faute verra sa responsabilité délictuelle engagée.

Les statuts consignent les éléments essentiels de la société sur lesquels les associés sont d’accord.

Ils engagent les associés présents et futurs qui y adhéreront.

Ils doivent être nécessairement, illustrés par un support écrit, qui peut être sous-seing privé ou sous forme authentique.

Les statuts doivent mentionner les apports de chaque associé, la forme sociale, l’objet, la dénomination, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Egalement, les statuts doivent être signés par tous les associés, personnellement ou par mandataire.

A compter de la date de la signature des statuts et jusqu’à l’immatriculation de la société au registre de commerce, les rapports entre associés sont soumis au contenu du contrat de société et aux principes fondamentaux du droit commun des obligations et contrats.

B.

La publicité Après l’établissement des statuts et leur ratification par les associés, une certaine publicité doit être accomplie pour porter à la connaissance de tout un chacun la création de la société.

La publicité consiste dans l’accomplissement de trois formalités : • Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, d’une copie des statuts.

Ce dépôt va permettre à toute personne qui le désire de prendre connaissance du contenu des statuts ou de s’en faire délivrer une copie.

• La publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales.

• L’immatriculation de la société au registre de commerce.

Le registre de commerce représente l’Etat civil des différentes entreprises commerciales et par conséquent, toute modification apportée aux statuts de la société doit être soumise aux mêmes formalités de publicité.

Cependant, les sociétés commerciales n’acquièrent la personnalité morale qu’après leur immatriculation au registre de commerce.

Après l’accomplissement de cette démarche, le secrétaire greffier leurs attribue un numéro d’RC, qui va être leur identifiant durant toute leur existence entant que sujet de droit.

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