la protection du consommateur à travers l’obligation d’information.

ensenble des articles et pfe en droit en langue francais marocaon dans les divers filiere de droit marocain

la protection du consommateur à travers l’obligation d’information.

la protection du consommateur à travers l’obligation d’information.

 

 L’obligation d’information et l’un des importants mesures protectrices figurer la le législateur marocain par la loi sur  la protection du consommateur, et qui était absent pas les règles du droit commun du DOC[1]. C’est une obligation qui permet de faire connaitre le consommateur de toutes les informations sur le contrat.

En vue de l’importance de cette obligation, le législateur marocain la nécessite dans le préambule[2] de la loi 31-08, aussi il a consacré le premier chapitre du dit loi pour l’étude du cette obligation.  Dans ce cadre cette sous partie va être devisé en deux paragraphe, pour définir cette obligation et montrer son intérêt (paragraphe 1), afin de montrer les informations qui doit porter dans cette obligation (paragraphe 2).

 

Paragraphe 1 : définition et intérêt de l’obligation d’information.

Pour être libre il faut connaitre. C’est l’objet de l’obligation d’information, c’est une obligation reconnait par tous les législations comparées et qui présente une protection par excellence au consommateur partie du contrat en générale et le contrat conclus par voie électronique en particulier. Mais quelle définition peut-on donner à cette obligation (1), ainsi que son intérêt (2).

 

1 : définition de l’obligation d’information.

Il existe une obligation dite général d’information qui pèse sur tout contractant, notamment sur le professionnel (fournisseur) car il détient des information sur l’opération qui doivent être connus du consommateur[3].L’origine de l’obligation d’information est fondée par l’auteur Français JUGLAR  dans les mids  20eme siècle, quand il a trouvé qu’il y a une obligation morale sur toute partie forte du contrat qui l’oblige de faire connaitre l’autre partie de toute les informations nécessaire sur les éléments du contrat[4].

Cette obligation est premièrement définie en Droit Français dans l’article 1602 du code civil, qui prévoit que celui qui vente un bien ou qui fournit un service doit, préalablement  à la signature du contrat, renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques  principales de se bien ou services ainsi sur la condition de contrat[5]. Aussi définie comme suite « l’obligation général d’information, est une obligation juridique (selon la chambre civil de cour de cassation Français en 21/7/ 1993), selon laquelle toute professionnel vendeur de bien ou prestataire de service  doit, avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou service[6] .

Au Maroc, l’obligation d’information a était présenté en première fois par la loi 06-99[7] édictant les mesure sur la liberté des prix et du concurrence, du quel le législateur par l’article 47 oblige a tout qui vente un produit ou service d’informé le consommateur  par marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulière de la vente ou de la réalisation de la prestation, et ses le même chose pour l’article 3 alinéa 2 de la loi 31-08.

Tout fois la loi 31-08 sur la protection du consommateur n’a pas donné une définition a l’obligation d’information dans les contrats électronique, mais selon la doctrine, c’est une  « obligation sur le cybercommerçant par lequel il informe et renseigne le cyberconsommateur par les informations nécessaire du contrat (soit un objet ou service), et par lequel le cyberconsommateur décide de contracté ou non»[8].

 

2 : l’intérêt de l’obligation d’information.

Le devoir d’information et le droit à l’information sont une garantie de bonne foi[9] , c'est-à-dire que l’obligation d’information est un moyen qui permet de montrer la bon foi du cyber vendeur, surtout dans le contrat a distance ou les partie sont absence la le cyberconsommateur est besoin de confiance pour conclure le contrat. Également il est une obligation qui crée l’équilibre dans la relation contractuelle entre la partie faible le cyberconsommateur et le fournisseur. Et si en reviens a la loi 31-08 sur la protection du consommateur en trouve qu’il a le même intérêt, ou le premier article de la même loi édicte que l’objet du dit loi est d’assurer un l’information appropriée et claire aux consommateurs sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise.

Pour qu’elle soit utile, l’obligation d’information doit être apparait sans équivoque, doivent être fournie de manière claire et compréhensible par tout moyen adapte a la technique de communication à distance utilisé, dans le respect notamment, des principes de localité en manière de transaction commerciales conformément a l’article 29 de la loi 31-08  alinéa 2.

 

Paragraphe 2 : les informations fournies au consommateur et la sanction de violation de ses règles.

