traiter maroccain des droit des sociétés
Ouvrage traite le droit des societes en droit maroccain

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NOTION D'ENTREPRISE (1)
2. Le droit de l'entreprise vise à appréhender et en même temps à fédérer les aspects juridiques de l'entreprise. Même s'il focalise essentiellement sur le droit commercial(2) et le droit des sociétés, il concerne également le droit des contrats, le droit du travail, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit fis- cal et le droit public pour les entreprises publiques().
3.- Absence de définition juridique. L'entreprise n'est appréhendée par le droit en général et par le droit de l'entreprise en particulier qu'à travers deux concepts: le fonds de commerce et la société. Le premier désigne l'entreprise individuelle; le second désigne l'entreprise constituée par un groupement de personnes doté de la personnalité morale. L'entreprise n'est considérée en principe ni comme un objet de droit, ni comme un sujet de droit. Elle ne peut être ni créancière ni débitrice; elle n'a ni actif ni passif, ni droits ni obligations et encore moins une personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique, l'entreprise doit revêtir une forme juri- dique reconnue par la loi: soit une entreprise individuelle appartenant à une per-
sonne physique, soit une entreprise sociétaire appartenant à une personne morale: société, association, coopérative, mutuelle ou groupement d'intérêt économique. En revanche, l'entreprise est une réalité économique et sociale que le droit nep eut pas ignorer.
Sommaire
liste des principales abréviations, page VII
Avant-propos .... page XI
lntroduccion générale page 1
Chapitre 1 ; NOTION D'ENTREPRISE. page 3
Chapitre 2: ORGANISATION DES ENTREPRISES page 9
PREMIÈRE PARTIE THÉORIE GÉNÉRALE DES SOCIÉTÉS TITRE 1 , LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ· page 23
Chapitre 1 : LES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA SOCIÉTÉ page 25
Chapitre 2: LES COND!TIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.. page 77
TITRE 2, LA PERSONNALITÉ MORALE· page · 93
TITRE 3, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS ..... page 127
DEUXIÈME PARTIE LES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE SOCIÉTÉ Chapitre préliminaire: CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS page 157
TITRE 1, LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES.· page 171
Sous-titre 1: LES SOCIÉTÉS IMMATRICULÉES· page 175
Chapitre 1: LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF· page 177
Chapitre 2: LA SOCIÉTÉ EN COMMAND!TE SIMPLE page 201
Sous-titre 2: LES SOCIÉTÉS DÉPOURVUES DE PERSONNALITÉ MORALE page 207
Chapiue 1 : LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION .. page 209
Chapitre 2: LES SOCIÉTÉS DE FAIT ET LES SOCIÉTÉS CRÉÉES DE FAIL page 217
TITRE 2, LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE· page 223
TITRE 3, LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS.· page 281
Sous-titre 1 : LA SOCIÉTÉ ANONYME- page 285
Chapitre 1 · GÉNÉRALITÉS page 287
Chapitre 2 : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME page 315
Chapitre 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME· page 361
Chapîrre,;: LES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME . page 651
Chapitre s : LES MODIFICATIONS DU CAP!T AL SOCIAL page 823
Chapitre 6: D!SSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME page 847
Chapitre 7: TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME. page 853
Sous-titre 2 : LA SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE (SAS)· page 857
Sous titre 3: LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACT!ONS. page 877
TITRE,, LES SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS À STATUT PARTICULIER. page 891
Chapitre 1 : LES SOCIÉTÉS À CAPITAL VARIABLE· page 893
XIII TRAITÉ MAROCAIN DE DROIT DES SOCIÉTÉS XIV Chapitre 2. LES SOCIÉTÉS ANONYMES À PARTICIPATION OUVRIÈRE.. page 897
Chapitre 3: LES COOPÉRA T!VES page 899
Chapitre 4: LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL. page 911
TROISIÈME PARTIE RESTRUCTURATIONS DES ENTREPRISES - GROUPES DE SOCIÉTÉS TITRE 1, LES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION- page 915
Sous-titre 1 : LES TECHNIQUES SOCIÉTAIRES DE RESTRUCTURA TIQN page 917
Chapitre 1: LES FUSIONS ET SCISSIONS page 919
Chapitre 2: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF page 961
Chapîue 3: LA TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS. page 965
Sous-titre 2: LES TECHNIQUES CONTRACTUELLES DE RESTRUCTURATION page 971
Chapitre 1 : LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE.. page 973
Chapirre 2 : LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC - GIP · page 989
Chapitre 3: LA GÉRANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE page 995
Sous-titre 3: LA RESTRUCTURATION DU BILAN_· page 999
Chapitre 1 · LA TITRISATION· page · 1001
Chapitre 2 : LA DËF AISANCE.. page 1 021
TITRE 2, LES GROUPES DE SOCIÉTÉL page 1025
Sous-titre 1 : LES FILIALES ET PARTICIPATION page 1027
Sous-titre 2 LES SOCIÉTÉS HOLDING page 1055
Sous-cirre 3: LA PRISE DE CONTRÔLE FORCÉE· page 1073
Chapitre 1: LE RAMASSAGE EN BOURSE· page 1075
Chapitre 2: LES OFFRES PUBLIQUES. page 1079 Chapitre 3: LES MOYENS DE DÉFENSE ANTI-OPA page 1099
Bibliographie générale- page 1111
Index· page 1113
Table des matières page 1123
NOTION D'ENTREPRISE
- Le droit de l'entreprise vise à appréhender et en même temps à fédérer les aspects juridiques de l'entreprise. Même s'il focalise essentiellement sur le droit commercial''1 et le droit des sociétés, il concerne également le droit des contrats, le droit du travail, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit fiscal etle droit public pour les entreprises publiques 131. 3. -Absence de définition juridique. L'entreprise n'est appréhendée par le droit en général et par le droit de l'entreprise en particulier qu'à travers deux concepts: le fonds de commerce et la société. Le premier désignel'entreprise individuelle; le second désigne l'entreprise constituée par un groupement de personnes doté de la personnalité morale. L'entreprise n'est considérée en principe ni comme un objet de droit, ni comme un sujet de droit.
Elle ne peut être ni créancière ni débitrice; elle n'a ni actif ni passif, ni droits ni obligations et encore moins une personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique, l'entreprise doit revêtir une forme juridique reconnue par la loi : soit une entreprise individuelle appartenant à une personne physique, soit une entreprise sociétaire appartenant à une personne morale: société, association, coopérative, mutuelle ou groupement d'intérêt économique. En revanche, l'entreprise est une réalité économique et sociale que le droit ne peut pas ignorer.