La période précédant la conclusion est spécifique à plusieurs égards en raison de la nature particulière du contrat électronique. En effet, le contractant électronique est dans l’obligation de fournir à son cocontractant futur certaines informations originales aptes à assurer une transparence de la procédure de conclusion du contrat[10] . C’est cette  raison que la loi 31-08 prévoit certain obligation qui doit être fourni aux cyberconsommateurs qui va être classé comme suivant :

 

1 : des informations dur le vendeur.

Cette obligation est le fruit de la directive européen 97/7/EU  dans son article 4[11] qui prévoit pour la première fois l’obligation d’identification du cybervendeur, et qui inspire le législateur marocain d’édicte le même. C’est à travers l’article 29 de la loi 31-08 qui prévoit : « Sans préjudice des informations prévues par l’article 3 et 5 ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

 

Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse et s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; Concernant le cybercommerçant :

- s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ;

- si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ;

- s’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité, professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit ».

Ses informations sont fournies aux consommateurs pour monter sa bonne foi. Les informations sur son nom sont de permet au consommateur de connaitre son cocontractant, de même le vendeur doit mettre en connaissance le consommateur de son adresse et ses coordonnées téléphonique

Ces informations doivent faciliter la communication entre les parties et notamment pour le consommateur, considéré la partie faible dans le cadre d’une transaction électronique[12] .

Ces exigences participent, à bien des égards, à rétablir la confiance du Cyberconsommateur dans les transactions passés par Internet[13], et  pour terminer le processus contractuelle avec le cyber marchands, et plus important en cas de litige, le consommateur va avoir tous les informations nécessaire pour demande son droit.

 

2 : des informations relatives à l’offre.

Présente le fond de l’obligation d’information, c’est de portée aux consommateurs des informations sur le produit ou bien qui souhaite contracter. Ces informations sont relatives aux caractéristiques du produit ou du service, aux conditions de vente, à la durée de l’offre et du contrat, à la limitation éventuelle de la responsabilité, à l’existence ou non d’un droit de rétractation et aux modalités de son exercice et aux risques de certains produits financiers[14].

Selon l’article 29 alinéa 1 de la loi 31-08, le fournisseur doit porter à la connaissance du consommateur les informations suivant : L’identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l’offre, aussi des informations sur Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci. Cette obligation est nécessaire pour connaitre si le produit ou service qui figure dans l’offre ou publicité et le même que le consommateur va tenir, et pour convaincre se dernier de produit. 

L’information doit porter aussi sur les modes d’exercice s’il s’agit d’un service, et les pièces d’échange s’il s’agit d’un produit électronique ou mécanique, aussi sur le mode d’emploi et le service après-vente Il doit porter aussi sur la quantité du bien ou produit.

Le fournisseur a une obligation d’informer le consommateur sur tous les éléments qui sera nécessaire à ce dernier construit une connaissance générale sur l’objet de contrat avant de le contracter, et pour ne pas être surpris et insatisfaite. Dans un arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation française a ainsi décidé que « pour condamner la société Téléfil santé à payer à la société CDA la somme de 5 976 euros et, en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnisation, l’arrêt retient que la société Téléfil santé n’avait pas informé la société CDA que la police de caractère “Roman” n’existait pas sur son imprimante ; […] en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière » [15].

 

3 : des informations sur la livraison et les clauses du contrat.

L’article 29 de la loi 31-08 prévoit que le fournisseur doit informer le consommateur des délais et les frais de livraison, pour que le consommateur connaitre le prix finale de l’offre et si le prix qui figure dans ce dernier et le prix finale ou le prix va être augmenter par les frais de livraison, ainsi le délai que le consommateur va reçois l’objet de l’offre, vue que le contrat est dans la plupart du temps est faite avec des fournisseur dans des pays différents, et le délai peur prendre plus d’un mois, donc le consommateur doit y connaitre pour savoir si l’objet de l’offre lui sert après ce délai ou il va être trop tard.

Aussi le consommateur doit connaitre les clauses qui doit être cite dans le contrat pou ne pas être victime des clauses abusives, et même connaitre ses droits après la conclusion du contrat. Et dans ce cadre l’article 29 de même loi, le fournisseur doit informer le consommateur de son droit de rétractation.

Toute fois dans tous les informations fournis au consommateur doit être donne par écrit  ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, pour que le consommateur avoir une preuve en cas de besoin selon les dispositions de l’article 32 de la loi 31-08. Ainsi selon l’article 34 de la même loi, En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations.

 

4 : sanction de violation des règles de l’obligation d’information.

Le législateur marocain d’après la loi  31-08 a édictée un ensemble de sanction contre le fournisseur qui n’a pas respecté l’obligation d’information ou qui a utilisé le dol pour tremper le consommateur[16], toute fois la non- respect de l’obligation d’information et sanctionné selon l’article 177 de la loi 31-08 qui prévoit « Les infractions aux dispositions des articles 29, 30 et 32 sont punies d’une amende de 1200 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires ».

La récidive est considérée comme telle si la même infraction aux informations précontractuelles est commise « dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires ». Des sanctions pécuniaires sont prévues en cas d’infractions à l’obligation générale d’information prévue notamment aux articles 3 et 5 de la loi  31-­08. L’amende peut aller de 2000 à 5.000 Dirhams[17].

Dans une affaire devant les tribunaux français, notamment dans l’arrêt de cour de paris, Pole 5, chambre 11, du 16 octobre 2015 entre la « la société Le Saint Alexis soutient à juste titre que la société Apicius était débitrice envers elle d’un devoir d’information et de renseignement dans le contrat conclus entre eux par voie électronique pour la prestation des services. De même, il appartenait non seulement à la société Apicius d’informer la société Le Saint Alexis des limites de sa prestation et donc des restrictions concernant les fonctionnalités du logiciel Console My Room mais également de se renseigner sur les besoins de son client et de l’aider à exprimer ses besoins afin de l’orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité. Ainsi la société saint Alexis qu’est le consommateur n’a pas était bien informé sur le système de paiement. En conséquence, la société Apicius a était condamné d’une amande en plus de dommage et intérêt ainsi que la cour d’appel a prononcé la résolution du contrat» [18].

 

[1] عبد العالي اادقوقي : " الوجيز في القانون المدني : النظرية العامة للالتزام": مرجع سالق, صفحة 153

[2] PREAMBULE de la loi 31-08 : « La présente loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, notamment :

- le droit à l’information ;

- le droit à la protection de ses droits économiques ;

- le droit à la représentation ;

- le droit à la rétractation ;

- Le droit à l’écoute.”

[3] ERIC BAZIN : «  l’essentiel du droit de la consommation » ; op. cite, page 19

[4] عبد العالي اادقوقي : " الوجيز في القانون المدني : النظرية العامة للالتزام": مرجع سالق, صفحة 153

[5] Dominique Armand Weladji: «la protection des consommateurs des  services de communication électronique au Cameron» : mém. Université catholique d’Afrique central, www.memoireonline.com 

[7] Dahir 1-00-225 du 2 rabii 1421 ( 5 juin 2000) portant la promulgation de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de concurrence.

[8] بدر منشيف" حماية المستهلك في العقد الاكتروني":المجلة العربية للدراسات القانونية و الاقتتصادية والاجتماعية, مطبعة فاريرسطات, الطبعة الاولى,2020, الصفحة 325

[9] Chahid SLIMANI: “Devoir de vigilance du banquier et vie privée du Consommateur”: La revue « Al-Arabiya » des études juridiques, économiques et social, édition collectif sur la protection du consommateur, édition 1, 2020, page 458.

[10] MERYEM EDDEROUASSI ; « le contrat électronique international », op.cite, page 45

[11] Art 4 de la directive européen 97/7/EU : « en temps utile, avant la conclusion de toute contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivant : l’identité de fournisseur dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse »

[12] MERYEM EDDEROUASSI ; « le contrat électronique international », op.cite, page 53

[13] Moriba-Alain KONE : « la protection du consommateur dans la commerce international passé par internet : une analyse comparé des systèmes juridique européen, Français, Canadien et québécois» ; op.cite, page 43 

[14] MERYEM EDDEROUASSI ; « le contrat électronique international », op.cite, page 54 

[15] Cass. Com., 11 juillet 2006, n° 04- 17.093 (pour plus d’information visite https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?idTexte=JURITEXT00000750453 )

[16] عبد العالي اادقوقي : " الوجيز في القانون المدني : النظرية العامة للالتزام": مرجع سالق, صفحة 156

[17] MERYEM EDDEROUASSI : « le contrat électronique international », op.cite, page 146.

[18] Arrêt de Cour d’appel de  Paris, pôle 5 – chambre 11, 16 octobre 2015, (pour plus d’information visite  https://www.legalis.net/jurisprudence/cour- dappel-de-paris-pole-5-chambre-11-arret-du-16-octobre-2015/ )

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0